Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 22/16623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16623 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022012198
APPELANTE
S.A.S.U. MILANGO.IO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 892 310 749
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C634
Assistée de Me Chloé BONNET, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. [U]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 884 568 296
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTERVENANTE
S.C.P. [H]
en la personne de Maître [R] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [U] (RCS 884 568 296).
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [U], créée en juin 2020 par M. [D] [B], exploite le site internet cartoonely.fr qui propose des caricatures, des portraits personnalisés et des illustrations sur-mesure pour ses clients.
La société Milango.io, dirigée par M. [N] [I], est une agence digitale spécialisée dans la création de solutions de Marketplaces sur mesure pour ses clients.
A la suite du devis établi le 11 janvier 2021 pour « la création de la Marketplace sur mesure Cartoonely », les parties ont signé le 27 janvier 2021 un contrat de prestation de services au forfait prévoyant trois échéances de paiement en janvier, mars et avril 2021.
Selon la société Milango.io ce contrat n’avait pour objet que les phases de conception et d’intégration, un second contrat devant être signé pour la phase de développement. Un contrat daté du 27 mai 2021 ne sera pas signé.
La société [U] a alors reproché à la société Milango.io des retards de livraison ainsi que la rupture unilatérale sans préavis le 21 décembre 2021 de la relation contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, la société [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Milango.io de restituer les avances reçues, en vain.
Suivant exploit du 2 mars 2022, la société [U] a fait assigner la société Milango.io devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Milango.io le 21 décembre 2021,
— condamné la société Milango.io à restituer à la société [U] le montant des avances réglées pour un montant de 42.000 euros TTC, assorti des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022,
— débouté la société [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner,
— condamné la société Milango.io à payer à la société [U] la somme de 7.000 euros au titre des pénalités de retard assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022,
— débouté la société [U] de sa demande de publication sur le site internet de la société Milango.io,
— condamné la société Milango.io à payer à la société [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Milango.io aux dépens de l’instance.
La société Milango.io a formé appel du jugement par déclaration du 26 septembre 2022 enregistrée le 11 octobre 2022.
La société Milango.io a fait signifier ses conclusions d’appelante et d’intimée à titre incident le 6 avril 2023.
Suivant jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [U].
Suivant acte du 17 octobre 2024, la société Milango.io a fait assigner en intervention forcée Maître [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] devant le tribunal de commerce de Paris. Elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-22 et L.641-3 du code de commerce :
— d’infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Milango.io le 21 décembre 2021 ;
' condamné la société Milango.io à restituer à la société [U] le montant des avances réglées pour un montant de 42.000 euros TTC, assorti des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022 ;
' condamné la société Milango.io à payer à la société [U] la somme de 7.000 euros au titre des pénalités de retard assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022 ;
' condamné la société Milango.io à payer à la société [U] la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du ode de procédure civile ;
' condamné la société Milango.io aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— de constater que la résiliation des relations contractuelles entre la société Milango.io et la société [U] est intervenue aux torts exclusifs de la société [U] ;
— de déclarer la société [U] irrecevable en sa demande de résiliation du contrat aux torts de Milango.io, car nouvelle en cause d’appel ;
— de débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— de déclarer la société Milango.io recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Maître [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] ;
— d’ordonner la jonction de l’instance principale (RG 22/16623) et de l’instance en intervention forcée ;
— de fixer la créance détenue par la société Milango.io à l’encontre de la société [U] à la somme de 54.557,71 euros, et ordonner son admission au passif de la société [U].
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2024, la SCP [H] prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U], demande à la cour, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile :
— de confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2022 en ce que :
' il a jugé que la société Milango a inexécuté ses obligations contractuelles ;
' il a condamné la société Milango à indemniser la société [U] du préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles, à savoir 42.000 euros TTC au titre du remboursement de l’intégralité des avances réglées par la société [U], assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022 (date du courrier de mise en demeure) ;
' il a condamné la société Milango à payer la somme de 7.000 euros à la société [U] au titre des pénalités de retard entre la date prévisionnelle de livraison du site (01/09/2021) et la date de résiliation du contrat (21/12/2021) ;
' il a condamné la société Milango à payer à la société [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2022 en ce que :
' il a débouté la société [U] de sa demande de dommages et intérêts (57.000 euros) au titre du manque à gagner financier subi par la société [U] qui a été privée de la possibilité d’exploiter commercialement sa Marketplace ;
' il a débouté la société [U] de sa demande de condamnation de Milango à publier sur la page d’accueil de son site internet (milango.fr ou tout autre site) la décision à intervenir, à compter de la signification et pour une durée de 6 mois ;
Statuant de nouveau :
— de juger que la société Milango a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société [U] ;
— de juger que le contrat liant les parties a été résilié aux torts exclusifs de la société Milango le 21 décembre 2021 ;
En conséquence,
— de condamner la société Milango à payer à la SCP [H] ès qualités de liquidateur de la société [U] :
' 42.000 euros TTC au titre du remboursement de l’intégralité des avances réglées par la société [U] ;
' 57.000 euros, sauf à parfaire, au titre du manque à gagner financier subi par la société [U] qui a été privée de la possibilité d’exploiter commercialement sa Marketplace ;
' 7.000 euros au titre des pénalités de retard entre la date prévisionnelle de livraison du site (01/09/2021) et la date de résiliation du contrat (21/12/2021) ;
' Les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle est condamnée ce, à compter du 3 janvier 2022 (date du courrier de mise en demeure).
