Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 nov. 2025, n° 21/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00898 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZYP
jugement du 08 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 17/01774
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170058
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Vincent JAMOTEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI de la Lande a été constituée, suivant des statuts du 7 mars 2005, entre’M. [O] [P] et Mme [I] [P], sa soeur, chacun étant détenteur de 50 % des parts dans le capital social.
M. [P] est exploitant agricole.
Par un acte authentique du 30 août 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à la SCI de la Lande un premier prêt (n° 70709370349), portant sur un capital de 150'000 euros. Par des actes du 28'mai 2005, M. [O] [P] et Mme [I] [P] se sont portés cautions solidaires de la SCI de la Lande, à hauteur d’une somme de 195'000 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à la SCI de la Lande un second prêt (n° 00043309207), par un acte sous seing privé du 9 novembre 2007, portant sur un capital de 40'000 euros et en garantie duquel M. [O] [P] et Mme [I] [P] se sont également portés cautions solidaires, à hauteur d’une somme de 52 000 euros.
Les échéances du prêt n° 70709370349 sont restées impayées à compter du 15 novembre 2009 et celles du prêt n° 00043309207 sont restées impayées à compter du 15 décembre 2009.
Par un jugement du 10 décembre 2009, M. [P] a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été homologué par un jugement du 13'janvier 2011, qui prévoyait la reprise du remboursement des prêts de la SCI’de la Lande à compter du 1er août 2011 dans les mêmes conditions contractuelles et suivant l’échéancier initial. En dernier lieu, un jugement du 3'juillet 2018 a constaté l’exécution du plan et la clôture des opérations
Par un jugement du 6 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [I] [P], en sa qualité de caution.
Par un jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a condamné la SCI de la Lande à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 42 295,64 euros au titre du prêt n° 00043309207 du 9 novembre 2007, avec les intérêts au taux de 8,10 % sur la somme de 38 813,20 euros à compter du 24 septembre 2010 ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à avocat le 9 janvier 2015 et à la société par un acte du 17 janvier 2015. Un certificat de non-appel a été délivré le 1er avril 2015.
Par un acte d’huissier du 5 juillet 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a alors fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance d’Angers, en paiement de ce prêt n° 00043309207 et sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par un jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la prononce au 24 novembre 2020,
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] au paiement de la somme de 31 976,37 euros, outre les intérêts au taux de 8,10 % à compter du 24 juin 2017,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande sur le fondement de Particle 700 code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 8 avril 2021, M. [P] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 31 976,37 euros, outre les intérêts au taux de 8,10 % à compter du 24 juin 2017 ainsi qu’aux entiers dépens et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamné au paiement de la somme de 31 976,37 euros, outre les intérêts au taux de 8,10 % à compter du 24 juin 2017,
* l’a condamné aux dépens,
* a ordonné l’exécution provisoire.
statuant à nouveau,
avant dire droit, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine devra :
— communiquer un décompte des sommes perçues par elle de la part de M.'[P] entre le mois d’août 2012 et aujourd’hui,
— communiquer un décompte actualisé de sa prétendue créance après déduction de ces sommes perçues par elle de la part de M. [P] entre le mois d’août 2012 et aujourd’hui,
— à défaut, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne justifiant de sa créance ni en son principe ni en son quantum en sera purement et simplement déboutée,
subsidiairement,
— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
— de dire et juger qu’il n’est associé qu’à 50 % de la SCI de la Lande et qu’il ne peut être tenu qu’à hauteur de ses droits, soit à hauteur de 50 % de la somme fixée par la juridiction, outre les intérêts,
— de dire et juger que Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a failli à son obligation d’information et de conseil à son égard, les engagements litigieux étant manifestement disproportionnés au montant de ses ressources, ce qui constitue une faute de l’établissement bancaire engageant sa responsabilité à l’égard de l’associé qui s’est porté caution de la société emprunteuse,
— en conséquence, de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer une somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— de réduire les indemnités contractuelles forfaitaires lesquelles sont manifestement excessives,
— de réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux légal,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement, étant proposé de fixer les échéances du moratoire à hauteur des échéances de remboursement,
— de dire que pendant les délais, les intérêts seront réduits au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en toute hypothèse,
— de dire et juger la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine non recevable et en tout cas non fondée en son appel incident ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de l’en débouter,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
16. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de dire M. [P] non fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé que l’avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, qui avait sollicité le report de la clôture par un courriel du 8'septembre 2025 en réaction à la notification par l’appelant de ses conclusions en date du 8 septembre 2025, a indiqué à l’audience qu’il ne maintenait pas cette demande.
— sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine poursuit à l’encontre de M. [P], en sa qualité d’associé de la SCI de la Lande, le paiement d’une dette sociale au titre du remboursement du prêt n° 00043309207, telle qu’elle a été consacrée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers à l’encontre de la société en date du 24 novembre 2014, dont il n’est pas discuté qu’il est aujourd’hui irrévocable.
L’intimé entend lui opposer, comme en première instance, le caractère disproportionné de son engagement et un manquement au devoir de mise en garde, dont il affirme que la banque est tenue à l’égard de chaque associé non averti. Il explique en effet qu’à la date du prêt litigieux, il était exploitant agricole, qu’il ne percevait que des revenus modestes et qui ne lui permettaient pas de faire face aux crédits qui ont été accordés par la banque à la SCI de la Lande. Il’reproche à l’intimée de ne pas justifier de la signature d’une fiche d’informations patrimoniales et de lui avoir fait souscrire des engagements manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus, ce pourquoi il demande qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 61 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’argumentation de M. [O] [P] procède toutefois de plusieurs confusions. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine agit à son encontre, non pas en sa qualité de caution du prêt n° 00043309207, mais en tant qu’associé de la SCI de la Lande. L’article 1857 du code civil rend en effet M. [P], en sa qualité d’associé de la SCI de la Lande, responsable indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social. L’article 1858 du même code autorise la banque, comme tout tiers, à exercer une action à son encontre personnellement, subsidiairement et après avoir exercé de vaines poursuites contre la société.
Ce faisant, la situation diffère de l’action que la banque a exercée contre Mme [P], en sa qualité de caution, et dont elle a été déboutée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2013 au motif que cet engagement était manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de l’intéressée. M. [P] ne peut donc pas, pour sa part, invoquer une disproportion manifeste à ses biens et à ses revenus pour faire échec à l’action de la banque, cette notion renvoyant aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation dont seules les cautions peuvent utilement se prévaloir.
Par ailleurs, il est exact qu’il découle de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier est tenu envers l’emprunteur non averti d’un devoir de conseil lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Mais la banque qui accorde un prêt à une société, laquelle est sa seule cocontractante, n’est pas tenue d’un tel devoir de mise en garde à l’égard de ses associés, quand bien même ceux-ci seraient, comme en l’espèce, tenus indéfiniment aux dettes sociales. Contrairement à ce qu’affirme M. [P], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’avait donc aucun devoir de mise en garde à son égard lorsqu’elle a accordé le prêt litigieux à la SCI de la Lande. L’intimée n’encourt aucune responsabilité à ce titre et c’est donc vainement que M. [P] lui reproche l’absence de signature d’une fiche d’informations patrimoniales ou qu’il tente de démontrer le caractère manifestement excessif du prêt à ses revenus et à ses biens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts.
— sur le montant de la condamnation :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine justifie qu’elle a obtenu un titre exécutoire, aujourd’hui irrévocable, à l’encontre de la SCI’de la Lande, laquelle a été condamnée à lui payer la somme de 42'295,64'euros avec les intérêts au taux de 8,10 % sur la somme de 38'813,20'euros à compter du 24 septembre 2010 en remboursement du prêt n° 00043309207 du 9 novembre 2007.
C’est sur la base de cette décision, aujourd’hui définitive, que le premier juge a condamné M. [P] au paiement en ces termes :
— principal de la condamnation……………………………………….42 295,64 euros
— intérêts (taux de 8,10 %, au 23 juin 2017)………………………21 210,37 euros
— dépens…………………………………………………………………………..446,73 euros
représentant un montant total de 63 952,74 euros, dont 50 % à la charge de M.'[P] à proportion de ses parts dans la SCI de la Lande, soit'31 976,37'euros.
