Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXI3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 477
du 17 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [O]
né le 20 Octobre 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’HÉRAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [Z] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juillet 2025 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juillet 2025 de Monsieur [H] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 juillet 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 14 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 15 Juillet 2025 à 12 H 04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juillet 2025 par Monsieur [H] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 15,
Vu les télécopies adressées le 16 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Juillet 2025 à 11 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 14.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [N] [C], interprète, Monsieur [H] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne veux pas quitter le territoire français car j’ai mes enfants ici, j’ai une nouvelle compagne depuis un an qui est enceinte de moi. Je vois mes enfants deux fois par semaines. Ils ont 3 ans et 8 ans. Oui j’ai un passeport au centre de rétention. '
L’avocate, Maître Julie SERRANO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Sur sa vulnérabilité, comme vous pouvez le voir sa jambe dans une attelle. Il a des problèmes de santé, il n 'y a pas eu d’examen sur sa vulnérabilité. Cela doit conduire à la main levée. Nous contestons L’OQTF car Monsieur a sa vie en France, il est entré en toute régularité avec un visa et des titres de séjour, en 2023 il a divorcé et s’est un peu retrouvé en errance. J’ai communiqué des éléments qui démontrent que tout ce qu’à dit Monsieur c’est vrai. Il ne sait pas bien lire ni écrire et pour les démarches c’est compliqué. Ce n’est absolument pas une menace actuelle à l’ordre public.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur la vulnérabilité il a fait l’objet d’une garde à vue, il a été vu à deux reprises et aucun certificat d’incompatibilité n’a été établi. Il y a une unité médicale au sein du centre. Sur les garanties de représentation de Monsieur, effectivement il a remis son passeport, il est entré régulièrement mais aujourd’hui il n’est plus en situation régulière, il est sans domicile fixe et ne veut pas quitter la France. Sur les diligences, une demande de vol à destination du Maroc a été faite. Je demande donc le maintien en détention.'
Assisté de Monsieur [N] [C], interprète, Monsieur [H] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne peux pas partir, je veux rester avec mes enfants, j’ai fait une connerie voilà je veux rester avec ma femme enceinte '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Juillet 2025, à 11 H 15, Monsieur [H] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juillet 2025 notifiée à 12 H 04, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions du placement en rétention.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
Le préfet doit également démontrer l’existence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
M. [O] invoque l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen de sa situation et l’erreur d’appréciation du Préfet au regard de sa vulnérabilité, ainsi que ses liens personnels et familiaux en France dès lors qu’il est père de deux enfants vivant en France et que la menace à l’ordre public n’est pas actuelle.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifie l’application de ces dispositions.
Le représentant de l’Etat relève notamment :
— L’absence de garantie de représentation de l’intéressé qui n’a pas procédé au renouvellement de son titre de séjour, se déclare SDF et n’envisage pas de quitter la France
— La menace à l’ordre public en raison de la gravité des faits commis par l’intéressé qui est défavorablement connu pour six délits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, port d’arme blanche ou de catégorie D, tentative de vol, rébellion, violences sur conjoint sans incapacité commis entre 2017 et 2022.
— La situation personnelle et familiale de l’intéressé qui se déclare célibataire et avoir deux enfants de nationalité française qui ne sont pas à sa charge et pour lesquels il ne justifie pas subvenir à leurs besoins et à leur éducation
Le préfet a par ailleurs relevé que « l’intéressé n’a fait valoir aucun observation de nature à faire obstacle à son éloignement ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention puisqu’il est majeur, qu’il ne se déclare ni malade ni handicapé ni souffrant de troubles mentaux , ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ».
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l’espèce, les dix mises en cause de l’intéressé entre 2017 et 2022, et son interpellation le 12 juillet 2025 en flagrant délit de vol aggravé et port d’arme de catégorie D constituent une menace réelle et actuelle à l’ordre public suffisant à justifier le placement en rétention. De plus, il sera relevé qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France ce qui empêchait d’envisager une mesure alternative à la rétention. M. [O] ne saurait par ailleurs invoquer une atteinte à son droit à une vie privée et familiale du fait du placement en rétention, dont la durée est limitée, ce moyen tendant en réalité à contester la mesure d’éloignement dont la compétence relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Enfin, l’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant des problèmes de santé liés à sa fracture de la jambe.
A cet égard, il sera constaté que M. [O] a fait l’objet de deux examens médicaux lors de sa garde à vue qui n’ont relevé aucune contre-indication.
Il convient par ailleurs de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
C’est donc sans méconnaitre le principe de proportionnalité et de nécessité, et en procédant à un examen de la situation personnelle de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise, l’arrêté comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [O] pouvant être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
En l’espèce, M. [O] est de nationalité marocaine et n’a plus de titre de séjour valide. il n’a effectué aucune nouvelle démarche pour régulariser sa situation depuis la clôture de son dossier.
Il ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention administrative.
S’il a déposé son passeport, il se déclare sans domicile fixe et ne justifie ne justifie d’aucune garantie de représentation.
IL convient par conséquent de rejeter sa demande de remise en liberté et sa demande subsidiaire d’assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés par l’appelant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2025 à 16 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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