Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE L’OISE
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00669 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à secrétaire le 13/05/2024
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 13 mai 2017, M. [G] [Z] a subi un accident corporel de la voie publique. Son véhicule a heurté des plots reliés entre eux par des chaînes longeant la chaussée, puis est monté sur une borne en pierre bordant le chemin d’accès à un château. Il a été hospitalisé jusqu’au 15 mai 2017.
Son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz), a nommé un expert médical pour évaluer ses préjudices. Le Dr [R] [N] a rendu trois rapports, les 22 novembre 2018, 5 juin 2019 et 6 janvier 2020, sur la base desquels l’assureur a proposé une indemnisation de 2 651 euros, refusée par l’assuré, après lui avoir déjà versé une provision de 1 000 euros.
Saisi par acte du 27 mai 2021 délivré à la demande de M. [Z], le président du tribunal judiciaire de Senlis a rendu une ordonnance de référé le 27 juillet 2021, par laquelle il a essentiellement ordonné une expertise médicale et alloué à l’assuré une provision de 1 651 euros.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 4 mars 2022, dont les conclusions étaient les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : du 13 au 15 mai 2017 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe 2 (25 %) du 16 au 22 mai 2017 ;
Classe 1 (10 %) du 23 mai 2017 au 7 juin 2019 ;
Consolidation : 7 juin 2019 ;
Déficit fonctionnel permanent : 10% ;
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
Tierce personne : ¿ heure par jour du 16 au 22 mai 2017.
Par actes des 27 et 29 décembre 2022, M. [Z] a fait délivrer assignation à la société Allianz et à la CPAM de l’Oise aux fins d’être indemnisé de ses préjudices.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné la société Allianz à payer à M. [G] [Z] la somme totale de 8 786,25 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— assistance temporaire à une tierce personne : 70 euros ;
— frais temporaires : 35 euros ;
— dépenses de santé futures : 1 200 euros ;
— incidence professionnelle : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1 981,25 euros ;
— souffrances endurées : 3 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 500 euros ;
Dit que le montant des provisions versées par la société Allianz à M. [G] [Z] d’un total de 2 651 euros devra être déduit de ladite somme ;
Condamné la société Allianz à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Allianz aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Déclaré son jugement commun à la CPAM de l’Oise ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : – limité la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme totale de 8.786,25 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : – assistance temporaire à une tierce personne : 70 euros, – frais temporaires : 35 euros, – dépenses de santé futures : 1.200 euros, – incidence professionnelle : 2.000 euros, – déficit fonctionnel temporaire : 1.981,25 euros, – souffrances endurées : 3.000 euros, – préjudice d’agréement : 500 euros, – limité la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 3 octobre 2023 en ce qu’il a :
o limité la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme totale de 8.786,25 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
' assistance temporaire à une tierce personne : 70 euros,
' dépenses de santé futures : 1.200 euros,
' incidence professionnelle : 2.000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 1.981,25 euros,
' souffrances endurées : 3.000 euros,
' préjudice d’agrément : 500 euros,
o limité la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Allianz à lui verser la somme de 65.765,94 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis et capitalisation des intérêts, décomposée de la façon suivante :
o Assistance par tierce personne temporaire : 87,5 euros,
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.615,25 euros,
o Souffrances endurées : 6.000 euros,
o Atteinte à l’Intégrité Physique Permanente : 20.350 euros,
o Incidence professionnelle : 30.000 euros,
o Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
o Frais de santé futurs : 1.320 euros,
o Indemnité kilométrique : 358,19 euros
Dont il sera déduit la somme de 8.786,25 euros déjà versée
— Condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner la société Allianz aux dépens de l’instance de référé, de l’instance au fond et de l’instance d’appel, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— Déclarer commune à la CPAM de l’Oise l’arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Dire et juger recevable mais mal fondé M. [Z] en son appel, l’en débouter.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 3 octobre 2023.
