Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 févr. 2025, n° 23/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 juin 2023, N° F22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/050
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01054 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJEE
[O] [L]
C/ Association PRO BTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 27 Juin 2023, RG F22/00025
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association PRO BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Coralie JAMOIS de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
L’association Btp Vacances exploite 8 villages-vacances en France métropolitaine. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [O] [L] a été embauché du 19 décembre 2005 au 31 octobre 2006 en contrat à durée déterminée par l’association BTP Vacances puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. Les parties conviennent qu’il était employé en qualité de responsable de restauration.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2010, M. [L] a ensuite occupé les fonctions d’assistant de direction, position A104, coefficient 285 de l’accord d’entreprise, au sein de l’établissement « [Localité 15] » à [Localité 9]. (l’établissement « [Localité 7] » d'[Localité 9] est, à cette époque, la propriété de l’Institution Alliance Professionnelle retraite Agirc-Arrco) et il bénéficiait d’un logement de fonction.
A compter de 2015, l’établissement « [Localité 15] » d'[Localité 9] a rencontré des difficultés économiques qui se sont aggravées en 2020.
Le 7 décembre 2020, le conseil d’administration de l’institution Alliance Professionnelle retraite Agirc-Arrco, propriétaire des murs, a autorisé la vente de l’hôtel de cure les « Aigues blanches » à [Localité 9] sous réserve de l’accord de l’Agirc-Arrco.
Le 19 mars 2021, un accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée était conclu entre l’association BTP Vacances et les partenaires sociaux.
Le 12 octobre 2021, l’association BTP Vacances a informé et consulté le Comité social et économique (CSE) sur le projet de restructuration lié à l’arrêt de l’exploitation du village « Les [Localité 7] » et sur le projet de licenciements économiques.
Le 18 octobre 2021, M. [O] [L] a été reçu pour un entretien.
L’association BTP Vacances a proposé 44 postes au titre du reclassement.
Par courrier du 27 décembre 2021, M. [O] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et par courrier en date du 1er février 2022, M. [O] [L] a été licencié pour motif économique.
M. [O] [L] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 9] en date du 13 mai 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique et obtenir les indemnités afférentes ainsi que de solliciter la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 8]-Les-[Localité 10] a :
— Jugé que le licenciement pour motif économique de M. [O] [L] est justifié,
— Condamné l’association BTP Vacances à verser la somme de 2000€ à M. [O],
[L] au titre du non-respect de son obligation d’adaptation,
— Condamné l’association BTP Vacances à verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Débouté l’association BTP Vacances de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté M. [O] [L] de sa demande d’exécution provisoire,
— Condamné l’association BTP Vacances aux entiers dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [O] [L] en a interjeté appel partiel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juillet 2023, sur les chefs de jugement critiqués suivants en ce que il a été jugé que le licenciement économique était justifié et l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire. L’association Btp Vacances a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [O] [L] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] du 27 juin 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement pour motif économique de M. [O] [L] est justifié ;
— Débouté M. [O] [L] de sa demande d’exécution provisoire.
Statuant à nouveau
— Condamner, l’association Btp vacances à payer à M. [O] [L] la somme de 42 827,85 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner l’exécution provisoire des condamnations mises à charge de l’association Btp vacances par le jugement de 1ère instance,
— Condamner, l’association Btp vacances à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel, comprenant ceux éventuellement de l’exécution.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 30 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l’association Btp Vacances demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-les-bains en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement pour motif économique de M. [O] [L] est justifié ;
— Débouté M. [O] [L] de sa demande de condamnation de l’association Btp Vacances au paiement 42.827,85 euros ;
— Débouté M. [O] [L] de sa demande de condamnation de l’association Btp Vacances au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-les-bains en ce qu’il a :
— Condamné l’association Btp Vacances au paiement de 2.000 euros au titre du non- respect de son obligation d’adaptation ;
et 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— Juger que l’association Btp Vacances a parfaitement respecté son obligation de recherche d’un poste de reclassement ;
— Juger que l’association Btp Vacances a parfaitement respecté son obligation d’adaptation ;
— Juger que le licenciement pour motif économique de M. [O] [L] est justifié ;
— Débouter M. [O] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] [L] à verser à l’association Btp Vacances la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le respect de l’obligation de reclassement et le bien fondé du licenciement économique :
Moyens des parties :
M. [O] [L] soutient que l’association Btp Vacances a manqué à son obligation de reclassement en ce que d’une part la procédure de reclassement a été lancée tardivement et d’autre part que certains postes disponibles ne lui ont pas été proposés.