L’appelant conteste le montant de la condamnation sur deux points.
Il développe par ailleurs une argumentation relative à la liquidation d’un contrat de retraite complémentaire 'Prédiagri’ ou 'Accordance’ sur la recommandation de sa conseillère bancaire qui lui aurait faussement affirmé que l’opération n’aurait pas d’incidence fiscale, les fonds ayant, dans un premier temps, été déposés sur un compte du Crédit agricole qui s’est avéré être bloqué puis, dans un second temps, été rendus indisponibles par une saisie conservatoire pratiquée par la banque au moment de leur transfert sur un autre compte ouvert au Crédit mutuel. Mais comme l’indique la banque intimée, M. [P] ne produit aucun élément au soutien des faits qu’il relate ni ne tire aucune conséquence juridique du manquement à l’obligation de conseil et d’information qu’il se contente d’évoquer dans le corps de ses conclusions sans toutefois le traduire par une prétention dans leur dispositif.
M. [P] se prévaut, en premier lieu, de règlements qu’il dit avoir effectués entre le 13 août 2012 et le 13 janvier 2013 pour un montant total de 16'901,65'euros. Il demande de tenir compte de ces paiements et il sollicite avant dire droit que l’intimée produise un décompte faisant apparaître l’imputation des sommes sur le capital et le montant de l’échéance expurgé des intérêts, outre toute somme que la banque aurait perçue jusqu’à ce jour.
Mais l’intimée dispose d’un titre exécutoire irrévocable certes rendu contre la SCI de la Lande mais qui constate l’existence et l’exigibilité d’une dette, dont M.'[P] ne discute pas qu’elle est une dette sociale, ainsi que d’un décompte des intérêts actualisés au 23 juin 2017. Dans ces circonstances, l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, fait peser sur M. [P] lui-même la charge de rapporter la preuve de l’existence et du montant des paiements qu’il affirme être intervenus et dont il prétend qu’ils n’ont pas été pris en considération par la banque créancière. En ce sens, il doit être débouté de sa demande de production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’un nouveau décompte.
L’intimée répond par ailleurs que certains des paiements ont été affectés au remboursement d’un prêt personnel distinct (n° 7309501680), tandis que les autres ont été dûment pris en compte en les répartissant entre le prêt litigieux (n°'00043309207) et l’autre prêt n° 70709370349 consenti à la SCI de la Lande. Effectivement, M. [P] produit lui-même la copie des lettres qu’il a envoyées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine le 13 août 2012, le 18 septembre 2012 et le 13 janvier 2013 pour lui remettre les chèques, en indiquant expressément à chaque fois que l’un des deux chèques correspondait aux échéances d’un prêt n° 7309501680, tandis que le second valait paiement des échéances des prêts n° 70709370349 et n° 00043309207 (seul concerné par la présente procédure) souscrits par la SCI de la Lande mais dont il s’était engagé à poursuivre le remboursement dans le cadre de l’exécution de son plan de continuation.
L’intimée poursuit en affirmant qu’elle a dûment tenu compte des paiements revendiqués par M. [P] en les imputant au remboursement du prêt n° 00043309207 pour la part concernée. Elle produit en ce sens un décompte sur une période du 1er juillet 2010 au 5 octobre 2021 (pièce n° 13), dans lequel figure effectivement les paiements de 2 728,70 euros (30 août 2012), de 818,61 euros (21 septembre 2012) et de 818,61 euros (4 février 2013) qui correspondent à la quote-part de remboursement concernée par les chèques n° 4259453 (du'13'août 2012), n° 4259456 (du 18 septembre 2012) et n° 4259480 (du'13'janvier 2013) visés par M. [P]. Ces paiements ont toutefois été imputés exclusivement sur les intérêts et ils ne se retrouvent pas dans le décompte au 23'juin 2017 (pièce n° 7), sur la foi duquel le premier juge a arrêté la condamnation.
Mais l’intimée soulève un dernier argument, tenant au fait que tous les paiements litigieux sont intervenus avant le prononcé du jugement du 24'novembre 2014 rendu contre la SCI de la Lande et qui a acquis force de chose jugée, rendant selon elle M. [P] désormais irrecevable à remettre en cause le quantum de la créance, que ce soit en principal, sur l’indemnité contractuelle ou sur le taux d’intérêts.