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne morale le 13 mai 2024, la CPAM n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [Z]
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1.1. Sur l’assistance par tierce personne
M. [Z] demande à la cour de retenir un taux horaire de 25 euros.
La société Allianz répond que ce taux est excessif, s’agissant d’indemniser une assistance par tierce personne non spécialisée, sachant que M. [Z] n’a fait appel ni à un salarié, ni à une société de service. Elle sollicite la confirmation de l’indemnisation retenue par le tribunal sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu’elle a besoin, du fait de ses blessures, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l’indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide non spécialisée une demi-heure par jour du 16 au 22 mai 2017 sans en préciser la nature et en indiquant que M. [Z] n’avait pas été assisté par une tierce personne avant la consolidation.
Le taux horaire moyen d’une telle assistance par tierce personne sera fixé à 20 euros compte tenu de la période considérée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
1.1.1.2. Sur les indemnités kilométriques
M. [Z] plaide qu’il a parcouru 596 kilomètres pour son suivi médical. Toutes ces consultations sont justifiées par des certificats médicaux signés. Il a utilisé son véhicule personnel de 6 CV, soit un barème kilométrique de 0,601 euro le kilomètre.
La société Allianz rappelle s’en être rapportée, quant à la demande ainsi formée, à la sagesse du tribunal sous réserve des justificatifs produits, et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Sur ce,
M. [Z] justifie des déplacements suivants, en lien avec l’accident dont il a été victime :
— expertise judiciaire au centre hospitalier de [Localité 12] le 26 novembre 2021 (4 kilomètres),
— consultation du Dr [U] à [Localité 15] les 22 février 2018, 20 novembre 2018 et 6 mai 2021 (54 kilomètres),
— consultation à l’hôpital de [Localité 10] le 4 juin 2019 (22 kilomètres),
— consultation à l’institut parisien de l’épaule avec le Dr [I] le 8 juin 2021 (128 kilomètres),
— consultation du Dr [B] à [Localité 14] le 28 décembre 2018 (30 kilomètres),
— réunions d’expertise avec le Dr [N] à [Localité 11] les 21 novembre 2018 et 5 juin 2019 et le 6 janvier 2020 à [Localité 8] (210 kilomètres).
En revanche, le déplacement allégué en date du 13 septembre 2021 au titre d’une « réunion à [Adresse 9] » n’est pas justifié par les pièces versées aux débats et ne sera pas retenu.
M. [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un véhicule de six chevaux. Néanmoins, la copie de la carte grise barrée communiquée en pièce n°26 ne mentionne pas son nom mais celui d’un autre propriétaire. Aucun autre document n’étant versé, l’indemnisation sera accordée sur la base d’un véhicule intermédiaire de quatre chevaux fiscaux.
Ainsi, en tenant compte de la date de chacun des déplacements retenus et en appliquant le barème kilométrique fiscal correspondant, il y a lieu d’évaluer le préjudice à la somme totale arrondie de 252 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef pour accorder à M. [Z] la somme de 252 euros.
1.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.1.2.1. Sur les dépenses de santé futures
M. [Z] se prévaut d’un devis de 1 200 euros pour une prise en charge chirurgicale dans le but d’une amélioration de son état, dont l’expert a noté qu’elle serait utile et pertinente, ainsi que du règlement de la somme de 120 euros au Dr [I], chirurgien, pour une consultation pré-opératoire liée à son épaule, considérée comme une prescription médicale adaptée par l’expert.
La société Allianz demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande au titre du règlement de 120 euros et alloué à M. [Z] celle de 1 200 euros.
Sur ce,
Comme en première instance, M. [Z] produit une attestation du Dr [D] [I] indiquant que celui-ci s’est acquitté de la somme de 120 euros correspondant à une consultation réalisée le 8 juin 2021, dont 70 euros de dépassement d’honoraires pour une visite codifiée APC pour la sécurité sociale, cette attestation valant facture et pouvant être présentée à l’organisme de mutuelle pour un éventuel remboursement.
La codification APC signifie qu’il s’agit d’une consultation en vue d’obtenir l’avis ponctuel d’un consultant dans le cadre d’un parcours de soins. En l’occurrence, cet avis avait été sollicité par le Dr [U], médecin généraliste.
