Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4RF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2025 – RG N°23/00815 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-003524 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
INTIMÉE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 343 142 659
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [W] [S], propriétaire d’un véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1], a, suivant contrat souscrit le 19 mai 2021, assuré celui-ci auprès de la société Suravenir Assurances par l’intermédiaire de la compagnie Apivia (groupe Macif), dans le cadre d’une formule 'tous risques', dont les garanties ont pris effet le 2 mars 2021.
Le 23 juillet 2022, ce véhicule a été endommagé par la grêle et le sinistre indemnisé par la société Suravenir Assurances.
Le 26 janvier 2023, Mme [W] [S] a déclaré à son assureur un second sinistre survenu le 21 janvier 2023, faisant mention d’un choc à l’avant du véhicule, alors à l’arrêt et garé sur un parking, en son absence.
L’assureur a diligenté une expertise amiable du véhicule confiée à M. [P] [K], expert en formation de la société KPI Expertises 90, lequel a procédé à une expertise sur photographie le 17 mars 2023 à l’établissement [Localité 5] à [Localité 2], puis à l’examen du véhicule le 28 mars 2023, dans les locaux de la SARL Franche-Comté Dépannage à [Localité 6].
L’expert a déposé un rapport définitif le 21 avril 2023 et y conclut que le véhicule est économiquement non réparable mais techniquement réparable et mentionne que, lors des premières opérations du 17 mars 2023, le véhicule présentait un kilométrage de 279 304 km alors que le 28 mars 2023, il totalisait 280 174 km, soit un différentiel de 870 kilomètres.
L’expert relève en outre des incohérences dans les dommages constatés sur le véhicule, lequel était roulant lors de la première opération et non roulant lors de la seconde, concluant à 'une forte probabilité pour que ce véhicule ait subi un autre sinistre avec vraisemblablement un dépannage'.
Par courrier du 18 avril 2023, la société Suravenir Assurances a opposé une déchéance de garantie et a refusé d’indemniser le sinistre déclaré par son assurée, arguant d’une aggravation des dommages entre les deux opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Mme [W] [S] a fait assigner la SA Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Suivant jugement du 12 février 2025, ce tribunal a :
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 3 049,06 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, valant mise en demeure, soit le 24 octobre 2023
— débouté la SA Suravenir Assurances de sa demande subsidiaire de limitation de l’indemnisation de son assurée
— débouté Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance
— débouté Mme [W] [S] de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros par mois depuis mars 2023 jusqu’à la décision au titre de la perte de chance de percevoir un gain professionnel
— condamné la SA Suravenir Assurances aux dépens
— condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA Suravenir Assurances de sa demande d’autorisation à consigner les sommes
éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier
— débouté la SA SA Suravenir Assurances de sa demande de subordination de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par Mme [W] [S]
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont en substance retenu :
— qu’il résulte du rapport de l’expertise réalisée non contradictoirement à l’initiative de l’assureur que le sachant n’a pas la certitude d’un second choc puisqu’il indique 'il y a une forte probabilité pour que ce véhicule ait subi un autre sinistre avec vraisemblablement un dépannage
— que l’expert n’a pas, au surplus, expertisé le véhicule sur place et sur pièces le 17 mars 2023, de sorte qu’il se fonde en réalité sur ses impressions à partir de photographies de la carrosserie pour affirmer l’éventualité d’un nouveau choc survenu avant l’expertise sur pièces
— que sans remettre en cause la probité de l’expert, il doit être rappelé qu’une expertise amiable, si elle est opposable à la partie adverse pour avoir été régulièrement débattue dans un procès contradictoire, ne peut à elle seule constituer la preuve du fait allégué et doit être corroborée par des éléments extérieurs, inexistants en l’occurrence, puisque les photographies produites par l’assureur non datées, dont on ne connaît pas l’origine et ne permettant pas de conclure à une aggravation du dommage
— qu’au contraire l’assurée produit une attestation du président de la SAS Franche-Comté Dépannage 90, qui a remorqué le véhicule accidenté, lequel mentionne une fuite du liquide de refroidissement lors de la prise en charge initiale, précise que le véhicule démarre et roule sans difficulté, que le radiateur n’a pu être endommagé qu’à la suite d’un choc mais ne fait pas allusion à un second choc, et précise qu’à la demande d’un premier expert, il a procédé au démontage du pare-choc pour lui permettre de mieux évaluer les dommages, ce qui explique que celui-ci ait été retrouvé à l’arrière du véhicule lors du déplacement de l’expert sur site
