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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 oct. 2025, n° 25/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/02887 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVXB
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Me MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [G] [H] Es qualité de liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 5]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD KALCZYNSKI, avocate au barreau de MONTPELLIER
La S.E.L.A.R.L. BLEU SUD prise en la personne de Me [C] [W] es qualité de liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD KALCZYNSKI, avocate au barreau de MONTPELLIER
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 11 SEPTEMBRE 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Le 2 juin 2025 M. [M] a interjeté appel du jugement de départage rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Montpellier intimant la société Vortex, M. [H] ès qualités de liquidateur de la société Vortex, la société Bleu Sud représentée par M. [W] ès qualités de liquidateur de la société Vortex et l’Unedic AGS CGEA de Toulouse (Dossier enrôlé sous le numéro RG 25/2887).
Le 17 juin 2025, M. [H] et la société Bleu Sud représentée par M. [W] ès qualités ont déposé des conclusions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel au visa des articles 122, 528-1 et 538 du code de procédure civile, aux motifs que la décision rendue émane du conseil de prud’hommes de Perpignan, et qu’en tout état de cause l’appel est hors délai. Ils sollicitent la condamnation de M. [M] à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2025 M. [M] a interjeté appel du jugement de départage rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Perpignan intimant la société Vortex, M. [H] ès qualités de liquidateur de la société Vortex, la société Bleu Sud représentée par M. [W], ès qualités de liquidateur de la société Vortex, et l’Unedic AGS CGEA de Toulouse (Dossier enrôlé sous le numéro RG 25/3284).
Le 26 juin 2025 M. [M] dans le dossier RG 25/2887 a déposé des conclusions faisant valoir que sa déclaration d’appel qui vise à tort un jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier n’est pas nulle et que la notification irrégulière du jugement n’a pas fait courir le délai d’appel dès lors que la notification du jugement ne reproduit pas les dispositions des articles R1461-1, R1461-2 et L1453-4 du code du travail et ne l’a pas informé que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qu’il a constitué en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions dans la cour d’appel concernée. Il sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité et la condamnation des intimés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite dans des conclusions déposées le même jour la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/2887 avec les dossiers RG 25/3024 et RG 25/3284 qui concernent le même litige et les mêmes parties.
MOTIFS':
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le fait que M. [M] ait mentionné dans sa déclaration d’appel du 2 juin 2025 que le jugement dont appel émane du conseil de prud’hommes de Montpellier alors que le jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan est une erreur matérielle, sans incidence sur la recevabilité de cet acte dans la mesure où était jointe à la déclaration copie du jugement et qu’aucun grief n’en est résulté.
En outre il a rectifié cette erreur matérielle par une autre déclaration d’appel en date du 25 juin 2025 (RG 25/3284). Il convient donc de rejeter la demande de nullité et de joindre l’instance enrôlée sous le n° RG 25/3284 avec celle enrôlée sous le n° RG 25/2887, les deux instances concernant le même jugement et les mêmes parties.
En outre, il ressort des pièces produites par les parties que M. [M] a interjeté appel le 23 décembre 2019 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 27 novembre 2019, étant représenté par M. [U] défenseur syndical (RG 19/08316). Au jour de l’audience le 15 janvier 2024 la cour a constaté qu’au jour de la clôture de l’instruction et de l’audience M. [U] ne figurait plus sur la liste des défenseurs syndicaux dressée le 31 août 2023 par le Préfet de la Région Occitanie, que M. [M] n’était donc pas valablement représenté devant la cour.
Par arrêt du 8 février 2024 la cour a rabattu l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et enjoint M. [M] de se faire représenter par un nouveau défenseur syndical régulièrement inscrit sur la liste prévue à l’article D.1453-2-3 du code du travail ou à constituer avocat faute de quoi la cour envisagera une radiation de l’instance.