Sur la tardivité de la procédure de reclassement M. [L] expose que l’employeur n’a consulté le CSE que les 12 et 15 octobre 2021 sur le projet de licenciement économique au motif de l’existence d’un accord sur l’activité partielle de longue durée signé le 19 mars 2021 pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021 alors que la protection des emplois n’intervenait que durant la période du 1er mai au 31 octobre 2021 et que l’association Btp Vacances savait déjà le 19 mars 2021, date de signature de cet accord, que les postes du site « [Localité 15] » allaient être supprimés et qu’une procédure de reclassement serait nécessaire (décision CSEE du 19 novembre 2020); la décision de vendre la résidence d'[Localité 9] sera actée en conseil d’administration en décembre 2020 et les conditions de reclassement étaient à l’étude et CSE extraordinaire du 24 février 2021 qui a acté la question d l’information/consultation des élus du fait que 2021 était la dernière année d’activité du village d'[Localité 9]. La procédure de reclassement aurait dû être mise en 'uvre par l’employeur dès février 2021 et elle n’a débuté que les 12 et 15 octobre 2021 par la consultation du CSEE alors même que par ailleurs la période d’activité partielle était encore en cours aux [Localité 7].
M. [L] soutient également que le lancement de la procédure de reclassement pendant la période d’APLD n’entraine pas de facto un licenciement durant cette période compte de sa durée et la mise en 'uvre de l’accord APLD et n’interdit pas un licenciement économique mais a seulement des conséquences financières pour l’entreprise à savoir le remboursement des sommes perçues au titre de l’activité partielle pour chacun des salariés, ce que l’association Btp Vacances a voulu éviter. Cette tardivité étant fautive, le licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [L] fait valoir que l’absence de démarrage de la procédure de reclassement en février 2021 lui a causé un réel préjudice car si cette procédure avait été initiée avant cette date, ses candidatures auraient été considérées comme prioritaires (Résidence [5] sur un poste identique au sien) et que sa candidature sur le poste d’Agay a volontairement et sciemment été écartée par l’employeur. En outre les premières propositions de reclassement datent du 9 novembre 2021 soit trois semaines après le début de la procédure de reclassement. Certains postes ne lui ont pas été proposés ([Localité 14]) qui figuraient dans la bourse à l’emploi clôturée en octobre 2021.
M. [L] argue également que non seulement l’employeur n’a jamais accueilli son accord pour que des offres de reclassement sur des postes de catégorie inférieure à la sienne lui soient proposés en contradiction avec les dispositions légales, mais que certains postes proposés n’étaient pas compatibles avec son profil de travailleur handicapé (agent de services logistiques…). Aucune des offres proposées n’indiquait la rémunération du poste et elles ne revêtaient pas un caractère ferme. (poste de manager de service CGF Florac…).
Le salarié soutient avoir preuve de réactivité et avoir sollicité à plusieurs reprises en 2020 et 2021, le service ressources humaines pour être informé sur son reclassement.
L’association BTP Vacances expose quant à elle qu’elle a signé un accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée en mars 2021 et dans le cadre duquel elle organisait avec ses partenaires sociaux des mesures de nature à préserver l’emploi des salariés et que l’administration a autorisé la mise en place de ce dispositif le 21 mai 2021. Dans le cadre de cet accord, elle a pris l’engagement de maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés durant l’application de l’accord soit jusqu’au 31 octobre 2021 et qu’elle ne pouvait donc envisager le licenciement économique des salariés qu’à l’issue de ladite période d’application de l’accord. Par ailleurs en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la procédure de recherche de reclassement, ne pouvait débuter que postérieurement à la consultation du CSE sur le projet de licenciement économique et sur les possibilités de reclassement, soit le 12 octobre 2021. Elle conteste que la recherche d’un poste de reclassement était en cours au mois de février 2021 et rappelle que la Fédération AGIRC ARRCO, autorité de tutelle, n’a validé l’opération de cession du patrimoine immobilier que le 25 juin 2021.