— de condamner la société Milango à publier sur la page d’accueil de son site internet (milango.fr ou tout autre site) la décision à intervenir, à compter de la signification et pour une durée de 6 mois ;
— de débouter la société Milango de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société Milango à payer à la SCP [H] ès qualités de liquidateur de la société [U] la somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en outre la société Milango à supporter les entiers dépens de l’instance ;
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du contrat
La société Milango.io fait valoir à titre liminaire que sa défaillance en première instance était totalement involontaire, la société de domiciliation hébergeant son siège social n’ayant pas avisé son président de l’assignation et des convocations ultérieurement reçues. Elle soutient ensuite qu’aucun « produit fini » de market place ne pouvait être exigé en exécution du contrat du 27 janvier 2021 qui ne concernait que la première phase de création du site c’est-à-dire de conception et d’intégration. La phase de développement du site devait faire l’objet d’une seconde convention qui n’a pas été honorée par la société [U] de sorte que les relations contractuelles ont pris fin. Ce second contrat, du 27 mai 2021, n’a pas été signé mais a reçu un commencement d’exécution.
La SCP [H] prise en la personne de Maître [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] fait valoir que le défaut de livraison d’un produit fini et exploitable constitue un manquement contractuel et est sanctionné. Elle soutient que la marketplace devait être livrée le 1er septembre 2021 et que la société Milango n’a pas tenu ses engagements alors qu’elle avait une obligation de résultat. Elle affirme que la société Milango s’est contentée d’utiliser pour les espaces artistes et administrateur un template et qu’elle n’avait aucune intégration à effectuer. L’intimée développe ensuite une liste de fautes ou de violations du contrat qu’elle estime pouvoir imputer à la société Milango et notamment l’absence d’accompagnement pour valider le cahier des charges du site, la facturation de fonctionnalités additionnelles, la tentative de lui faire signer un nouveau contrat, des propositions techniques faites exclusivement dans l’intérêt de la société Milango.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Un devis a préalablement été établi par la société Milango.io le 11 janvier 2021. Son objet décrit comme la « création de la marketplace sur mesure Cartoonely » comprenait les étapes suivantes :
Conception produit : 12.000 euros HT
Intégration HTML/CSS3 : 15.400 euros HT
Développement Front & Back End : 25.400 euros HT
Recette fonctionnelle : 9.500 euros HT
Gestion de projet : 7.700 euros HT
soit un total de 70.000 euros HT soit 84.000 euros TTC.
Étaient prévus un démarrage la première semaine de février et une livraison fin juillet/début août 2021.
Le « contrat de prestation de services au forfait » conclu le 22 janvier 2021 entre Milango.io et [U] contient notamment les dispositions suivantes :
Article 2.1 Exécution de la prestation :
« Milango a une obligation de résultat. »
Article 13 – Résiliation
« 13.1 Milango se réserve le droit de résilier le présent Contrat, avec effet immédiat et sans préavis ni formalités judiciaires au cas où toute somme due par le Client à Milango resterait impayée à son échéance, ou au cas d’insolvabilité, de redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise du Client sous réserve des dispositions légales en vigueur.
Cette résiliation intervient sur simple notification écrite de Milango et sans préjudice des autres droits et recours à sa disposition. »
Le contrat est également constitué des conditions particulières suivantes :
« Le projet consiste à créer une marketplace sur mesure permettant de vendre des produits en ligne et de gérer le parcours de créations des supports achetés par les clients via les designers partenaires.
Un espace administrateur sera également présent pour gérer la totalité des informations de la plateforme (client, designers, commandes etc.).
