Infirmation partielle 17 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 oct. 2018, n° 17/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 février 2017, N° 14/13785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC SNCF RESEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05372 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/13785
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663 substitué à l’audience par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
15/17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre,
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Aline DELIÈRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame C D, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X a été embauché le 16 février 2012 par la SNCF Réseau pour suivre la formation d’attaché technicien supérieur (ATTS) par contrat à durée indéterminé de professionnalisation, la période de formation devant prendre fin le 15 décembre 2013. Il avait le statut de cadre contractuel avec une période d’essai de trois mois.
Licencié le 21 février 2013 pour insuffisance professionnelle, il a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 30 octobre 2014 pour obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et discriminatoire, sa réintégration dans l’entreprise en qualité d’agent de maîtrise qualification D, des rappels de salaires et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 février 2017, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. X a été condamné aux dépens.
Le 4 avril 2017 M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2017 M. X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire son licenciement nul,
— prononcer sa réintégration en qualité d’agent de maîtrise qualification D au statut cadre permanent,
— déduire de la durée du stage d’essai du contrat cadre l’année déjà effectuée au sein de la SNCF,
— ordonner à la SNCF de fixer sa rémunération en tenant compte de son ancienneté et du diplôme obtenu,
— condamner la SNCF à lui verser les sommes de :
— 194 416,90 euros au titre du rappel de salaires à compter de la fin de l’exécution de son préavis le 23 mars 2013 jusqu’au 4 septembre 2018 ainsi que 19 441,69 euros de congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— ordonner la publication du jugement condamnant la SNCF sur le site internet www.sncf.com sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que tous les examens médicaux inhérents à son futur poste seront effectués par des centres médicaux et médecins extérieurs et étrangers à la SNCF, choisis par ses soins,
à titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est abusif,
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 13 987,02 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNCF aux entiers dépens et intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2017, la SNCF réseau demande à la cour de :
— dire M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement,
'et, statuant à nouveau', de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2018.
SUR CE :
M. A X a été licencié par lettre recommandée du 21 février 2013 qui rappelle les lettres d’avertissement qui lui ont été adressées pour attirer son attention sur son insuffisance professionnelle, mentionne que le 25 janvier 2013 il a obtenu à ses examens une note moyenne de 6,68/20, ce qui constitue une note éliminatoire et indique qu’il est licencié pour 'insuffisance de qualité de service, notamment caractérisée par la non validation de (sa) formation technicien transport mouvement indispensable pour la tenue de l’emploi pour lequel (il avait) été recruté'.
Sur la demande de nullité du licenciement :
M. A X soutient au principal que son licenciement est le résultat d’une discrimination en lien avec ses origines ethniques et ses convictions religieuses et qu’il est consécutif à une dénonciation de sa part de l’alcoolisation de certains de ses collègues, qu’il a été victime de harcèlement moral. Il soutient que son licenciement 'résulte directement de la situation de harcèlement discriminatoire'.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M X expose qu’il a fait l’objet d’un traitement distinct des autres candidats recrutés avec lui lors de ses affectations et des examens de fin de première année, tant en ce qui concerne sa convocation aux examens que le refus de le faire bénéficier d’un rattrapage. Il expose en effet que trois examens sont nécessaires pour passer en deuxième année, dénommés RF1, RF2 et Z, qu’il a brillamment réussi le RF1 mais échoué au RF2, qu’il n’a pas été admis à le repasser, contrairement aux usages avérés dans l’entreprise, usages qui n’ont fait une intégration officielle que dans le référentiel du 30 septembre 2013 mais qui étaient déjà en vigueur de longue date et aurait dû lui être appliqué, que sa convocation à l’examen RF2 du 25 janvier 2013 ne lui a été remise que le 23 janvier 2013, et ce alors que l’employeur savait qu’il sortait d’un arrêt maladie qui l’avait gêné dans ses révisions.
Il ajoute qu’il a été licencié alors que d’autres candidats ayant échoué ont simplement été rétrogradés.
S’agissant des avertissements dont il a fait l’objet, il expose qu’il n’a été sanctionné qu’une fois pour un retard de 4 heures sur lequel il s’est expliqué et que les autres avertissements qu’il a reçus ne sont que des 'mises en demeure de valider sa formation’ par une réussite aux différents modules de sa formation lorsqu’il n’avait pas obtenu la moyenne suffisante, qu’il a toujours fini par valider les modules ce qui devait en principe conduire à l’effacement de ces avertissements.