— que l’allégation d’une aggravation du dommage n’étant pas démontrée par l’assureur et au contraire contredite par un élément adverse, les moyens tirés de la déchéance de garantie et de la perte de chance de résilier le contrat sont inopérants et doivent être écartés
— qu’en dépit d’un chiffrage par l’expert à hauteur de 5 049,06 euros, la demande d’indemnisation du sinistre étant limitée à la somme de 3 049,56 euros, il sera alloué cette somme à l’assurée
— que le simple refus de procéder à l’indemnisation de suffit pas à caractériser un comportement abusif de l’assureur, alors que dans le même temps les stipulations contractuelles ne prévoient pas de dédommagement d’un préjudice de jouissance en cas de sinistre, de sorte que l’indemnité sollicitée à ce titre doit être écartée
— que pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance de percevoir un revenu professionnel est mal fondée, ce d’autant que l’assurée échoue à démontrer un lien causal entre la faute imputée à l’assureur et sa difficulté à retrouver un emploi
Par déclaration du 11 avril 2025, Mme [W] [S] a relevé appel limité de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 juillet 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* condamne la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 3 049,06 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit le 24 octobre 2023
* la déboute de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance
* la déboute de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros par mois depuis mars 2023 jusqu’à la décision au titre de la perte de chance de percevoir un gain professionnel
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer les sommes de :
* 5 049,06 euros au titre du sinistre subi le 21 janvier 2023 relatif au véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1]
* 2 000 euros pour perte de jouissance du véhicule
* 1 000 euros par mois au titre de la perte de chance de percevoir un gain professionnel de mars 2023 au rendu de l’arrêt d’appel
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel
— débouter la SA Suravenir Assurances de son appel incident
— débouter la SA Suravenir Assurances de l’ensemble de ses demandes
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses ultimes écrits notifiés le 22 août 2025, la SA Suravenir Assurances demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] [S] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] [S] de ses demandes en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1 000 euros par mois depuis mars 2023 jusqu’à la décision au titre de la perte de chance de percevoir un gain professionnel
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard dans toutes ses dispositions en ce qu’il :
* la condamne à payer à Mme [W] [S] la somme de 3 049,06 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation valant mise en demeure soit le 24 octobre 2023
* la déboute de sa demande subsidiaire de limitation de l’indemnisation de son assurée
* la condamne aux dépens et à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
A titre principal
— déclarer les conditions de la garantie souscrite par Mme [W] [S] non réunies
— débouter en conséquence Mme [W] [S] de ses entières demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A titre subsidiaire
— débouter Mme [W] [S] au titre de la perte de chance qu’elle lui a fait subir de résilier le contrat d’assurance en ne lui déclarant pas l’aggravation du risque
— débouter Mme [W] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes écritures
A titre infiniment subsidiaire
— limiter l’indemnisation éventuellement due à somme fixée selon l’appréciation souveraine de la cour et ce, en application de la règle de réduction proportionnelle
— débouter Mme [W] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] [S] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du véhicule, au titre de la prise en charge des frais de gardiennage et au titre de la perte de chance de percevoir un gain professionnel
— débouter Mme [W] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
— condamner Mme [W] [S] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Saget, avocat, aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
I- Sur la garantie du sinistre survenu le 21 janvier 2023
A l’appui de son appel incident, la société Suravenir Assurances fait valoir, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, que l’assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l’existence de la garantie et plus précisément qu’il remplit les conditions de sa mise en oeuvre.
