Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 22/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 septembre 2022, N° 2021005344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, SA CIC Nord Ouest |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05267 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US3M
Jugement (N°2021005344 ) rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022010078 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 avril 2024
****
EXPOSE DES FAITS :
Le 31 octobre 2017, la société La Maison de [F] a conclu un contrat de prêt auprès de la banque CIC Nord-Ouest (la banque) pour un montant de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 865,69 euros, avec intérêt au taux de 1 % l’an.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H], en sa qualité de gérant de la société, s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 18 000 euros sur une durée de 84 mois.
Par avenant du 28 août 2020, les échéances du 5 juillet, 5 août et 5 septembre 2020 ont été prorogées respectivement au 5 novembre et 5 décembre 2022, 5 janvier 2023.
Le 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Maison de [F].
Le 15 décembre 2020, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié pour ce prêt à hauteur de 29 152,22 euros outre intérêts.
Le 25 février 2021, la banque a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance faisant injonction à M. [H] de lui régler la somme de 14 576,11 euros au titre du cautionnement avec intérêts au taux de 1% à compter du 23 décembre 2020.
Le 22 avril 2021, M. [H] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné M. [H] en sa qualité de caution solidaire de la société La Maison de [F] au paiement :
— de la somme de 14 576,11 euros avec intérêt au taux conventionnel de 1% à compter du 23 décembre 2020 ;
— de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [H] a relevé appel des chefs du jugement le condamnant.
PRETENTIONS des PARTIES :
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Juger que l’engagement de caution souscrit est manifestement disproportionné au regard de sa situation patrimoniale ;
Juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
Juger que la banque a manqué à son devoir d’information annuelle de la caution ;
Débouter en conséquence la banque de sa demande de paiement et de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamner la banque à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, la Banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 2288 du code civil,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Le condamner à la somme de 2 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION
I ' Sur la demande de condamnation de la caution
a/ Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution
M. [H] fait valoir que :
La fiche patrimoniale annexée au contrat de cautionnement démontre que ses revenus ne lui permettaient pas de se porter caution ;
Il n’avait aucun salaire ou rémunération depuis trois ans ;
Les parts des deux sociétés dans lesquelles il était associé étaient basées sur une valeur estimative de revente de l’entreprise, qui n’était pas fiable et au demeurant infondée ;
Le montant de trésorerie en compte courant d’associé à hauteur de 60 000 euros pour le bilan 2016-2017 ne peut être considéré comme une rémunération ;
— Le revenu annuel de 17 740 euros apparaissant sur l’avis d’imposition ne peut être retenu dans la mesure où il est pacsé sous un régime de séparation de biens avec M.[K] et que ses ressources doivent s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
La banque réplique que :
Il appartient à la caution qui entend opposer la disproportion de son engagement, d’en rapporter la preuve ;
La disproportion s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et revenus de la caution, qui incluent les parts sociales et comptes courants d’associés, et en prenant en considération l’endettement global ;
Quand le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de cette dernière, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude ;
M. [H] a signé et approuvé une déclaration de patrimoine le 16 octobre 2017 aux termes de laquelle il indique :
— disposer d’une somme de 60 000 euros au titre de ses revenus ainsi que, à titre de valeurs mobilières :
*76% des parts de la SARL Prestations Royales estimées à 114 000 euros ;
* un compte courant d’associé de 20 000 euros au sein de cette société ;
* 35% des parts de la SPRL VIP Immobilier qu’il estime à 6 510 euros ;
— être débiteur avec son conjoint d’un crédit de 1 785,47 euros et d’un loyer annuel de 9 900 euros ;
— au vu de la déclaration de patrimoine, qui ne comporte aucune anomalie apparente, le cautionnement recueilli à hauteur de 18 000 euros ne peut être qualifié de manifestement disproportionné ;
— M. [H], qui n’a émis aucune réserve lors de sa déclaration, ne peut désormais prétendre que la valeur déclarée des parts sociales ne serait qu’estimative et non fiable ;
— la somme de 60 000 euros faisait bien partie de son patrimoine lors de son engagement de caution et doit donc entrer en ligne de compte dans l’examen de la proportionnalité ;
— M. [H] a indiqué avoir des revenus annuels d’un montant de 17 740 euros.
Réponse de la cour :
En application de l’article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’il revient de démontrer la disproportion de l’engagement initial et le fait qu’elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus (Com. 28 février 2018, n°16-24.841 ; Com.11 mars 2020, n°18-25.390).
La disproportion de l’engagement est appréciée au regard de l’ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement « aux biens et revenus » de la caution s’effectue en prenant en compte les éléments d’actif appartenant à la caution diminués du passif et des charges auxquels elle doit faire.