Il dénonce également une inégalité de traitement qui l’a conduit à être affecté dans une gare ouverte au public et sur un poste 'en roulement', ce qui ne lui laissait que peu de temps pour réviser contrairement aux autres candidats affectés dans une gare fermée au public et à un service de 'réserve', à être formé sur un poste à aiguillage mécanique à leviers mais affecté à un poste informatisé qu’il ne connaissait pas. Il ajoute qu’il a subi des insultes et moqueries quant à son apparence physique et ses convictions religieuses et qu’il lui a été fait grief d’avoir dénoncé l’alcoolisation dont était coutumière son service, incompatible avec la sécurité, qu’un article de journal insultant a été publié en rétorsion, que c’est précisément l’un des agents qui s’alcoolisait en poste qui a procédé à son licenciement.
La SNCF réseau réplique que M. X a été licencié en raison de son incapacité à remplir son emploi. Elle expose que la formation de base comporte trois formations, 'agent de mouvement’ (AMV), 'aiguilleur garde’ et 'agent de circulation double voie’ (ACDV), qu’il a échoué non seulement à la formation AMV avec une note éliminatoire ne lui permettant pas de poursuivre la formation, mais n’a pas davantage validé les formations aiguilleur/garde et ACDV, qu’il a été reçu par le responsable des formations et compétences de son établissement mais que la situation ne s’est pas améliorée puisque, s’il a validé le RF1, il a en revanche obtenu deux notes éliminatoires au RF2 ; que
compte tenu des quatre avertissements préalables et du manque d’implication de sa part, c’est légitimement qu’il a été licencié.
Elle réfute les allégations de M. A X quant au traitement discriminatoire et au harcèlement moral dont il aurait fait l’objet, affirmant que d’autres candidats ont été affectés sur les mêmes postes, que sa convocation deux jours avant l’examen est une nouvelle convocation rendue nécessaire par l’arrêt maladie qui l’avait empêché de se présenter à la première date prévue pour les épreuves, qu’il en connaissait l’échéance depuis le mois de juillet précédent, un planning ayant été remis à tous les participants, que le poste en roulement sur lequel il a été affecté n’est pas moins propice aux révisions que les postes en réserve, plus aléatoires dans leur emploi du temps, que les sessions de rattrapage ne sont offertes qu’aux candidats n’ayant pas eu de notes éliminatoires, qu’il n’établit en rien avoir porté à la connaissance de ses supérieurs l’alcoolisation de ses collègues avant son licenciement, que les témoignages qu’il produit émanent d’amis ou de parents très proches qui ne sont pas des témoins directs des faits, que le soutien que lui a apporté un ancien agent SNCF fait état de faits s’étant déroulés entre 2005 et 2008 à Lens, lieu auquel M. A X n’a jamais été affecté, que l’article paru sur un site internet est postérieur de plus de deux ans à son licenciement et n’engage que son auteur, que M. A X qui n’a dénoncé ces faits que plus d’un an après son départ, n’a rien d’un lanceur d’alerte.
Sur la réalité des faits dénoncés par M. A X :
S’agissant de la convocation tardive au RF2 :
M. A X indique qu’il n’a été averti que le 23 janvier 2013 d’un examen devant se tenir deux jours plus tard et il conteste avoir reçu en juillet 2012 un planning des différents examens, indiquant n’en avoir eu connaissance qu’en cours de procédure. Le 30 janvier 2013, soit avant son licenciement, il indiquait pourtant dans des explications écrites qu’il 'justifie sa mauvaise note au RF2" notamment parce qu’il est tombé malade 'en période de révision', ce qui démontre qu’il savait comme les autres candidats être en période de révision en décembre 2012 et début janvier 2013, soit bien avant sa convocation. La fixation de l’examen dès retour de congé maladie n’est pas anormale compte tenu des dates d’achèvement de la première année de formation début février 2013.
L’employeur a donc tenu compte de son impossibilité de passer les premiers examens en raison de sa maladie.
Ce fait n’est donc pas établi.
Sur l’affectation à un poste en roulement et à un poste ' PERES PSL’ sur lequel il n’aurait pas été formé :
Sur l’affectation sur un poste en roulement quand les autres candidats auraient bénéficié d’un poste en 'réserve', la liste des affectations des ATT TS en novembre 2012 versées aux débats par la SNCF, sur laquelle, contrairement à ses affirmations, M. A X figure bien, démontre que seuls quelques candidats ont été affectés aux Batignolles et en réserve et que M. A X n’est pas le seul candidat à avoir été affecté à un poste de PRS, et que si, comme il l’indique, il est le seul, sur le calendrier des agents en formation, à avoir la mention 'PRS2" accolée à son nom, 7 des 17 candidats figurant sur le même tableau ne sont pas non plus affectés en 'réserve', à supposer que cette affectation ait été réellement plus favorable aux révisions pendant le temps de travail alors même qu’elle est plus irrégulière dans son déroulement. Il n’établit pas non plus que cette décision ait été prise de façon inopinée ou à la dernière minute.
