Infirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mars 2024, n° 21/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2021, N° F19/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ONET SERVICES, Société ONET SERVICES prise en son agence sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/93
Rôle N° RG 21/02059 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG52E
[W] [P]
C/
Copie exécutoire délivrée le :
29 MARS 2024
à :
Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01138 .
APPELANTE
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ONET SERVICES prise en son agence sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [W] [P] a été engagée par la société ONET PROPRETE à compter du 1er novembre 2010, en qualité d’agent qualifié propreté, par contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 16 septembre 2002 et a été affectée sur le site de [5] à [Localité 6].
La relation contractuelle était régie par la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 30 mars 2018, la société ONET PROPRETE a convoqué Madame [P] à un entretien préalable à son licenciement, lequel s’est déroulé le 16 avril 2018 en sa présence.
Madame [P] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 7 mai 2018, au motif d’absences injustifiées, non-respect des horaires de travail, non présentation à la visite médicale de reprise après arrêt maladie et atteinte à l’image de l’entreprise.
Par requête en date du 30 avril 2019, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, aux fins de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes à titre d’indemnisation.
Suivant jugement en date du 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Madame [P] de l’intégralité de ses demandes.
Suivant déclaration du 11 février 2021, Madame [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, Madame [P] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 20 janvier 2021, en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
o Juger que les fautes reprochées par la société ONET PROPRETE ne sont que la conséquence d’évènements extérieurs, relevant de cas de force majeure,
o Juger que par voie de conséquence, les fautes qui lui sont reprochées ne peuvent lui être imputées,
o Juger que le licenciement prononcé à son encontre ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— Condamner la société ONET PROPRETE à lui régler les sommes suivantes :
o 3.273,22 euros au titre de l’indemnité de préavis,
o 327,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
o 7.179,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 21.275,93 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Le tout avec intérêts légaux, courant à compter du jour de la saisine de la juridiction de céans,
— Ordonner, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à la société ONET PROPRETE, d’avoir à lui remettre les éléments suivants :
o Un certificat de travail conforme au jugement entrepris,
o Une attestation Pôle Emploi conforme au jugement entrepris,
o Un reçu pour solde de tous comptes conforme au jugement entrepris,
o Un bulletin de salaire conforme au jugement entrepris,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société ONET PROPRETE à lui régler la somme de 3.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
o Juger qu’à défaut d’exécution spontanée, les frais de règlement seront intégralement supportés par la partie défenderesse,
Et statuant à nouveau :
JUGER que la société ONET PROPRETE n’apporte pas la preuve des retards et absences qu’elle lui reproche, les courriers qu’elle a versés aux débats étant insuffisants à établir la réalité de ceux-ci,
A titre subsidiaire,
JUGER que les fautes reprochées et prouvées par la société ONET PROPRETE ne sont que la conséquence d’évènements extérieurs, relevant de cas de force majeure,
Juger que par voie de conséquence, les fautes reprochées et prouvées par la société ONET PROPRETE ne peuvent lui être imputées,
JUGER que le licenciement prononcé à son encontre ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence,
CONDAMNER la société ONET PROPRETE à lui régler les sommes suivantes :
— 3.273,22 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 327,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 7.179,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21.275,93 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Le tout avec intérêts légaux, courant à compter du jour où Madame [P] a saisi la Juridiction de céans,
Ordonner, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à la société ONET PROPRETE, d’avoir à lui remettre les éléments suivants :
— Un certificat de travail conforme au jugement entrepris,
— Une attestation POLE EMPLOI conforme au jugement entrepris,
— Un reçu pour solde de tous comptes conforme au jugement entrepris,
— Un bulletin de salaire conforme au jugement entrepris,
Condamner la société ONET PROPRETE à lui régler la somme de 3.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de la procédure,
Juger qu’à défaut d’exécution spontanée, les frais de règlement seront intégralement supportés par la partie intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société ONET PROPRETE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Madame [W] [P] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
CONDAMNER Madame [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement
A titre principal, Mme [P] critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les absences et retards étaient matériellement établis. Elle rappelle que la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l’employeur et que la société ONET n’a versé aux débats que des courriers émanant d’elle même, pour lesquels la preuve de l’envoi, par la communication des accusés réception, n’est même pas produite.Elle estime qu’aucune preuve de pointage des horaires ou encore, preuve de son absence n’a été versée aux débats par l’employeur.