Par arrêt du 24 avril 2024 la cour d’appel sur renvoi a constaté que M. [M] n’était ni présent ni représenté et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle. Il en résulte que l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/08316 est toujours pendante devant la cour dès lors que la mesure de radiation ne l’a que suspendue.
Il en résulte que l’acte introductif d’instance effectué par M. [M] le 2 juin 2025 ne doit pas s’analyser en une nouvelle déclaration d’appel mais en une demande de réinscription au rôle de l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 19/8316, instance qui n’est que suspendue et qui a vocation à reprendre son cours, M. [M] ayant exécuté la diligence qui était à sa charge savoir la constitution d’un avocat pour le représenter. L’acte du 2 juin 2025 est donc recevable et l’instance initiale sera donc enrôlée sous le nouveau numéro RG 25/2887.
M. [M] dans sa saisine initiale du conseil de prud’hommes le 8 avril 2016 sollicitait la condamnation de la société Vortex à lui verser les sommes suivantes :
— 4 060,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2013 à mars 2016 ;
— 639,17 euros bruts au titre des congés payés dus sur cette période ;
— 1 981,77 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et complémentaires ;
— 349,06 euros brut à titre d’indemnité sur les jours fériés ;
— 5 300 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes dans sa décision de départage du 27 novembre 2019 à débouté M. [M] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Dans les conclusions déposées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2020, M. [M] sollicitait auprès de la cour la réformation du jugement et:
A titre principal la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le versement d’une indemnité à ce titre de 33 928,25 euros bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 3 392,83 euros ;
A titre subsidiaire le versement par la société Vortex des sommes suivantes :
— 3 608,43 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 160,84 euros au titre des congés payés y afférents :
— 2 271,45 euros bruts au titre des rappels des heures complémentaires et
supplémentaires et 227,15 euros sur les congés payés y afférents ;
En tout état de cause la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation sous astreinte à délivrer les bulletins de paye rectifiés et à fournir les annexes au bulletin de paie.
Le 29 avril 2020 le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 22 juin 2020. Le 15 septembre 2020 M. [M] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 septembre 2020 la société Vortex demandait à la cour :
A titre liminaire de constater les interventions volontaires de M. [H] et de la société Bleu Sud représentée par M. [W], ès qualités de liquidateurs judiciaire ;
A titre principal de juger que la déclaration d’appel formé par M. [M] ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et donc se déclarer non saisi;
Subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [M] lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2021 le ministre du travail annulait l’autorisation administrative de licenciement de M. [M] en date du 4 septembre 2020.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 8 décembre 2023 l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6] demandait à la cour de confirmer le jugement, de juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel et de prendre acte de ce qu’elle fait sienne l’argumentation soutenue par la société Vortex.
Dans ses conclusions au fond déposées au greffe le 31 juillet 2025 M. [M] demande à la cour de :
A titre principal juger son licenciement discriminatoire et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 11 603,28 euros en réparation du préjudice matériel pour la période du 15 septembre 2020 au 6 juillet 2021 ;
— 5'000 euros à titre de réparation du préjudice moral pour la période du 15 septembre 2020 au 6 juillet 2021 ;
— 18 106,56 euros au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la liquidation la somme de 12 071,04 euros à titre d’indemnité ;
En tout état de cause :
— De requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein ;
— De fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 35 131,97 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents à hauteur de 3 513, 19 euros ;
— De fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’état des demandes nouvelles formées par M. [M] dans ses dernières conclusions au fond, il y a-lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux intimés d’y répondre.
Les dépens de l’instance seront joints au fond. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état':
Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 25/3284 au dossier enrôlé sous le numéro RG 25/2887';
Déclare recevable et fondée la demande de réinscription au rôle du dossier RG 19/8316 formée par M. [M] le 2 juin 2025 (dossier RG 2025/2887) ;
Dit que 1'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 2019/8316 correspond après ré-enrôlement au dossier RG 2025/2887 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond de l’instance d’appel;
Renvoi le dossier à la mise en état afin de permettre aux intimés de conclure ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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