La notion de capacités financières est entendue largement et il est tenu compte des revenus et de l’ensemble du patrimoine de la caution, même s’il faut en réaliser les biens, et même si ces biens sont acquis grâce au prêt cautionné (Com. 21 novembre 2018, 21-16.846).
En particulier, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé (v. not. Com. 5 février 2013, n°11-18.644), y compris celles dont est titulaire la caution au sein de l’entreprise cautionnée (Com. 26 janvier 2016, n°13-28.378), font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de l’engagement, même si ces biens seront dépourvus de valeur lorsque la caution sera poursuivie.
Par ailleurs, le créancier peut apprécier la proportionnalité du cautionnement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l’engagement, sans qu’il soit tenu, en l’absence d’anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude ou la complétude de ces déclarations (v. not. Com. 4 juillet 2018, n°17-11.837).
En l’espèce, M. [H] s’est porté caution le 31 octobre 2017 à hauteur de 18 000 euros pour la société La Maison de [F], dont il était le gérant (pièce 4 de l’appelant).
Le 16 octobre 2017, il avait rempli à l’attention de la banque une fiche patrimoniale de caution (pièce 5 de la banque) dans laquelle il mentionnait :
comme actif :
des revenus de l’ordre de 60 000 euros par an ;
76% des parts de la SARL Prestations Royales d’un montant de 114 000 euros et un compte courant d’associé dans cette société, estimé à 20 000 euros ;
35% des parts de la SARL Vip immobilier d’un montant de 6 510 euros.
Comme passif :
Un loyer mensuel de 825 euros ;
Un crédit personnel de quatre mensualités de 1 785,47 euros.
La banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des déclarations ainsi faites par M.[H] sur sa situation financière lors de son engagement.
Par ailleurs, ce dernier ne justifie par aucun élément que l’estimation faite sur la fiche patrimoniale de la valeur des parts sociales possédées serait erronée ou surévaluée, et que la banque aurait eu connaissance d’éléments que lui-même ignorait, permettant d’évaluer différemment lesdites parts et d’identifier ainsi une anomalie sur la fiche de renseignement adressée.
La cour estime qu’au vu de ces éléments d’actif et de passif, M. [H] ne démontre pas le caractère disproportionné « à ses biens et revenus » de son engagement de caution.
b/ Sur le non-respect allégué de l’obligation de conseil et de devoir de mise en garde
M. [H] fait valoir que :
— le simple statut de gérant n’implique pas une présomption de caractère averti de la caution ; en l’espèce, il n’avait jamais, avant la souscription en cause, emprunté à titre professionnel ni a fortiori jamais contracté de cautionnement pour un engagement bancaire ;
— au titre de son devoir de mise en garde, la banque se doit d’alerter la caution lorsque son engagement est inadapté à ses capacités financières, mais également lorsque le prêt accordé à l’emprunteur est inadapté aux capacités de celui-ci ;
— le devoir de mise en garde recouvre également la vérification de la solvabilité du débiteur, quelles que soient les déclarations du débiteur.
La banque réplique que :
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [H] était, en sa qualité de gérant et d’associé de la société débitrice principale, une caution professionnelle avertie au moment de la souscription de son engagement ;
M. [H] avait une implication effective dans la marche et la gestion de la société depuis sa création, et était en mesure d’apprécier les risques de son engagement de caution au profit de la société La maison de [F], tant au regard de sa capacité financière que de la rentabilité de l’opération garantie ;
Il avait les moyens et la capacité intellectuelle d’apprécier la portée exacte de ses engagements, le crédit et le cautionnement n’étant, en l’espèce, pas complexes ;
Le caractère de caution avertie de M. [H], qui a déclaré être agent immobilier depuis 2009 et posséder des parts sociales et un compte courant d’associé dans deux sociétés, ne peut être contesté ;
Faute de démontrer qu’elle aurait disposé sur la situation financière de M. [H] des renseignements que lui-même ignorait, aucun manquement ne peut être retenu à son encontre pour défaut au devoir de mise en garde ;
Même à considérer que M. [H] serait une caution non avertie, le banquier n’est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur que pour les crédits non adaptés au regard des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement né de l’octroi du crédit ; c’est en outre à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou de son risque d’endettement au jour de l’octroi du crédit ; or, en l’espèce, le cautionnement était en parfaite proportion avec le patrimoine et les revenus de M. [H] ;
La société La maison de [F] connaissait la portée de son engagement ainsi que les conséquences du soutien financier qu’elle avait elle-même demandé ; M. [H] est mal fondé à invoquer, contre la banque, un quelconque manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de la société emprunteuse alors que celle-ci n’a pas à se substituer à son client dans l’opportunité de l’opération financée ;
la société emprunteuse ou son liquidateur judiciaire ne sont pas venus rechercher la responsabilité de la banque pour un quelconque manquement au devoir de mise en garde ; nul n’est autorisé en droit français à plaider par procureur ;
à la date de l’ouverture du crédit octroyé par la banque, la situation de la société La Maison de [F] n’apparaissait aucunement irrémédiablement compromise, gravement obérée ou en situation désespérée ; elle ne l’a donc pas soutenue abusivement et l’article L.650-1 du code de commerce n’a pas à s’appliquer.
