Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/10580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/374
Rôle N° RG 23/10580 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYAB
[H] [X]
C/
Société CAISSE CPAM DE LA CORSE DU SUD
Société [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON
— Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01092.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
assuré 1 80 2A004033/83
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Charlotte BOTTAI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE CPAM DE LA CORSE DU SUD
signification DA 03/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEULLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2014, M. [H] [X] au guidon de son véhicule 2 roues a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV [R].
Le certificat médical initial du 7 novembre 2014 mentionne (pièce 2 de Monsieur [X], page 2) :
un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse,
un traumatisme de l’épaule gauche sans lésion osseuse, avec signes en faveur d’un traumatisme tendineux à contrôler par échographie,
un traumatisme du genou gauche sans lésion osseuse,
et de multiples dermabrasions au niveau de l’avant-bras droit.
Une expertise amiable a été réalisée le 1er juillet 2015. L’expert amiable [Z] a déposé son rapport le 23 juillet 2015 (pièce 3 de M. [X]) au terme duquel il a retenu que:
les troubles de l’épaule gauche sont en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation,
les troubles du rachis cervical sont en relation directe et certaine mais partielle en raison d’un état antérieur,
et les troubles de l’épaule droite ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident.
Par ordonnance en date du 31 mai 2017 (décision non présente au dossier), le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J].
L’expert [I] agissant en remplacement du Docteur [J] a déposé son rapport provisoire le 3 juin 2018 (pièce 2 de M. [X]) et son rapport définitif le 30 décembre 2019 (communiqué après demande de la cour d’appel en date du 27 août 2025 ). Il a fait appel au professeur [M], sapiteur en chirurgie orthopédique, qui a retenu que Monsieur [H] [X] présentait un état dégénératif préexistant sur les deux épaules et que les séquelles sur ses 2 épaules n’étaient pas en relation directe et certaine avec le fait traumatique (rapport du sapiteur page 33).
L’expert, a repris l’avis du sapiteur et a retenu que (pièce 2 de M. [X]):
la date de consolidation devait être fixée le 19 mars 2015, la veille de l’arthroscopie de l’épaule droite, puisque sur le certificat médical initial il n’est fait état d’aucun traumatisme de l’épaule droite, et puisque l’accident a simplement entraîné la dolorisation d’un état antérieur tant à droite qu’à gauche (rapport page 9)
le déficit fonctionnel temporaire a été de :
25 % du 7 novembre 2014 au 7 janvier 2015 pendant deux mois,
10 % du 8 janvier 2015 au 19 mars 2015,
la perte de gains professionnels actuels a été constituée d’arrêts de travail du 7 novembre 2014 au 7 janvier 2015 (rapport page 9),
l’incidence professionnelle n’est pas présente (rapport page 10),
les souffrances endurées ont été de 2,5/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 1%,
et il n’y a pas de préjudice d’agrément.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SAMCV [R] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] des conséquences dommageables de l’accident du 7 novembre 2014,
évalué le préjudice corporel de M. [X], hors débours de la CPAM de Corse du Sud à la somme de 10 677,85 euros,
en conséquence, condamné la SAMCV [R]:
à verser à M. [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, :
10677,85 euros en réparation de son préjudice corporel en deniers ou en quittance,
et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dit que la somme de 8 729,18 euros portera intérêts au double de l’intérêt légal entre le 19 juin 2020 et le 15 juin 2021,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Corse du Sud,
et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 4 août 2023 à l’encontre de la SAMCV [R] et de la CPAM de Haute Corse, M. [H] [X] a interjeté appel du jugement aux fins d’en obtenir l’annulation ou la réformation en ce que le jugement a :
évalué le préjudice corporel à la somme de 10 677,85 euros,
condamné la SAMCV [R] à lui payer cette somme outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et dit que la somme de 8 729,1 euros portait intérêts au double du taux légal entre le 19 juin 2022 et le 15 juin 2021.
Par déclaration en date du 28 septembre 2023 à l’encontre de la CPAM de la Corse du Sud, M. [H] [X] a interjeté appel complémentaire du jugement aux fins d’en obtenir l’annulation ou la réformation en ce que le jugement a :
évalué le préjudice corporel à la somme de 10 677,85 euros,
condamné la SAMCV [R] à lui payer cette somme outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la somme de 8 729,1 euros portait intérêts au double du taux légal entre le 19 juin 2022 et le 15 juin 2021,
et débouté M. [X] de ses demandes.
Par ordonnance du 7 novembre 2023 du magistrat de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, les deux instances ont été jointes.
La mise en état a été clôturée le 6 mai 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 21 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2023, M. [H] [X] sollicite de la cour d’appel de :
déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement en ce qu’il a:
évalué le préjudice corporel, hors débours de la CPAM à la somme de 10 677,85 euros,
condamné la SAMCV [R] à lui payer cette somme en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en deniers ou en quittance,
Et statuant à nouveau,
lui allouer,
la somme de 72 760,98 euros décomposée comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
condamner la SAMCV [R]:
au paiement de la somme, en réparation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [I]
déclarer que l’indemnité sera assortie du double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Par dernières conclusions intitulées conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 décembre 2023, la SAMCV [R] sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement dans son intégralité,
évaluer les préjudices de M. [X] aux sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, dont à déduire la provision de 1200 euros,
débouter M. [X]:
de toutes ses demandes, fins et conclusions supérieures,
de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de sa demande au titre des dépens
et de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de Corse du Sud, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 27 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du 16 mai 2023
Sommes sollicitées par M. [X]
Sommes proposées par la SAMCV [R]
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
6,92
confirmation
Perte de gains professionnels actuels
191,78
1057,7
confirmation
Frais divers
2280 + 160 + 556,34 + 100 + 164,81
2280 + 2690,28
2280 + 160 + 821,15
Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
0
[Localité 3]
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
608
3733
405 + 202,5
Souffrances endurées
5000
8000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
1610
[Localité 4]
confirmation
Préjudice d’agrément
0
10000
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le droit à réparation n’est pas contesté.
I- SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES SÉQUELLES DES DEUX EPAULES ET L’ACCIDENT
Le juge a retenu le rapport d’expertise pour fonder ses calculs au motif qu’aucune critique médicalement fondée, n’avait été formée (jugement page 4).
M. [H] [X] critique les conclusions du rapport d’expertise au terme desquelles les lésions des 2 épaules ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident puisque la dolorisation des 2 épaules suite à l’accident est survenue sur un terrain dégénératif préexistant certain mais déclaré non douloureux au moment de l’accident.
Il rappelle que la cour d’appel n’est pas tenue par le rapport d’expertise.
Il rappelle qu’il n’a jamais présenté de douleurs aux épaules avant la survenance de l’accident, que dans le certificat médical initial il est fait état d’un traumatisme de l’épaule gauche et de lésions multiples au niveau de l’avant-bras droit, que l’échographie des deux épaules de décembre 2014 a objectivé la réalité de la douleur en relevant la présence de bourrelets postérieurs et de tendinopathie des longs biceps.
Il sollicite donc que les séquelles des deux épaules soient retenues comme étant imputables à l’accident, et à tout le moins celles de l’épaule gauche.
Il fait valoir que l’expert amiable [Z] désigné amiablement par l’assurance avait retenu à tout le moins les séquelles de l’épaule gauche.
La SAMCV [R] n’oppose pas d’argumentation spécifique, indiquant que M. [X] avait déjà contesté les conclusions de cette expertise en première instance et avait auparavant contesté les conclusions de l’expert amiable.
Réponse de la cour d’appel
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En conséquence, la seule conclusion de l’expert judiciaire ne peut pas faire obstacle au réexamen sollicité du lien de causalité entre l’accident et les souffrances aux épaules.
Sur l’expertise amiable du Docteur [Z] s’agissant de l’épaule gauche – L’expert amiable [Z] avait retenu le 6 juillet 2015 une imputabilité des séquelles de l’épaule gauche à l’accident. Il avait relevé que dès le soir même de l’accident, une prescription pour une échographie de l’épaule gauche avait été faite puisque M. [H] [X] présentait un traumatisme de l’épaule gauche sur la radiographie (pièce 3, page deux). Il avait indiqué que l’échographie de l’épaule gauche du 2 décembre 2014 avait révélé une zone de rupture de l’extrémité antérieure du tendon supra épineux, et un tendon long biceps en place épaissi (rapport page 3).
Il avait mentionné l’arthroscanner de l’épaule gauche du 25 février 2015 révélant une désinsertion totale sur toute sa hauteur du labrum postérieur avec présence de petites esquilles osseuses (rapport page 3).
Il avait enfin mentionné qu’une intervention devait être programmée ultérieurement sur l’épaule gauche (rapport page 4).
L’examen clinique de l’expert n’avait montré aucune anomalie de l’épaule gauche ou du membre supérieur gauche sauf une palpation modérément douloureuse au niveau de tous les reliefs ostéo musculaires (rapport page 7).
Il avait cependant noté que M. [H] [X] se plaignait d’un dérobement de l’épaule gauche qui le faisait souffrir (rapport page 9).
L’expert avait conclu que l’accident permettait d’expliquer les troubles présentés (rapport page 9) et qu’il y avait une concordance de siège entre le traumatisme et les troubles (rapport page 10).
Sur l’expertise amiable du Docteur [Z] s’agissant de l’épaule droite ' L’expert amiable avait mentionné que M. [H] [X], droitier se plaignait en juillet 2015 d’une gêne quotidienne au niveau de l’épaule droite et de douleurs nocturnes de l’épaule droite (rapport page 9).
L’expert avait constaté une raideur moyenne douloureuse de l’épaule droite, une mobilisation limitée et une diminution de la force musculaire (rapport page 7).
L’expert avait cependant conclu que les troubles de l’épaule droite n’étaient pas en relation directe et certaine avec l’accident car ils n’avaient pas été mentionnés sur le certificat médical initial, car le caractère douloureux et traumatique n’avait pas été contemporain de l’accident, et car ils n’avaient fait l’objet d’aucune exploration ni d’aucun soin spécifique pendant un délai de 10 jours après l’accident, délai communément admis par les médecins spécialistes en réparation du dommage corporel (rapport page 10). Il avait alors retenu des probables lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (rapport page 9).
Le Docteur [F], médecin conseil de M.[H] [X] ayant assisté à l’expertise amiable (rapport page 1) avait indiqué à M. [H] [X] le 14 septembre 2015 (pièce 4) que les 10 jours d’imputabilité n’étaient pas valables compte tenu du délai de prise de rendez-vous entre l’accident du 7 novembre 2014, la demande d’échographie des deux épaules le 26 novembre 2014 et l’échographie du 2 décembre 2014.
Il avait considéré que les lésions des deux épaules à savoir rupture du labrum avec impulsion périostée étaient caractéristiques d’un phénomène traumatique chez une personne jeune, raison pour laquelle il préconisait une expertise judiciaire.
Sur les conclusions du sapiteur s’agissant de deux épaules – Le professeur [M] en 2019 n’a pas retenu de lien de causalité entre l’accident et les douleurs et pathologies des 2 épaules.
Il a retenu que M. [H] [X] présentait un état dégénératif préexistant sur les deux épaules au motif que:
les échographies du 2 décembre 2014 ne retrouvaient pas d’épanchements intra articulaires à droite ni à gauche qui auraient été un signe post-traumatique,
l’arthro-TDM de l’épaule droite du 4 février 2015 et l’arthro-TDM de l’épaule gauche du 25 février 2015 montraient un aspect déjà corticalisé, alors que l’accident datait de moins de 4 mois,
M. [X] n’avait pas eu d’impotence fonctionnelle immédiate après l’accident,
M. [X] présentait des lésions de chondropathie stade 2, révélées par arthroscopie de l’épaule droite du 20 mars 2015 et par arthroscopie de l’épaule gauche du 15 janvier 2016 (rapport sapiteur page 31),
et M. [X]:
était un pratiquant assidu de tennis depuis l’âge de 14 ans avec une pratique régulière de tournois (rapport du sapiteur page 32), pouvant conduire à ce type de lésion selon la littérature médicale,
et avait une activité de manutention professionnelle depuis au moins 2001 (rapport sapiteur page 33).
