Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 déc. 2024, n° 23/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 2 mai 2016, N° 2014/0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N° 361/24
N° RG 23/02417 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZO
MS/RL
Décision déférée du 02 Mai 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AGEN (2014/0006)
.L.CALBO
S.A.S. [15]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[L] [N]
S.E.L.A.R.L. [14]
S.N.C. [13]
Société [16]
Société [18]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE
[14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Ayant pour avocat Me BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIANTALES (absent)
[13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
Ayant pour avocat Me LAVOLE, avocat au barreau de RENNES (absent)
[16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne BEYDON de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [N], salarié de la société d’intérim ACTUAL AGEN, mis à disposition de la société [15] (devenue [17]), a été victime d’un accident sur son lieu de travail, le chantier du nouvel hôpital de [Localité 19], le 5 avril 2013.
Il existait une société en participation entre la société [15], la société [16] ([16]) et la société [18], ayant pour objet l’exécution des travaux de construction du nouvel hôpital de [Localité 19].
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Lot et Garonne au titre de législation sur les risques professionnels.
La victime de l’accident a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les sociétés [16] et [18] ont été appelées en la cause par la société [15] devant le tribunal.
Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, a:
— dit que l’accident est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [15], substituée dans la direction à l’employeur,
— dit que M. [N] n’a commis aucune faute de nature à réduire l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonné la majoration de la rente au taux maximal,
— alloué à M. [N] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis,
— condamné la société ACTUAL AGEN à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci,
— dit que la caisse avancera les sommes alloués à M. [N] à charge de recours à l’encontre de l’employeur,
— dit que la responsabilité de l’employeur la société ACTUAL AGEN dans la survenance de l’accident n’est pas engagée,
— dit que la société utilisatrice la société [15] doit supporter seule le coût de l’accident du travail lequel ne s’étend pas au surcoût de cotisation mis à la charge de l’employeur,
— condamné la société [15], entreprise utilisatrice, à garantir la société ACTUAL AGEN, employeur dans la limite des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [N] et de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée à ce dernier,
— dit que la faute inexcusable des sociétés [16] et [18] n’est pas démontrée,
— débouté la société [15] de ses demandes dirigées à l’encontre des société [16] et [18],
— condamné la société [15] à payer à M. [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 700 € à chacune des sociétés ACTUAL AGEN, [16] et [18], sur le même fondement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
La SAS [15] a relevé appel le 3 juin 2016 devant la cour d’appel d’AGEN de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le 18 décembre 2018, la cour d’appel d’AGEN a rendu une ordonnance de radiation administrative en raison du défaut de dilgences des parties et a dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur la production au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE de la décision du tribunal de police de PERPIGNAN devant lequel la société [15] a comparu le 16 novembre 2017.
En application des dispositions de la loi J21 et des ordonnances d’application relatives à la compétence territoriale de la cour d’appel de Toulouse en matière d’appel des pôles sociaux, le 17 juillet 2020, M. [N] a demandé l’enrôlement de cette affaire, initialement pendante devant la cour d’appel d’Agen, devant la cour d’appel de Toulouse, indiquant que, depuis l’arrêt de radiation, la chambre correctionnelle de Montpellier avait rendu sa décision.
Les parties ont été convoquées à la cour de Toulouse pour l’audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d’un calendrier de procédure.
Lors de l’audience du 7 avril 2022, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties puis résincrite au rôle à la demande de M. [N].
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, l’appelant, régulièrement convoqué à l’adresse qu’il avait déclaré, n’a pas comparu. Il n’a pas davantage adressé à la cour d’observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.
M. [N], la CPAM du Lot et Garonne les sociétés [18] et [16] concluent à la confirmation du jugement. Ils font valoir que l’appelant, qui n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.
Motifs:
La cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la SAS [15] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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