Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ] c/ SARL AMPELITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SARL AMPELITE AVOCATS
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 130 – 25
N° RG 23/01496
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZZV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 24 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297248731362
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295930636968
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Fabrice BELGHOUL, membre de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention sous signature privée dite «'formule clé'» du 14 janvier 2017, M. [D] [X] a ouvert en les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (le Crédit mutuel) un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] assorti, notamment, d’un chéquier, d’une carte bancaire à débit différé et d’un découvert en compte autorisé dont le montant n’est pas précisé.
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2017, M. [X] a en outre souscrit auprès du Crédit mutuel un prêt personnel de regroupement de crédits [n° 00020270904] d’un montant de 23'500'euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux conventionnel de 5,50'% l’an.
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 1er septembre 2017 enfin, M. [X] a souscrit une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 10'000 euros [n° 00020270910] remboursable, selon la nature de l’utilisation et les options de remboursement choisies, avec intérêts au taux conventionnel compris entre 2,76'% et 5,87'% l’an.
Le compte bancaire de M. [X] étant à découvert de 1'219,18 euros le 30 octobre 2020, tandis que des échéances des deux crédits souscrits le 17 janvier et le 1er septembre 2017 étaient impayées, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [X], par courrier du 30 octobre 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 3 novembre suivant, de lui régler la somme de 2'577,18'euros avant le 7 novembre 2020, sous peine de résiliation de ses concours.
Le Crédit mutuel a provoqué la déchéance du terme de ses concours le 21 décembre 2020 et vainement mis en demeure M. [X], le 29 décembre suivant, de lui régler la somme totale de 13'682,38 euros.
Par acte du 21 juillet 2022, le Crédit mutuel a fait assigner M. [X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement contradictoire du 24 mars 2023, a':
— déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à l’encontre de M. [D] [X] au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres le 14 janvier 2017';
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [D] [X] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] le 14 janvier 2017, à compter du 4 août 2020, date du débit en compte';
— déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au titre du prêt personnel n° 00020270904 à l’encontre de M. [D] [X] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation';
— rappelé qu’en application de la forclusion, M. [D] [X] ne peut être contraint à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la moindre somme au titre du prêt personnel n° 00020270904 (regroupement de crédits) souscrit le 17 janvier 2017';
— requalifié le contrat intitulé «'passeport crédit': offre de contrat de crédit renouvelable'» n° 00020270910 souscrit le 1er septembre 2017 en un prêt personnel';
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l’encontre de M. [D] [X] au titre du prêt personnel n° 00020270910 souscrit le 1er septembre 2017';
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au titre du prêt personnel n° 00020270910 souscrit par M. [D] [X] le 1er septembre 2017, à compter de cette date';
— condamné M. [D] [X] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les sommes de':
-111,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres le 14 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
-3 026,33 euros au titre du contrat de crédit n° 00020270910 souscrit le 1er septembre 2017, sans intérêts au taux légal,
— débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale';
— autorisé M. [D] [X] à apurer sa dette en 24 mensualités de 130 euros [payables] au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la datte';
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse';
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues';
— débouté les parties de leurs plus amples demandes';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [D] [X] aux entiers dépens';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2023, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée au titre du prêt personnel n° 00020270904 en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation, rappelé qu’en application de la forclusion, M. [D] [X] ne peut être contraint à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la moindre somme au titre du prêt personnel n° 00020270904 (regroupement de crédits) souscrit le 17 janvier 2017 et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de':