Le sapiteur en a donc déduit que les séquelles des épaules droite et gauche ne sont pas en relation directe et certaine avec le fait traumatique alors en outre que dans le certificat médical initial il n’est fait état à aucun moment d’un éventuel traumatisme de l’épaule droite.
Il a indiqué en revanche que l’accident avait entraîné une dolorisation des 2 épaules survenant sur un état dégénératif préexistant certain mais non déclaré douloureux au moment de l’accident (rapport du sapiteur page 33).
Sur l’existence d’un état antérieur – M. [H] [X] ne critique pas véritablement l’existence d’un état antérieur, sollicitant en tout état de cause que le lien de causalité soit retenu entre l’accident et les séquelles de ses 2 épaules.
S’agissant de l’épaule droite, à part le Docteur [F], médecin conseil de M. [H] [X], qui se fonde uniquement sur la nature des lésions chez une personne jeune, et sur les dermabrasions du bras droit attestant d’un traumatisme à cet endroit, aucun autre expert n’a retenu d’imputabilité médicale avec l’accident, au motif d’un état antérieur dégénératif, révélé notamment par l’arthroscopie du 20 mars 2015 retrouvant sur la glène, des lésions de chondropathie de grade 2(rapport sapiteur page 5).
S’agissant de l’épaule gauche, l’expert [Z] ainsi que le Docteur [F] médecin conseil de M.[X] ont retenu une imputabilité médicale (pièces 3 et 4). L’expert judiciaire et le sapiteur [M] dont il a repris les conclusions ont en revanche retenu l’absence de lien de causalité avec l’accident, en raison d’un état antérieur.
Or, compte tenu de la démonstration médicale précitée effectuée par le sapiteur [M] qui conclut à l’absence de causalité entre les lésions des 2 épaules et l’accident, et compte tenu que cette démonstration n’est pas valablement remise en cause par M. [H] [X], la preuve d’un état antérieur est bien rapportée et n’est pas renversée par M.[H] [X].
Sur l’état antérieur latent – Afin de déterminer si cet état antérieur doit être pris en compte, il faut déterminer si les problèmes de M. [H] [X] ont été révélés ou provoqués par l’accident. Dans ce cas, l’état antérieur est latent et n’a pas à être pris en compte, de sorte que la réparation doit être intégrale.
Dans le cas inverse, l’état antérieur est patent et la réparation peut être diminuée ou supprimée.
Il est de principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (cass., civ., 2ème, 15 septembre 2022, n° 21 14 908 – Cass., civ., 2ème, 3 mai 2018, n° 17 14 985 – Cass., civ., 2ème, 29 mars 2012, n° 11 13 021).
En l’espèce :
S’agissant de l’épaule droite, M. [H] [X] justifie de son absence de douleur de l’épaule droite avant l’accident par le certificat médical de son médecin traitant indiquant le 21 septembre 2015 le suivre depuis approximativement 20 ans et indiquant qu’il n’avait jamais présenté la moindre pathologie traumatique ou autre au niveau de l’épaule droite, dont il avait cependant déclaré les lésions 3 jours après l’accident (rapport d’expertise pages 2 et 3 et rapport du sapiteur page 12).
M. [H] [X] justifie également de prescription de séances de kinésithérapie de l’épaule droite dès le 24 novembre 2014 (rapport sapiteur page 8) et d’une arthoscopie de l’épaule droite le 20 mars 2015 (rapport sapiteur page 10).
En conséquence, l’état antérieur de l’épaule droite a bien été révélé par l’accident.
S’agissant de l’épaule gauche, compte tenu que l’expert judiciaire et le sapiteur retiennent bien une dolorisation de cette épaule à la suite de l’accident, compte tenu que M. [H] [X] a au moment de l’accident présenté des douleurs sur cette épaule, au point qu’une radiographie et une prescription d’échographie ont été faites le jour de l’accident, compte tenu qu’il a bénéficié de séances de kinésithérapie dès le mois de février 2015 (rapport sapiteur page 9), compte tenu qu’il a par la suite subi également une arthroscopie le 15 janvier 2016 (rapport sapiteur page 12), et compte tenu qu’il n’est pas contesté qu’il ne présentait pas de douleur à cette épaule avant l’accident, l’état antérieur de l’épaule gauche a bien été révélé par l’accident.
En conséquence, quand bien même le sapiteur et l’expert judiciaire ne retiennent pas de causalité médicale, mais compte tenu que l’état dégénératif antérieur latent, indolore et asymptomatique avant l’accident a été révélé par l’accident, le lien de causalité juridique entre l’accident et les souffrances aux 2 épaules est établi. Le moyen de M. [H] [X] sera donc retenu.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [H] [X] la somme de 6,92 euros correspondant à la facture du 28 janvier 2017 pour la photocopie de son dossier médical.
Il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 500 euros pour un dépassement d’honoraires pour l’arthroscopie de l’épaule droite du 20 mars 2015, puisque l’imputabilité des lésions des épaules n’avait pas été retenue.
Il a également rejeté la somme de 69,75 euros restés à charge au titre d’une IRM du mois de juin 2019 faute de précision, et alors que ces frais sont intervenus après consolidation.
M. [H] [X] sollicite au titre des frais restés à sa charge la somme de 576,67 euros au titre des frais médicaux. Il produit la facture de 500 € pour l’intervention du 20 mars 2015, et la facture d’une pharmacie du 17 mars 2015 mentionnant un reste à charge de 44,55 euros (pièce 8). Il produit cette facture en double exemplaire.
Il critique le rapport d’expertise. Il rappelle que la juridiction n’est pas tenue par les conclusions de l’expertise.
