Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 nov. 2024, n° 22/07771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 novembre 2022, N° 19/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07771 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6K
[E] [X]
C/
Organisme CPAM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Novembre 2022
RG : 19/00099
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[H] [E] [X]
née le 21 Août 1975 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010641 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Organisme CPAM
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par M. [J] [B], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 mars 2017, Mme [E] [X], ouvrière au sein de la société [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite de l’épaule droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 mars 2017 par le docteur [U] et faisant état de cette pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [E] [X] a été déclaré consolidé le 3 septembre 2018 et, par décision du 31 octobre 2018, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, dont 2 % au titre d’un correctif socio-professionnel compte tenu de son licenciement le 3 août 2018.
Le 14 décembre 2018, Mme [E] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de la caisse.
Lors de l’audience du 3 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [R].
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal :
— rejette le recours de Mme [E] [X],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2022, Mme [E] [X] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues par voie électronique le 15 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— annuler la décision rendue par la CPAM le 31 octobre 2018,
— réévaluer le taux d’incapacité médicale à la hausse,
— réévaluer le taux d’incapacité socio-professionnel à la hausse.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— débouter Mme [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Sur le taux médical
La caisse expose que le médecin-conseil, à l’issue de son examen clinique, a retenu un taux médical de 2 % au titre de séquelles consistant essentiellement en des scapulalgies sur un état antérieur associé, sans limitation fonctionnelle notable.
Elle souligne que le médecin consultant désigné par le premier juge a confirmé cette analyse.
L’appelante considère pour sa part que ce taux médical a été sous-évalué.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à l’assurée que le taux médical de 2 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'séquelles d’une maladie professionnelle à type de tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière, consistant essentiellement en des scapulalgies sur état antérieur associé'.
Le médecin consultant désigné en première instance a estimé que ce taux médical était conforme dès lors, d’une part, qu’il existe une pathologie autre consistant dans une arthropathie acromio-articulaire distincte de la maladie professionnelle et que, d’autre part, il existe un antécédent d’accident du travail survenu le 3 novembre 2016 concernant cette même épaule ; qu’en outre, il n’existe pas de tendinopathie ni anomalie significative des tendons de la coiffe à l’imagerie réalisée en juillet 2017 et que, dans le cadre de l’examen clinique, les angles mesurés sont qualifiés de normaux, tant en passif qu’en actif.
Face à ces éléments médicaux et à l’analyse concordante du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant désigné par le tribunal, Mme [E] [X] ne produit aucun élément complémentaire de nature a remettre en cause le taux médical attribué à hauteur de 2 %. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte de la législation précitée que le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré, suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Cette évaluation peut toutefois faire l’objet d’un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
En l’espèce, il n’est pas démenti que Mme [E] [X] a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 3 août 2018. Elle était alors âgée de 43 ans.
Elle a nécessairement subi une incidence professionnelle du fait de sa maladie professionnelle, ce dont la caisse a tenu compte en attribuant un taux socioprofessionnel à 3%.
Or, Mme [E] [X] ne produit, ici encore, aucun élément complémentaire notamment quant à la réalité d’un préjudice économique ou même quant à sa situation actuelle, en faveur d’une majoration de ce taux qui ne peut dès lors qu’être confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant en son recours, Mme [E] [X] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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