Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er août 2025, n° 25/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02913 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBB3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Catherine THERON, à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 27 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [C] [O]
née le 20 Juin 2000 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 27 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Madame [V] [C] [O] ;
Vu la requête de Madame [V] [C] [O]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 6] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [C] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [V] [C] [O];
Vu l’appel interjeté par le préfet de police de Paris, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 juillet 2025 à 18h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au préfet de police de [Localité 6],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [E] [S] [J], interprète en langue portugaise;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la Seine Saint Denis représentant le préfet de police de Paris; en l’absence de Madame [V] [C] [O] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [C] [O] , née le 20 juin 2000 à [Localité 3], de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative le 27 juillet 2025 .
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le JLD, saisi d’une contestation de Mme [V] [C] [O] relative à la régularité de l’arrêté de placement en rétention et par le préfet de police de [Localité 6] d’une demande de prolongation exceptionnelle d’une durée de 26 jours de la rétention administrative de l’intéressée ,après avoir déclaré les requêtes recevables, considérant, d’une part,que Mme [V] [C] [O] justifie de garanties de représentation effectives et qu’il n’est pas établi que sa présence sur le sol français constitue une menace pour l’ordre public en ce que Mme [V] [C] [O] a, en l’état, déposé plainte et a été placée en garde à vue du chef de violences par conjoint, a dit n’y avoir lieu à prononcer contre elle quelconque des mesures prévues par le CESEDA , lui a rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et a alloué la somme de 500 euros à son conseil au titre de l’aide juridictionnelle.
L’autorité administrative, représentée à l’ audience, a déposé un mémoire annexé à sa déclaration d’appel et articulé que le seul critère que le juge doit apprécier porte sur les garanties effectives de représentation .
Le conseil de Mme [V] [C] [O] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Dans ses réquisitions du 31 juillet 2025, Mme la procureure générale s’en rapporte.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Au fond:
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il s’en infère que l’autorité administrative n’est pas tenue de démontrer à la fois l’absence de garanties de représentation et la menace poutr l’ordre public.
En l’espèce, Mme [V] [C] [O] a été placée en garde à vue dans le cadre de violences par conjoint. Elle a elle-même déposé plainte contre son compagnon et la présence de lésions d’origine traumatique a été médicalement constatée.
Il n’est fait état d’aucune autre procédure pénale.
Dans ses conditions , la manace pour l’ordre public n’est pas établie.
S’agissant du caractère effectif des garanties de représentation, Mme [V] [C] [O] a déclaré en garde à vue résider [Adresse 1] à [Localité 7] mais ne produit aucun justificatif à l’exception d’une attestation d’hébergement établie le 28 juuillet 2025 par [Y] [L] [O] [X] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas de garanties de représentation effectives ce qui objective les risques de soustractions à la mesure d’appréciation.
Dans ses conditions, il convient d’infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [V] [C] [O];
Dit que la décision de placement en rétention administrative est régulière,
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [V] [C] [O]pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 juillet 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 25 août 2025 à 24 heures .
Fait à Rouen, le 01 Août 2025 à 17h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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