La SAMCV [R] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des autres sommes au motif que l’expert n’a pas retenu d’imputabilité de l’accident des lésions des épaules.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la facture de 500 € pour l’intervention du 20 mars 2015 – Le 20 mars 2015, l’arthroscopie de l’épaule droite a été réalisée.
Compte tenu des développements précédents, puisque l’état antérieur de cette épaule droite a été révélé par l’accident, la somme de 500 € au titre du dépassement d’honoraires pour cette opération chirurgicale (pièce 8) sera allouée à M. [H] [X].
Sur la facture du 17 mars 2015 pour l’Ultrasling – L’opération chirurgicale précitée a nécessité l’immobilisation de l’épaule droite par une attelle ultra sling pendant quatre semaines (rapport d’expertise amiable page 3).
Il n’est pas contesté que la somme restée à charge et mentionnée manuscritement par le pharmacien avec le tampon de la pharmacie sur cette facture soit de 44,5 euros (pièce 8). Il n’est pas non plus contesté l’absence de prise en charge de cette somme.
Cette somme sera donc allouée à M. [H] [X].
Sur la facture de 6,92 euros – M. [H] [X] produit la facture du centre hospitalier d’un montant de 6,92 euros (pièce 7), que la SAMCV [R] accepte de régler. Cette somme lui sera donc allouée.
En conséquence, la somme de 500 + 44,55 + 6,92 = 551,47 euros sera allouée à M. [H] [X] au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [H] [X] la somme de 191,78 euros que la SAMCV [R] acceptait de régler, en rappelant que l’arrêt temporaire des activités professionnelles avait été retenu par l’expert du 7 novembre 2014 au 7 janvier 2015.
M. [H] [X] sollicite la somme totale de 1 057,70 euros décomposée comme suit :
1027,77 euros au titre de la perte à l’intéressement de son entreprise,
et 29,93 euros au titre de la perte participation.
La SAMCV [R] propose à nouveau la somme de 191,78 euros en retenant que l’expert n’a retenu qu’une période d’arrêt de travail du 7 novembre 2014 au 7 janvier 2015.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’article 246 du code de procédure civile précitée indique que les expertises ne lient pas le juge.
L’expert retient que la perte de gains professionnels actuels a eu lieu du 7 novembre 2014 au 7 janvier 2015 (rapport page 9). Il n’explique pas les dates retenues, mais cela correspond aux dates qu’il retient pour le déficit fonctionnel temporaire le plus important.
En revanche, il mentionne des arrêts de travail ininterrompus jusqu’au 14 septembre 2015, puis du 15 janvier 2016 jusqu’au 3 février 2016 (rapport page 6) et mentionne également qu’il a pu reprendre son travail d’abord à son poste initial puis sur les recommandations du médecin du travail sur un poste plus adapté en septembre 2016 (rapport page 9).
Sur la somme de 191,78 euros au titre de l’année 2014 – M. [H] [X] produit (pièce 9) une attestation de son employeur en date du 8 avril 2015 indiquant que la perte financière au titre de l’intéressement 2014 est de 171,85 euros nets et que la perte financière au titre de la participation est de 19,93 euros nets, soit la somme totale de 191,78 euros nets.
Les parties s’accordent sur cette somme qui sera donc allouée à M. [H] [X] en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la somme de 1027,77 euros au titre de l’année 2016 ' M. [H] [X] produit également (pièce 9) une attestation de son employeur indiquant la perte globale nette liée aux absences du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2016 pour un montant de 1 027,77 euros.
Les parties ne débattent pas au titre de ce poste de préjudice sur la date de consolidation.
Il n’est pas contesté que M. [H] [X] ait été en arrêt de travail jusqu’à sa visite de reprise le 26 septembre 2016 (pièce 10), bien que l’expert n’ait mentionné que 15 jours d’arrêt de travail.
Cet arrêt de travail de janvier à septembre 2016 est corroboré par l’attestation de l’employeur (pièce 9), ainsi que par le courrier en date du 31 mai 2016 du chirurgien [S] l’ayant opéré pour arthroscopie de l’épaule gauche le 15 janvier 2016, qui se pose la question d’une reprise de travail en septembre (rapport du sapiteur page 14).
Compte tenu des développements précédents au titre de l’état antérieur révélé par l’accident ayant justifié une arthroscopie de l’épaule gauche le 15 janvier 2016 dont il n’est pas contesté qu’elle ait engendré des arrêts de travail jusqu’au mois de septembre 2016, la somme de 1 027,77 euros sera allouée à M.[H] [X] au titre de la perte liée à l’absence en 2016.
Malgré la mention dans ses conclusions de la production de 3 attestations (conclusions page 8), M.[H] [X] ne produit que deux attestations de son employeur.
La CPAM de Haute Corse produit par courrier adressé à la juridiction en date du 3 novembre 2023, ses débours définitifs en date du 19 février 2021 ne comportant pas d’indemnités journalières.
La CPAM de la Corse du Sud pourtant assignée à personne ne produit aucun débours.
Compte tenu qu’au titre de ce poste de préjudice M. [H] [X] sollicite la somme de 1 057,70 euros, il lui sera alloué cette somme au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [H] [X] les sommes suivantes :
2 280 euros au titre des frais d’assistance expertise, au motif de l’accord des parties,
160 euros au titre des frais de débroussaillage, au motif de l’accord des parties,
155,30 euros au titre des frais d’hébergement pour un séjour du 4 au 6 juin 2019,
au titre des frais de déplacement :
80 + 161,04 + 160 euros, au motif de l’accord des parties,
100 euros au motif de l’accord de la SAMCV [R] pour rembourser les frais d’hébergement de la période du 4 au 6 juin 2019 ce qui suppose nécessairement des frais de déplacement pour les mêmes dates,
et 164,81 euros au titre des frais de déplacement du 19 décembre 2019 pour la réunion de synthèse devant l’expert judiciaire.
Le juge en revanche a rejeté les frais au titre d’un séjour du 19 mars au 20 mars 2015 et pour l’intervention chirurgicale du 20 mars 2015 sur l’épaule droite faute de lien de causalité avec l’accident.