Dans le cadre de ce projet, l’accompagnement de Milango s’articule de manière suivante :
1- Conception produit & Conseil Technique
2- Développement du MVP
3- Maintenance serveur et applicative
Ce premier contrat consiste à concevoir le produit (phase 1 ' Conception Produit).
Détails :
Conception produit
* Ateliers, UX. Design, Spécifications, Conseils
Budget : 12.000 euros HT
Intégration HTML/CSS3
Transformation des designs en langage HTML (Responsive Design)
Intégration de l’espace designer et admin
Budget : 15.400 euros HT
Livrables attendus en fin de conception :
UI des pages du site public
Les intégrations des espaces designer et admin
Délai de réalisation : 2 mois environ
A l’issue de cette première intervention, un avenant sera réalisé pour les phases suivantes.
Une clause de délivrabilité sera mentionnée dans l’avenant comprenant la phase de développement informatique qui sera définie avec une date limite de livraison au 1er septembre 2021.
Cette clause de délivrabilité doit tenir compte de deux points :
De la date de démarrage de la phase de développement initialement prévue au 15 mars 2021 : en cas décalage de la phase de développement le planning en sera impacté proportionnellement
Du respect du volume d’efforts prévus sur la proposition initiale. Le planning initial prévoit une livraison prévue fin juillet 2021.
Des pénalités de retard seront définies dans l’avenant. Le modèle de pénalités sera présenté comme suite :
Des pénalités de retard de livraison sont prévues en cas où la livraison dépasserait le 1er septembre 2021 (150 euros HT par jour jusqu’à épuisement de la dernière tranche budgétaire du solde projet). La dernière tranche tarifaire sera d’environ 7K HT (soit 10% du montant global de la prestation).
Cette pénalité ne peut être appliquée si le retard est dû à une non-réactivité des équipes d'[U] sur les validations des livrables.
Le cahier des charges et périmètre projet présent en Annexe 1.
Coûts
Prix de la prestation : 27.000 euros HT
Frais de déplacement : Néant
Frais de séjour : Néant
Modalités de paiement
Échéancier 1 : 13.000 euros HT
Démarrage du projet ' Acompte projet : 25 janvier 2021
Règlement à réception de facture
Livrable attendu :
UI des pages publics
Date de livraison prévisionnelle : Fin février 2021
Échéancier 2 : 7.000 euros HT
Date de règlement : début ' mi-mars 2021
Règlement à réception de facture
Livrables attendus :
Intégration des espaces designer et admin
Date de livraison prévisionnelle : Fin mars 2021
Échéancier 3 : 7.000 euros HT
Début avril
Date de règlement : début avril
Règlement à réception de facture
NB : si vous souhaitez opter pour un autre partenaire pour la phase de développement par manque de budget à cause d’une non-obtention des fonds auprès de votre partenaire bancaire, nous vous proposons de facturer uniquement un montant de 3.000 euros HT comme solde projet au lieu de 7.000 euros HT. »
Un « contrat de prestation de services au forfait » a ensuite été établi par la société Milango le 27 mai 2021 mais n’a pas été signé. Les prestations sont ainsi détaillées :
« Développement Front & Back-End
Architecture de la base de données
Développement spécifiques
Développement des API’S
Budget : 25.400 euros HT
Recette fonctionnelle
Test UAT, Test usine, Test Client
Budget : 9.500 euros HT
Gestion de projet
Gestion de projet & Pilotage projet
Budget : 7.700 euros HT
Évolutions :
Budget : 10.000 euros HT
Le cahier des charges et périmètre projet présent en Annexe 1.
Coûts
Prix de la prestation :
53.000 euros HT
Détail : 43.000 euros HT (montant de base) + 10.000 euros (montant des évolutions)
Frais de déplacement : Néant
Frais de séjour : Néant
Modalités de paiement
Échéancier 1 : 10.000 euros HT
Démarrage du projet ' Acompte projet : 27 mai 2021
Règlement à réception de facture
Livrables attendus :
Développement du Front (public)
Développement des fonctionnalités e-commerce
Date de livraison prévisionnelle : 15 juin 2021 »
Suivent quatre autres échéanciers avec des livrables attendus mi-juillet 2021 (10.000 euros HT), le 30 août 2021 (10.000 euros HT), le 25 septembre 2021 (10.000 euros HT) et mi-octobre 2021 (« 3.000 euros HT (à la livraison) + 10.000 euros HT lissé sur 5 mensualités après la livraison (') »).
Comme le souligne la société [U], ce contrat ne contient pas de pénalités de retard alors que ce point était prévu dans le contrat du 27 janvier 2021. Elle explique que c’est la raison pour laquelle elle n’aurait pas signé ce contrat.