Ce faisant, l’intimée interroge sur la possibilité même pour M. [P] de discuter dans le cadre de la présente instance le montant de la dette sociale, aujourd’hui fixé par une décision irrévocable, en faisant valoir un moyen propre tiré des paiements qu’il avait effectués dès avant cette condamnation. Cette’décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’encontre de la société civile immobilière, opposable à M. [P], a fixé le montant de la dette sociale et celui-ci ne pouvait plus être éventuellement discuté par M. [P] que dans le cadre d’une tierce-opposition, dont il n’est pas prétendu qu’elle aurait été entreprise.
La même raison fait obstacle à la seconde contestation de M. [P], qui’demande de minorer l’indemnité conventionnelle et de réduire les intérêts au taux légal, comme étant manifestement excessifs au sens de l’article 1152, alinéa du code civil, devenu l’article 1231-5 du même code, étant observé que de telles demandes avaient été formulées par la SCI de la Lande mais qu’elle en avait été déboutée par le tribunal de grande instance d’Angers dans son jugement du 24'novembre 2014.
Au regard de ces éléments, la cour approuve le premier juge qui a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le montant de la créance en principal, sur l’indemnité conventionnelle ou encore sur le taux d’intérêt conventionnel. Les parties ne soulèvent pour le surplus aucun débat sur les vaines poursuites préalables exigées par l’article 1858 précité, la banque intimée justifiant sur ce point qu’elle a tenté de mettre en oeuvre une saisie-vente (27'janvier 2016) puis une saisie-attribution mais qu’elle s’est heurtée à l’absence de tout actif mobilier ou immobilier saisissable de la SCI de la Lande.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 31 976,37 euros, à’proportion de sa part dans le capital social, avec les intérêts au taux de 8,10 % à compter du 24 juin 2017.
— sur les délais de paiement :
M. [P] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement, pouvant correspondre aux remboursements tels qu’ils étaient prévus au contrat, avec réduction des intérêts au taux légal et imputation des paiements en priorité sur le capital. Il fait valoir à cette fin qu’il a bénéficié d’un plan de redressement, pour les besoins duquel il s’est engagé à poursuivre le paiement des échéances dans la perspective de la vente d’un bien immobilier qui lui appartenait avec sa soeur. Il explique que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine s’y est opposée et que les locataires qui occupaient les lieux sont partis sans l’en avertir, en laissant plus d’un an et demi de loyers impayés. Il indique toutefois que sa situation financière s’est améliorée par la suite, qu’il n’est plus en redressement judiciaire et qu’il est maintenant en mesure d’assumer des remboursements.
Il est exact que l’appelant a bénéficié d’un plan de redressement qui s’est soldé par un jugement de clôture dès le 3 juillet 2018, après que le tribunal de grande instance a constaté l’exécution du plan et la clôture des opérations. En’appel, M. [P] justifie désormais de ses revenus par la production de ses avis d’imposition récents. Il en ressort, sur les dernières années, des revenus annuels imposables extrêmement variables de 12'877 euros (au 31 décembre 2021), de 25'203 euros (au 31 décembre 2022), de – 7 268 euros (au'31'décembre 2023) et de 7 353 euros (au 31 décembre 2024). Il ne justifie pas de ses charges ni ne fournit aucune explication à leur sujet, si bien qu’il ne met pas la cour en mesure d’apprécier pleinement sa capacité à assumer le remboursement de sa dette.
Par ailleurs, M. [P] a déjà, de fait, bénéficié de très larges délais pour s’acquitter de sa dette, comme l’a relevé le premier juge et comme le souligne la banque intimée.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.'[P] de sa demande de délais de paiement ainsi que, par voie de conséquence, de réduction des intérêts au taux légal et d’imputation des paiements en priorité sur le capital.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens, le’chef du jugement ayant débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne faisant pour sa part pas l’objet d’un appel incident.
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel ;
y ajoutant,
Déboute M. [P] de sa demande de communication d’un décompte par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ;
Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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