Le juge a rejeté les autres frais d’hébergement ou de déplacement non précisés par M. [H] [X].
M. [H] [X] sollicite les sommes suivantes :
2 280 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
160 euros au titre des frais de débroussaillage,
1 953,61 euros au titre des frais de transport et des frais d’hôtel.
La SAMCV [R] sollicite la confirmation du montant des frais d’assistance à expertise et des frais de débroussaillage.
S’agissant des frais de transport et d’hébergement, elle affirme que le jugement a retenu à deux reprises la même somme pour les frais d’avion du 25 mai 2018 de 160 euros, de sorte que la somme totale est uniquement de 821,15 euros et non de 981,15 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Les parties ne tiennent pas compte de la date de consolidation dans le poste de préjudice frais divers puisqu’elles s’accordent sur certaines dépenses postérieures à la consolidation.
Sur les frais d’assistance à expertise et de débroussaillage – En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties, la somme de 2 280 euros au titre des frais d’assistance à expertise et celle de 160 euros au titre des frais de débroussaillage seront retenues.
Sur les frais de transport et d’hébergement 'Les parties s’accordent sur les sommes suivantes justifiées (pièce 7) :
80 euros au titre des frais de déplacement du 3 octobre 2016 (conclusions de la SAMCV page 5)
161,04 euros au titre des frais de déplacement du 7 avril 2017 (conclusions de la SAMCV p 5),
160 euros au titre des frais de transport pour se rendre au 1er accédit de l’expertise judiciaire du 25 mai 2018 (rapport d’expertise page 1),
155,30 euros au titre des frais d’hébergement du 4 au 6 juin 2019, pour l’expertise médicale auprès du sapiteur (rapport du sapiteur page 2)
100 euros au titre des frais de déplacement du 4 au 6 juin 2019,
et 164,81 euros au titre des frais de déplacement du 19 décembre 2019 s’agissant de l’accedit après le rapport du sapiteur (rapport d’expertise page 9).
Compte tenu des développements précédents au titre de l’état antérieur, il y a également lieu de retenir les sommes suivantes (pièce 7) :
168,93 euros pour les frais de transport du 3 mars 2015 s’agissant de la consultation auprès du docteur [S] avant arthroscopie de l’épaule droite (rapport du sapiteur page 9),
97 euros au titre des frais d’hébergement du 19 mars au 20 mars 2015 pour l’arthroscopie de l’épaule droite,
et 62 euros au titre des frais d’hébergement du 14 au 15 janvier 2016 pour l’arthroscopie de l’épaule gauche
Compte tenu que M. [H] [X] ne précise pas à quoi elle correspond, la dépense de 160,87 euros au titre des frais de déplacement du 12 décembre 2017, ne sera pas retenue.
En conséquence, il sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de :
2 280 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
160 euros au titre des frais de débroussaillage
et 1 149,08 euros au titre des frais de déplacement et de séjour,
soit un total de : 3 589,08 euros au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [H] [X] de sa demande au titre de ce poste de préjudice au motif que l’expert n’avait pas retenu que les séquelles des épaules étaient imputables à l’accident.
M. [H] [X] sollicite l’allocation d’une somme de 25'000 euros, au motif qu’il a bénéficié d’un reclassement au sein de son entreprise, et alors qu’il ne peut pas porter de charges lourdes, ne peut pas effectuer de mouvements des bras supérieurs au-dessus du plan des épaules et ne peut pas tirer de câbles.
La SAMCV [R] sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande de M. [H] [X] au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert alors qu’aucun dire n’a été adressé.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison:
de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage
ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap,
la perte de chance de bénéficier d’une promotion,
la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle,
et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert a retenu que l’incidence professionnelle n’est pas présente (rapport page 10).
Sur le rejet des conclusions de l’expertise – En application de l’article 246 du code de procédure civile précité, et compte tenu des développements précédents au sujet de l’état antérieur ayant été révélé par l’accident et compte tenu des séquelles des 2 épaules, les conclusions de l’expert ne seront pas retenues.
L’absence ou la présence de dire est sans incidence, puisque l’expert et le sapiteur se prononcent sur une causalité médicale, alors que le juge se prononce sur une causalité juridique. Le moyen de la SAMCV [R] sur ce point sera donc rejeté.
En l’espèce, M. [H] [X] était technicien d’intervention pour la fibre notamment auprès de l’entreprise Orange. Il fournit :
les recommandations du médecin du travail en date du 12 septembre 2016 indiquant qu’une reprise d’activité sur son poste de technicien d’intervention auprès du client est possible mais avec des restrictions (pas de port de charges lourdes, pas de mouvement des avant-bras au-dessus du plan des épaules, et pas de tirage de câbles) de sorte qu’un reclassement à un poste ne comportant pas de facteurs de risque (traction sur les bras) était plus indiqué à moyen et long termes (pièce 10 dernière page),
une fiche d’aptitude médicale de reprise en date du 26 septembre 2016, mentionnant une aptitude à son poste de technicien d’intervention auprès du client mais « sans port de charges lourdes, sans mouvements des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules et sans tirage de câbles » (pièce 10),
une fiche d’aptitude médicale en date du 28 novembre 2017, en sa qualité de soutien au technicien d’intervention, mentionnant l’aptitude avec les mêmes restrictions,
une proposition en date du 12 octobre 2018 de transformation du poste de travail en soutien au technicien d’intervention compte tenu de la nécessité de l’absence de port de charges lourdes, de l’absence des mouvements supérieurs au-dessus du plan des épaules et de l’absence de tirage de câbles (pièce 10).
M. [H] [X] justifie de son reclassement professionnel en produisant la fiche de soutien aux techniciens d’intervention consistant dans le pilotage et l’optimisation de la réalisation des activités des techniciens d’intervention (pièce 12).
