Confirmation 1 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er déc. 2024, n° 24/09017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09017 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3Z
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
PREFETE DU [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre administrative de [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Madame [L] [F], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Décembre 2024 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par décision contradictoire désormais définitive du 13 mars 2020, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [I] [O] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant cinq ans, avec exécution provisoire.
Par décision du 26 novembre 2024, le préfet du [Localité 5] a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de ces dispositions.
Suivant requête du 28 novembre 2024, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête tendant à voir ordonner la prolongation de la rétention mise en 'uvre à l’égard de [I] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance querellée du 30 novembre 2024 à 15h58, a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 novembre 2024 à 16h58 en faisant valoir que l’administration ne rapportait pas la preuve de diligences suffisantes pour la mise à exécution à bref délai de la décision d’éloignement, alors qu’il disposait et justifiait parallèlement d’un hébergement stable sur le territoire français. [I] [O] a ainsi demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et qu’il soit dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention dont il fait l’objet et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2024 à 10h30.
[I] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [I] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Or, si l’intéressé justifie pouvoir être hébergé au domicile de [Localité 6] de son oncle, [I] [O] décrit parallèlement être établi de façon stable sur le territoire espagnol et ne justifie d’aucun moyen de subsistance légitime en France ni d’un document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il justifierait de garanties de représentation propre à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler par ailleurs que le juge des libertés et de la détention, dans l’ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [I] [O] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l’autorité administrative à organiser son éloignement.
Dans sa requête d’appel, et pour la première fois en appel, [I] [O] a entendu solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d’une absence de diligences suffisantes de l’autorité administrative.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats qu’au moment de sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention du 28 novembre 2024, le préfet du [Localité 5] avait saisi autorités espagnoles dès le 25 novembre 2024 d’une demande de renseignements, ainsi que les autorités consulaires algériennes dès le 25 novembre 2024 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité et de voyage, préalable indispensable à toute mise à exécution de l’éloignement.
Il apparaît ainsi que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 novembre 2024 déférée (N°RG : 24/04361, N° PORTALIS : DB2H-W-B7I-2B7R).
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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