Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 24/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04190 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81862
APPELANTE
S.A.S. HASHTAG [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉE
S.A.S. PARGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, la société Pargal a donné à bail à la société Hashtag [Localité 8] un local commercial dépendant de la galerie commerciale « [Adresse 7] » sis [Adresse 5], [Adresse 3] et [Adresse 2] pour une durée de 20 mois à compter du 12 novembre 2019. Un avenant au bail était conclu le 12 juillet 2021.
Se prévalant d’un important arriéré locatif, la société Pargal a, par acte du 26 juillet 2023, procédé à un nantissement provisoire de fonds de commerce de la société Hashtag [Localité 8].
Par actes des 27 juillet et 14 septembre 2023, elle a procédé à deux saisies conservatoires sur les comptes de la société Hashtag [Localité 8].
Par acte du 7 novembre 2023, la société Hashtag [Localité 8] a contesté les mesures conservatoires
devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 février 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Hashtag [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Hashtag [Localité 8] à verser à la société PARGAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hashtag [Localité 8] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que la créance indemnitaire revendiquée par la société Hashtag [Localité 8] qui viendrait en déduction de la créance locative, n’a été reconnue par aucun titre ou protocole d’accord et son évaluation ne repose sur aucune expertise. Il en a conclu qu’une telle créance hypothétique dans son principe et son évaluation ne peut renverser l’apparence de créance fondée en son principe portant sur l’arriéré locatif qui, elle, repose sur un bail commercial signé entre les parties et dont le défaut de règlement du loyer
n’est pas contesté. Il a donc retenu au bénéfice de la société Pargal l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 240.116,61 euros. Il a considéré que l’augmentation de la dette locative, le non-respect des délais de paiement, les faibles montants saisis sur les comptes bancaires et les résultats d’exploitation très insuffisants de la société débitrice caractérisaient des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Par déclaration du 22 février 2024, la société Hashtag [Localité 8] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Hashtag [Localité 8] demande à la cour, après une série de demandes de voir « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée immédiate et aux frais exclusifs de la société Pargal de l’inscription judiciaire de nantissement, à titre conservatoire, n°1946, inscrit le 26 juillet 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, sur le fonds de commerce lui appartenant,
A titre subsidiaire,
o cantonner l’inscription précitée à la somme de 151 389,18 euros,
o ordonner à la société Pargal de procéder à une inscription modificative de ce montant au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner la mainlevée immédiate et aux frais exclusifs de la société Pargal de la saisie conservatoire pratiquée le 27 juillet 2023 sur son compte bancaire dans les livres du CIC ;
— ordonner la mainlevée immédiate et aux frais exclusifs de la société Pargal de la saisie conservatoire pratiquée le 14 septembre 2023 sur son compte bancaire, dans les livres du CIC ;
— juger que l’intégralité des frais de la saisie conservatoire, de l’inscription provisoire
de nantissement et ceux de la mainlevée resteront à la charge de la société Pargal ;
— condamner la société Pargal à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et la débouter de toutes ses demandes ;
— condamner la société Pargal à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la société Pargal demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— débouter la société Hashtag [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Hashtag Paris au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure engagés en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes de mainlevée du nantissement provisoire et des saisies conservatoires :
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de l’article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de conditions cumulatives, si l’une ou l’autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n’est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
C’est au créancier qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
Au soutien de son appel, la société Hashtag [Localité 8] prétend qu’elle est elle-même titulaire d’une créance d’indemnisation vis-à-vis de la société Pargal, compte-tenu des nombreux manquements contractuels dont celle-ci s’est rendue coupable et soutient que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, il n’est pas nécessaire que la « contre-créance » qu’elle invoque soit reconnue par un titre, un protocole d’accord ou une expertise.
En réplique, la société Pargal se prétend créancière d’une somme de 240.116,61 euros TTC qui n’a cessé d’augmenter pour s’établir à la somme totale de 338.232,80 euros TTC au 2ème trimestre 2024. Elle conteste toutes les demandes indemnitaires présentées en 2022 par la société Hashtag [Localité 8], rappelant en outre qu’aux termes du bail, elle n’est pas liée par une obligation de commercialité et considère que l’évaluation des préjudices allégués est fantaisiste et déconnectée de la réalité économique.
Réponse de la cour :
Il ressort du décompte locatif du 25 juillet 2023 qu’à la date de la prise de nantissement provisoire, la société Hashtag [Localité 8] était débitrice de la somme de 240.116 euros et qu’elle est désormais, au vu du décompte actualisé au 1er octobre 2024, débitrice d’une somme de 338.232 euros.
La société Hashtag [Localité 8] ne conteste pas être redevable vis-à-vis de la société Pargal de cet arriéré locatif mais lui oppose en premier lieu la compensation avec une « contre-créance » de nature indemnitaire, qui résulterait d’une série d’inexécutions contractuelles de la part de la bailleresse et conduirait à annuler la dette ou à tout le moins à la réduire.