Le tribunal a rejeté la demande en ce que la date de la consultation était postérieure à la consolidation, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une dépense de santé actuelle comme le prétendait alors M. [Z].
Celui-ci présente désormais sa demande en tant que dépense de santé future.
Néanmoins, il n’a pas justifié des débours de la sécurité sociale et donc de la prise en charge qui est intervenue à ce titre, pas plus que de la somme qui serait restée effectivement à sa charge s’il est affilié à un organisme de mutuelle, aucune information n’étant communiquée à la cour à ce titre.
L’existence d’un préjudice certain constitué par un reste à charge n’étant pas démontrée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. [Z] la somme de 1 200 euros au titre de ses dépenses de santé future, en l’absence de contestation de la partie intimée sur ce montant.
1.1.2.2. Sur l’incidence professionnelle
M. [Z] sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros. Il plaide qu’il exerçait la profession de chauffeur au moment de l’accident depuis près de 15 ans. Il a obtenu le titre professionnel de conducteur routier option voyageurs le 1er décembre 2003. Il a travaillé en qualité de conducteur de car salarié du 10 mars 2004 au 9 mars 2005, puis du 16 novembre 2005 au 12 mars 2013. Il a ensuite créé une société de transport, la société HSM 60, qui a eu ses propres locaux à partir du 1er février 2015. La société était partenaire de la société Uber à partir du 29 avril 2015. Il a reçu le 3 mars 2016 sa carte professionnelle de chauffeur de véhicule de tourisme. La société a reçu une licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d’autrui du 26 mai 2015 au 30 juin 2017, laquelle a été renouvelée ensuite jusqu’au 30 juin 2022. Son activité commençait à être florissante et elle remplissait des missions pour le compte du département de l’Oise pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
L’accident a rendu impossible la poursuite de cette activité de chauffeur, alors que sa société était prometteuse. La carrière de M. [Z] a été bouleversée, il a dû liquider sa société. Il a dû se reconvertir comme attaché commercial. Il a perdu une chance d’obtenir de meilleurs revenus et a perdu le plaisir d’exercer un métier qu’il appréciait beaucoup.
La société Allianz sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 2 000 euros. Elle répond que l’appelant ne rapporte pas la preuve que l’accident a eu une incidence professionnelle préjudiciable. Elle doute que la conduite d’un véhicule léger soit impossible avec les séquelles présentées.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. L’incidence professionnelle inclut également le préjudice de retraite et toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que M. [Z] avait repris son activité professionnelle deux semaines après l’accident intervenu le 13 mai 2017 et avait changé de poste en août 2019 devant l’aggravation des douleurs à l’épaule gauche. Au vu de son état clinique au jour de l’expertise, il était indiqué que les activités professionnelles nécessitant une sollicitation intensive de l’épaule gauche étaient déconseillées. Il était par ailleurs précisé que les séquelles ne devaient pas évoluer dans un avenir proche en amélioration ou en aggravation. Une prise en charge chirurgicale dans le but d’une amélioration de l’état séquellaire a été proposée à M. [Z], mais aucune date d’intervention n’a été retenue.
Il est versé aux débats une copie d’un formulaire médical complété en vue d’une intervention chirurgicale prévue le 13 septembre 2021. M. [Z] ne précise pas dans ses écritures si celle-ci a bien eu lieu et si, le cas échéant, ses séquelles se sont améliorées ou non. L’expert a quant à lui relevé que la chirurgie prévue le 16 septembre 2021 avait été reportée sans que M. [Z] ne puisse préciser de nouvelle date.
Ce dernier a changé de poste en 2019 et bénéficie depuis le 1er mars 2022 d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’attaché commercial à [Localité 12].
Il a exercé avant l’accident une activité de conducteur de car de 2004 jusqu’en 2013, puis a créé sa propre société de transport, la société HSM 60, partenaire de la société Uber à compter du mois d’avril 2015. Il a reçu en mars 2016 sa carte professionnelle de chauffeur de véhicule de tourisme. Il accomplissait également des missions pour le compte du département de l’Oise afin de transporter des personnes handicapées ou à mobilité réduite. En 2016, le résultat de sa société s’élevait à 5 577 euros.