A titre subsidiaire, elle invoque la force majeure prévue à l’article 1218 du code civil pour expliquer que les absences ou retards qui seraient établis, résultent des multiples sinistres survenus dans son logement insalubre situé [Adresse 2] à [Localité 6] (inondation, défectuosité électrique) ayant entraîné de nombreuses interventions, des procédures judiciaires et deux électrocutions dont elle a été victime. L’appelante explique également qu’elle avait la plus grande difficulté à recevoir son courrier, car il n’y avait plus de boite aux lettres, celle-ci ayant été dégradée.
Elle estime, en tout état de cause, que le licenciement pour faute grave est une sanction disciplinaire disproportionnée au regard de ses bons états de services durant 16 années et de la spécificité de sa situation.
La société ONET PROPRETE soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est justifié au regard de l’ensemble de ses absences et de ses retards constatés depuis l’année 2015 désorganisant le service, de la non présentation de cette dernière à la visite médicale de reprise et de la mauvaise image renvoyée par son attitude, à ses clients. Elle expose que les manquements contractuels de Mme [P] sont établis par les très nombreux courriers de mise en demeure et de sanctions qu’elle produit, corroborés par les bulletins de paie, éléments que la salariée n’a jamais contesté.
Elle indique que, même si la situation de Mme [P] concernant l’insalubrité de son logement est très regrettable, elle ne peut constituer un cas de force majeure à l’origine de ses absences, retards et non présentation, dans la mesure où cet élément n’était pas insurmontable et était connu ainsi que prévisible lors de la signature du contrat de travail avec la société ONET et où les justificatifs produits concernant les inondations et défectuosités du logement ayant provoqué l’électrocution à deux reprises de la salariée et interventions multiples, datent principalement des années 2009, 2010 à 2014 et ne peuvent expliquer ses manquements à compter de l’année 2015.
***
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
De nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
De même, si un fait fautif ne peut plus donner lieu 'à lui seul’ à une sanction au delà du délai de 2 mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif similaire est constaté ou si le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: .
— Absences injustifiées et non autorisées répétées et ce malgré plusieurs mises en garde entrainant une désorganisation du service
— Non-respect des horaires de travail
— Non présentation à la visite médicale de reprise après arrêt maladie
— Atteinte à l’image de l’entreprise
En préambule, il convient de rappeler que vous avez signé un contrat de travail faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du Règlement Intérieur mais également de l’ensemble des dispositions de la convention collective des Entreprises de propreté et services associés.
Dès lors, nous ne pouvions que nous interroger sur vos agissements professionnels et les manquements à vos obligations tant contractuelles que professionnelles.
1 – Absences injustifiées et non autorisées répétées et ce malgré plusieurs mises en garde entrainant une désorganisation du service
Vous êtes habituellement affectée sur le site de [5], sur lequel vous avez pour instructions de réaliser des prestations de nettoyage sur les journées d’intervention définies par le planning detravail que vous avez accepté.
Or, nous avons constaté des absences répétées aux dates suivantes:
6 février 2018
8 février 2018
Du 15 février 2018 au 17 février 2018
Du 21 février 2018 au 24 février 2018
30 mars 2018
3 avril 2018
Du 11 avril 2.017au 12 avril 2018
Pour l’ensemble de ces absences, vous n’avez pas prévenu votre responsable hiérarchique pour qu’il puisse organiser votre remplacement et permettre la réalisation des tâches qui vous incombent afinde respecter le cahier des charges auquel nous sommes tenus vis-à-vis du client.
De plus, vous n’avez à aucun moment fourni de justificatif d’absence valable.
De ce fait, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 février 2018, nous vous demandions de justifier vos diverses absences. Ce courrier distribué en date du 7 mars 2018, est toutefois, resté sans réponse de votre part.
Dès lors, par courrier daté du 13 mars 2018 et distribué le 17 mars 2018, nous vous mettions en demeure de justifier ces absences et nous vous avertissions sur les conséquences d’un défaut de retour de votre part.
Ces agissements caractérisent une violation de la règle figurant au règlement intérieur de prévenir votre Direction dans les 48 heures ainsi que de l’obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours. En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail. Par ailleurs, ces absences répétées, perturbent le fonctionnement normal du service et désorganisent le site sur lequel vous êtes affectée, car elles nous mettent dans l’impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
De plus, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice àl’égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d’image.
2 – Non-respect des horaires de travail
Par la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à respecter strictement leshoraires de travail qui vous sont attribués.
Or, à de nombreuses reprises, vous avez quitté votre poste de travail avant la fin de votre service, et ce, sans autorisation de votre hiérarchie.
