Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 14 février 2025, n° 22/16623
CA Paris
Infirmation partielle 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance involontaire en première instance

    La cour a reconnu que la défaillance de l'appelant était involontaire et a donc accepté l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société [U]

    La cour a constaté que les deux parties avaient des responsabilités dans l'échec du projet, ce qui a conduit à l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Restitution des avances

    La cour a jugé que la société Milango.io devait rembourser une partie des avances, mais pas l'intégralité, en raison de l'exécution partielle des prestations.

  • Rejeté
    Application des pénalités de retard

    La cour a estimé que les pénalités de retard ne pouvaient pas être appliquées car elles n'étaient pas incluses dans le contrat de développement non signé.

  • Rejeté
    Préjudice financier

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résiliation était imputable aux deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 22/16623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/16623
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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