Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03670 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP5C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 25 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.R.L. JANDO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau De l’EURE substituée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
Mme [O] [N] a été engagée par la société Jando en qualité de pâtissière en contrat à durée déterminée du 6 au 31 mai 2021 en remplacement d’un salarié absent, puis du 1er juin au 31 juillet 2021 pour accroissement temporaire d’activité, et enfin, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2021.
Elle a été licenciée pour faute grave le 7 octobre 2021 dans les termes suivants :
'(…) Pour rappel, vous avez été embauchée au sein de notre société sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020 en qualité de pâtissière.
Votre période d’essai s’est relativement bien passée.
Cependant, à l’issue de cette période, nous avons constaté un changement d’attitude vis-à-vis des salariés mais aussi dans le cadre de l’exécution des tâches qui vous incombent pourtant et caractérisant des actes d’insubordination.
Les difficultés relationnelles se sont amplifiées au fil des mois avec les autres salariés de la boulangerie alors même que nous avons toujours eu à coeur de travailler avec une équipe soudée dans une ambiance sereine.
Ainsi, vous avez eu plusieurs altercations verbales à l’encontre de M. [R] [A] et physiques à l’encontre de M. [U] [X] qui est mineur, dont la mère est venue se plaindre à la boutique de votre comportement agressif envers son fils.
De plus, vous ne respectez pas les instructions et les consignes qui vous sont données. Vous ne fournissez pas le travail qui est sollicité par vos supérieurs hiérarchiques et qui rentrent dans le cadre de vos fonctions.
Vous ne maîtrisez pas les recettes élémentaires afin de réaliser les pâtisseries.
En effet, en date du 7 septembre 2021, vous n’avez pas respecté les instructions données en réalisant des chouquettes trop salées car vous n’avez pas procédé à la pesée de la pâte à choux malgré les demandes répétées de M. [T] en ce sens.
En date du 8 septembre 2021, vous avez laissé les fonds de tartelette que vous aviez mis à cuire dans le four. M. [T] n’avait pas manqué d’attirer votre attention sur ce point.
Pourtant par votre manque de surveillance, les tartelettes ont été brûlées les rendant impropres à la vente. Les tartelettes ont de nouveau été jetées sans que vous préveniez votre supérieur hiérarchique.
Là encore, vous avez jeté la marchandise de votre propre chef et sans en avertir votre supérieur. Votre manque de rigueur dans le cadre de la réalisation de vos fonctions a, de nouveau, engendré, une perte pour l’entreprise tant sur le gâchis des matières premières utilisées lors de la confection que sur la perte du chiffre d’affaires que nous aurions pu réaliser dans le cadre de la vente desdites pâtisseries.
Plus grave encore, le 9 septembre 2021, vous avez soudainement décidé de quitter votre poste, à ce moment même vous croisez Mme [V] [T], qui vous demande les raisons pour lesquelles vous quittez votre poste c’est alors que vous bousculez en portant à cette dernière un coup d’épaules. Vous avez également eu plusieurs altercations verbales avec les deux apprentis pâtissiers Messieurs [Y] [H] et [U] [X] qui ont tous les deux été témoins de cette scène.
Mme [V] [T] a été extrêmement choquée par cet acte de violence dont elle a été victime. Cette dernière a d’ailleurs été examinée par son médecin des UMJ qui a comptabilisé près de 5 jours d’ITT avec un retentissement psychologique. Elle a également déposé plainte pour ces faits. Une procédure pénale est en cours à votre encontre.
Ces faits caractérisent une situation réitérée d’insubordinations, d’obstructions, au bon fonctionnement interne, de provocations, d’hostilité et de non-respect notamment de votre hiérarchie et des salariés travaillant dans notre entreprise.
Surtout ces faits s’inscrivent dans un contexte de réitération. Vous aviez fait l’objet d’un avertissement en date du 7 septembre 2021, pour des faits des 3 et 4 septembre 2021, pour des faits de même nature. Nous espérions une prise de conscience de la situation de votre part et un changement de comportement.
Force est de constater que vous n’avez pas respecté notre alerte.
Nous avons pourtant fait preuve de patience, de bienveillance, d’accompagnement, de propositions en vain.
En effet, pour rappel le 3 septembre 2021, nous avons eu à déplorer les mêmes difficultés rencontrées la veille à savoir la non-réalisation par vos soins des tartes aux pommes car vous refusiez de nouveau de réaliser la crème d’amande pour pouvoir les réaliser.