— 10 février 2018, départ 40 minutes avant la fin de votre poste
— 6 mars 2018: départ 15 minutes avant la fin de votre poste
— 10 mars 2018: départ 30 minutes avant la fin de votre poste
Votre obligation principale est de fournir la prestation de travail telle que définie par votre contrat detravail conformément aux horaires et aux plannings qui vous ont été signifiés, et dans le respect des dispositions qui vous sont applicables.
II est parfaitement impensable que vous puissiez prendre la liberté de quitter votre poste avant la fin de votre service sans prendre la peine d’avertir votre responsable hiérarchique et surtout obtenir son autorisation préalable.
Nous ne serions tolérer une telle attitude chez nos collaborateurs que nous voulons professionnels et de confiance d’autant que notre demande se limite strictement à vos impératifs. Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre société et l’organisation de notre prestation sur votre site d’affectation. Par ailleurs, cette attitude ne saurait être conforme à l’exemplarité demandée à nos collaborateurs,au respect souhaité entre chaque membre d’une même équipe et à l’égard de nos clients dont lademande principale tient au parfait accomplissement des prestations pour lesquelles ils ont retenu notre société.
3 – Non présentation à la visite médicale de reprise après arrêt maladie
Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous avons l’obligation de vous convoquer à une visite médicale de reprise suite à votre arrêt du 19 février 2018 au 19 janvier 2018 afin que le médecin du travail puisse statuer sur votre aptitude physique à occuper votre poste de travail.
Or, nous vous avions convoquée à une visite médicale en date du 6 février 2018, à laquelle vous ne vous êtes pas présentée sans avoir prévenu ni justifier celte absence.
Aussi, par courrier en date. du 06 mars 2018, nous vous avons mise en demeure de justifier votre absence à cette visite médicale.
Pour autant, et malgré le fait que ce courrier ait été distribué le 7 mars 2018, vous ne jugerez pas utile de justifier de votre absence. En ne vous présentant pas à cette visite, vous avez commis une faute engageant votre responsabilité. Il découle de votre non présentation à la visite médicale de reprise au non-respect des règles d’hygiène et de sécurité auxquelles vous devez vous conformer. Vos manquements font courir à l’entreprise de graves risques en matière de législation sur la santé au travail pouvant engager notre responsabilité civile et pénale.
4 – Atteinte à l’image de l’entreprise
De par votre attitude et vos manquements, vous n’avez pas contribué à donner une image saine, professionnelle et positive de notre entreprise.
Une telle attitude, contraire aux obligations de respect et de sécurité dues à tous collaborateurs de notre société, ne saurait perdurer sans entacher et entamer sérieusement le capital de confiance accordé par nos clients. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui affecte la qualité de nos prestations et qui porte un grave préjudice à notre société concernant l’image auprès de notre client.
Ces différents problèmes viennent renforcer notre avis quant au manque de professionnalisme de votre comportement: et de votre travail, ce manque ayant déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires ces dernières années:
Mise à pied pour absence injustifiée notifiée le 6 octobre 2017
Avertissement pour justification tardive d’absence notifié le 3 février 2017
Mise à pied pour absence injustifiée notifiée le 23 novembre 2016
Mise à pied pour absence injustifiée notifiée le 4 août 2016
Mise à pied pour absence injustifiée notifiée le 25 avril 2016
Avertissement pour absence notifié le 7.8 février 2015
Malgré cela, vous n’avez pas cru bon de revoir votre comportement.
Vous avez ainsi oublié vos obligations d’Agent Qualifié de Propreté, à savoir, l’honnêteté envers la société ONET,l’intégrité attendue de ses collaborateurs, le respect des clients, des obligations envers l’ensemble de vos supérieurs hiérarchiques et homologues, et des procédures de la société … et négligé les différentes remarques quant à votre comportement professionnel.
La conséquence de votre attitude rend donc impossible de maintenir l’indispensable climat de
confiance sans lequel une relation contractuelle ne peut exister.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu la totalité des faits et n’avez pas souhaitez vous expliquer sur les motifs de vos absences ou de vos départs anticipés. Vous avez rajouté que vous souhaitiez être licenciée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.'
Il est ainsi reproché à Madame [P] :
— des absences injustifiées répétées malgré plusieurs mises en garde entrainant une désorganisation du service;
— le non-respect des horaires de travail;
— la non présentation à la visite médicale de reprise après son arrêt maladie;
— d’avoir porté atteinte à l’image de l’entreprise.