Elle expose que la garantie souscrite par Mme [W] [S] ne peut être mobilisée qu’à la condition que le montant de l’indemnité soit chiffré à dire d’expert et prétend que tel ne peut être le cas en l’espèce, dans la mesure où l’assurée a aggravé le sinistre survenu le 21 janvier 2023 en continuant d’utiliser le véhicule et en exposant ce dernier à un second choc.
A cet égard, elle souligne que l’expert a non seulement observé une discordance dans le kilométrage du véhicule entre les deux opérations d’expertise des 17 et 28 mars 2023 mais a encore constaté une aggravation des dommages initialement constatés.
La compagnie d’assurance considère en conséquence que son assurée est déchue de sa garantie, ainsi qu’elle l’en a informée par courrier du 18 avril 2023.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir estimé le rapport d’expertise amiable non contradictoire insuffisamment probant alors que l’assurée a refusé de déférer à la convocation de l’expert et n’a pas estimé devoir solliciter une contre-expertise voire une expertise judiciaire pour en contredire la teneur.
Elle déplore enfin que le jugement ait retenu, à la faveur d’une attestation non établie en forme de droit émanant du carrossier, que l’existence d’un second choc n’était pas établi alors que l’expert a relevé qu’à la différence de ses premières constatations, le bouclier avant était cassé, le véhicule ne démarrait plus avec le booster et le bocal de liquide de refroidissement était vide.
Mme [W] [S] considère au contraire que sa garantie assurance 'tous risques’ est mobilisable au titre du sinistre subi par le véhicule assuré le 21 janvier 2023, dont les dommages ont été estimés par l’expert mandaté par l’assureur à la somme de 5 049,06 euros.
Elle conteste avoir aggravé les dommages du sinistre déclaré, qualifiant l’existence d’un second sinistre comme une vue de l’esprit de l’expert et se prévaut du témoignage du carrossier du garage Franche-Comté Dépannage pour contredire la position de l’assureur et les constatations de l’expert et justifier la présence du bouclier avant dans l’habitacle du véhicule.
L’appelante fait enfin valoir qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise et que l’expertise amiable n’étant confortée par aucun autre élément objectif, la déchéance invoquée par son cocontractant ne saurait prospérer.
* * *
En terme de charge de la preuve et en vertu des dispositions des articles 9 et 1353 du code civil, s’il incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge d’un sinistre de démontrer que la condition de garantie est réalisée ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, l’assureur doit en ce qui le concerne et s’il s’oppose à la prise en charge établir que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie ou qu’il relève d’une clause de déchéance.
Au cas particulier, il est acquis au débat que Mme [W] [S] était titulaire, au jour du sinistre survenu le 21 janvier 2023, d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Suravenir Assurances, selon une formule 'tous risques’ pour son véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1].
Afin de s’opposer à la prise en charge des dommages subis par le véhicule, l’assureur se prévaut de l’expertise réalisée en deux temps les 17 et 28 mars 2023 par M. [K], expert 'en formation’ mandaté par ses soins, pour invoquer une cause de déchéance de la garantie tenant à l’impossibilité de chiffrer à dire d’expert les seuls dommages résultant du sinistre déclaré, compte tenu de l’aggravation desdits dommages par la faute de l’assurée, postérieure au fait dommageable.
L’assureur invoque plus précisément l’article 4.3.1. des conditions générales du contrat, selon lequel '… Nous vous indemnisons à la suite d’un sinistre garanti dans les conditions suivantes : les dommages au véhicule assuré sont fixés de gré à gré ou par voir d’expertise à notre initiative'.