En application de l’article L.511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution rappelé plus avant, il n’appartient pas à la cour pour statuer sur une demande de mainlevée de mesures conservatoires de rechercher l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du créancier, pas plus qu’elle ne doit en apprécier le quantum mais elle doit s’assurer de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
En revanche, et contrairement à ce que la société Hashtag [Localité 8] fait valoir, la « contre créance » qu’elle invoque pour opérer compensation doit être examinée, non pas au visa de l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution mais au regard des exigences prévues par l’article 1347-1 du code civil, lequel prescrit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Or, si la société Hashtag se prévaut d’une créance indemnitaire de plus de 1.000.000 euros à l’encontre de la bailleresse, force est de constater que ladite créance est sérieusement contestée dans le cadre d’une procédure au fond qu’elle a initiée devant le tribunal judiciaire de Paris. En effet, les manquements qu’elle reproche à la bailleresse tels que les difficultés d’accès à la galerie commerciale en raison de travaux sur la voirie, le défaut d’hygiène et de sécurité des lieux ainsi qu’un manque de commercialité après le départ de plusieurs enseignes attractives sont contestés point par point par la société Pargal, cette dernière affirmant que la galerie est restée accessible durant toute la durée des travaux, prétendant justifier des mesures mises en 'uvre pour garantir l’hygiène et la sécurité des lieux, soulignant que de grandes enseignes sont toujours présentes dans la galerie commerciale et qu’en tout état de cause, elle n’était pas tenue aux termes du bail à une garantie de commercialité. En outre, l’évaluation du préjudice qu’aurait subi la société preneuse est également critiquée.
S’il est donc exact comme l’appelante le souligne que la « contre-créance » n’a pas besoin d’être reconnue par un titre, un protocole d’accord ou un rapport d’expertise, encore faut-il qu’elle présente un caractère certain, liquide et exigible ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aussi, quand bien même la contre-créance apparaitrait fondée en son principe comme le soutient en définitive la société Hashtag, elle ne remplirait pas les exigences légales pour opérer compensation.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que la contre-créance indemnitaire alléguée, restait hypothétique et incertaine, soulignant que tel n’aurait pas été le cas si elle avait été reconnue par un titre ou protocole d’accord, ou un rapport expertise.
La société Hashtag prétend en second lieu bénéficier d’une créance de régularisation des charges à l’encontre de la société Pargal qui doit venir en déduction. Cependant, cette créance, non contestée par celle-ci, a fait l’objet d’un avoir émis le 1er janvier 2024 à hauteur de 83.665,98 euros déduit des arriérés locatifs.
La société Pargal est en réalité titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 338.232 euros arrêté au 1er octobre 2024.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
La société Hashtag [Localité 8] affirme qu’il n’y a pas de menaces sur le recouvrement relevant que les manquements de la bailleresse sont directement à l’origine de ses pertes d’exploitation. Elle souligne que le résultat 2022 n’est négatif qu’en raison de la comptabilisation des loyers et charges contestées. Elle fait observer que l’intimée est d’ailleurs son unique créancier inscrit sur le fonds de commerce et en litige avec elle.
En réplique, la société Pargal rappelle que la société preneuse ne règle plus ses loyers depuis plus de deux ans malgré les facilités qu’elle lui a consenties, que les saisies conservatoires ont révélé un solde pratiquement nul sur ses comptes bancaires. En outre, elle prétend que la société Hashtag [Localité 8] n’exploite pas régulièrement son local et que ses comptes sociaux sont alarmants. Elle évoque l’audit financier réalisé par Me [W] qui conclut à l’état de cessation des paiements de la société Hashtag [Localité 8].
Réponse de la cour :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a considéré qu’il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, en soulignant
le montant important de la créance (240.116,61 euros), sa disproportion avec celui très insuffisant des sommes saisies (2293 euros et 2767 euros), le non-respect des délais de paiement accordés, ainsi que la faiblesse des résultats d’exploitation des exercices passés, parfois négatifs.
La cour ajoute qu’à hauteur d’appel, le montant de la créance a progressé pour s’établir à 338.232 euros. Par ailleurs, le rapport établi le 27 mai 2024 par Me [W], expert, à l’attention du juge commis auprès du tribunal de commerce de Paris saisi par la société Pargal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hashtag Paris, conclut à un état de cessation des paiements. S’il est exact, comme le souligne l’appelante, que l’expert n’a pas intégré la dette locative au passif exigible, la dette n’étant pas certaine en raison des contestations émises par la débitrice, il n’en demeure pas moins que la société Hashtag [Localité 8] présente un état de cessation des paiements du seul fait d’un actif disponible de 349 euros et d’une créance fiscale de 5.525 euros. Elle ne dispose d’aucune trésorerie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Pargal justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, tandis que la société Hashtag [Localité 8] ne produit aucun élément de nature à la rassurer sur ses chances de recouvrement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée des mesures conservatoires.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement du nantissement provisoire :
La société Hashtag [Localité 8] soutient qu’en refusant de cantonner le montant de l’inscription du nantissement à la somme de 151.389,18 euros, le juge de l’exécution n’a tiré aucune conséquence de l’avoir émis par la bailleresse à hauteur de 83 665 euros le 1er janvier 2024, ni des deux saisies conservatoires chacune fructueuse à hauteur de 2 293,97 euros et 2 767,48 euros.
Le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Comme rappelé plus avant, il n’est pas requis, pour mettre en 'uvre une mesure conservatoire que la créance soit certaine ou liquide, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs d’en fixer le montant, sa compétence étant limitée à la reconnaissance du caractère vraisemblable du principe de créance alléguée et à la détermination du montant de la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est autorisée.
Force est de constater au cas présent que l’avoir de 83.655 euros avait déjà été déduit du montant de la créance et que la somme de 5.061,45 euros correspondant au montant total saisi à titre conservatoire sur les comptes est largement insuffisant pour couvrir le montant de la créance de telle sorte que l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce ne constitue nullement un doublon ainsi que le juge de l’exécution l’a relevé à juste titre. Par ailleurs, la créance a augmenté de près de 40% rendant vaine la demande de réduction du montant de la somme pour la garantie de laquelle l’inscription de nantissement été autorisée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
Les demandes de mainlevée des mesures conservatoires ayant toutes été rejetées, la société Hashtag [Localité 8] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Hashtag [Localité 8] à payer à la société Pargal la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hashtag Paris aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Regnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier, Le Président,
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