L’employeur soutient également qu’il a été ensuite été contraint à compter de mi-octobre 2021 de débuter des recherches de reclassement avant de pouvoir proposer des postes à M. [L]. S’agissant du poste d'[Localité 6], aucune procédure de reclassement n’était en charge de l’employeur en juin 2021 et M. [L] a été reçu en entretien mais son profil ne correspondait aux exigences du poste. Constatant qu’aucun poste n’était disponible au sein de l’association Btp Vacances, l’employeur a élargi sa recherche de reclassement au-delà- de ses obligations légales au sein des associations Professionnelles Btp et Btp RMS (44) et a même, à compter du 15 novembre 2021, proposé des postes ne relevant pas de la catégorie agent de maitrise, de la catégorie employé. L’association Btp Vacances fait encore valoir que l’échec de la procédure de reclassement est due à l’absence totale de volonté et de mobilisation de M. [L]. Il ne s’est positionné sur aucun poste. L’association Btp Vacances fait valoir que l’accord du salarié pour un reclassement sur une catégorie inférieure ne doit être recueilli qu’afin d’y être reclassé et non au moment de la proposition. L’association Btp Vacances rappelle qu’elle l’a accompagné dans son processus de déménagement, a pris en charge ses frais de déménagement et le paiement des 6 premiers mois de loyers lors de la libération de son logement de fonction.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisé et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurant la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 du code du travail et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, le 19 mars 2021, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets d’application du 28 juillet 2020 et du 30 octobre 2020, « un accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée au sein de Btp Vacances » a été conclu entre l’association BTP Vacances et les partenaires sociaux, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021, aux termes duquel étaient constatées en préambule l’existence de difficultés économiques (baisse des niveaux de fréquentation et de l’activité…), les perspectives incertaines pour la nouvelle année 2021 et l’absence de visibilité sur les conditions de reprise de l’activité économique dans le cadre « d’une crise sans précédent » et que les parties étaient « soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de nos activités », convenant de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Il ressort de l’article 5 de cet accord qu'« en contrepartie du déploiement de l’activité partielle longue durée, la direction s’engage : à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficient du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application dudit accord. Il est ainsi rappelé que Btp Vacances a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de l’entreprise afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles. Aussi, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée doit permettre aux salariés de conserver leurs compétences et les savoir-faire de leurs collaborateurs. Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, Btp Vacances s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique…. ». Cet accord a été validé par le direction régionale des entreprises et de la concurrence le 21 mai 2021.
Ainsi la conclusion de l’accord d’activité partielle de longue durée avait manifestement pour objectif de prévenir les licenciements et l’employeur s’était engagé en contrepartie à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique pendnat une période déterminée, même si les licenciements économiques ne lui étaient pas légalement interdits (ce que ne soutient pas l’association Btp Vacances) et auraient pu donner lieu si l’employeur y avait néanmoins procédé à un remboursement des sommes versées au titre des salariés concernés par l’APLD.
Il ressort du compte rendu du CSEE du 19 novembre 2020, qu’une question a été posée s’agissant de « la vente d'[Localité 9] » (10), la réponse étant « la décision de vendre la résidence d'[Localité 9] sera actée en conseil d’administration en décembre 2020. La résidence compte actuellement 3 salariés (2,5 [12]) en CDI, dont les conditions de reclassement sont actuellement à l’étude. En attendant la vente effective de la résidence, elle continuera d’être exploitée par Btp Vacances ».
Il ressort du Procès-Verbal du conseil d’administration de l’Argic-Arrco du 7 décembre 2020, qu’il a autorisé sous réserve de l’accord de l’Argic-Arrco, la vente de l’hôtel de cure '[Localité 15]' à [Localité 9], a défini un prix de cession minimum et approuvé la résiliation du bail à effet du 1er janvier 2022 date à laquelle l’association Btp Vacances fermera cet établissement et a donné son accord de principe pour indemniser l’association Btp Vacances des éventuelles indemnités conventionnelles concernant les salariés qui resteraient sans solution de reclassement au sein du groupe PRO BTP.
Lors du CSEE du 24 février 2021, il est indiqué que « BTP Vacances cessera d’exploiter la résidence d'[Localité 9], [Localité 15] à compter du 31/12/2021 date à laquelle BTP retraite en reprendra la gestion. Actuellement cette résidence compte 5 salariés qui pourront être reclassés au sein du groupe ou qui bénéficieront d’indemnités spécifiques suite à la cessation d’activité vacances de la résidence ' les membres du CSE ont souligné l’obligation légale de l’employeur d’accompagner les salariés, d’évoquer leur situation au CSEE, la nécessité d’informer individuellement les salariés concernés et que les informations soient communiquées en temps et heure [Localité 9] salariés impactés… « Il est précisé que « la fin de la période d’exploitation de la résidence d'[Localité 9] obtient un avis favorable de l’ensemble des élus, sous réserve que les salariés concernés soient dûment accompagnés et informés ».
