Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/10253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mai 2024, N° 24/00184 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/418
Rôle N° RG 24/10253 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRKO
[X] [W]
C/
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David-andré DARMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 27 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00184.
APPELANTE
Madame [X] [W]
née le 05 Décembre 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [V] [U]
né le 28 Août 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
défaillant , signification de la déclarations d’appel remise le 27 Septembre 2024 à domicile et signification des conclusions remise le 18 Octobre 2024 à domicile
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Aux termes d’un jugement contradictoire du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice :
— validait le congé pour vendre délivré à madame [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2018 à effet au 27 février 2019,
— constatait l’occupation sans droit ni titre de madame [W] depuis le 28 février 2019 du logement situé [Adresse 5], propriété de monsieur [U],
— ordonnait en conséquence l’expulsion dudit bien de madame [W],
— condamnait madame [W] à payer à monsieur [U], le 10 du mois à compter du 1er mars 2019, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 € correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés en cas de poursuite du bail, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés,
— condamnait madame [W] au paiement d’une indemnité de 300 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le 8 juin 2022, monsieur [U] faisait délivrer à madame [W] un commandement de quitter les lieux occupés sans droit ni titre.
Un jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2022 du juge de l’exécution de [Localité 6] accordait à madame [W] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Suite à son maintien dans les lieux, un nouveau jugement du 31 juillet 2023 du juge de l’exécution de [Localité 6] rejetait la nouvelle demande de madame [W] de délai pour quitter les lieux.
Le 17 octobre 2023, madame [W] faisait assigner monsieur [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Un jugement du 27 mai 2024 du juge de l’exécution de [Localité 6] :
— déclarait irrecevable la demande de madame [W] de délai pour quitter les lieux,
— déboutait monsieur [U] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [W] aux dépens.
Ledit jugement était notifié à madame [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 29 mai 2024. Par déclaration du 8 août 2024, au greffe de la cour, madame [W] formait appel du jugement précité.
Le 27 septembre 2024, madame [W] faisait signifier à monsieur [U], sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2024 et signifiées le 18 octobre suivant à l’intimé, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] et se reloger,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles R 412-4 et L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, aux motifs qu’elle est âgée de 83 ans et occupe le logement depuis plus de trente ans avec un revenu imposable limité à 23 664 € en 2021 ne lui permettant pas de trouver un logement dans le parc privé malgré ses recherches incessantes. De plus, le bailleur lui adresse systématiquement les quittances de paiement des loyers avec deux mois de retard.
Enfin, elle soutient que cette situation produit des conséquences sur sa santé selon certificat du docteur [Z].
Monsieur [U], dont la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par remise à sa conjointe, n’a pas comparu devant la cour.
Par note RPVA du 9 septembre 2025, la cour mettait au débat la question de la recevabilité de l’appel et laissait au conseil de l’appelante un délai de huit jours pour ses observations, lequel n’a pas communiqué d’observations à la cour sur l’irrégularité soulevée d’office.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 12 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement déféré a été notifié à madame [W] par lettre recommandée du 27 mai 2024 avec accusé de réception signé le 29 mai suivant. La déclaration d’appel formée le 8 août 2024 est donc irrecevable comme tardive.
Par conséquent, l’appel de madame [W] sera déclaré irrecevable.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par madame [X] [W],
LAISSE les dépens d’appel à la charge de madame [X] [W].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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