Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2024, N° 24/01040 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°472/2025
N° RG 24/01581 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGPR
SG/KM
Décision déférée du 24 Avril 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 24/01040)
SELOSSE
[J] [Z]
C/
[C] [Z]
[F] [M]
IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ET
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignés le 05/06/2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
(article 659 CPC)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P.BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Z] et Mme [J] [Z] sont les parents de M. [C] [Z], lequel est le conjoint de Mme [F] [M]. M. [C] [Z] et Mme [F] [M] sont les parents de l’enfant [B] [Z] [M], née le [Date naissance 1] 2018.
Un conflit familial est survenu courant 2019.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi notamment par les grands-parents de l’enfant [B], M. [X] et Mme [J] [Z], ainsi que par son arrière grand-mère, Mme [V] [G], ceux-ci sollicitant un droit de visite. Par jugement rendu le 27 janvier 2020, une médiation familiale a été ordonnée, laquelle a échoué.
Par jugement du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales a accordé aux époux [Z] et à Mme [G] un droit de visite et d’hébergement progressif, médiatisé jusqu’aux trois ans de l’enfant, puis le samedi ou dimanche après-midi des fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier et une journée entière à l’approche de l’anniversaire de [B] et des fêtes de fin d’année.
L’Accueil Point Rencontre LPE 31 a attesté que l’enfant n’avait pas été représentée par ses parents au cours des trois visites médiatisées prévues au mois de juillet 2021.
Par jugement en interprétation du 11 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que les droits de visite des consorts [T] devaient s’effectuer hors la présence des parents de l’enfant.
Mme [J] [Z] a déposé plusieurs plaintes et mains-courantes du chef de non-représentation d’enfant à compter du 28 octobre 2021.
Le procureur de la République a saisi l’association ARSEAA aux fins de médiation pénale. Le 29 août 2023, M. [X] et Mme [J] [Z] d’une part, M. [C] [Z] et Mme [F] [M] d’autre part ont signé un procès-verbal d’accord de médiation pénale.
Parallèlement, les époux [Z] et Mme [G] ont mis en mouvement l’action publique devant le tribunal correctionnel de Toulouse. À l’audience du 21 septembre 2023, il a été constaté qu’une médiation était en cours et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024 'pour désistement ou citation pc si échec'.
Se plaignant de ce qu’aucune des décisions de justice n’a été exécutée, Mme [J] [Z] a, par acte d’huissier du 19 février 2024, fait assigner M. [C] [Z] et Mme [F] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il était demandé de :
— condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [F] [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’astreinte, à exécuter le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 21 mai 2021 (RG 19/25533),
— condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [F] [M] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— fixé une astreinte provisoire et solidaire de 100 euros pour chaque jour manqué sur le droit de visite médiatisé tel que prévu dans le jugement du juge aux affaires familiales du 21 mai 2021, et sur une période de six mois à compter du quinzième jour ouvré suivant la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. [C] [Z] et Mme [F] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Par déclaration en date du 6 mai 2024, signifiée à M. [C] [Z] et Mme [F] [M] avec l’avis de fixation à bref délai par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [J] [Z] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé une astreinte provisoire et solidaire de 100 euros pour chaque jour manqué sur le droit de visite médiatisé tel que prévu dans le jugement du juge aux affaires familiales du 21 mai 2021, et sur une période de six mois à compter du quinzième jour ouvré suivant la signification de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Par message adressé par le greffe via le RPVA le 10 septembre 2025, il a été demandé à Mme [Z] d’adresser à la cour par la voie électronique l’intégralité du procès-verbal de signification du jugement rendu par le JAF de [Localité 6] le 21 mai 2021. Il a été satisfait à cette demande le jour même.