La société ONET verse notamment aux débats :
— le contrat de travail de Mme [P] et ses deux avenants,
— certains bulletins de paie de Mme [P] sur une période allant de septembre 2015 à mars 2018 mentionnant les jours d’absences, les congés, les jours de maladie ainsi que les retards,
— le courrier recommandé du 28 septembre 2015 rappelant les courriers de mise en demeure restés sans réponse et notifiant à la salariée un avertissement pour des absences injustifiées et des retards en juin et 2015,
— la lettre de Mme [P] du 8 décembre 2015 sollicitant la modification de ses horaires pour ne pas devoir quitter son domicile trop tôt en raison d’un traumatisme lié à une agression qu’elle aurait subi en avril 2003,
— un avenant au contrat de travail du 1er février 2016 modifiant les horaires de Mme [P] pour passer d’un horaire du matin de 6h -12h à un horaire de l’après midi de 12h30 à 18h30,
— le courrier recommandé du 25 avril 2016 rappelant les courriers de mise en demeure et notifiant à la salariée une mise à pied de 5 jours pour absences justifiées tardivement (plus de 48h) en mars 2016,
— le courrier recommandé du 04 août 2016 rappelant les courriers de mise en demeure restés sans réponse et notifiant à la salariée une mise à pied de 5 jours pour des absences injustifiées en juin 2016 et de nombreux retards en avril, mai et juin 2016,
— le courrier recommandé du 23 novembre 2016 rappelant les courriers de mise en demeure restés sans réponse et notifiant à la salariée une mise à pied de 5 jours pour des absences injustifiées en août, septembre et octobre 2016, ainsi qu’un retard,
— le courrier recommandé du 06 octobre 2017 rappelant les courriers de mise en demeure restés sans réponse et notifiant à la salariée une mise à pied de 1 jour pour 3 jours d’ absences injustifiées en juin et juillet 2017,
— le courrier de Mme [C] en date du 28 novembre 2017 adressé à son employeur par lequel elle demande une rupture conventionnelle, indiquant qu’elle souhaite trouver un travail près de chez elle afin d’éviter les transports et l’obligation de se retrouver seule dans la rue la nuit et prévenir toute nouvelle agression,
— le courrier en réponse de la société ONET du 19 décembre 2017 refusant la rupture conventionnelle mais proposant une diminution d’heures,
— un courrier recommandé du 6 mars 2018 signalant à Mme [P] qu’elle ne s’est pas rendue à la visite médicale de reprise prévue le 6 février 2018 à 11h et lui intimant de se présenter à une 2ème convocation à une visite médicale de reprise prévue le 13 mars 2018 à 11h, et joignant la convocation de la médecine du travail du 6 février 2018,
— un courrier recommandé du 28 mars 2018 signalant à Mme [P] qu’elle ne s’est pas rendue à la visite médicale de reprise du 6 février 2018 et lui injoignant de se présenter à une convocation à une visite médicale de reprise prévue le 13 avril 2018 à 11h, et joignant la convocation de la médecine du travail du 13 avril 2018,
— l’attestation de suivi de la médecine du travail en date du 13 avril 2018 mentionnant que Mme [P] est apte à la reprise,
— les fiches d’aptitude de Mme [P] délivrées par la médecine du travail depuis 2012.
Sur les absences injustifiées et les retards de la salariée
La cour relève que les jours d’absences injustifiées (soit 6 février, 8 février, du 15 février 2018 au 17 février 2018, du 21 février 2018 au 24 février 2018, 30 mars 2018, 3 avril 2018du 11 avril au 12 avril 2018) et les jours de retard (soit 10 février, 6 mars 2018 et 10 mars 2018 ) visés par la société ONET dans la lettre de licenciement sont postérieurs à l’arrêt maladie de Mme [P] (arrêt du 19 décembre 2017 au 19 janvier 2018 conformément aux bulletins de salaire produits) et antérieurs à la visite de reprise à laquelle Mme [P] s’est présentée le 13 avril 2018, de sorte qu’ils sont situés dans une période où le contrat de travail se trouvait suspendu, et ce malgré la reprise effective du travail par la salariée.
En outre, la cour observe que l’employeur ne produit aucun planning, ni aucun relevé de pointage concernant les absences et retards visés dans la lettre de licenciement.
La société ONET ne verse pas non plus le ou les courriers de mise en demeure adressé à Mme [P] d’avoir à justifier de ses absences pour les journées des 6 février, 8 février, du 15 février 2018 au 17 février 2018, du 21 février 2018 au 24 février 2018, 30 mars 2018, 3 avril 2018 et du 11 avril au 12 avril 2018 visées dans la lettre de licenciement.