Au surplus, le 4 septembre 2021, là encore les tartelettes macarons à la framboise n’ont pas été confectionnées par vos soins malgré les instructions données, vous refusiez cette fois-ci de réaliser une crème au beurre.
Les babas au rhum également n’ont pu être exposés à la vente car vous les avez brûlez lors de leur réalisation. Vous les avez jetés sans prévenir une fois de plus la direction.
Ce comportement n’est pas tolérable et engendre également des frais supplémentaires quant aux matières premières mises à votre dispositions dans le cadre de la confection des pâtisseries.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits que vous avez commis, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave. (…)'.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 5 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaire et indemnités.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Jando à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 384 euros
— congés payés afférents : 38 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 800 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, débouté la société Jando de sa demande reconventionnelle, ordonné la rectification des documents de fin de contrat et dit que les entiers dépens seraient à la charge des parties.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2023.
Par conclusions remises le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés et condamné la société Jando à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
— requalifier le contrat à durée déterminée signé le 1er juin 2021 en contrat à durée indéterminée et condamner la société Jando à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 189,26 euros
— rappel d’heures supplémentaires : 1 939,47 euros
— congés payés afférents : 193,94 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 13 135,56 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 2 189,26 euros
— congés payés afférents : 218,92 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 189,26 euros
— dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la brutalité et des conditions vexatoires du licenciement : 4 378,52 euros
— condamner la société Jando à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Jando demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, dire bien-fondé le licenciement de Mme [N] prononcé pour faute grave et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Mme [N] indique, qu’à l’exception de quelques journées aux horaires plus atypiques liés à la réalisation d’une pièce montée ou inversement à la fermeture exceptionnelle du magasin un dimanche, elle travaillait du mardi au vendredi de 6h à 13h et les samedis et dimanches de 5h à 13h, et même à compter de 5h sur l’ensemble de la semaine à compter de son retour de vacances fin juillet, ce qui représente 108 heures supplémentaires majorées à 25% et 31,75 heures majorées à 50% qui ne lui ont pas été payées.
En réponse, la société Jando relève que Mme [N] n’a jamais émis la moindre contestation sur les heures payées durant la relation contractuelle et qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations permettant d’étayer sa demande, alors même qu’elle était coutumière de pauses prises de manière intempestive pour fumer ou téléphoner et qu’elle partait sans même effectuer l’entretien de son espace de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme [N] produit un calendrier portant sur l’année 2021 sur lequel elle a mentionné jour par jour les horaires effectués avec heure de début et de fin de service, ce qui en soi constitue un élément suffisamment précis permettant utilement à l’employeur d’y répondre.
Pour autant, au-delà de ce calendrier, elle verse également aux débats le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement signé par le conseiller du salarié qui l’assistait et dont l’authenticité est avérée par l’attestation qu’il a produite ultérieurement pour confirmer la rédaction d’un tel compte-rendu.
Or, aux termes de ce compte rendu, M. [M] explique qu’à la fin de l’entretien, il a évoqué la question des heures supplémentaires dans la mesure où Mme [N] lui en avait parlé et qu’alors, Mme [T] a demandé à son mari de venir puisque c’était lui qui travaillait avec elle au quotidien et qu’il a confirmé qu’elle travaillait du mardi au dimanche de 6h à 13h et de 5h à 13h le week-end pour un contrat de 35 heures par semaine. Il ajoute que lorsqu’il a demandé si les heures supplémentaires avaient été payées, les employeurs, dans l’embarras, lui ont répondu que c’était en cours.
Face à ces éléments, s’il est indifférent que Mme [N] n’ait pas réclamé d’heures supplémentaires préalablement à la rupture, la société Jando produit néanmoins des attestations permettant d’établir que ses horaires pouvaient être entrecoupés de pauses, mais aussi que Mme [N] pouvait quitter la boulangerie avant 13h.
Ainsi, M. [A] atteste qu’il a travaillé en tant qu’apprenti avec [O] de mai à septembre 2021 mais que son niveau étant inférieur au sien, il a demandé à M. [T] de rester son formateur, que l’ayant mal pris, elle a dit qu’il ne voulait pas recevoir d’ordre d’une femme du fait de sa religion, ce qui était faux, et qu’après, elle partait en lui laissant faire le ménage avec l’autre apprenti. Il indique également qu’elle prenait beaucoup de pauses pour fumer et téléphoner, et que le jour où M. [T] a eu une pièce montée à faire pour le mariage d’une amie, comme c’était l’occasion de le voir faire, ils lui ont demandé, lui et Mme [N], d’y assister, sans qu’à aucun moment, il ne leur ait été demandé de rester, que c’était leur choix.
