Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 29 mars 2024, n° 21/02059
CPH Marseille 20 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve de la faute grave

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier les absences et retards, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Autre
    Force majeure

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, étant donné que le licenciement était déjà considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement rend légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Indemnisation pour licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte, n'ayant pas constaté de résistance de l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, dans la limite de 6 mois.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait débouté Madame [W] [P] de ses demandes. La salariée contestait son licenciement pour faute grave et réclamait le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation. La cour a constaté que les absences injustifiées et les retards reprochés à la salariée n'étaient pas établis, faute de preuves matérielles produites par l'employeur. De plus, la non présentation à la visite médicale de reprise après un arrêt maladie n'était pas prouvée. La cour a donc conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société ONET PROPRETE devra également remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la décision de la cour. Enfin, l'employeur devra rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée et payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mars 2024, n° 21/02059
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02059
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2021, N° F19/01138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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