Infirmation 13 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2024, n° 24/07814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07814 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CG
Nom du ressortissant :
[T] [E]
PREFETE DU [Localité 7]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFETE DU [Localité 7]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [T] [E]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme PREFETE DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2024 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE:
Par décision du 12 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la décision du préfet de [Localité 3] en date du 10 octobre 2022, notifiée le 11 octobre 2022, par laquelle l’autorité administrative a fait obligation à [T] [E] de quitter le territoire national, sans délai de départ volontaire outre une interdiction de retour pendant 24 mois.
Par ordonnances des 16 août 2024 confirmée par la cour d’appel le 19 août 2024 et 11 septembre 2024 confirmée par la cour d’appel le 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 octobre 2024, la préfète du [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 octobre 2024 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention admninistrative de la préfète du [Localité 7], a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[T] [E] et a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que le critère de menace à l’ordre public apparaissait insuffisamment caractérisé in concreto, qu’il n’existait pas de situation d’urgence absolue et que malgré les diligences de l’administration, avec la saisine des autorités consulaires algériennes depuis le 12 août 2024, nonobstant de multiples relances de l’administration, la dernière en date du 8 octobre 2024, force était de constater l’absence de toute réponse permettant de rendre plausible la délivrance à bref délai du document sollicité alors que l’intéressé n’avait pas fait obstacle à son éloignement dans les 15 derniers jours.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 octobre 2024 à 18 heures 30, reçu au greffe de la cour d’appel à 18 heures 44, avec demande d’effet suspensif en soutenant que [T] [E] représente une menace à l’ordre public, étant défavorablement connu sous 4 identités pour de multiples faits commis entre 2021 et 2024 et notamment d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et qu’il est convoqué le 28 novembre 2025 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Par ordonnance du 12 octobre 2024 à 13 heures 30, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré recevable l’appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [T] [E] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour du 13 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2024 à 10 heures 30.
[T] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a confirmé son identité, être de nationalité algérienne, avoir quitté l’Algérie en 2019/2020 et avoir mis un an pour arriver jusqu’en France en traversant de nombreux pays. Il n’a jamais eu de documents d’identité et n’a pas fait de démarches pour tenter de régulariser sa situation. Il a fait usage d’autres alias. Célibataire, sans enfant, il réside habituellement en région [Localité 6], sans adresse précise.
Madame l’avocat général a repris à son compte les réquisitions du procureur de la République et sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfète du [Localité 7], représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en rappelant que les conditions de prolongation étaient alternatives, que pour les motifs évoqués par le parquet, [T] [E] constituait une menace pour l’ordre public et que la préfecture avait fait les diligences auprès des autorités consulaires algériennes et qu’on ne pouvait déduire de leur silence actuel qu’un laissez-passer ne serait pas délivré dans les 15 jours.
Le conseil d'[T] [E] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en soulignant que la prolongation se devait exceptionnel, que [T] [E] n’avait jamais été condamné jusqu’à présent et qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’avait pas été poursuivi pour les faits pour lesquels il avait été signalisé. Concernant les diligences effectuées par la préfecture, elles n’étaient pas contestées, mais cette dernière n’établissait pas que la délivrance des documents de voyage interviendait à bref délai.
[T] [E] a eu la parole en dernier. Il a affirmé que s’il n’était pas maintenu en rétention, il quitterait 'peut-être’ la France.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [T] [E] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 octobre 2022 et ne démontre pas être dans une démarche de retour dans son pays d’origine.
— il a été interpellé et placé en garde à vue le 11 août 2024 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et est convoqué dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de LYON le 28 novembre 2025. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol à la roulotte, offre et cession de produits stupéfiants, vente de tabac, vente à la sauvette et détention de tabac.
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare, lors de son audition, résider dans un lieu indéterminé en France et travailler de manière irrégulière dans la boulangerie ou dans le bâtiment, sans justifier de la réalité de ces activités.
— il est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement. Le 20 août 2024, un dossier complet comprenant notamment des empreintes décadactilaires et un jeu de photographies a été envoyé par courrier recommandé, distribué le 27 août 2024. Le 9 septembre 2024 et le 8 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été relancées.
Les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n’est pas contestée. Contrairement à l’appréciation portée par le juge des libertés et de la détention et reprise par le conseil du retenu, il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse, au moment où il rend sa décision, des autorités consulaires algériennes, exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée. S’agissant d’une condition alternative permettant d’ordonner une troisième prolongation, le moyen tenant à l’urgence absolue ou à la menace à l’ordre public n’a pas à être examiné.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de madame la préfète du [Localité 7] à l’égard d'[T] [E],
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[T] [E],
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[T] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynès LAATER Stéphanie LE TOUX
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