M. [G], cordonnier, [Adresse 4] à [Localité 5] indique qu’en tant que voisin de la boulangerie, il a croisé Mme [N] devant la pharmacie, souvent entre 12h et 12h30 à la fermeture de sa boutique.
Mme [W] explique qu’étant partie quelques semaines après l’arrivée de Mme [N], elle a peu travaillé avec elle mais que néanmoins elle a pu constater que lorsqu’elle arrivait à 11h50 pour commencer à 12h, peu de temps après, Mme [N] partait. Elle ajoute que lorsqu’elle était du matin les samedis et dimanches, elle remarquait qu’elle prenait souvent des pauses pour fumer.
Enfin, M. [I] indique que lorsqu’il travaillait l’après-midi, soit de 12h à 19h, [O] était encore employée et qu’à son arrivée, elle était parfois déjà partie, laissant tout le ménage à [R] et [U].
Au vu des éléments produits par les parties, auxquels il est accordé force probante, qui permettent d’écarter la demande d’heures supplémentaires en lien avec la réalisation de la pièce montée et de limiter la durée du temps de travail effectif sollicité pour chacune des journées en tenant compte de pauses et de départs anticipés, la cour a néanmoins la conviction que Mme [N] a réalisé 60 heures supplémentaires majorées à 25% du 6 mai au 10 septembre 2021, date de l’arrêt de travail de Mme [N].
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Jando à payer à Mme [N], sur la base d’un taux horaire de 10,62 euros, la somme de 796,5 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 79,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Alors qu’aucune heure supplémentaire n’a été payée à Mme [N], que M. [T], employeur, travaillait à ses côtés et qu’elle venait six jours sur sept sur un horaire correspondant à 44 heures de travail alors que son contrat de travail portait sur 35 heures, le seul fait qu’elle ait pris des 'pauses cigarettes’ ou qu’elle ait pu régulièrement quitter vers 12h ou 12h30 son travail, ne pouvait sérieusement permettre à la société Jando de penser qu’elle ne réalisait que 35 heures de travail par semaine.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, de retenir l’intention de dissimulation des heures supplémentaires et de condamner la société Jando à payer à Mme [N] la somme de 11 215,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, le salaire mensuel de Mme [N] étant évalué à 1 869,33 euros compte tenu des heures supplémentaires accordées.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er juin 2021.
Mme [N] fait valoir qu’elle n’a pas été engagée pour accroissement temporaire d’activité puisqu’en réalité elle était seule pâtissière sur cette période, M. [K] qu’elle avait préalablement remplacé n’étant pas revenu, sans qu’il puisse être sérieusement allégué que [Localité 5] attirerait un fort tourisme estival.
En réponse, la société Jando relève que Mme [N] a été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la période estivale, [Localité 5] étant une ville très fréquentée durant l’été pour avoir le label de 'plus beaux détours de France', être un lieu de festivals et être situé à proximité de sites incontournables.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1242-2 du code du travail sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire d’activité.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Afin de justifier de l’accroissement temporaire d’activité visé dans le contrat, sans autre précision, la société Jando produit des brochures touristiques de la ville ou des articles de presse vantant une affluence exceptionnelle dans un établissement de luxe de [Localité 5] à l’été 2024 ou lors d’un festival en 2023, mais aussi deux attestations de commerçants, l’un gérant une brasserie et l’autre une boulangerie, aux termes desquelles ils indiquent que le chiffre d’affaires est plus important sur les mois de juillet et août.
Pour autant, outre que Mme [N] fournit pour sa part deux attestations d’un gérant de restaurant et d’un charcutier indiquant que leur chiffre d’affaires ne connaît pas d’augmentation significative sur la période estivale, il n’est surtout fourni aucun élément comptable de la société Jando permettant d’accréditer la réalité d’une augmentation de son propre chiffre d’affaires sur les périodes estivales, et donc d’une augmentation de son activité.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, de requalifier le contrat à durée déterminée signé le 1er juin 2021 en contrat à durée indéterminée et de condamner la société Jando à payer à Mme [N] la somme de 1 869,33 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
Tout en contestant les faits qui lui sont reprochés, Mme [N] relève que la société Jando a épuisé son pouvoir disciplinaire sur l’ensemble des faits antérieurs au 7 septembre 2021, date de l’avertissement, et qu’il lui appartient donc de justifier que des faits fautifs se sont produits les 8 et 9 septembre, sachant qu’elle a été placée en arrêt de travail le 10 septembre.