Au soutien de ses demandes, l’assureur produit un rapport d’expertise peu circonstancié et réalisé en la seule présence de M. [E] [Y] (carrossier réparateur), sans qu’il soit démontré que l’assurée ait été convoquée aux opérations d’expertise, contrairement aux allégations de l’assureur sur ce point.
Il en ressort que suite à la mission confiée le 17 mars 2023, une expertise à distance (EAD) a été réalisée au garage [Localité 7] le jour même 'avec un kilométrage de 279 303 km au compteur', le véhicule, complet, arrivant au garage en roulant.
Toujours selon ce document, l’expertise du véhicule a été réalisée le 28 mars 2023 dans les locaux de la société Franche-Comté Dépannage à [Localité 6], le bouclier avant du véhicule étant alors cassé et déposé dans l’habitacle, le véhicule ne démarre plus sans l’aide d’un booster et il n’y a plus de liquide de refroidissement, l’expert précisant : 'une fuite sur le circuit ou la rupture d’un élément en est la cause probable'.
L’expert ajoute que selon lui 'il n’est pas possible que le véhicule ait roulé sans eau depuis la date du sinistre ni même les 900 km qui séparent les deux expertises’ et conclut : 'il y a une forte probabilité pour que ce véhicule ait subi un autre sinistre avec vraisemblablement un dépannage'.
Il conclut en conséquence à une estimation des dommages apparents de 5 049,06 euros TTC, laquelle se décompose en une somme de 1 986,60 euros TTC qu’il impute au choc n°1 selon EAD du 17 mars 2023 et en une somme de 3 062,46 euros TTC correspondant aux dommages qu’il impute au choc n°2, qu’il estime sans lien avec le sinistre déclaré.
Il apparaît utile de rappeler, à la suite des premiers juges, que l’expertise privée, contradictoire ou non, réalisée à la demande d’une des parties, si elle présente une certaine valeur probatoire ne peut à elle seule constituer la preuve du fait allégué, et qu’elle doit, pour y parvenir, être confortée par des éléments objectifs extrinsèques.
En l’espèce, s’il est communiqué aux débats par l’intimée dix photographies d’un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1], dont certaines le présente avec le bouclier avant en place et d’autres avec le bouclier déposé, aucun de ces clichés n’est commenté ni daté et aucun ne fait apparaître le kilométrage du véhicule à la date du 17 mars 2023.
La cour relève par ailleurs que l’expert ayant réalisé une expertise à distance, soit sur photographies, à cette première date, il ne précise pas comment il peut affirmer que le véhicule est arrivé au garage [Localité 5] en roulant.
De la même façon, il ne procède que par suppositions lorsqu’il évoque une probable fuite sur le circuit de refroidissement ou la rupture d’un élément ou encore lorsqu’il évoque 'une forte probabilité’ s’agissant de la survenance d’un autre sinistre avec 'vraisemblablement un dépannage'.
Il n’est pas inutile d’observer que, lors de sa déclaration de sinistre le 26 janvier 2023, antérieure de plus de deux mois au rapport l’expertise, l’assurée décrivait dans la rubrique 'Nature des dommages : décrivez les dégâts apparents', en ces termes les dommages consécutifs au sinistre : 'capot plié au milieu, calandre cassée, phares fissurés, les 2", de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la conclusion de l’expert lorsqu’il estime les dégâts suivants sans relation avec le sinistre déclaré : 'projecteur G fissuré, projecteur D fissuré, bouclier AV endommagé, bouclier AR fissuré'.
Si la cour fait le constat qu’aucun élément extérieur à cette expertise n’est de nature à en corroborer la teneur, elle observe à l’inverse que l’attestation datée du 24 mai 2023, produite par Mme [W] [S], qui certes n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, mais est présentée sur un document à l’en-tête du garage Franche-Comté Dépannage, dotée du tampon correspondant et émane de M. [E] [Y], son président, présent aux opérations d’expertise, est de nature à en contredire les termes.