Vu les articles 1103 s. et 1343-5 du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours le 24 mars 2023, excepté en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au titre du prêt personnel n° 00020270904 à l’encontre de M. [D] [X] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
* rappelé qu’en application de la forclusion, M. [D] [X] ne peut être contraint à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la moindre somme au titre du prêt personnel n° 00020270904 (regroupement de crédits) souscrit le 17 janvier 2017 ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer ledit jugement sur ces points ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 8'575,28 euros au titre du prêt personnel n° 00020270904, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
— juger M. [D] [X] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à faire droit à la demande d’échelonnement de la dette de M. [D] [X],
— autoriser M. [D] [X] à s’acquitter de sa dette envers la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en procédant à 12 règlements mensuels successifs d’un montant équivalent, le premier paiement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire pour la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de recourir de nouveau à la justice ;
En tout état de cause
— condamner M. [D] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, M. [X] demande à la cour de':
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à verser à M. [D] [X] la somme de 8'575,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et en réparation du préjudice subi,
— juger que cette somme se compensera avec le solde du crédit personnel n°'00020270904 sans intérêts au taux légal,
A titre encore plus subsidiaire,
— échelonner le paiement des sommes dues au titre du crédit personnel n°'00020270904, sans intérêts au taux légal, en 24 mensualités de 357,30 euros,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à verser à M. [D] [X] la somme de 1'800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025, pour l’affaire être plaidée le 3 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par':
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';
— ou le premier incident de paiement non régularisé';
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au cas particulier, pour retenir que la première échéance impayée non régularisée constitutive du point de départ de forclusion était celle du 10 juin 2020 et que l’action en paiement du solde du prêt personnel en cause introduite le 21 juillet 2022 était en conséquence irrecevable, le premier juge a expliqué qu’il résultait de l’historique du prêt produit que le montant total des mensualités échues et payées à la date de déchéance du terme s’élevait à la somme de 18'887,01 euros, ce dont il a déduit, au regard du montant convenu des mensualités, que seules 40 mensualités avaient été réglées.
A hauteur d’appel, le Crédit mutuel produit deux offres portant avenant au contrat de prêt personnel litigieux, respectivement acceptées le 11 janvier 2018 et le 23 janvier 2019 par M. [X], lesquelles ont modifié la durée d’amortissement de ce prêt.
Le premier avenant a fixé la durée résiduelle du prêt à 50 mois, en prévoyant que le capital restant dû, d’un montant de 19'419,15 euros, serait remboursable en 2 mensualités de 110,85 euros suivies de 48 mensualités de 463,67 euros.
Le second avenant (du 23 janvier 2019) a fixé la nouvelle durée résiduelle à 39 mois, en prévoyant que le capital restant dû, d’un montant de 15'789,94 euros, serait remboursable en une échéance de 95 euros suivie de 38 échéances de 463,52 euros payables le 10 de chaque mois.
Contrairement à ce qu’indique le Crédit mutuel, ces deux avenants ne constituent pas des réaménagements ou rééchelonnements au sens de l’article R. 312-35 précité.
Le réaménagement ou le rééchelonnement visé par ce texte porte en effet sur des échéances impayées alors que, au cas particulier, il suffit d’examiner l’historique du prêt produit en pièce 7 pour constater que les avenants successivement conclus entre le Crédit mutuel et M. [X] sont intervenus sans qu’aucune échéance ait été préalablement impayée, le 11 janvier 2018 ou le 23 janvier 2019.
Il reste que ces deux avenants ont modifié la durée d’amortissement du prêt litigieux et que, pour déterminer le premier incident de paiement non régularisé constituant le point de départ du délai de biennal de forclusion, il faut examiner l’historique produit en pièce 7 et, puisque M. [X] soutient que «'les lignes d’écritures comptables'» qui y figurent entre juillet octobre 2020 sont «'incohérentes'», confronter cet historique au relevé du compte de M. [X] sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt litigieux, produit en pièce 3.
