Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2026, n° 25/14635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14635 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4M2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 24/05821
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Philippe BRAMI substituant Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0854
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SPARTIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0940
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2025 :
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté que M. [K] [N] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation avec chambre de service et deux caves accessoires dans un immeuble situé [Adresse 3], 19, 38 et [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 10], depuis le 30 novembre 2023 ;
— Ordonné en conséquence à M. [K] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour M. [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SPARTIM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [K] [N] à verser à la société SPARTIM, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1597,22 euros à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— Condamné M. [K] [N] à verser à la société SPARTIM, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] [N] aux dépens, en ce compris le cout des significations de déchéance de la faculté de rachat ;
— Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 17 janvier 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant assignation du 8 août 2025 M. [N] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2025, développant oralement son acte introductif et ses conclusions M. [N] demande au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par juge des contentieux de la protection de [Localité 9], le 3 décembre 2024 (N° RG 24/05821), de débouter la société SPARTIM de ses demandes, de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Il soutient que contrairement à ce qu’avance la société SPARTIM sa demande est recevable et qu’il n’a pas à démontrer que les conséquences manifestement excessives seraient postérieures au jugement dans la mesure où il n’a pas comparu en première instance.
Au soutien de son assignation, il fait valoir que les moyens à l’appui de l’appel sont sérieux et que les conséquences de l’exécution provisoire sont manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux soulevés en appel il indique en premier lieu qu’il a eu recours à la vente à réméré sur son bien en vue de faire face à un besoin urgent de trésorerie ; qu’il a ainsi vendu le 29 juin 2022, en réméré avec faculté d’achat à la SAS SPARTIM, son appartement à usage d’habitation avec chambre de service et deux caves accessoires dans un immeuble sis [Adresse 2], lots 3,19,38 et 41, pour un prix de 1.150.000 euros ; qu’il a levé l’option de rachat avant terme ; que la finalisation de la transaction envisagée et acceptée par les parties n’a pu aboutir du fait de l’inertie fautive de la société SPARTIM et de son notaire ; qu’il bénéficiait d’un droit de jouissance dans les lieux jusqu’à la régularisation de l’acte de rachat du bien immobilier à son profit et qu’en conséquence la société SPARTIM était dépourvue d’un droit légitime d’agir à l’encontre de son co-contractant et de solliciter son expulsion.
En deuxième lieu il invoque le caractère usuraire et la nullité du contrat de vente avec faculté de rachat.
Enfin il fait état des arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 30 octobre 2025 qui ont infirmé les ordonnances rendues à l’encontre des SCI BRUNE 75 et PASTEUR 75 également concernées par des ventes à réméré simultanées à celle de M. [N], dans le cadre d’une opération unique et indivisible de financement. M. [N] soutient que la cour d’appel a reconnu des contestations sérieuses dans ces deux autres affaires ce qui imposerait la même décision par souci de cohérence.
Sur les conséquences manifestement excessives M. [N] déplore d’avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion de sa résidence principale ainsi que toute sa famille le 27 août 2025 alors qu’il n’a pu faire valoir ses moyens de défense en première instance. Il évoque également la charge financière que représente la somme à laquelle il a été condamné au titre de l’indemnité d’occupation.
En réponse, la société SPARTIM, développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de juger sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les mesures d’expulsion, de juger irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire concernant la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation faute de rapporter la preuve de l’existence de conditions manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, au surplus de débouter M. [N] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire faute d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue, et en tout état de cause de rejeter toutes ses demandes et de condamner M. [N] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société SPARTIM fait valoir que l’expulsion a été mise en 'uvre et que la demande de suspension de l’exécution provisoire concernant cette mesure est par conséquent devenue sans objet. Elle ajoute concernant le paiement de l’indemnité d’occupation que M. [N], qui n’était pas comparant en première instance et n’a pas donc pas fait valoir aucun argument sur l’exécution provisoire, doit démontrer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu’en l’espèce il n’en justifie pas.
En second lieu la société SPARTIM fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux pouvant justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, M. [N] n’a pas comparu en première instance de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir fait d’observations sur l’exécution provisoire dans ce cadre.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [N] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la décision de première instance a déjà été mise à exécution s’agissant de l’expulsion. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc devenue sans objet sur ce point.
Concernant les conséquences financières M. [N] fait valoir que la condamnation à verser à la société SPARTIM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.597,22 euros à compter du 30 novembre 2023, met à sa charge une somme totale de 31.944, 40 euros arrêtée au jour de son expulsion (le 27 août 2024). Cependant il procède par affirmation sur les conséquences manifestement excessives, ne produit que son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 concernant sa situation financière sans aucune précision sur ses charges et les difficultés rencontrées pour régler la somme due au titre de la condamnation. Aucun autre justificatif n’est produit aux débats attestant que le paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation constituerait une charge excessive pour lui. Il échoue en conséquence à démontrer que l’exécution à titre provisoire de cette décision entrainerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, M. [N] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par M. [N] partie perdante.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [N] à payer à la société SPARTIM la somme de 2000 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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