Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 sept. 2024, n° 24/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07149 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PN
Nom du ressortissant :
[N] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 12 Août 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [I] par le préfet du Rhône.
Le 09 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 11 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 00 heures 35, [N] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 11 septembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 septembre 2024 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 septembre 2024 à 16 heures 28, [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— entachée d’erreurs de fait
— entachée d’erreur de fait et de droit sur la menace à l’ordre public,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Il soutient également qu’il ne peut pas être fait droit à la requête en prolongation de la rétention, M. [I] n’ayant pas eu un accès effectif à une assistance juridique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, à 10 heures 30.
[N] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur les moyens pris des erreurs dites commises dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [N] [I] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est affecté d’erreurs de fait ou de droit en ce qu’elle a d’abord retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’un domicile stable ;
Qu’il s’agit en l’espèce d’une critique de l’appréciation faite par l’administration de l’existence ou non d’un tel domicile alors que le conseil de [N] [I] ne soutient pas l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ; que ce moyen correspond à l’invocation d’une erreur d’appréciation qui relève du contrôle de l’erreur manifeste, qui est par ailleurs articulé ;
Attendu que le conseil de [N] [I] affirme également l’existence d’une erreur de fait ou de droit dans les motifs pris par l’autorité administrative s’agissant de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Que ce moyen est inopérant en ce qu’il ne qualifie pas l’erreur dite commise en invoquant qu’elle serait de droit ou de fait ; que surtout ceci constitue une critique des motifs pris sur la menace pour l’ordre public en ce qu’il est relevé que «la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée» et en ce qu’il suppose une discussion des conditions permettant de retenir cette menace pour l’ordre public ;
Attendu que cette critique relève du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation destiné à être effectué par le juge judiciaire, cet examen étant effectué dans le cadre du paragraphe suivant ;
Attendu que ces moyens soulevés devant le premier juge et maintenus en appel n’avaient pas à être appréciés en dehors du contrôle de l’erreur manifeste ;
Sur les moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
« [..] – [N] [I] a par la suite déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 02/05/2018 et il a bénéficié d’un récépissé puis d’une carte de séjour temporaire valide du 17/09/2018 au 16/09/2019 ; il ne s’est de nouveau manifesté que le 13/03/2020 pour demander le renouvellement de son titre et a bénéficié d’un récépissé valide du 13/03/2020 au 12/09/2020 ;
— sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de demande de renouvellement dans les délais, décision non contestée devant la juridiction administrative ;
— [N] [I] s’est de nouveau manifesté deux ans plus tard à savoir le 3/11/2022 pour solliciter le renouvellement de son récépissé et il s’est vu opposer un refus le 26/03/2023 compte tenu de la décision implicite de rejet ;
— [N] [I] déclare dans son audition du 01/08/2024 avoir demandé un titre de séjour auprès de la Préfecture du Rhône mais aucun nouveau dossier n’a été déposé depuis sa dernière manifestation de 2022;
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué des le 20/08/2023 et condamné le 19/10/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, il est par ailleurs, défavorablement connu des services de police notamment pour de faits d’agression sexuelle, il a été condamné le 27/06/2019 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis mise å I’épreuve pour des faits d’agressions sexuelles ;
— [N] [I] déclare une adresse [Adresse 1] à [Localité 4] qui s’avère être initialement l’adresse de Mme [V] [D] ; il est constant que l’intéressé déclare cette adresse depuis sa première demande de titre de séjour et il y a lieu de relever toutefois que I’intéressé est en détention depuis le 21/08/2023 soit depuis plus d’un an et qu’il ne peut justifier que cette adresse constitue toujours son hébergement au jour de l’édiction de la présente mesure ;
— il déclare également être auto-entrepreneur dans la peinture en bâtiment sans justifier des ressources obtenus dans le cadre de cette activité d’autant qu’il est incarcéré depuis plus d’un an et il déclare lui-même ne pas avoir de ressources actuellement ;
— il ne peut ainsi justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs;
— l’intéressé déclare être en concubinage avec Mme [V] [D], ressortissante française, et avoir deux enfants nés de cette relation ;
— l’intéressé a été condamné à deux reprises depuis la naissance de son premier enfant en 2017 à savoir en 2019 pour des faits d’agressions sexuelles sur mineures et en 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances à savoir avec usage ou menace de couteaux et sous l’emprise de stupéfiants ;
— il déclare, par ailleurs, lui-même ne pas avoir de ressources actuellement et ne justifie pas ainsi de sa contribution morale et financière à l’entretien et l’éducation de ses deux filles ;
— en tout état de cause, le fait d’être parent d’enfant français ne constitue plus une protection contre l’éloignement depuis la loi du 26/01/2024;
— [N] [I] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une
mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [N] [I] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, et il en ressort que l’intéressé déclare être asthmatique mais que cet élément ne semble pas susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention et en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative;»
Attendu que le conseil de [N] [I] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation en ce qu’il n’a pas retenu l’existence et la stabilité de son hébergement ;
Que le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence dans sa motivation qu’aucun élément alors communiqué à l’autorité administrative ne permettait d’attester de la pérennité d’un hébergement ; Que les pièces produites devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture;
Attendu que le conseil de [N] [I] considère que l’autorité administrative ne pouvait motiver le placement en rétention administrative sur la menace pour l’ordre public et soutient que cette menace n’est pas caractérisée;
Attendu que le premier juge, dans sa réponse effectuée au moyen alors fondé sur une erreur de fait ou de droit, a clairement retenu, par des motifs pertinents qui sont adoptés, que l’autorité administrative n’avait pas commis d’erreur en retenant cette menace pour l’ordre public ;
Attendu que le conseil de [N] [I] affirme enfin que le placement en rétention administrative n’était ni nécessaire ni proportionné pour parvenir à l’éloignement ;
Qu’il convient de rappeler que le contrôle effectué par le juge judiciaire de l’arrêté de placement en rétention administrative ne peut le conduire à apporter une appréciation d’opportunité de cette mesure de contrainte, mais se limite à en vérifier la motivation ;
Attendu que la production de pièces nouvelles à l’appui de la requête en contestation en particulier sur le maintien de son accueil dans l’ancien domicile conjugal à la suite d’une incarcération d’une année ne suffit pas à soutenir le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence et à bon droit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’était caractérisée ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Sur le moyen tiré d’une impossibilité pour [N] [I] d’exercer ses droits lors de son placement en rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que le conseil de [N] [I] soutient qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance juridique à laquelle il pouvait prétendre et n’a pas pu contester les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et portant interdiction de retour ; Qu’au jour de l’audience il précise qu’une erreur humaine a conduit à l’absence de saisine du tribunal administratif ;
Attendu que les modalités mêmes de la notification de ces décisions ne sont pas contestées de même qu’il n’est pas affirmé qu’il n’a pas été à même d’en comprendre les termes, en particulier s’agissant des délais d’une contestation devant le tribunal administratif ;
Attendu que surtout, il s’est vu notifier lors de son entrée au centre de rétention administrative, un jour de semaine, son droit de prendre contact avec différents interlocuteurs et en particulier l’association Forum réfugiés Cosi dont il lui était rappelé les permanences de semaine, et il n’indique nullement qu’il ait été privé de la faculté d’être assisté par ses professionnels suite à cette notification qui disposent des outils nécessaires pour les recours ou contestations utiles à sa défense ; qu’il disposait en outre du numéro de téléphone d’un avocat dont il avait demandé la commission d’office ;
Attendu qu’aucune irrégularité n’est susceptible d’être caractérisée en l’espèce et le juge des libertés et de la détention est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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