Il en résulte que':
— la première échéance impayée, exigible le 10 février 2019, a été régularisée dès le 11 février 2020,
— l’échéance du 10 mars 2019, impayée, a été régularisée dès le 11 mars 2019
— l’échéance exigible au 10 avril 2019 a été réglée à la date convenue,
— l’échéance du 10 mai 2019 n’a pas été réglée mais a été régularisée dès le 14 mai 2019,
— les échéances de juin à décembre 2019 ont été réglées aux dates convenues,
— l’échéance exigible au 10 janvier 2020 n’a pas été payée mais a été régularisée le 16 janvier 2020,
— l’échéance de février 2020 a été réglée à bonne date,
— l’échéance exigible au 10 mars 2020 n’a pas été payée mais a été régularisée le 12 mars 2020,
— l’échéance du 10 avril 2020 n’a pas non plus été réglée mais a été régularisée le 16 avril 2020,
— l’échéance exigible au 10 mai 2020 a été réglée à la date convenue,
— l’échéance du 10 juin 2020 n’a pas été réglée mais a été régularisée le 11 juin 2020,
— l’échéance du 10 juillet (d’un montant de 463,52 euros) n’a pas été réglée mais a été partiellement régularisée le 11 août 2020 (par un règlement de 463 euros),
— l’échéance du 10 août 2020 a été prélevée à la date convenue,
— l’échéance exigible au 10 septembre 2020 n’a pas été réglée,
— M. [X] a réglé le 9 octobre 2020 une somme de 40,08 euros qui a totalement régularisé, intérêts de retard compris, l’échéance de juillet qui n’avait été que partiellement régularisée le 11 août 2020 et qui a en outre régularisé une partie de l’échéance impayée du 10 septembre 2020, à hauteur de 80,82 euros.
Il s’infère de l’examen combiné de l’historique du prêt litigieux et du relevé du compte bancaire de M. [X] que le premier incident de paiement non régularisé constituant le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l’article R. 312-35 doit être fixé au 10 septembre 2020 et que ce délai n’avait pas expiré lorsque le Crédit mutuel a agi en paiement, le 21 juillet 2022.
Par infirmation du jugement entrepris, l’établissement de crédit doit dès lors être déclaré recevable en sa demande en paiement.
Sur le fond de la demande en paiement :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en janvier 2017, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder, ainsi qu’il est précisé à l’article D. 312-16, 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard de la durée du prêt qui restait à courir et sera réduite d’office à un montant qui, pour conserver à la stipulation son caractère comminatoire, sera fixé à 50 euros.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment l’offre de prêt, le décompte en date du 21 décembre 2020, les deux avenants et le dernier tableau d’amortissement annexé à l’avenant du 23 janvier 2019, la créance du Crédit mutuel sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— mensualités impayées': 1 780,51 euros (dont 1'644,06 euros en capital)
— capital restant dû au 21 décembre 2020, date de déchéance du terme': 7'068,58 euros
— intérêts échus au 21 décembre 2020 :135,04'euros
— indemnité de résiliation anticipée': 50 euros
— règlements postérieurs à déduire': 1'000 euros
Soit un solde de 8'034,13 euros
M. [X], qui ne justifie d’aucun paiement complémentaire ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, sera condamné à payer au Crédit mutuel la somme sus-énoncée de 8'034,13 euros, laquelle sera majorée, dans la limite des demandes de l’appelante, des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020.
Il sera en outre précisé, pour le cas où les intérêts au taux légal viendraient à être majorés par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les intérêts de retard dus par M. [X] ne pourront en aucun cas excéder le taux de 5,50'% l’an prévu conventionnellement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [X] :
A hauteur d’appel, M. [X] sollicite reconventionnellement la condamnation du Crédit mutuel à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 8'575,28'euros, égale à celle qui lui était réclamée en paiement, en réparation de la chance qu’il estime que l’établissement bancaire lui a fait perdre en lui refusant le
bénéfice de l’option «'Modulconso'» lorsqu’il lui a demandé, le 22 octobre 2020, le report de deux mensualités, en expliquant qu’il se trouvait à cette époque dans une situation très difficile à raison de la crise sanitaire qui avait durement impacté son entreprise et le braquage à main armée dont il venait d’être victime, le 15 octobre 2020.