Réponse de la cour :
La banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’une obligation de mise en garde qui lui impose, d’une part, d’attirer l’attention de la caution sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt pour le débiteur principal, d’autre part, de lui exposer les risques de l’opération au regard de ses propres capacités financières (voir not. Com.26 janvier 2010, n°08-70 423).
En présence d’une caution avertie, la banque n’est tenue à ce devoir de mise en garde qu’à la condition qu’elle ait détenu des informations sur les revenus de la caution ou du débiteur principal, leur patrimoine et leurs capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération financée, que la caution aurait elle-même ignorées (Com. 26 janvier 2016, n°14-20.478 ; Com. 20 avril 2017, n°15-16.184).
Il appartient à la banque d’établir le caractère averti de la caution, étant rappelé qu’une caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant (Com. 29 novembre 2017, n°16-19.416).
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (Com. 22 mars 2016, n° 14-20.216, publié). En revanche, associée à d’autres éléments, cette qualité peut permettre de retenir le caractère averti de la caution (v. par ex. : Com. 22 janv. 2020, n° 18-10.647 ; Com. 5 mai 2021, n° 19-21.468).
En l’espèce, le fait que M. [H] ait été le gérant de la société cautionné, ne suffit donc pas, à lui seul, à faire de ce dernier une caution avertie.
En revanche, sans se fonder sur cette seule qualité de gérant de la société cautionnée, il ressort de la fiche patrimoniale remplie par M. [H] que ce dernier est a lui-même déclaré être agent immobilier de profession depuis plusieurs années et disposer de parts sociales dans deux autres sociétés, la SARL Prestations royales et la SARL VIP Immobilier.
Ainsi, ce dernier disposait, de par sa profession et ses responsabilités professionnelles, des compétences nécessaires pour apprécier le contenu et la portée d’opérations financières classiques et ne présentant aucune complexité, tel que le prêt et l’engagement de caution souscrits en l’espèce.
M. [H] doit donc être considéré comme une caution avertie.
En outre, M. [H] ne démontre pas que la banque aurait détenu des éléments financiers qu’il aurait lui-même ignorés sur la situation du débiteur principal, sa propre situation ou l’opération financée.
La banque n’était donc pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde et n’a commis aucun manquement, comme il a été jugé en première instance.
c/ Sur le défaut allégué d’information annuelle de la caution
M. [H] fait valoir que :
— il n’a pas reçu l’information annuelle de la banque, prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financier ;
— la banque ne produit que des courriers dont on ignore s’ils ont été envoyés un jour ;
— en application de l’article 2293 alinéa 2 du code civil, la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, et notamment celle des intérêts est donc encourue.
La banque réplique que :
elle verse aux débats les fiches d’information qu’elle a régulièrement adressées à M. [H] ;
de jurisprudence constante, il n’incombe pas à l’établissement de crédit d’apporter la preuve de ce que la caution a effectivement reçu l’information envoyée ; dès lors que la notification de cette information n’est soumise à aucun formalisme, l’information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2015 au 31 décembre 2021, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Ce même texte précise que le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 313-22 précité n’impose aucune forme particulière aux banques pour l’information donnée, qui peut donc être prouvée par tout moyen, y compris par une lettre simple dès lors que celle-ci est datée et renferme tous les éléments d’information requis (Com., 17 juin 1997, Bull. IV, n°188).
Par ailleurs, il n’incombe pas à l’établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l’information qui lui a été envoyée (Com., 2 octobre 2002, 01-03.921 ; Com. 2 juillet 2013, n°12-18.413).
En revanche, il lui appartient de prouver l’envoi de la lettre d’information. La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 février 2016, n°14.22-179 ; Com. 25 septembre 2019, n°18-12.314, 1ère civ. 25 mai 2022, n°21-11.045).
L’information donnée à la caution postérieurement à cette date ne satisfait pas aux exigences légales. Elle est due jusqu’à l’extinction de la dette. Cet article, qui a pour objet de protéger certaines cautions, notamment celles s’engageant pour un montant indéterminé, est d’ordre public.
Tout d’abord, l’article 2293 ancien du code civil, mis en avant par l’appelant, qui vise les cautionnements indéfinis, ne s’applique pas en l’espèce, le cautionnement de M. [H] étant limité dans son montant.
C’est donc au regard des seules dispositions précitées du code de la consommation et de la jurisprudence rendue sur le fondement de ces dernières qu’il y a lieu d’examiner si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue.
En l’espèce, la banque produit trois lettres d’information contenant les informations exigées par l’article L.313-22 précité, en date des 10 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020, adressées à M. [H].