Il n’est pas contesté que la Fédération AGIC-ARRCO, a validé l’opération de cession du patrimoine immobilier le 25 juin 2021.
Il ressort ainsi de l’analyse de ces éléments que l’association Btp Vacances avait informé le CSEE dès décembre 2020 de la potentielle autorisation de vente du site d'[Localité 9] et les élus en février 2021 de la cessation d’exploitation à compter de décembre 2021 et du reclassement à envisager des salariés, et donc qu’elle avait en connaissance de cause signé le 19 mars 2021, un APLD s’engageant à ne pas procéder à des licenciements économiques pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021 en contrepartie d’aides de l’Etat à l’activité partielle, sachant qu’au terme de ce plan, il serait procédé au licenciement économique et au reclassement des salariés de la résidence.
S’il doit être constaté que l’association Btp Vacances a obtenu des aides de l’Etat dans le cadre d’un APLD « aux fins de préservation de l’emploi » alors qu’ elle savait qu’elle procéderait à des licenciements économiques compte tenu de la vente envisagée de la résidence, il doit néanmoins être noté que l’association Btp Vacances ne pouvait légalement procéder à ces licenciements économiques et entamer les recherches de reclassement induites avant la cession effective du patrimoine immobilier comme conclu par M. [L] et qu’il n’est pas contesté que le salarié a continué à exercer ses missions contractuelles même de manière partielle au sein de l’entreprise jusque la fin du mois de décembre 2021 comme l’employeur s’y était engagé dans l’accord susvisé même si le salarié a postulé volontairement à un autre poste dans le groupe sur Agay avant.
S’agissant du respect de l’obligation de reclassement, l’association Btp Vacances verse aux débats pour justifier de son respect:
Le courrier du 9 novembre 2021 adressé à M. [L] qui fait suite à son entretien de reclassement du 18 octobre 2021 sur les v’ux de reclassement du salarié et dans lequel elle indique avoir identifié à ce stade 5 postes de la catégorie « agent de maitrise » correspondant à ses compétences professionnelles et à sa catégorie socio-professionnelle, à savoir, manager de service assurance à [Localité 13], responsable agence métropole à [Localité 16], responsable agence métropole à [Localité 17], responsable agence métropole à [Localité 18] et délégué départemental à [Localité 19]. L’employeur précisant que des actions de formation pourront être engagées afin de l’adapter au mieux aux postes proposés et que ces différents postes sont actuellement bloqués et les recrutements suspendus pour lui permettre de se positionner lui demandant de revenir vers eux au plus tard le 17 novembre 2021 et que sauf réponse de sa part, il sera considéré qu’il a refusé ces premières propositions de reclassement.
Un mail du 15 novembre 2021 adressé à M. [L] qui lui indique que dans le cadre de la recherche de reclassement qui se poursuit, aucun nouveau poste de sa catégorie socio professionnelle n’a été identifié et qu’il lui est proposé l’ensemble des postes disponibles qui relèvent de la catégorie « employé », soit 13 postes.
Des mails des 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 13 décembre et 16 décembre 2021, lui proposant 26 autres postes dont des postes de catégorie « agent de maitrise »
Il n’est pas démontré par M. [L] que les raisons pour lesquelles il a été refusé sur le poste d’Agay sur lequel il a postulé volontairement avant que la procédure de reclassement ne soit entamée, soient mensongères et qu’il disposait effectivement des compétences et de l’expérience pour occuper ce poste.
La procédure de reclassement a débuté dès le 18 octobre 2021 alors que la plan APLD se terminait le 30 octobre 2021, M. [L] ne peut par conséquent arguer de la tardivité des premières propositions le 9 novembre 2021 ni du fait qu’il n’ait pas obtenu de réponses à des courriers sollicitant des informations sur son reclassement dès aout 2021.
M. [L] a bénéficié de deux entretiens de reclassement dont le second le 16 novembre comme il ressort de l’échange des mails du 10 novembre 2021.
S’agissant des postes proposés de responsable d’agence métropole [Localité 17] et de manager de service GMF, Mme [N], juriste droit social chargée de la cellule de reclassement de l’association Btp Vacances lui répond qu’elle « va prendra attache avec le chargé de recrutement pour qu’il puisse lui apporter à l’occasion de l’entretien du 16 novembre des éléments de réponse », M. [L] ayant indiqué ne pouvoir se prononcer sans élément de salaire, de lieux (« [Localité 17] c’est vaste »), de date, de formation et modalités de recrutement. Mme [N] lui précise que « ces deux postes seront bloqués au-delà du 17 novembre afin que vous puissiez disposer d’un temps de réflexion supplémentaire au vu des éléments de réponse apportées ».