Il est indéniable que son accident a pu rendre plus pénible la conduite d’un véhicule, même si le traumatisme concerne son bras non dominant. Cette pénibilité a pu justifier sa reconversion professionnelle dans un emploi plus sédentaire. Néanmoins, il ne peut être considéré que M. [Z] a été contraint de liquider sa société, aucun élément du dossier ne permettant de le conclure. Il n’est pas davantage démontré une perte de chance d’obtenir de meilleurs revenus s’il avait poursuivi son activité de chauffeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a évalué à la somme de 2 000 euros ce chef de préjudice.
1.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1.2.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1.2.1.1. Sur le déficit fonctionnel
M. [Z] demande que la gêne totale soit évaluée à un montant de 33 euros par jour compte tenu de l’importance de l’invalidité et des souffrances ressenties.
La société Allianz répond que cette demande est excessive et que la jurisprudence habituelle retient une indemnisation forfaitaire de 25 euros par jour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pour la période antérieure à la date de consolidation. Il recouvre l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Compte tenu de la nature de l’atteinte temporaire subie, c’est par des motifs de fait et de droit pertinents que le premier juge a évalué ce préjudice au taux horaire de 25 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. [Z] la somme totale de 2 615,25 euros en réparation de ce préjudice.
1.2.1.2. Sur les souffrances endurées
M. [Z] sollicite la somme de 6 000 euros à ce titre et fait valoir qu’il a été très réduit dans la sphère de son activité de chauffeur VTC et a pâti d’un infléchissement de ses revenus professionnels, ayant même dû liquider sa société. Il indique que le choc psychologique et moral subi a été très important.
La société Allianz répond que cette demande est excessive et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise que M. [Z] a souffert d’une fracture de côte et d’un traumatisme de l’épaule gauche avec suspicion de luxation. Un traitement antalgique a été instauré. Par ailleurs, des séances de kinésithérapie ont été réalisées ainsi qu’une infiltration.
L’expert judiciaire a relevé que les souffrances avant la consolidation étaient constituées par les douleurs subies lors de l’accident, ainsi que par la prise en charge médicale et le retentissement moral. Elles ont été évaluées à 2,5/7, soit des souffrances qualifiées de légères à modérées.
Compte tenu de cette évaluation, la demande formée par M. [Z] apparaît excessive et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
1.2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1.2.2.1. Sur le déficit fonctionnel
M. [Z] plaide que la clause limitative de garantie de sa police d’assurance est nulle, en raison de son absence de caractère très apparent, dans la mesure où elle est rédigée en noir, sans titre, sans majuscule, et dans une police d’écriture normale.
Il ajoute que les dispositions générales ne sont pas signées, et ne visent pas non plus de façon très apparente le taux exact de franchise retenu.
Il plaide encore que l’indication « seuil en incapacité 15 % » n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. Cette formulation doit nécessairement être interprétée par un juge qui doit qualifier l’incapacité invoquée en « déficit fonctionnel permanent » ou en « déficit fonctionnel temporaire », voire en « atteinte à l’intégrité physique permanente ».
Il conclut : « En tout état de cause, cette clause est réputée non écrite ».
Il plaide qu’étant âgé de 39 ans au jour de la consolidation, l’indice du point retenu est de 2 035 euros.
La société Allianz répond que M. [G] [Z] a été blessé dans un accident de la circulation, alors qu’il était le conducteur du seul véhicule impliqué, appartenant à la société HSM 60, dont il est le gérant. En conséquence, il ne peut fonder sa demande d’indemnisation, provisionnelle ou définitive qu’en application d’une garantie contractuelle, dite garantie conducteur, souscrite par la société HSM 60 auprès d’elle selon des dispositions particulières signées le 15 mai 2017, à effet au 3 avril 2017. Cette garantie a été souscrite à concurrence de 500 000 euros, avec un seuil en incapacité de 15 %. Or son déficit fonctionnel est de 10 %.