Le crédit mutuel s’oppose à cette demande indemnitaire en faisant valoir que l’option «'Modulconso'» prévue au contrat de prêt du 17 janvier 2017 n’avait pas été reprise aux avenants des 11 janvier 2018 et 23 janvier 2019 de sorte qu’il n’avait aucune obligation d’accepter de reporter des échéances du prêt litigieux.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 17 janvier 2017 comportait une option dite «'Modulconso'» qui offrait à l’emprunteur la possibilité de faire reporter jusqu’à deux échéances par année glissante, soit en les fixant lors de l’émission de l’offre du contrat de prêt, soit en faisant une demande écrite au prêteur, au plus tard quinze jours avant l’échéance concernée.
A la dernière offre valant avenant que M. [X] a acceptée le 23 janvier 2019, il est expressément mentionné que cette offre est faite «'en remplacement de l’offre de crédit initiale et le cas échéant de ses offres avenant'».
Or cette nouvelle offre de crédit que M. [X] a acceptée et qui tient lieu de loi aux parties ne prévoit pas d’option «'Modulconso'» ni de stipulation équivalente offrant à l’emprunteur la possibilité de faire reporter l’exigibilité de certaines échéances du prêt.
Ce nouveau contrat prévoit en effet seulement, au paragraphe intitulé «'avertissement sur les conséquences d’une défaillance'», que «'au cas où des difficultés financières imprévues ne permettraient pas à l’emprunteur de faire face à ses obligations aux échéances convenues, il en préviendrait le prêteur suffisamment à l’avance, en tous cas avant l’échéance, afin de s’entendre avec lui sur une éventuelle modification des modalités de règlement des sommes qui resteraient encore dues'».
Outre que le Crédit mutuel n’était plus conventionnellement obligé d’accorder à M. [X] un report d’échéance, il apparaît que M. [X] a tardé à se rapprocher du prêteur, puisqu’à la date du 22 octobre 2020 à laquelle il indique avoir téléphoné pour solliciter un report d’échéances, deux échéances du prêt litigieux étaient déjà impayées.
Dès lors qu’il résulte par ailleurs des productions que le Crédit mutuel, qui avait mis en demeure M. [X] le 3 novembre 2020 de régulariser sa situation sous huit jours à peine de déchéance du terme, a attendu le 21 décembre suivant pour résilier l’ensemble de ses concours, il ne peut être retenu que l’appelante aurait failli à ses obligations envers l’intimé.
M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En raison de sa situation financière, il convient d’accorder à M. [X] des délais de paiement, suivant les modalités qui seront précisées au dispositif [partie finale] de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
M. [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler au Crédit mutuel, auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500'euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] recevable en son action en paiement du solde du prêt personnel n° 00020270904 souscrit le 17 janvier 2017,
Condamne M. [D] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], pour solde du prêt n° 00020270904 souscrit le 17 janvier 2017, la somme de 8'034,13'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020,
Déboute M. [D] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Accorde à M. [D] [X] un délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette, et dit qu’il devra le faire en 23 mensualités de 335'euros chacune, puis une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que, faute de règlement d’une seule mensualité aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier restée infructueuse,
Rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant les délais accordés ci-dessus, et nonobstant toute stipulation contraire, réputée non écrite, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
Précise que dans l’hypothèse où les intérêts au taux légal viendraient à être majorés par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, les intérêts de retard dus par M. [D] [X] ne pourront en aucun cas excéder le taux conventionnel de 5,50'% l’an,
Condamne M. [D] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [D] [X] formée sur le même fondement,
Condamne M. [D] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Compte ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Professionnel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause de répartition ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Manifeste ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Traçabilité ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Site ·
- Budget ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Développement informatique ·
- Courriel ·
- Facture
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Eau usée ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation de chômage ·
- Pôle emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit de visite ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Interprétation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vacances ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Adaptation ·
- Licenciement économique ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Activité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loisir ·
- Camping ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.