Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 3 septembre 2024, N° 2024/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Sd Elec et Amenagement Interieur c/ S.A.S. Tanksa Conseils |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/04840 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2BX
Ordonnance de référé (N° 2024/23) rendue le 03 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
S.A.S. Sd Elec et Amenagement Interieur, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat constitué, substituée par Me Claire Lebon, avocats au barreau de Douai,
assistée de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. Tanksa Conseils, prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Renov HDF a pris en crédit-bail un véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société BPCE Lease, qui a été mis à disposition de la société SD Elec Aménagement intérieur (ci après 'SD Elec'). Le 9 avril 2022 la société Tanksa conseils a, par avenant de transfert, repris la location en crédit-bail du véhicule dont la mise à disposition à la société SD Elec a été maintenue.
Cette société SD Elec avait pour associé M. [Z] [B] (détenant 60 % du capital social), qui était également son président, et la société Tanksa conseils (détenant 40 % du capital social), représentée par son président M. [F] [I] qui était également directeur général de la société SD Elec.
M. [I] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société SD Elec par lettre du 9 novembre 2022, suite à l’engagement d’une procédure de révocation contre lui initiée par M. [B], et la société Tanksa conseils a cédé ses parts dans la société SD Elec à ce dernier par acte de cession du 14 décembre 2022.
Par lettre du 29 mars 2023 la société Tanksa conseils a indiqué à la société SD Elec que la mise à disposition du véhicule n’avait plus lieu d’être depuis la cession de ses parts sociales et l’a mise en demeure de restituer le véhicule dans un délai de huit jours, puis l’a assignée en référé devant le tribunal de commerce d’Arras par acte du 21 février 2024.
Suivant ordonnance de référé du 3 septembre 2024 le président du tribunal :
— s’est déclaré 'compétent à l’instance',
— a ordonné à la société SD Elec la restitution du véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5], des clés afférent à son usage ainsi que la carte grise et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision,
— a rejeté la demande de la société Tanksa conseils de provision sur son préjudice, d’une somme de 7 500 euros,
— a condamné la société SD Elec au paiement à la société Tanksa conseils de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société SD Elec au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2024 la société SD Elec a relevé appel aux fins d’annulation ou de réformation de cette ordonnance, déférant à la cour les chefs relatifs à la compétence, à la restitution du véhicule et aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 la société SD Elec demande à la cour de :
À titre principal :
— 'prononcer l’exception d’incompétence du juge des référés dans le cadre de la procédure au fond enregistrée sous le n° RG 2024/23 en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent',
— prononcer l’annulation en toutes ses dispositions de l’ordonnance,
À titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance en ce que le juge s’est déclaré compétent à l’instance, et, en conséquence, statuant à nouveau :
— prononcer l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite devant cesser ou d’un dommage imminent à prévenir justifiant la saisine du juge des référés,
— prononcer l’existence de contestations sérieuses et en conséquence,
— prononcer l’incompétence du juge des référés au profit des juges du fond,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle ordonne la restitution du véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5], des clés afférent à son usage ainsi que la carte grise et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, et, statuant à nouveau, rejeter l’intégralité des demandes de la société Tanksa conseils,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Tanksa conseils la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, condamner la société Tanksa conseils à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, condamner la société Tanksa conseils aux entiers frais et dépens de l’instance,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Tanksa conseils,
En tout état de cause,
— 'prononcer’ ses demandes recevables et bien fondées,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Tanksa conseils,
— condamner la société Tanksa conseils à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2025 la société Tanksa conseils demande à la cour de :
— à titre principal, dire irrecevable l’appel interjeté par la société SD Elec pour défaut d’intérêt à interjeter appel,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce que le juge s’est déclaré compétent, a ordonné la restitution du véhicule et a condamné la société SD Elec au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision,
— statuant à nouveau, condamner la société SD Elec à titre de provision sur son préjudice, à la somme de 7 500 euros,
— débouter la société SD Elec de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La société Tanksa conseils conclut à l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt pour la société SD Elec à relever appel relativement à la demande principale de restitution du véhicule à laquelle elle aurait de fait acquiescé puisque le véhicule a été restitué et que la société SD Elec a indiqué ne s’être jamais opposée au principe même de la restitution, et la société Tanksa relève que, pour le reste, le dispositif des conclusions est assez peu compréhensible.
