Infirmation partielle 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 avr. 2024, n° 24/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03132 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTFG
Nom du ressortissant :
[M] [U]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [U]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
Comparant assisté de Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juillet 2023, notifiée à la même date, la préfète du Rhône a édicté à l’encontre de [M] [U] une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2023.
Le 8 avril 2024, date de la levée d’écrou de [M] [U] de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à l’issue de l’exécution d’une peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée le 5 juillet 2021 par le tribunal pour enfants de Lyon pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête du 9 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 30, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le 9 avril 2024 à 21 heures 06, le conseil de [M] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en faisant valoir l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, les erreurs de fait commises par la préfète, l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Le 10 avril 2024, le conseil de [M] [U] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale et du caractère irrégulier de la consultation du fichier FAED.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 avril 2024 à 14 heures 19, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de [M] [U],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [U],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [M] [U],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 avril 2024 à 17 heures 57 avec demande d’effet suspensif en observant que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la mesure et dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction de sa décision.
Il relève en outre contrairement à ce qui a été jugé, que [M] [U] n’a pas justifié d’une résidence stable sur le territoire français à sa levée d’écrou, alors que sur sa fiche pénale, il est mentionné qu’il est sans domicile fixe et qu’il a refusé d’être entendu le 14 mars 2024 par les policiers venus recueillir ses observations, évaluer sa vulnérabilité et prendre ses empreintes et photographies, sans fournir une quelconque explication à son refus.
Il souligne encore que [M] [U] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective et représente une menace pour l’ordre public, puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective sur le territoire français, n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement, n’a aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, refuse de repartir et a déjà été condamné et incarcéré à plusieurs reprises.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 avril 2024 à 10 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2024 à 10 heures 30.
[M] [U] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a réitéré les termes de la requête écrite d’appel et sollicité, en outre, la nullité de l’ordonnance déférée pour défaut de réponse au moyen soulevé par l’autorité préfectorale tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et s’est associée aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [M] [U], entendu en sa plaidoirie, soutient la confirmation de l’ordonnance déférée. Il entend reprendre l’ensemble des moyens articulés en première instance.
[M] [U], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il n’a plus fait parler de lui sur le plan judiciaire depuis plus d’un an et aspire désormais à une vie tranquille, ce d’autant que sa compagne doit donner naissance à leur premier enfant dans un mois. Il ajoute qu’il ne veut pas quitter la France et souhaite poursuivre des démarches pour régulariser sa situation. Il s’est d’ailleurs déjà rapproché du consulat d’Algérie en vue d’obtenir un passeport mais doit fournir d’autres papiers qui sont en Algérie.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’ordonnance déférée
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’article 458 du même code énonce quant à lui que ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
Il est toutefois constant que le juge n’est pas tenu de répondre à l’intégralité des moyens soulevés par chacune des parties lorsqu’il considère que l’un des moyens invoqués détermine l’issue du litige rendant par là-même inutile l’examen des autres.
En l’espèce, la simple lecture de la décision querellée fait apparaître que celui-ci a fait droit au moyen du conseil de [M] [U] tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, en retenant un défaut d’examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
Le défaut de motivation constituant une cause d’irrégularité de la décision de placement en rétention, il s’ensuit que le premier juge n’avait pas à examiner si la menace pour l’ordre public soutenue par l’autorité administrative était ou non caractérisée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance déférée.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale
Le conseil de [M] [U] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale, au motif que l’arrêté portant délégation de signature à Mme [P], signataire de la requête en prolongation, est daté du 21mars 2024, alors que le recueil des actes administratifs rendant cet acte opposable est antérieur pour être daté du 31 janvier 2024, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière.
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il sera à titre liminaire observé que cet article n’instaure pas une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir du signataire de la requête, mais impose uniquement la fourniture, par l’autorité administrative, de la délégation permettant audit signataire de saisir le juge des libertés et de la détention en lieu et place du préfet lui-même, étant néanmoins rappelé qu’il doit également être justifié de la publication de l’acte accordant délégation de signature, dès lors qu’il s’agit d’une condition de son opposabilité.
En l’espèce, il n’est pas discuté par le conseil de [M] [U] que la préfète du Rhône a bien produit l’arrêté préfectoral n°69-2024-03-21-00004 daté du 21 mars 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture dont la lecture fait apparaître que Mme [G] [P], attachée, chargée de mission au bureau de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature à l’effet de signer les requêtes en première instance auprès des différents ordres de juridiction en matière d’entrée, de séjour des étrangers et du droit d’asile, et en matière de contentieux y afférent.
Il y a en revanche lieu de constater, à l’instar du conseil de [M] [U], que le feuillet destiné à démontrer que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial et par voie de conséquence à établir son opposabilité, comporte la mention suivante : 'publié le 31 janvier 2024'.
Il est incontestable qu’un arrêté datant du 21 mars 2024 ne peut avoir été publié avant cette date.
Or, aucun autre document accompagnant la requête en prolongation de la préfecture du Rhône ne porte sur la question de la publication de la délégation de signature de Mme [P].
Si l’article R. 743-2 précité n’interdit nullement à l’autorité administrative de répondre à la fin de non-recevoir qui lui est opposée en justifiant dans le cadre d’un débat contradictoire de l’existence d’une délégation régulière, les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile devant alors recevoir application, il ne peut qu’être relevé que dans le cas présent, la préfecture du Rhône n’a pas rapporté la preuve de la publication de cette délégation que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
En conséquence, la requête est déclarée irrecevable, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité présentée par le Ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de [M] [U] et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [U] présentée par la préfète du Rhône,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [M] [U],
Rappelons à [M] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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