Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/09264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09264 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBOO
Nom du ressortissant :
[V] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 17 Août 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [V] [U] par le préfet de l’Essonne.
Le 05 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [U] par le préfet du Val d’Oise, décision validée par jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 07 juin 2023.
Le 09 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [U] par le préfet du Val d’Oise.
Le 01 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [V] [U] par le préfet de l’Eure.
Par décision du 22 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 confirmée en appel le 28 septembre 2024 et par ordonnance du 22 octobre 2024, confirmée en appel le 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 23 novembre 2024 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 décembre 2024 à 14 heures 41,[V] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas joindre les éléments justificatifs d’une menace à l’ordre public, pièces justificatives utiles. En l’espèce le casier judiciaire et le jugement du tribunal correctionnel n’ont été produits que postérieurement à l’enregistrement de la requête.
Au fond elle fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Enfin elle fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
[V] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Sa femme le soutient et il travaillait quand il a fait l’objet d’un contrôle routier. Il ne faisait rien de mal, mais travaillait juste.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l’article susvisé, en dehors de la copie du registre, correspondent en l’espèce à celles qui sont nécessaires au juge des libertés et de la détention pour exercer son contrôle de la légalité du placement ou du maintien en rétention administrative ; Que pour répliquer aux moyens adverses sur le bien fondé de la demande de prolongation, la production de pièces dans le cadre du contradictoire est possible en tout état de cause ;
Attendu que le conseil de M. [U] soutient que la requête préfectorale n’était pas accompagnée du casier judiciaire de l’intéressé ni des pièces de nature à justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public et ajoute que la production avant l’audience du B1 et de l’extrait de la décision pénale ne pouvait pas intervenir ;
Attendu que la préfecture n’a pas accès au casier judiciaire N°1 et qu’il ne peut pas lui être imposé de produire un document qu’elle ne peut pas obtenir ;
Attendu que comme l’a rappelé avec pertinence le premier juge, la menace pour l’ordre public est un fait dont la preuve peut être rapportée par des moyens divers et dont le bien fondé peut être critiqué ; Que ces pièces relèvent de l’examen du bien fondé de la requête et non pas sa recevabilité ;
Que la requête motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA est donc recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [V] [U] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu que le conseil de [V] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour être connu des services de police pour des faits de conduite sans permis à deux reprises, usage de faux documents et violences conjugales à 3 reprises et qu’il est interdit de rentrer en contact avec la victime ;
— elle a saisi dès le 22 septembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 25 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— elle a également transmis la copie du passeport tunisien de l’intéressé qui était valable jusqu’au 16 octobre 2024 ainsi qu’un extrait de registre d’Etat civil ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 08 et 17 octobre 2024, 18 novembre et 02 décembre 2024 ;
Attendu que le premier juge dans son appréciation souveraine a relevé que le comportement de [V] [U] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire soit la copie du passeport de l’intéressé et un extrait d’état civil ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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