La société Milango a émis les factures suivantes :
facture 2021-0002 du 27 janvier 2021 « Conception produit – Cartoonely » « Acompte projet » de 13.000 euros HT soit 15.600 euros TTC, réglée en intégralité,
facture 2021-0005 du 9 avril 2021 « Conception produit – Cartoonely » « Échéancier 2 » de 12.000 euros HT soit 14.400 euros TTC, réglée en intégralité,
facture 2021-0008 du 8 juillet 2021 « Développement informatique – Cartoonely » « Développement informatique : Développement du Front (public), Développement des fonctionnalités e-commerce » de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC, réglée en intégralité.
Sur l’exécution du contrat, sont produits :
un échange whatsapp du 23 mars 2021 dans lequel [U] s’inquiète de ne pas avoir de retour concernant les pages ou le planning,
un échange whatsapp du 30 mars 2021 dans lequel Milango indique que « les derniers écrans de la partie public sera finalisés cette semaine » (sic) et « Les intégrations Designer et Admin seront terminées également en fin de semaine » mais qu’en revanche les pages de contenu ne sont pas finalisées,
un échange whatsapp du 18 juin 2021 dans lequel [U] rappelle sa « deadline »
un courriel de [U] du 6 juillet 2021 « je ne suis pas super satisfait du flow de communication mis en place ainsi que de la planification des meetings aléatoires. Je n’arrive pas à avoir de visibilité sur l’état du projet, ni des informations dont j’ai besoin. Cela va faire bientôt 3 semaines que le projet est arrêté (…) ».
Par courriel du 21 décembre 2021, la société [U] a sollicité le remboursement de la prestation ainsi que des pénalités de retard compte tenu de l’absence de livraison de la marketplace initialement prévue au 1er septembre 2021. Elle a également rappelé les alertes émises depuis le mois de juin sur l’organisation du projet et l’absence de réponse depuis plusieurs semaines à ses prises de contact les 5, 8, 9, 10 et 13 décembre et les deux rendez-vous annulés les 7 et 16 décembre 2021. Elle conclut : « Afin de privilégier une solution à l’amiable et que chacun puisse se consacrer à son entreprise, si le remboursement du montant de la prestation soit 25.000 euros TTC s’effectue dans un délai de 30 jours, les pénalités de retard ne seront pas exigées et cet incident se terminera dans la plus grande discrétion. En l’absence de remboursement dans le délai imparti, je me verrai dans l’obligation de vous mettre en demeure. »
Par courriel du même jour, la société Milango.io a indiqué à la société [U] mettre fin au contrat sans préavis en application de l’article 13.1 compte tenu des impayés reprochés à [U]. Elle a reproché à son cocontractant une coopération défaillante en ces termes « Après 2 mois d’accompagnement, non seulement le besoin n’était pas défini à 100% mais de plus nous avons noté, tout au long de notre collaboration, ton inflexibilité à enlever des fonctionnalités non essentielles pour le lancement de ta plateforme. Nous t’avons alerté à plusieurs reprises que certains éléments n’étaient pas prévus initialement, ou qu’il nous était impossible avec le peu d’éléments communiqués en début de projet, de savoir la profondeur et la complexité de certains besoins fonctionnels. Nous t’avons alerté à plusieurs reprises que certaines tâches nécessitaient plus de temps de travail et d’efforts non prévus initialement. ».
La société Milango explique en outre :« A noter également que nous avons décidé conjointement de mettre en suspens le développement informatique sur une période de 3 semaines au mois de juin/juillet 2021, suite à ton souhait d’intégrer des clauses de pénalités de retard de livraison ; clauses que nous avons refusé d’intégrer au contrat sur la base que tu n’avais pas finalisé l’ensemble de ton expression de besoin, où que certains fournisseurs externes demandés par tes soins nécessitaient une analyse technique plus approfondie pour que nous puissions accepter ces pénalités. »
La société Milango conclut : « Dans un objectif de te permettre de finaliser ta plateforme avec une autre entreprise, nous restons ouverts à la vente de l’ensemble des travaux réalisés jusqu’à ce jour. Le montant de l’achat des codes sources actuels est défini à 15.000 euros HT. Ce montant reste anecdotique si nous prenons en compte tout le temps passé sur le projet et le préjudice financier pour Milango. ».