S’agissant plus particulièrement de la bousculade qui lui est reprochée, elle explique qu’elle a voulu quitter son poste à 7h30 car elle ne se sentait pas bien, que Mme [T] s’est interposée pour l’empêcher de sortir en la bousculant délibérément et en exigeant qu’elle signe avant de partir une décharge et qu’elle s’est alors simplement dégagée.
En réponse, tout en expliquant que le comportement de Mme [N] a totalement changé à compter de la fin août 2021, la société Jando relève que ce sont bien des faits postérieurs à l’avertissement qui fondent le licenciement, qu’elle a ainsi multiplié les altercations verbales avec M. [A] mais aussi avec M. [X] en tentant de se retrancher derrière le passif relationnel de ce dernier alors même que plusieurs personnes attestent qu’elle était ingérable.
Elle note également qu’elle ne respectait pas les recettes et qu’ainsi, notamment le 8 septembre, soit postérieurement à l’avertissement, elle a laissé des fonds de tarte brûler dans le four, cette absence de maîtrise du métier étant d’ailleurs confirmée par son nouvel employeur qui a dû lui en réapprendre toutes les bases.
Enfin, elle rappelle que Mme [T] a présenté une ITT de 5 jours suite à la bousculade dont elle a été l’objet de la part de Mme [N].
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
A l’appui du licenciement, la société Jando produit plusieurs attestations de salariés mettant en avant le caractère difficile de Mme [N], indiquant ainsi, selon les salariés, qu’elle ne disait quasiment jamais ni bonjour ni au revoir, qu’il y avait de multiples altercations avec [U] [X], soit disant parce qu’il ne voulait pas exécuter les tâches demandées, qu’elle criait et gesticulait, qu’on ne pouvait rien lui dire sans qu’elle se fâche, qu’il y avait eu une très forte dispute avec la mère de M. [X] venue voir ce qui se passait avec son fils ou encore que des disputes avaient éclaté avec M. [A].
Pour autant, outre le fait que Mme [N] justifie que M. [X] pouvait également se montrer insolent pour avoir été sanctionné à deux reprises pour ce motif lors de son année scolaire 2020-2021, il ne peut qu’être relevé qu’aucun des salariés ne date les événements en cause, ce qui ne permet aucunement de s’assurer qu’ils auraient eu lieu postérieurement à l’avertissement délivré le 7 septembre, soit à une date où l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
En ce qui concerne la bousculade du 9 septembre, la société Jando produit l’attestation de [Y] [H], apprenti en vente, lequel indique qu’il était environ 7h40 lorsqu’il a vu [O] essayer de partir et bousculer la patronne contre la poubelle et le mur, puis ensuite partir en voiture.
Il est également produit un certificat médical du 9 septembre 2021 aux termes duquel le Dr [C] indique que Mme [T] lui a déclaré avoir été victime d’une agression le 9 septembre 2021 à 7h30, qu’il a constaté une contusion de l’épaule droite avec douleur, conflit de coiffe de rotateurs et limitation des amplitudes articulaires chez une gauchère avec traumatisme psychologique entraînant une ITT de 5 jours.
Aussi, et s’il n’est pas produit les résultats de l’échographie de l’épaule prescrite, ni la teneur de l’audition de Mme [T] dont il est simplement justifié qu’elle a déposé plainte, il résulte cependant suffisamment du témoignage de [Y] [H], couplé au certificat médical du 9 septembre, que Mme [N] a adopté une attitude qui empêchait la poursuite immédiate du contrat de travail et justifiait le licenciement pour faute grave, étant noté que Mme [N] n’apporte aucun élément permettant de corroborer le fait qu’elle aurait préalablement été bousculée par Mme [T] et à cet égard, si dans la main-courante du 9 septembre, elle évoque les difficultés relationnelles avec cette dernière, elle ne fait cependant état d’aucune bousculade de sa part.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question des tartelettes brûlées, il convient d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement.
Il n’est en l’espèce pas établi que le licenciement serait intervenu dans des conditions particulièrement brutales ou vexatoires au-delà de son caractère injustifié et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de cette demande.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Jando aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à la remise des documents de fin de contrat et en ce qu’il a débouté Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er juin 2021 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société Jando à payer à Mme [O] [N] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 869,33 euros
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 796,50 euros
— congés payés afférents : 79,65 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 11 215,98 euros
Dit que le licenciement de Mme [O] [N] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [O] [N] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Jando aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Jando à payer à Mme [O] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Jando de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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