Toutefois la société SD Elec, qui certes indique qu’elle ne s’est jamais opposée au principe de restitution du véhicule, mais selon certaines modalités, justifie d’un intérêt à relever appel d’un jugement qui lui fait grief au vu, à tout le moins, de l’astreinte ordonnée par la juridiction et des condamnations prononcées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance de référé
La société SD Elec conclut à la nullité de l’ordonnance de référé en raison de l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes au regard des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Or, l’incompétence du tribunal n’est pas une cause de nullité d’une décision de justice, s’agissant d’une exception de procédure, le chef de la décision relatif à la compétence étant susceptible uniquement d’infirmation, comme il en résulte notamment des termes de l’article 90 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel des décisions statuant sur la compétence et le fond du litige.
La demande de nullité sera en conséquence écartée.
Sur l’exception d’incompétence
La société SD Elec soulève par ailleurs l’exception d’incompétence pour demander l’infirmation de l’ordonnance. Elle soutient, d’une part, que les demandes se heurtent à plusieurs contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas la compétence du juge des référés en application l’article 872 du code de procédure civile, et d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un dommage imminent ou d’une urgence, permettant l’intervention de ce juge sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et l’article 873 de ce code lui permet, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’appelante conteste les conditions permettant de solliciter les mesures prévues à ces articles, c’est-à-dire le bien fondé des demandes, et non la compétence de la juridiction. Elle ne soulève pas une exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile qui suppose d’ailleurs de préciser devant quelle juridiction la partie qui la soulève demande que l’affaire soit portée, ce qui n’est pas fait de manière satisfaisante par la seule indication des 'juges du fonds'.
Le moyen soulevé par la société SD Elec n’est donc pas de nature à entraîner la réformation du chef du jugement relatif à la compétence du juge.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le premier juge, après avoir, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et pour admettre sa 'compétence', considéré que le fait d’utiliser ou de conserver le bien d’autrui sans accord exprès du propriétaire du bien était une violation de la règle de droit, a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte en retenant qu’il était démontré que la société Tanksa conseils était le locataire principal et qu’il n’existait aucun contrat entre les parties concernant le véhicule en question.
La société SD Elec conteste les sommes qui ont été versées dans le cadre de la mise à disposition du véhicule, d’abord à la société Renov HDF (qui a émis des factures pour un montant mensuel hors taxe de 500 euros pour la période d’avril 2021 à juin 2022), puis à la société Tanksa conseils (qui a émis des factures du même montant pour la période de juin à novembre 2022), soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature des relations contractuelles entre les deux sociétés et les conséquences d’une résiliation, sur la régularité du transfert du contrat de crédit bail à la société Tanksa conseils, et par conséquent, qu’il existe une contestation sérieuse de l’intérêt à agir de celle-ci.
Toutefois la société SD Elec indique ne s’être jamais opposée à la restitution du véhicule, précisant qu’elle souhaitait seulement que la société Tanksa conseils vienne le récupérer. En outre, celle-ci justifie du transfert du contrat de crédit bail, auquel la société SD Elec n’est pas partie, et cette dernière, qui avait interrogé le liquidateur judiciaire sur les droits de la société Renov HDF sur le véhicule en cause, avait été informée le 13 décembre 2023 que le véhicule n’entrait pas dans le champ de la liquidation judiciaire. Enfin les mises en demeure adressées à la société SD Elec sont restées infructueuses, notamment le courriel du conseil de la société Tanksa conseils du 27 mai 2024 lui demandant de lui indiquer l’adresse exacte du stationnement du véhicule et les date et heure auxquelles un huissier de justice pourra reprendre les clés auprès d’elle. Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de restitution sous astreinte, sur le fondement de l’article 873, constatant sans le dire expressément l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des droits de la société Tanksa conseils.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur la demande de provision de la société Tanksa conseils
Le dernier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, donne pouvoir au président du tribunal statuant en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a rejeté la demande de provision au motif qu’il n’existait pas de contrat entre les parties pour une mise à disposition pour un montant de 500 euros par mois et que le préjudice n’était pas explicité.
Or il n’est pas sérieusement contestable que la société Tanksa conseils subit un préjudice dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’utiliser son véhicule qui n’a été restitué que le 23 octobre 2024, alors que les parties avaient manifestement décidé de mettre fin à la mise à disposition à compter du mois de novembre 2022 lui permettant désormais d’en disposer pour quelque usage qui lui convienne. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convint de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelant, qui succombe, et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt, les chefs de l’ordonnance relatifs aux dépens et à l’article 700 étant par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir annuler l’ordonnance ;
Réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Tanksa conseils ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société SD Elec aménagement intérieur à payer à la société Tanksa conseils la somme de 3 000 euros à titre provisionnel au titre de son préjudice ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société SD Elec aménagement intérieur aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société SD Elec aménagement intérieur à payer à la société Tanksa conseils la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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