En effet, le garagiste explique que le véhicule de Mme [W] [S] leur a été confié le 6 mars 2023 et était roulant à cette date et non démonté mais qu’il a alors été constaté une fuite du liquide de refroidissement.
Il ajoute qu’à la demande d’un premier expert KPI il a procédé au démontage du pare-choc avant afin d’avoir une meilleure visibilité des dommages et précise qu’un second expert du cabinet KPI s’est déplacé au garage le 28 mars 2023.
Ce professionnel confirme également que 'le véhicule démarre et roule sans problème même s’il est déconseillé de le faire sans liquide de refroidissement', et même si 'la batterie est déchargée et que cela nécessite l’utilisation d’un booster'.
S’il termine en indiquant qu''il est évident que le radiateur n’a pu être endommagé que suite à un choc', cela ne présuppose nullement l’existence d’un second choc comme le soutient l’assureur.
Ce témoignage précis est de nature à contredire sur certains points les conclusions et hypothèses soulevées par l’expert amiable.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que l’assureur échoue à apporter la démonstration d’une aggravation du dommage et, par voie de conséquence, d’une impossibilité de chiffrer les dommages exclusivement imputables au sinistre déclaré le 26 janvier 2023, ce d’autant qu’en toute hypothèse, l’expert a distingué l’imputabilité de chacun des dégâts relevés.
C’est donc à tort que la société Suravenir Assurances a refusé à son assurée la prise en charge de l’intégralité des conséquences matérielles dommageables consécutives au sinistre dont s’agit.
La société Suravenir Assurances se prévaut à titre subsidiaire d’une perte de chance de refuser la prise en charge de l’aggravation du risque par application de l’article L.113-4 du code des assurances.
Elle considère à ce titre que la perte de chance doit être évaluée à 100% au motif qu’elle a été privée entièrement de son droit à dénoncer le contrat.
Selon le texte invoqué par l’intimée, 'en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime (…)'.
Or, il ne s’agit pas à proprement parler en l’espèce d’une aggravation du risque assuré mais d’une prétendue aggravation des dommages entre la déclaration du sinistre et le rapport définitif de l’expert, laquelle aggravation n’a au demeurant pas été retenue.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette prétention et leur décision sera confirmée de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire, la société Suravenir Assurances sollicite enfin la réduction proportionnelle de l’indemnité due à son assurée, en application de l’article L.113-9 du code des assurances et s’en remet à la sagesse de la cour pour cette réduction proportionnelle.
En vertu de ce texte 'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
Pour les mêmes motifs et dès lors qu’il n’est pas fait la démonstration par l’assureur d’une omission ou d’une déclaration inexacte de la part de l’assurée, il ne peut être fait droit à la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité allouée à Mme [W] [S].
Le jugement entrepris qui a débouté l’assureur de cette prétention sera confirmé sur ce point également.
II- Sur le montant de l’indemnisation du sinistre
Au soutien de sa voie de recours, Mme [W] [S] reproche aux premiers juges d’avoir limité son indemnisation à la somme de 3 049,06 euros en principal, dans la limite de la demande alors qu’elle avait bien formé une demande à ce titre d’un montant de 5 049,06 euros.
La cour observe à l’examen des conclusions transmises par le conseil de l’intéressée devant la juridiction de première instance que sa demande portait bien sur l’allocation d’une indemnité de 5 049,06 euros, contrairement à ce qu’a retenu le jugement déféré.
Celui-ci mérite ainsi réformation sur ce point et il sera alloué à l’assurée la somme ainsi réclamée telle que fixée par l’expert et à laquelle elle acquiesce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023.
III- Sur les demandes indemnitaires de l’assurée
III-1 Le préjudice de jouissance
Faisant état d’un préjudice de jouissance pour avoir été privée de façon prolongée de l’usage de son véhicule du fait de la résistance abusive de l’assureur à refuser sa garantie, Mme [W] [S] réitère à hauteur de cour sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
L’assureur lui objecte qu’elle ne peut prétendre au regard des articles 1231-3 et 1231-6 du code civil, au titre des dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, que de l’intérêt au taux légal sur la somme due à compter de la mise en demeure, sauf à justifier que ce retard résulte d’une faute lourde ou dolosive.
