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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2024, n° 24/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04532 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJY
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 JUIN 2024 à 19H05,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [B]
né le 06 Décembre 1994 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d’appel reçue le 1er juin 2024 à 19 heures 47 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 heures 39 et notifiée au parquet à 19 heures 43, qui a joint les procédures RG 24/02121 et 24/02125, déclaré recevable la requête présentée par M. [E] [B], déclaré la décision prononcée à son encontre irrégulière, et ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [E] [B], cette déclaration d’appel du parquet étant accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil de M. [E] [B], adressées par celui-ci par mail le 1er juin 2024 à 20 heures 50, qui demande que la demande d’effet suspensif soit rejetée pour que M. [E] [B] puisse comparaître libre à l’audience du lundi 3 juin 2024,
SUR CE,
Vu les dispositions de l’article L 743-22 du CESEDA,
L’appel du ministère public a bien été formé dans le délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance déférée.
Cet appel se réfère à l’absence de garanties de représentation de M. [E] [B], qui se serait soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, en indiquant que celui-ci serait sans ressources et qu’il refuse d’exécuter la mesure d’éloignement, sans toutefois argumenter de façon détaillée sur cette question
Or, M. [E] [B] démontre s’être marié avec une ressortissante française le 12 janvier 2021 au consulat du Maroc à [Localité 4] et être domicilié au domicile de son épouse à [Localité 3] (Isère), ce qui lui a permis de bénéficier pour l’exécution de sa peine d’emprisonnement d’une mesure d’aménagement sous forme de placement sous bracelet électronique, par décision du juge de l’application des peines en date du 8 mars 2024, ladite peine ayant été exécutée jusqu’au 30 mai 2024, date à laquelle il a été placé en rétention administrative, à 11 heures 45. Il justifie aussi être père d’un enfant né de son union avec son épouse le 13 janvier 2024 à [Localité 2] (Rhône), enfant de nationalité française qu’il a reconnu de façon prénatale. Il justifie encore avoir remis son passeport marocain en cours de validité au préfet de l’Isère, qui l’a saisi lors de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2023, et avoir déposé une demande de titre de séjour, ce dont il lui a été accusé réception le 9 mars 2024.
Dans ce contexte, il ne peut être sérieusement être prétendu que M. [E] [B] est sans garanties de représentation, même s’il est en effet dans l’impossibilité de travailler du fait de sa situation administrative actuelle.
Dès lors, il ne peut être donné aucun effet suspensif à l’appel du procureur de la République de Lyon, insuffisamment motivé en ce qui concerne l’absence de garanties de représentation de M. [E] [B].
L’appel du ministère public sera en conséquence déclaré recevable, mais sans qu’il lui soit reconnu d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon à l’encontre de l’ordonnance déférée,
Déclarons que cet appel ne peut toutefois pas avoir d’effet suspensif,
Disons que M. [E] [B] est convoqué à l’audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 3 juin 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT – RDC), mais qu’il ne sera pas maintenu au centre de rétention administrative jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Françoise BARRIER
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