Sur la pénibilité – La fiche d’aptitude médicale en date du 26 septembre 2016 mentionne une visite de reprise de sorte qu’il a repris son activité professionnelle en septembre 2016, en sa qualité de technicien d’intervention auprès des clients. Le médecin du travail préconisait un changement de poste mais uniquement à moyen et long terme.
Dès la seconde visite médicale en date du 28 novembre 2017, il est mentionné qu’il travaillait en qualité de soutien au technicien d’intervention.
Dès lors, la gêne dans son activité professionnelle en qualité de technicien intervention client impliquant des tirages de câbles et les tractions des bras a duré une année.
Sur la nécessité d’un reclassement – S’agissant de son nouveau poste de soutien au technicien d’intervention, il est mentionné qu’un tel poste est réservé à ceux bénéficiant de la connaissance approfondie des métiers des processus et des interventions (pièce 12). M. [H] [X] a bénéficié de ce reclassement à tout le moins dès novembre 2017, selon sa fiche d’aptitude médicale en date du 28 novembre 2017 (pièce 10 deuxième page).
Compte tenu de la gêne dans son activité professionnelle en qualité de technicien d’intervention pendant uniquement un an, compte tenu de la nécessité d’un reclassement à compter de novembre 2017, mais compte tenu que M. [H] [X] n’indique pas que le nouveau poste est moins avantageux que le précédent en termes de salaire et en termes d’intérêt à la tâche, cette incidence professionnelle sera indemnisée à la somme de 15'000 euros et non à la somme de 25 000 euros sollicitée.
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [H] [X] la somme de 608 euros en retenant le rapport d’expertise et une base de 810 euros/mois, soit 27 euros/jour.
M. [H] [X] sollicite la somme de 3 733 euros en retenant une base mensuelle de 1 000 euros, sans retenir le rapport d’expertise puisqu’il retient :
2 mois de déficit fonctionnel de classe 2 (25%), soit la somme de 500 euros
1 an de déficit fonctionnel de classe 1 (10%), soit la somme de 1 200 euros,
1 jour de déficit fonctionnel total le 20 mars 2015, date de l’arthroscopie de l’épaule droite, soit la somme de 33 euros
et 4 mois de déficit fonctionnel de 50 % pendant les quatre mois d’immobilisation, soit la somme de 2000 euros.
La SAMCV [R] sollicite la confirmation du jugement sans arrondir la somme, c’est-à-dire la somme de 607,5 euros.
Elle sollicite le rejet de la période de déficit fonctionnel partiel de 4 mois et de la période de déficit fonctionnel total de 1 jour qui n’avaient pas été retenues par l’expert
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
25 % du 7 novembre 2014 au 7 janvier 2015 pendant 2 mois, sans motiver mais en mentionnant dans son rapport, le port d’un collier cervical pendant 15 jours, la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et d’antalgiques et la raideur mise en évidence par la radiographie du rachis cervical du 17 novembre 2014,
et 10 % du 8 janvier 2015 au 19 mars 2015, sans motiver non plus le taux et la période.
Sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire ' En application de l’article 246 précité, les expertises ne lient pas le juge.
Compte tenu des développements précédents au titre de l’état antérieur ayant été révélé par l’accident et ayant entraîné notamment une arthroscopie de l’épaule droite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] [X] au titre du déficit fonctionnel total du 20 mars 2015 (= 1 jour), date de ladite arthroscopie. Le moyen de la SAMCV [R] sera donc rejeté.
Contrairement à ce qu’énonce M. [H] [X], la période d’immobilisation qui a suivi, a été de 4 semaines et non de 4 mois (rapport du sapiteur page 11), mais compte tenu qu’il s’agit d’une immobilisation par attelle chez un droitier, le déficit fonctionnel temporaire de 50% est présent pendant la période de 4 semaines (= 28 jours).
S’agissant du déficit fonctionnel de classe 2, les parties s’accordent sur la période qui correspond à celle retenue par l’expert du 7 novembre 2014 au 7 janvier 2015 (= 62 jours).
S’agissant de la période de déficit fonctionnel de classe 1, M. [H] [X] ne justifie pas des dates et ne justifie pas la durée de ce déficit fonctionnel, de sorte que cette période sera ramenée à la période retenue par l’expert du 8 janvier 2015 au 19 mars 2015 (= 71 jours) et pour laquelle la SAMCV [R] accepte le principe d’une indemnisation.
Sur le montant de base – Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de M. [X] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(1 jour x 32 euros x 100%) + (28 jours x 32 euros x 50%) + (62 jours x 32 euros x 25%) + (71 jours x 32 euros x 10%) = 1 203,2 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [H] [X] la somme de 5 000 euros en retenant le rapport d’expertise.
M. [H] [X] sollicite la somme de 8 000 euros. Il conteste le taux retenu par l’expert de 2,5/7 et sollicite que ce taux soit fixé à 3/7. Il rappelle le diagnostic des urgences, le port d’un collier cervical pendant 15 jours, les séances de kinésithérapie, la consultation de chirurgiens orthopédistes et de ses deux opérations des épaules.
La SAMCV [R] sollicite la confirmation de la décision. Elle ne développe pas plus d’argumentation.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [H] [X] sont évaluées à 2,5/7.
L’expert ne justifie pas le taux mais dans son rapport mentionne qu’au moment de l’accident M. [H] [X] ne pouvait pas se relever par ses propres moyens, avait été transporté par les pompiers à l’hôpital, a porté un collier cervical pendant 15 jours, s’est vu prescrire des anti-inflammatoires et des antalgiques, a effectué des radiographies le soir des faits, des radiographies dynamiques du rachis cervical le 17 novembre 2014, une échographie des deux épaules le 2 décembre 2014 devant la persistance de douleurs des deux côtés, un arthroscanner de l’épaule droite et une arthrographie de l’épaule droite le 4 février 2015, un arthroscanner et une arthrographie de l’épaule gauche le 25 février 2015, outre des soins en kinésithérapie du 24 novembre 2014 au 5 mars 2015 (rapport page 5).
