Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
[R] [M]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SDC [6]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 JANVIER 2025
N°
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQJE
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 05 Juin 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SDC [6] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS ROBERT LASKAR IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 1]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
M. [R] [M], huissier de justice à [Localité 5], a été le syndic de la copropriété de l’immeuble [6].
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— ordonné à M. [R] [M] de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] divers documents,
— assorti cette obligation d’une astreinte,
— condamné M. [M] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [M] par acte du 4 avril 2022.
Par déclaration du 9 septembre 2024, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par message du 27 septembre 2024, M. [M] était invité à conclure sur la recevabilité de son appel a priori tardif.
Par conclusions d’incident du 21 novembre 2024, M. [M] nous demande au visa des articles 114, 689, 478 et 906-2 du code de procédure civile, de :
— juger nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance de référé par l’acte du 4 avril 2022,
— en conséquence, juger recevable son appel,
— débouter le syndicat de la copropriété [6] de toutes ses réclamations,
— juger que les dépens seront joints au fond.
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble Logefa Villledieu nous demande de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [M] prétend que l’acte du 4 avril 2022 par lequel l’ordonnnance du 29 mars 2022 lui a été signifié n’a pas pu faire courir le délai d’appel.
Il soutient en premier lieu que cet acte est irrégulier pour avoir été signifié au [Adresse 2], soit à une mauvaise adresse, puisque que son adresse professionnelle est sise au 4B et non au [Adresse 2].
Toutefois, la mention qui figure en première page de l’acte litigieux est la suivante :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Là étant [Adresse 4]
[Localité 5]
Il se déduit de cette mention que s’il avait probablement été envisagé de délivrer l’acte au [Adresse 2], cet acte a finalement été signifié au 4 B de cette rue. M. [M] ne peut donc pas soutenir que l’acte a été délivré à une adresse erronée.
En tout état de cause, il résulte de l’article 689 du code de procédure civile que lorsqu’elle est faite à personne, la signification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée.
Or, en l’espèce, il ressort des mentions relatives aux modalités de remise de l’acte du 4 avril 2022 que la signification a été faite à la personne de M. [M].
Conformément à l’article 1371 du code civil, dès lors que ces mentions disent ce que l’huissier de justice, ayant signifié l’ordonnance du 29 mars 2022, a personnellement accompli ou constaté, elles font foi jusqu’à inscription de faux.
Elles ne peuvent donc être contestées que dans le cadre d’une procédure pour inscription de faux, procédure que M. [M] a fait choix de ne pas engager par délicatesse à l’égard de son confrère.
Dans ces circonstances, c’est donc en vain que M. [M] affirme en second lieu que l’acte n’a pas pu lui être personnellement remis, dès lors que le 4 avril 2022, il n’était pas dans ses locaux professionnels, affirmation qu’il étaye par la production de son agenda.
Il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande d’annulation de l’acte du 4 avril 2022 lui signifiant l’ordonnance du 29 mars 2022, et de déclarer son appel tardif et donc irrecevable.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront laissés à sa charge et il devra régler à l’intimé une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 9 septembre 2024, par M. [R] [M], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Condamnons M. [R] [M] :
— aux dépens d’appel
— à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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