Cette franchise contractuelle lui est parfaitement opposable puisqu’elle existait déjà dans le contrat initial, l’avenant conclu n’ayant fait que prendre acte d’un changement de véhicule assuré. L’exclusion invoquée est suffisamment formelle et limitée. La liste des garanties souscrites est très apparente. En outre, le seuil des 15 % n’est pas une clause d’exclusion, de nullité ou de déchéance décrite par l’article L. 112-4 du code des assurances mais une franchise dont la nature a été précisée lors de la souscription.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les dispositions générales du contrat d’assurance souscrit stipulent :
« 1.3.6 Choix de l’option avec franchise*
Lorsque vous choisissez une option qui fait apparaître une franchise* :
' celle-ci s’applique sur le seul poste de préjudice « Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique », les autres postes de préjudice sont donc indemnisés sans franchise* ;
' cette franchise est relative, c’est-à-dire que dans le cas d’une « Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » inférieure ou égale au taux indiqué, nous ne versons aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice. En revanche, pour toute « Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » supérieure à ce taux, nous vous indemnisons intégralement dans la limite de la somme assurée. »
Les clauses particulières du contrat d’assurance prévoient quant à elles une « garantie conducteur à concurrence de 500 000 euros, seuil en incapacité 15 % ».
Cette clause ne constitue pas une exclusion de garantie mais une condition de sa mise en 'uvre instaurant un seuil de prise en charge.
Il doit être relevé que les conditions particulières du contrat d’assurance ont été signées par M. [Z] par avenant du 15 mai 2017 à effet au 3 avril 2017, indiquant en ces termes :
« Le souscripteur reconnaît avoir reçu avec l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales (') réf. COM15284 ».
Ainsi, M. [Z] ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance, ce d’autant que cet avenant avait pour objectif d’assurer le nouveau véhicule qu’il utilisait.
Cette condition de garantie, qui est claire et précise, n’encourt aucune nullité et lui est donc parfaitement opposable en ce qu’elle relève de la libre détermination contractuelle des parties.
Le déficit fonctionnel de M. [Z] ayant été évalué à 10 %, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
1.2.2.2. Sur le préjudice d’agrément
M. [Z] indique qu’avant son accident, il pratiquait le fitness en club dans une visée de remise en forme et le vélo en famille. Compte tenu des douleurs à l’épaule, il a dû arrêter le sport en salle et peut faire moins de vélo en famille.
La société Allianz répond qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’agrément.
Sur ce,
Il résulte de l’expertise judiciaire qu’un déficit fonctionnel permanent de 10 % a été retenu en raison d’une instabilité de l’épaule gauche, non dominante, avec diminution légère des amplitudes articulaires et un syndrome douloureux.
S’agissant du préjudice d’agrément, l’expert judiciaire a repris les allégations de M. [Z] disant avoir arrêté la pratique du sport en salle et avoir diminué sa pratique du VTT.
M. [Z] avait adhéré un club de fitness en janvier 2017, soit quelques mois avant l’accident.
Il n’a versé aucun autre justificatif à l’appui de sa demande concernant la pratique du VTT.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. [Z] la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
~
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de déduire des sommes ainsi allouées la somme de 8 786,25 euros versée en exécution du jugement.
Les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter du 3 octobre 2023 et leur capitalisation sera ordonnée au dispositif par application de l’article 1343-2 du code civil.
La décision sera déclarée commune à la CPAM de l’Oise, par application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Allianz aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et de référé comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 300 euros, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais kilométriques ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz IARD à payer la somme de 252 euros à M. [G] [Z] en indemnisation de ses frais kilométriques ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 8 786,25 euros versée en exécution du jugement entrepris devra être déduite des sommes dues par la société Allianz IARD en exécution de cet arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal s’appliquent à compter du 3 octobre 2023 et en ordonne la capitalisation par année entière ;
Condamne la société Allianz aux dépens d’appel ;
Condamne la société Allianz à payer à M. [Z] la somme de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déclare cette décision commune à la CPAM de l’Oise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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