Par message adressé par le greffe via le RPVA le 12 septembre 2025, il a été demandé à Mme [Z] d’adresser à la cour par la voie électronique la signification à M. [C] [Z] et Mme [F] [M] du jugement en interprétation rendu par le juge aux affaires familiales du TJ de [Localité 6] en date du 11 mars 2022 et à défaut, de faire valoir ses observations quant aux conséquences de l’absence de signification de cette décision rectificative en application des articles L. 213-6 et L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le conseil de Mme [Z] a adressé un courrier accompagné de deux pièces le 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [Z] dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2024, signifiées aux intimés avec la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, demande à la cour au visa des articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [J] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6],
Faisant droit à l’appel principal de Mme [J] [Z],
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* fixé une astreinte provisoire et solidaire de 100 euros pour chaque jour manqué sur le droit de visite médiatisé tel que prévu dans le jugement du juge aux affaires familiales du 21 mai 2021, et sur une période de six mois à compter du quinzième jour ouvré suivant la signification de la décision,
* dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
En conséquence,
— fixer une astreinte provisoire et solidaire de 300 euros pour chaque jour manqué sur le droit de visite tel que prévu dans le jugement du juge aux affaires familiales du 21 mai 2021 et ce, rétroactivement à compter du jour de la décision déférée,
— condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [F] [M] à verser à Mme [J] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir la décision déférée en ses autres ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [F] [M] à verser à Mme [J] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 131-1 l. 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il découle de ces dispositions que le juge de l’exécution est tenu de vérifier le caractère exécutoire du titre dont il est saisi (Civ. 2ème, 18 juin 2009, N°08-12760), lequel ne résulte pas du seul caractère exécutoire par provision de la décision, mais dépend de sa notification ou de sa signification régulière. Cette obligation de vérification incombe de la même manière à la cour, saisie en appel d’une décision du juge de l’exécution.
Selon l’article 503 al. 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 al. 1er de ce code prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il découle de ces dispositions que la signification d’un jugement a pour objet d’en donner connaissance à son destinataire du jugement, lequel doit également être informé des voies de recours qui lui sont ouvertes, des modalités de leur exercice, de leur délai et de son point de départ. Seule une signification régulière du titre et contenant l’ensemble de ces informations est de nature à lui conférer un caractère exécutoire.
En l’espèce, Mme [Z] a produit en cours de délibéré, ainsi qu’il lui a été demandé, l’intégralité du procès-verbal de signification du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mai 2021 instaurant un droit de visite progressif. Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de justice délivré à étude le 31 mai 2021 concernant M. [C] [Z] d’une part, Mme [F] [M] d’autre part.
Dans son courrier faisant suite à la demande de transmission à la cour de l’acte de signification du jugement en interprétation rendu également par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 mars 2022, le conseil de Mme [Z] a expliqué que l’appelante ne possède pas de procès-verbal de signification de cette décision, mais qu’elle a informé les parents de [B] ainsi que leur conseil habituel des termes de ce jugement par courriel en date du 05 avril 2022, dont elle a fait constater l’ouverture et la lecture par les parents de [B] par Me [S] [N], commissaire de justice à Toulouse, en date du 09 avril 2022. Elle ajoute que le jugement en interprétation a été signifié aux parents de [B] le 19 février 2024 avec l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, qui vise cette décision et le 05 juin 2024, date de signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces.
Au regard du respect du principe du contradictoire auquel elle est tenue de veiller, la cour ne saurait fonder sa décision sur des pièces qui n’ont pas été portées à la connaissance des intimés, défaillants.
En outre, le jugement en interprétation présente, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et est soumis aux mêmes règles que le jugement interprété, en application de l’article 461 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 18 juillet 1977). Il n’était susceptible d’acquérir un caractère exécutoire qu’en vertu d’une signification idoine. Ce caractère ne peut résulter ni de la signification de l’assignation devant le juge de l’exécution, ni de celle de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante aux intimés, qui ne font aucune référence aux voies de recours ouvertes contre ce jugement.
Il s’en suit que Mme [Z] a formé ses demandes devant le juge de l’exécution sans disposer d’un titre exécutoire au sens des dispositions sus-visées, ce qui les rend irrecevables.
Mme [Z] perdant le procès en appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [J] [Z],
— Condamne Mme [J] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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