L’employeur lui a ensuite proposé de bénéficier d’un entretien en vue de son entretien de reclassement du 24 novembre 2021 avec M. [K] (Poste GMF Florac) sur le poste proposé de manager de prévoyance GMF (mail du 23 novembre 2021) afin de présenter au mieux sa candidature. Mme [N], juriste de l’association Btp Vacances atteste ainsi qu’elle a participé activement aux recherches de reclassement des salariés des [Localité 7] et qu’il a été sélectionné des postes disponibles et compatibles avec les compétences et l’état de santé de M. [L], les multiples propositions de postes permettant une mobilité fonctionnelle et géographique compte-tenu des divers secteurs d’activité (assurance, médico-social…) et de la multiplicité des métiers. Elle précise que le 23 novembre 2021, il a été proposé à M. [L], un entretien téléphonique avec la cellule de reclassement afin de l’accompagner dans la procédure de reclassement et qu’ils ont échangé pendant 1H30 notamment sur les caractéristiques et attendus du poste, les spécificités de l’établissement et du secteur d’activité, le niveau de rémunération proposé, le plan de formation, le lieu d’exécution et les modalités de déménagement. Il semblait satisfait mais guère intéressé par le poste et n’a posé aucune question pratique hormis des questions de rémunération, sur les indemnités compensatoires liées à la libération du logement de fonction et la prise en charge de ses frais de déménagement et il a par ailleurs évoqué la possibilité d’un départ anticipé. Le mail du 6 janvier 2022 de Mme [N] à M. [L] qui fait état de leur « dernier échange téléphonique au cours duquel nous avons convenu d’ajouter vos propositions de modification et plus spécifiquement celles qui concernent le contexte de la libération de votre logement de fonction » ne démontre pas comme conclu non seulement que ce mail visait l’entretien du 23 novembre 2021 mais que l’entretien n’aurait porté que sur la question de la libération du logement.
Il ressort par ailleurs du courrier de M. [K] à M. [L] en date du 7 décembre 2021 qui fait suite à l’entretien du 24 novembre 2021 pour le poste de manager de proximité pour le réseau de prévoyance, que M. [L] s’est connecté en visioconférence « avec 30 minutes de retard sans motif apparent » et qu’il « n’a manifesté aucun intérêt ni curiosité sur l’activité de notre établissement et le contenu du poste », M. [L] ayant uniquement abordé « le frein du déménagement rapide et le volet rémunération ». Le déjeuner « prolongé » invoqué par le salarié pour justifier du retard ne constituant pas un motif valable s’agissant de l’importance de l’entretien qui pouvait aisèment être exposé aux instances hiérarchiques ayant organisé le repas.
Il ressort également du rapport du bilan personnel et professionnel du 10 janvier 2022 (bilan qui s’est déroulé de septembre 2021 à janvier 2022) organisé à l’initiative de l’employeur et conduit par une consultante extérieure (Mme [B]) que « M. [L] n’est pas aujourd’hui dans une dynamique de retour à l’emploi. Il a besoin de temps pour y voir plus clair et voir si son départ à la retraite ne pourrait pas être un bon tremplin. Il ne peut aujourd’hui se lancer dans un projet de reconversion, cela lui demanderait une énergie et une volonté qu’il n’a pas actuellement. Il n’a pas d’envie particulière… ». Est évoqué également « un engagement moyen de sa part » pour la mise en 'uvre même du bilan. M. [L] évoquant sa motivation pour l’immobilier et son côté relationnel, et le projet de devenir agent immobilier ou mandataire immobilier.
Enfin il n’est pas contesté que l’association Btp Vacances a financé « à titre de concession » dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel du 7 janvier 2022, les frais de déménagement de M. [L] pour quitter le logement de fonction ainsi que les 6 premiers mois de loyers sur son nouveau logement.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que l’employeur a sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement à l’égard de M. [L] par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation et de formation :
Moyens des parties :
M. [L] sollicite en première instance des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation et de formation et l’association Btp Vacances, auxquels l’association Btp Vacances a été condamnée et l’association Btp Vacances affirme pour sa part avoir respecté son obligation en la matière.