M. X n’étant pas l’unique candidat affecté à un poste en roulement, ce fait n’est donc pas établi.
Sur le refus de lui laisser passer un rattrapage en méconnaissance des usages :
M. A X soutient que tous les candidats ayant réussi, comme lui, le RF1 et échoué au RF2 ont eu le droit de passer l’examen Z. Il cite quatre noms de candidats, et y ajoute deux autres noms de candidats ayant échoué au RF1 et au RF2 et ayant été admis à passer un RF2 bis.
La SNCF réplique qu’aucun de ces agents n’avait eu de note éliminatoire à ces examens, soit une note inférieure à 8/20 et que les agents’rétrogradés’ avaient un meilleur dossier que M. A X en terme d’avertissement.
Les pièces versées aux débats confirment les différences entre les situations de M. A X et des candidats auquel il se compare, la moyenne des notes de ces candidats étant toujours supérieure à 8/20 contrairement aux siennes et les candidats ayant comme lui, notamment M. E F, obtenu une note moyenne inférieure à 8/20, ayant été également licenciés.
Le nombre d’avertissements est un critère acceptable de comparaison des situations puisqu’il s’agit dans la majorité des cas d’avertissements liés à un échec à l’un des modules obligatoires et non à une question de comportement et que le nombre d’échec est donc révélateur soit de la capacité du candidat à réussir les épreuves soit de ses révisions insuffisantes.
La pièce 3 citée par M. A X comme établissant que 4 candidats ayant réussi leur RF1 et échoué au RF2 ont pourtant eu le droit de passer le Z est un simple calendrier des agents en formation qui ne prouve pas les faits qu’il allègue.
Enfin la SNCF réseau établit également que d’autres candidats ont été licenciés avant lui et en même temps que lui, ce qui a même ému les délégués du personnel qui ont attiré l’attention de la direction sur ces échecs nombreux. La situation de M. A X est donc loin d’être isolée comme en atteste d’ailleurs le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 17 janvier 2013 qui fait état du licenciement de deux ATTS en cours de cycle, ce que la direction explique par des notes très basses obtenues à plusieurs reprises.
La preuve n’est donc pas rapportée qu’il ait été d’usage de permettre à des candidats ayant obtenu une note éliminatoire à un examen de bénéficier d’un rattrapage.
Le fait dénoncé par M. A X n’est donc pas établi.
Sur l’absence 'd’intégration avec rétrogradation’ :
Enfin M. X fait état de ce que l’un des candidats, qui n’avait pas obtenu le RF1 ni le RF2 a seulement été rétrogradé. Il indique que M. M N-O a été nommé en mars 2013 mais au grade d’agent mouvement hautement qualifié (AMVKH) au lieu du grade d’attaché technicien supérieur transport mouvement (TTMV).
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le candidat cité, alors qu’il avait obtenu des notes inférieures à celles de M. A X, a pourtant été recruté mais à un grade inférieur.
Ce fait est donc établi.
Cet unique fait établi par M. A X n’est cependant pas de nature à laisser présumer une discrimination.
En effet , les documents versés par la SNCF réseau M. A X établissent que la plupart des candidats ayant échoué lors des épreuves finales ont également été licenciés pour insuffisance professionnelle, sans intégration à un grade inférieur, parmi lesquels M. G H, M. E F ou M. I J.
M. A X n’a donc subi aucun traitement particulier par rapport à d’autres candidats et cette absence d’intégration à un grade inférieur ne peut être mis en lien avec ses origines ou sa religion.
Sur la cause du licenciement
M. A X soutient que son licenciement est nul en ce qu’il serait en réalité une mesure de rétorsion suite à la dénonciation par ses soins à sa hiérarchie de l’alcoolisation de ses collègues en plein service.
Les attestations qu’il verse aux débats pour l’établir, émanant de sa petite soeur et de proches, si elles relatent que celui-ci se serait ouvert à eux quant à son mal être au travail, ne permettent pas de constater qu’il en aurait averti sa hiérarchie ou la direction avant son licenciement et que cette dénonciation serait la cause de son licenciement. En outre ces attestations émanent toutes de témoins non directs de faits et ne font que rapporter les dires de M. A X. Ce dernier n’établit aucun des avertissements et menaces de licenciement dont il prétend qu’il aurait été de ce fait victime de la part de son employeur, les seuls avertissements qu’il verse aux débats étant liés, l’un à un retard de quatre heures à sa prise de poste qu’il ne conteste pas et qu’il a expliqué par un mouvement d’humeur, et les autres avertissements lui ayant été délivrés en raison de ses échecs à plusieurs examens consécutifs.