Compte tenu des développements précédents sur l’état antérieur révélé par l’accident, compte tenu que l’expert n’a pas retenu de lien de causalité entre les séquelles des épaules et l’accident, et compte tenu que M. [H] [X] a dû bénéficier des opérations des deux épaules, avec port d’attelle par la suite et également de nombreuses séances de kinésithérapie (approximativement 30 séances pour chaque épaule : rapport d’expertise page 5), il sera fait droit à la demande de M. [H] [X] de rehausser le taux retenu par l’expert.
Bien que la date de consolidation ne soit pas contestée, mais compte tenu qu’elle est nécessairement remise en cause par les développements sur l’état antérieur puisque des opérations chirurgicales ont eu lieu après la date de consolidation retenue par l’expert, et compte tenu des constatations de l’expertise, compte tenu des opérations des deux épaules, accompagnées de séances de kinésithérapie, compte tenu que M. [H] [X] indique ne pas avoir pu porter son fils pendant cette période (pièce 16 page 2), avoir du se faire aider par son épouse pour la toilette et pour découper les aliments (pièce 16 page 3) et compte tenu de la durée entre l’accident de novembre 2014 et des dernières séances de massage de rééducation de l’épaule gauche (septembre 2016 : rapport d’expertise page 5), il lui sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 8000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [H] [X] la somme de 1 610 euros en retenant le taux de 1 % retenu par l’expert.
M. [H] [X] sollicite que le taux soit fixé à 10 % et qu’il lui soit alloué la somme de 20'000 euros, compte tenu qu’il était âgé de 34 ans au moment de la consolidation.
La SAMCV [R] sollicite la confirmation de la décision en indiquant que la réévaluation du taux n’est pas sérieuse.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Sur l’expertise – L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 1% selon le barème du concours médical, « en raison de douleurs résiduelles survenant sur un état antérieur révélé et aggravé » (rapport page 9). L’expert mentionne également dans son rapport que les deux arthroscopies, de l’épaule droite le 20 mars 2015 et de l’épaule gauche le 15 janvier 2016 sont sans séquelles, et que seul l’examen du rachis cervical retrouve une douleur à l’extension (rapport page 9).
Sur le sapitage – Le sapiteur mentionne au niveau du bras droit une petite gêne à l’armé du bras (rapport du sapiteur page 23). Il ajoute que lors de l’expertise, les mouvements usuels sont réalisés sans difficulté particulière. Il relate également une excellente récupération fonctionnelle au niveau des deux épaules et ajoute que les seules séquelles sont en lien avec son arthropathie dégénérative glénohumérale qui évoluera pour son propre compte (rapport du sapiteur page 31).
M. [H] [X] a cependant produit au sapiteur un courrier dans lequel il relate ses doléances (rapport du sapiteur page 18, et pièce 16). Il indique souffrir de douleurs au niveau du rachis cervical et des deux épaules pendant la nuit et se plaint notamment de ne plus pouvoir effectuer ses activités de bricolage et jardinage (pièce 16).
Sur l’absence de réhaussement du taux – Bien que l’expert n’ait pas retenu de lien de causalité entre l’accident et les blessures des 2 épaules, tant l’expert que le sapiteur constatent que les opérations des 2 épaules sont sans séquelles (expertise page 8 et rapport du sapiteur pages 22 et suivantes).
M. [H] [X] se plaint de douleurs la nuit, mais n’en rapporte pas la preuve face aux constatations cliniques des 2 experts.
En outre, l’expert a bien retenu la douleur du rachis cervical.
Compte tenu que l’expert justifie expressément le taux retenu en raison des 'douleurs résiduelles sur un état antérieur révélé et aggravé', il a nécessairement tenu compte des douleurs aux épaules de M. [H] [X] même s’il ne les imputait pas à l’accident.
Il en résulte que M. [H] [X] ne rapporte pas la preuve que le taux retenu par l’expert devrait être réhaussé.
En l’espèce, M. [H] [X] était âgé de 34 ans au moment de la consolidation retenue par l’expert (et expressément retenue par M. [X]) le 19 mars 2015 pour être né le [Date naissance 2] 1980.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 770 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 1 x 1770 = 1770 euros.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a débouté M. [H] [X] au titre de ce poste de préjudice, au motif qu’il ne communique aucun élément médical contredisant l’avis de l’expert et démontrant que les séquelles seraient imputables à l’accident. Il en outre relevé que les attestations ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
M. [H] [X] sollicite la somme de 10'000 euros indiquant que les lésions situées à l’épaule gauche entraînent une impossibilité de retrouver son niveau de tennis ou à tout le moins constituent une gêne.
La SAMCV [R] sollicite le rejet de sa demande au motif du rapport d’expertise pour lequel aucun dire n’a été effectué.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
Sur l’expertise – L’expert a retenu l’absence de préjudice d’agrément (rapport page 10). Il mentionne cependant qu’en 2013 M. [H] [X] aurait été vice-champion de Corse de tennis et que depuis l’accident il ne pourrait plus pratiquer le tennis
L’absence ou la présence de dire est sans incidence en l’espèce, puisque l’expert et le sapiteur se prononcent sur une causalité médicale, alors que le juge se prononce sur une causalité juridique. Le moyen de la SAMCV [R] sur ce point sera donc rejeté.
Sur la justification de la pratique antérieure et régulière du tennis – M. [H] [X] produit des documents attestant qu’il avait participé à un tournoi en 2013 et la copie de son portail du licencié montrant qu’il était régulièrement classé depuis 2001 (pièce 15, dernière page).
Dans ses doléances écrites en 2016 (pièce 16), il déplorait de ne plus pouvoir effectuer de tournoi de tennis, alors qu’il avait perdu en finale en 2013 et qu’il souhaitait se représenter.
Il justifie donc de la pratique antérieure et régulière de cette activité.
Sur la gêne lors de la pratique du tennis – M. [H] [X] se plaint de la gêne dans l’épaule gauche lors de la pratique du tennis, et d’une impossibilité de retrouver son niveau antérieur.
Il fournit 3 attestations indiquant qu’il pratiquait le tennis assidûment, ce qui n’est plus le cas depuis son accident (pièce 15).