M. [L] soutient que cette obligation joue tout au long de la vie professionnelle du salarié et plus particulièrement quand il y a une menace de licenciement. Or depuis fin 2020, l’association Btp Vacances sait qu’il y a une menace de licenciement sur son poste, le CSE ayant acté en février 2021 que l’employeur devait mettre en 'uvre un accompagnement des salariés qui devaient être licenciés, l’employeur ayant l’obligation d’assurer une formation complémentaire aux salariés qui vont être licenciés. L’association Btp Vacances ayant noté sur l’entretien professionnel de juin 2021 dans le paragraphe relatif au projet d’entreprise « fermeture de l’établissement-reclassement sur un autre site-formation » mais n’a rien organisé, notamment des formations permettant d’appréhender les métiers du groupe PROFESSIONNELLE BTP (métiers de l’assurance, de la prévoyance…) sur lesquels il allait candidater.
L’association Btp Vacances fait valoir pour sa part que si elle a l’obligation d’adaptation du collaborateur à son poste de travail, elle n’a pas d’obligation de l’adapter à l’ensemble des métiers d’autres entités auxquelles n’appartient pas le salarié avant l’engagement de la procédure de reclassement. De plus l’impossibilité de le reclasser est liée à son manque d’investissement et de motivation, M. [L] ayant été accompagné pendant toute la procédure. Il a bénéficié d’un échange fin de préparer son entretien sur le poste de Manager prévoyance. L’absence de connaissance du poste ne résulte pas du non-respect de l’obligation d’adaptation mais uniquement d’un manque d’investissement de la part de M. [L].
Sur ce,
L’article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation de l’employeur de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi existe même en l’absence d’évolution de l’emploi ou de développement prévisible de la carrière du salarié et relève de l’initiative de l’employeur, peu important que le salarié n’ait pas demandé de formations au cours de l’exécution du contrat de travail ni sollicité une évolution de son emploi rendant nécessaire une adaptation à son poste de travail
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés.
Avant de procéder à un licenciement économique, l’employeur doit mettre en 'uvre toutes les mesures permettant d’éviter les licenciements. Il doit former et adapter les salariés à leur emploi pour permettre éventuellement leur reclassement sur un autre poste.
En l’espèce, s’agissant de l’adaptation des salariés à leur poste de travail durant la relation de travail au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, M. [L] ne conclut pas que l’employeur n’a pas veillé à l’adaptation de son poste d’assistant de direction durant la relation contractuelle et il ne peut reprocher à son employeur de ne pas l’avoir formé à d’autres métiers d’autres sociétés du groupe, ne justifiant par ailleurs pas avoir sollicité de formation à ce titre.
S’agissant de l’obligation de l’employeur de réaliser efforts de formation et d’adaptation à l’occasion d’une procédure de licenciement économique, il ressort des éléments versés aux débats que M. [L] a disposé d’une préparation à son entretien du 24 novembre 2021 sur le poste de Manager prévoyance et qu’il lui a été proposé par courrier du 24 novembre 2021, comme suit « nous vous encourageons vivement à préparer en amont ces entretiens pour lesquels nous vous renouvelons notre offre de coaching avec l’appui du chargé de recrutement ».
M. [L] a également bénéficié d’un bilan de compétence dès septembre 2021 dont les conclusions font apparaitre un défaut de motivation dans un retour à l’emploi et une reconversion. En outre, il résulte du courrier de M. [K] (poste de Manager prévoyance) que ce ne sont pas les compétences et la formation de M. [L] qui ont fondé son absence de recrutement (une formation à ce poste étant par ailleurs prévue à ce poste selon le la Direction des ressources humaines) mais le défaut de projet professionnel et l’impossibilité pour M. [L] de s’exprimer sur son expérience en village vacances, ses compétences et son expérience professionnelle, le salarié abordant « le frein d’un déménagement rapide et le volet rémunération pour conclure qu’il n’avait pas envie de se projeter sur un projet professionnel au CGF ».
Il convient dès lors de juger par voie d’infirmation du jugement déféré que l’association Btp Vacances a respecté ses obligations en matière d’adaptation et de formation et de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles sauf en ce que l’association Btp Vacances a été déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à l’association Btp Vacances la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement pour motif économique de M. [O] [L] est justifié,
— Débouté l’association BTP Vacances de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté M. [O] [L] de sa demande d’exécution provisoire,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de formation et d’adaptation,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [O] [L] à payer la somme de 1 000 € à l’association Btp Vacances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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