Il ressort des conditions particulières du contrat du 27 janvier 2021 que celui-ci ne concernait, comme le soutient à juste titre la société Milango.io, que la phase de conception et d’intégration. Ce point est expressément mentionné à plusieurs reprises dans le contrat. Il était aussi prévu qu’un avenant devait ensuite être signé pour la phase de développement dont la date limite de livraison était fixée au 1er septembre 2021.
Le devis prévoyait d’ailleurs un budget total de 84.000 euros TTC pour la livraison de la marketplace.
Sur le contrat du 27 mai 2021, non signé, la société Milango.io indique avoir accompli une partie significative des diligences convenues et souligne que la société [U] a réglé le premier acompte de 10.000 euros HT le 9 juillet 2021. Ce contrat a donc reçu un commencement d’exécution de la part de la société [U] mais celle-ci a refusé de le signer dans la mesure où d’une part la date de livraison avait été modifiée et que les pénalités de retard n’y figuraient plus.
Il est manifeste que la société [U] a bien acquitté les factures qui lui étaient présentées relatives à la phase de conception et d’intégration de la marketplace mais également la première échéance relative au développement, objet de la seconde phase. La société Milango.io, qui a résilié le contrat avec effet immédiat et sans préavis en arguant des impayés de la société [U], ne produit cependant aucune facture qui aurait été soumise à la société [U] et serait restée impayée. Le contenu du second contrat non signé pour la phase de développement montre que le calendrier prévu n’a pas été tenu puisque les derniers livrables étaient prévus mi-octobre 2021 et non plus au 1er septembre 2021, date pourtant déterminante pour la société [U]. Les dates des échéanciers n’ont donc pas non plus été tenues et la société Milango.io qui s’est fondée, dans son courriel de résiliation du 21 décembre 2021, sur l’absence de règlement des échéances 2 à 5, n’a émis ni mise en demeure ni facture.
La cour relève que les parties, qui évoquent dans leurs courriels respectifs du 21 décembre 2021, de nombreux échanges entre elles en cours d’exécution du contrat, ne les versent pas aux débats. Seule la société [U] communique quatre échanges montrant son inquiétude sur le respect de la date de livraison. Les deux courriels datés du 21 décembre 2021 cristallisant l’opposition des parties sont donc les principales pièces dont dispose la cour pour déterminer l’évolution de la relation contractuelle entre les parties.
Il est cependant manifeste que la société Milango.io a exécuté les prestations de conception et d’intégration mais n’a pas achevé la phase développement de la marketplace pour la société [U]. Des différends sont survenus dans la relation entre les parties, les courriels du 21 décembre 2021 évoquant la méthode « Agile », non citée dans les documents contractuels, qui nécessite une coopération constante du client. Ainsi, d’une part la définition des besoins du client, sa collaboration, l’évolution de ses demandes ont eu une incidence sur le cours du projet et le respect du calendrier et d’autre part, il appartenait à la société Milango.io, professionnelle, d’alerter formellement son cocontractant sur le dérapage temporel du projet.
La résiliation du contrat est intervenue à l’initiative des deux parties, comme le démontre le contenu des deux courriels du 21 décembre 2021. Chacune d’elles porte une responsabilité partielle dans l’échec du projet.
Compte tenu des prestations de conception et d’intégration réalisées par la société Milango.io, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Milango.io le 21 décembre 2021 et en ce qu’il l’a condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées soit la somme de 42.000 euros TTC outre les intérêts. Seule l’avance réglée au titre de la phase développement, inachevée, sera restituée.
Il convient par conséquent de condamner la société Milango.io à payer à la société [U] représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [H] la somme de 12.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
Les pénalités de retard n’étaient prévues que dans le contrat du 27 janvier 2021 et devaient être insérées dans le contrat du 27 mai 2021 sur la phase de développement. Tel n’a pas été le cas, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas été signé. Dans la mesure où le non aboutissement du projet est imputable aux deux parties, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Milango.io à verser des pénalités de retard.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la société [U] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manque à gagner et de publication sur le site internet de la société Milango.io, dans la mesure où la résiliation est imputable aux deux parties.
La créance de la société Milango.io au passif de la société [U] représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [H] sera, en tant que de besoin, fixée à 39.000 euros TTC (32.000 euros + 7.000 euros).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Milango.io succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d’appel, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par la société Milango.io d’une part et la société [U] d’autre part. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [U] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication et en ce qu’il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Milango.io à payer à la société [U] représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [H] la somme de 12.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 ;
FIXE, en tant que de besoin, la créance de la société Milango.io au passif de la société [U] représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [H] à la somme de 39.000 euros TTC ;
FAIT masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société Milango.io d’une part et par la société [U] d’autre part ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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