Confirmation 7 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 juil. 2024, n° 24/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/05564 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZH
Nom du ressortissant :
[S] [C]
[C]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 03 Août 2005 à [Localité 5] (Tunisie), se disant né à [Localité 4] en Algérie
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil, Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2024 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2024, le préfet de la Haute Savoie a ordonné le placement de M. [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 7 juin 2024, confirmée en appel le 10 juin suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 5 juillet 2024, à 12h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute Savoie le 4 juillet, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 6 juillet 2024 à 8h38, M. [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [S] [C] motive sa requête d’appel comme suit : ' J’estime que la préfecture de la Haute Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. '
Par courriel adressé le 6 juillet 2024 à 11h58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 6 juillet à 12h33, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue,
MOTIVATION
L’appel de M. [S] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [S] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [S] [C], le préfet fait valoir les diligences suivantes, lesquelles ne sont pas contestées :
— il a saisi dès le 6 juin 2024 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité;
— il a adressé au consulat les empreintes de l’intéressé au consulat de Tunisie le 14 juin ;
— un courrier de relance a été adressé aux autorités consulaires algériennes le 4 juillet.
Il ressort ainsi des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et M. [S] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Le moyen tiré de l’absence de diligences tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Les éléments invoqués par M. [S] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative en ce qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [S] [C] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Catherine CHANEZ
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