De même, elle ne produit pas de lettre de mise en demeure adressée à la salariée de justifier des retards visés dans la lettre de licenciement les 10 février, 6 et 10 mars 2018.
Si l’employeur peut évoquer des absences injustifiées et des retards pour la période antérieure, de septembre 2015 à juillet 2017, pour illustrer la gravité de la faute, et ce même si ces faits ont déjà été sanctionnés, ce n’est qu’à condition que de nouveaux faits similaires ou que la persistance du comportement de la salariée soient établis et donc matériellement vérifiables.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, à défaut pour l’employeur de démontrer la matérialité des absences et des retards visés dans la lettre de licenciement, ainsi que de justifier de mises en demeure adressées à Mme [P] concernant ces manquements.
Ces griefs ne sont donc pas pas établis.
Sur la non présentation à la visite médicale après arrêt maladie
Le refus réitéré du salarié de se présenter à la visite médicale de reprise peut motiver un licenciement disciplinaire.
Cependant, alors que la société ONET verse aux débats la lettre recommandée adressée à Mme [P] le 6 mars 2018 la mettant en demeure de justifier son absence à la visite médicale de reprise à laquelle la salariée était convoquée le 6 février 2018 à 11h, et alors que l’appelante explique avoir des difficultés pour recevoir son courrier en raison des dégradations sur la boite aux lettres de son logement, l’employeur ne produit pas l’accusé réception de ce courrier de mise en demeure, ni celui de la lettre de convocation à la visite médicale de reprise.
Par ailleurs, aucune convocation des services de la médecine du travail n’est produite concernant une visite médicale qui aurait été prévue le 13 mars 2018.
Seule une lettre recommandée de mise en demeure du 28 mars 2018, dont l’accusé réception n’est pas versé aux débats, est produite, laquelle ne vise encore que la non présentation à la visite du 6 février 2018 et prévoit une deuxième convocation à une visite médicale de reprise le 13 avril 2018, à laquelle Mme [P] s’est effectivement présentée (cf fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail ce même jour).
Il en résulte que la société ONET n’établit pas que Mme [P] ait refusé de manière réitérée de se présenter à la visite médicale de reprise après son arrêt maladie.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur l’atteinte à l’image de l’entreprise
Alors que la société ONET estime que l’attitude de Mme [P] n’a pas contribué à donner une image positive de la société et a entamé le capital de confiance accordé par ses clients, elle n’apporte aucun élément concret susceptible de le justifier.
En conséquence, au regard de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la force majeure invoquée à titre subsidiaire par l’appelante, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifiée le 7 mai 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes subséquentes
sur le salaire de référence
La société ONET estime que le montant du salaire brut mensuel moyen de la salariée est de 1.556,13 euros, tandis que Mme [P] soutient qu’il doit être fixé à la somme de 1.636,61 euros.
Le salaire mensuel moyen de référence correspond à la somme la plus avantageuse entre la moyenne des 3 derniers mois de salaire ou la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédent le licenciement.
En l’espèce, au vu des bulletins de paie produits et de l’attestation Pôle Emploi délivrée en fin de contrat, il y a lieu de fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [P] à la somme de 1.556,13 euros.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés sur préavis
En retenant un salaire de référence de 1.556,13 euros, la cour estime que Madame [P] est bien fondée à obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3.112,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis, qui en fonction de son ancienneté supérieure à 2 ans, correspond à deux mois de salaire, outre la somme de 311,22 euros de congés payés afférents.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [P] est également bien fondée à obtenir la condamnation de la société ONET à lui payer la somme de 6.826,22 euros bruts d’indemnité légale de licenciement, calculée comme suit :(10 ans x 1.556,13 euros/4) + (5,66 ans x 1.556,13 euros/3) = 3.890,32 euros + 2.935,90 euros =6.826,22 euros.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciement postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 15 années entières d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (15 ans et 9 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.556,13 euros bruts), des circonstances de la rupture, mais également des difficultés budgétaires dont la salariée justifie, il y a lieu d’octroyer à Mme [P] une somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Il convient, en application de l’article L1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [W] [P] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société ONET PROPRETE payer à Madame [W] [P] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave notifiée à Mme [W] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ONET PROPRETE à payer à Mme [W] [P] les sommes suivantes :
-3.112,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-311,22 euros de congés payés afférents,
-6.826,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Enjoint à la société ONET PROPRETE de remettre à Madame [W] [P] un bulletin de salaire rectificatif, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [W] [P], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage,
Condamne la société ONET PROPRETE à payer à Madame [W] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société ONET PROPRETE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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