En outre, tous les documents produits telle que la vidéo adressée à l’hebdomadaire Le point ou l’article publié sur le site 'riposte laïque’ datent de mars 2015 et rappellent des articles parus en novembre 2014 dans d’autres quotidiens. Ces éléments sont donc tous postérieurs de plusieurs mois à son licenciement.
M. A X n’établissant pas avoir averti sa hiérarchie, avant son licenciement, des faits qu’il reproche à ses collègues, aucun lien de causalité n’est donc caractérisé entre cette dénonciation et son licenciement, lequel est justifié par ses échecs aux examens indispensables à la validation de sa formation.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de son licenciement, et de ses demandes subséquentes en réintégration, rappel de salaires et de congés payés afférents, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir dire le licenciement de M. A X dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Cette demande est nouvelle en appel.
M. A X expose que le règlement RH 0254 de la SNCF réseau prévoit que les personnes licenciées peuvent faire appel de la décision auprès d’un directeur, qu’il a été jugé que cette possibilité de faire appel était une garantie de fond obligeant l’employeur, que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, faute pour lui d’avoir été averti de l’existence de ce recours.
La SNCF ne répond pas par écrit sur ce point.
Le contrat de travail de M. A X précise en son article 10 que ce dernier a pris connaissance de la directive RH 0254 qui définit les règles générales qui lui sont applicables et qu’il s’engage à s’y conformer.
C’est cette même directive qui est visée par sa lettre de licenciement.
La directive RH0254 dispose en son article 102 que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. L’article 98 de la
même directive figurant au chapitre 'sanctions applicables aux agents comptant moins d’un an d’ancienneté’ dispose qu’en cas de licenciement ou de résiliation du contrat les intéressés peuvent faire appel de la décision auprès du directeur de la région pour les agents des établissements et du siège régional, ou du directeur ou du chef de l’organisme pour les agents des directions et organismes de la direction de l’entreprise dans un délai de trois jours francs à compter de la date de notification.
La faculté dont dispose ainsi le salarié de contester la mesure prise à son égard constitue pour lui une garantie de fond.
Cette faculté n’est pas rappelée dans la lettre de notification du licenciement et les courriers que M. A X a pu adresser, postérieurement à son licenciement, à M. K L n’est pas assimilable à l’exercice d’un tel recours.
Cette garantie de fond ayant été méconnue, le licenciement de M. A X doit être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture :
M. A X comptant moins de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, et notamment de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit moins d’une année, de son âge, de son parcours professionnel et de sa rémunération, ce préjudice est évalué à la somme de 5 000 euros.
Cette demande n’ayant pas été présentée en première instance, il sera ajouté au jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 27 février 2017 en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et des conséquences de cette nullité,
L’infirme en ce qu’il a condamné M. A X aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SNCF réseau à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamne la SNCF réseau à payer à M. A X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement,
Condamne la société SNCF réseau aux dépens de première instance et d’appel et accorde pour ces derniers aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Accession ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Mise en conformite ·
- Bailleur ·
- Conformité ·
- Modification
- Heures de délégation ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Utilisation ·
- Activité ·
- Élus ·
- Contingent ·
- Demande
- Capital ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Orange ·
- Société de gestion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Fond ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Crédit d'impôt ·
- Exercice illégal ·
- Conseil juridique ·
- Profession ·
- Intervention volontaire ·
- Activité ·
- Optimisation ·
- Intervention
- Navire ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Armateur ·
- Maroc ·
- Assureur ·
- Navigation ·
- Expert ·
- Police d'assurance ·
- Service
- Courtage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Clause de non-concurrence ·
- Bijouterie ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Quai ·
- Notaire ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Enrichissement sans cause ·
- Rémunération
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Prévoyance ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prime
- International ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Congé ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Biens ·
- Rentabilité ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Valeur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Investissement ·
- Information
- Marque ·
- Sinistre ·
- Argent ·
- Vol ·
- Prix ·
- Achat ·
- Bien mobilier ·
- Assurances ·
- Or ·
- Lunette
- Nullité ·
- Bail à ferme ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Validité ·
- Extrajudiciaire ·
- Autorisation ·
- Bail rural ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.