Il estime que l’appelante ne justifie concrètement d’aucun préjudice de jouissance et soutient qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction de son dossier ni aucun défaut de diligence, soulignant en outre que l’éventuel préjudice de jouissance est imputable à l’assurée qui a utilisé le véhicule avant la réparation du premier sinistre.
* * *
Il résulte de l’article 1231-6 précité que si les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, il y est également prévu que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, alors que l’expert amiable avait précisément distingué et chiffré les dommages imputables à ce qu’il appelait le 'choc initial', l’assureur a pour autant maintenu son refus de prendre en charge le sinistre déclaré par son assurée.
Il est ainsi établi que par une résistance fautive consistant en un refus de verser, à tout le moins à titre provisionnel, l’indemnité due à son assurée, ainsi circonscrite, laquelle était donc parfaitement chiffrable à dire d’expert contrairement à son argumentaire principal, l’assureur a causé à Mme [W] [S] un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de l’indemnité, dès lors qu’étant privée de son véhicule durant plusieurs mois, et alors qu’elle justifie de ressources modestes composées du revenu de solidarité active complété par une prime d’activité, elle a été entravée dans ses déplacements.
Il sera alloué à l’intéressé la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
III-2 La perte de chance
En second lieu, Mme [W] [S] réitère à hauteur d’appel sa demande d’allocation d’une somme de 1 000 euros mensuelle du 17 mars 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir en arguant d’un préjudice tenant à une perte de chance de percevoir un gain professionnel.
A l’appui de cette demande, elle expose que compte tenu de l’immobilisation du véhicule non réparé, en raison de revenus insuffisants, elle se trouve dans l’incapacité de trouver un emploi, ce d’autant qu’elle est domiciliée dans une commune mal desservie par les transports en commun.
L’assureur lui objecte que le contrat d’assurance ne prévoit aucune indemnisation au titre d’une perte de chance de cette nature et qu’en tout état de cause le prétendu préjudice allégué résulte du comportement de l’assurée qui a continué à utiliser le véhicule et en a aggravé les dommages.
Il s’approprie les motifs des premiers juges qui retiennent qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre l’immobilisation du véhicule et les prétendues difficultés d’insertion professionnelles de l’assurée.
* * *
En l’espèce, s’il est démontré que l’assureur a commis une faute en se refusant à toute prise en charge, en ce compris à hauteur des dégâts imputés par l’expert au sinistre du 21 janvier 2023, Mme [W] [S] échoue à apporter la démonstration d’un lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule non réparé et ses difficultés à retrouver un emploi.
Il ressort notamment des pièces transmises qu’elle a travaillé du 29 août au 2 novembre 2022, sans justifier qu’elle occupait un emploi au moment du sinistre, et procède par affirmation lorsqu’elle prétend que le réseau de transports ne lui permettrait pas de se déplacer pour une recherche d’emploi.
Le jugement déféré sera pareillement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
IV- Sur les demandes accessoires
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’est formulé aucune demande par l’appelante au titre de frais de gardiennage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les développements qui y font référence dans les écritures de son contradicteur.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’issue du litige commande de mettre à la charge de la société Suravenir Assurances les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, il doit être considéré que la demande figurant aux écritures de l’appelante, tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, résulte d’une erreur de plume et qu’elle est en tout état de cause sans objet
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu’il limite la somme allouée à Mme [W] [S] à 3 049,06 euros et rejette sa demande au titre du préjudice de jouissance.
L’infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 5 049,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023.
Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [W] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Suravenir Assurances aux dépens d’ appel.
Déboute la SA Suravenir Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Autorise Maître Saget, avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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