L’une des attestations est mal photocopiée, de sorte que la date est illisible.
Les 3 attestations sont manuscrites mais ne comportent pas la formule de l’article 202 du code de procédure civile, ni la photocopie d’un document justifiant de l’identité des témoins, alors en outre qu’elles sont anciennes pour dater de 2019.
En conséquence, elles sont trop anciennes pour prouver utilement qu’il ne pratique plus le tennis.
En outre, les experts ont constaté cliniquement l’absence de séquelles au niveau des épaules.
De même M. [H] [X] ne soutient pas dans ses conclusions ne plus pouvoir exercer cette activité mais se plaint d’une gêne dans l’épaule gauche et déplore sa perte de niveau de classement.
Compte tenu qu’il se plaint d’une gêne dans l’épaule gauche, ce qui implique qu’il pratique à nouveau cette activité, compte tenu qu’il ne rapporte pas la preuve de cette gêne, compte tenu que les experts ont retenu l’absence de séquelles sur ces épaules, et compte tenu que la perte de niveau n’est pas plus justifiée, M. [H] [X] sera débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 551,47 + 3 589,08 + 1057,7 + 15 000 + 1203,2 + 8 000 + 1770 + 0 = 31 171,45 € (hors déduction des provisions allouées le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La SAMCV [R] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera donc infirmé.
III – SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Le juge a prononcé la sanction du doublement des intérêts sur la somme de 8 729,18 euros offerte par la SAMCV [R], pendant la période du 19 juin 2020 au 15 juin 2021.
Il a retenu que l’expert avait déposé son rapport le 30 décembre 2019, et qu’en application des articles L211 ' 9 et R211 ' 44 du code des assurances, la SAMCV [R] aurait dû présenter une offre d’indemnisation le 19 juin 2020 alors qu’elle n’a présenté une offre que le 15 juin 2021.
M. [H] [X] sollicite que la sanction du doublement des intérêts courre jusqu’à la date du jugement devenu définitif, au motif que l’offre de la SAMCV [R] effectuée le 15 juin 2021 était très insuffisante de sorte que cela équivaut à une absence d’offres en application de l’article L211 ' 13 du code des assurances.
La SAMCV [R] n’avance aucun moyen en réplique tout en indiquant avoir effectué une offre le 15 juin 2021 (pièce 1 de M. [X]).
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique qu’une offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Sur le point de départ du doublement des intérêts – En l’espèce, l’accident est survenu le 7 novembre 2014.
L’expert a rendu son rapport le 30 décembre 2019 (pièce 2, page 10).
Il n’est pas contesté que la seule offre effectuée par la SAMCV [R] date du 15 juin 2021 (pièce 1 de M. [X]).
Compte tenu que la sanction n’est pas contestée par les parties, ni le point de départ du doublement des intérêts, celui-ci restera fixé à la date du 19 juin 2020 en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur le terme du doublement des intérêts – L’article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l’offre de l’assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l’offre faite par l’assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu’à cette offre, sinon jusqu’au jour de la décision judiciaire.
La seule offre présente est celle en date du 15 juin 2021 précitée (pièce 1 de M. [X]).
Cette offre comporte tous les postes de préjudices sur lesquels il a été statué à l’exception de l’incidence professionnelle, et du préjudice d’agrément, non retenus par l’expert.
Le préjudice d’agrément n’a pas été retenu dans le présent arrêt.
S’agissant de l’incidence professionnelle, bien que l’expert ne l’ait pas retenue, mais compte tenu que l’état antérieur était révélé par l’accident, et compte tenu du reclassement directement lié à la nécessité de ne pas mobiliser les épaules, la SAMCV [R] aurait dû effectuer une offre sur ce poste de préjudice, absence d’offre qu’elle ne conteste pas dans ses présentes écritures.
En conséquence, compte tenu de l’absence d’offre sur un poste de préjudice, et compte tenu que cela implique une différence de 15 000 euros, soit la moitié de la somme finalement allouée par la juridiction, l’offre est incomplète. Le terme du doublement des intérêts sera fixé au jour de la décision devenue définitive selon les mentions de l’article L 211-13 du code des assurances précité et portera sur l’assiette totale du préjudice fixé par le présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
VI – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SAMCV [R] à payer à M. [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à supporter les dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
M. [H] [X] a interjeté appel s’agissant des frais irrépétibles. Il ne sollicite cependant pas l’infirmation du jugement sur ce point.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, et la condamnation de la SAMCV [R] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SAMCV [R] sollicite le débouté des demandes de M. [H] [X] au titre des frais irrépétibles au titre des dépens au motif qu’elle n’a jamais contesté son droit à indemnisation, qu’elle lui a versé une provision amiable de 300 euros, qu’un expert amiable a été mandaté, et qu’elle a effectué une offre après l’expertise judiciaire souhaitée par M. [H] [X] qui a préféré continuer à choisir la voie contentieuse.
Réponse de la cour d’appel
La SAMCV [R], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant en deniers ou en quittance, les frais d’expertise judiciaire, devra payer à M. [H] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun aux Caisses Primaires d’assurance maladie de Corse-du-Sud et de Haute corse en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions dont appel,
FIXE le préjudice de M. [H] [X], hors débours des caisses primaires d’assurance maladie de Corse du Sud et de Haute Corse à la somme de 31 171,45 euros,
CONDAMNE la SAMCV [R] à payer à M. [H] [X] la somme totale de 31'171,45 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites,
avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
et avec doublement des intérêts du 19 juin 2020 jusqu’au présent arrêt,
la somme totale étant répartie comme suit :
551,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
3589,08 euros au titre des frais divers,
1057,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
1203,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8000 euros au titre des souffrances endurées,
et 1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE M. [H] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAMCV [R] à payer à M. [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SAMCV [R] aux dépens comprenant en deniers ou en quittance, les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE M. [H] [X] et la SAMCV [R] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Haute corse et de Corse-du-Sud.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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