Toutefois, il n’est apporté aucun autre élément de preuve permettant de justifier de l’envoi effectif de ces lettres, tels que des accusés de réception, un listing informatique ou des constatations d’un commissaire de justice.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels depuis la première information régulière délivrée à la caution l’année précédent la première lettre d’information, soit, s’agissant du présent cautionnement, depuis l’origine du prêt, le 31 octobre 2017.
Il n’est ni allégué ni prouvé que des écritures ultérieures signifiées dans le cadre de la présente instance ait pu valoir information de la caution, en ce qu’elles comporteraient tous les éléments d’information requis par le texte précité et auraient été délivrées aux échéances imposées par l’article précité.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La créance, déterminée après déduction des sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, produit tout de même intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1236-1 du code civil.
Des pièces du dossier on peut retenir que :
— M. [H] a souscrit un cautionnement à hauteur de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard pour une durée 84 mois ; le capital emprunté par le débiteur principal du prêt cautionné est de 50 000 euros ;
— l’acte de prêt stipule, à l’article « Garantie », que « lorsque le contrat de crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % au maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPIfinance Financement, s’il est différents, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que pour chaque caution personnel physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L 331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garantie par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard »
— raison pour laquelle, dans sa mise en demeure délivrée à la caution, la banque évoque un remboursement au titre du prêt d’une somme de 14 578,11 euros (29 152,22 euros x 0,5) suivant décompte joint ;
— le décompte établi par la banque mentionne, d’une part, un capital restant dû après l’échéance de novembre 2020 à hauteur de 20 300,24 euros suivant tableau d’amortissement modifié pour tenir compte de l’avenant intervenu entre les parties et ayant reporté 3 échéances, d’autre part, des « impayés et prorogés » à hauteur de 6 944,33 euros ;
— concernant cette dernière somme, les termes des courriers adressés par la banque à la caution permettent d’identifier 8 échéances impayées, la caution n’apportant aucun élément venant contredire cette déduction, ce qui permet d’arrêter la dernière échéance payée au mois d’avril 2020 ;
— ont été payés pour l’année 2020 : 3 458,76 euros ; pour l’année 2019 : 10 376,28 euros ; pour l’année 2018 : 10 376,28 euros ; et 1 729,38 euros pour l’année 2017, à déduire du capital emprunté de 50 000 euros, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de l’imputation des paiements sur le principal de la dette. La somme restant impayée s’élève donc à 24 059,30 euros en capital.
Compte tenu de la stipulation précitée et du caractère limité du cautionnement souscrit, M. [H] ne peut se voir réclamer, après déduction des intérêts conventionnels et imputation des paiements sur le principal de la créance, que la somme la plus faible entre le montant limité du cautionnement ou 50 % de l’encours.
Il ne peut donc être réclamé en l’espèce à M. [H], au titre du cautionnement litigieux, que la somme de 12 029,35 euros, représentant 50 % de l’encours dû, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 23 décembre 2020.
Il ressort des stipulations du prêt et de l’acte de cautionnement litigieux qu’une indemnité conventionnelle en cas d’exigibilité anticipée du prêt de 7 % des montants exigibles est prévue, soit en l’espèce la somme de 842,07 euros. Cette somme produira également intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à payer à la banque CIC la somme de 12 871,72 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2020.
II – Sur la demande en dommages et intérêts de la banque au titre de la procédure abusive
La banque estime que M. [H] a dissimulé son adresse et manifestement fait un appel dilatoire pour retarder le recouvrement, par elle, de sa créance.
M. [H] réplique que :
— il n’a pas changé d’adresse par volonté de faire obstacle à une éventuelle exécution forcée et l’huissier de justice n’a jamais rencontré de difficulté pour communiquer avec lui ;
— le courriel adressé à la banque dans lequel il indique n’avoir pas les liquidités nécessaires pour exécuter immédiatement la décision litigieuse, dont il sait qu’elle est assortie de l’exécution provisoire, ne remet pas en cause ses prétentions dans la présente procédure.
Réponse de la cour :
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [H] aurait fait appel de la décision dans le but exclusif d’obtenir des délais de paiement. Il n’est pas établi qu’il aurait abusé de son droit de faire appel. En outre, la banque n’établit aucun préjudice lié à l’exercice de ce droit d’appel, le retard dans le paiement étant déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
La décision entreprise ayant omis de statuer, dans son dispositif, sur cette demande, il convient de réparer cette omission et de rejeter la demande de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel. Sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée et il sera condamné à verser à la banque une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera confirmée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne M. [H] à une indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que le cautionnement par M. [H] n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande tendant à dire que la banque ne peut se prévaloir de ce cautionnement ;
REJETTE la demande de M. [H] au titre du devoir de mise en garde ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 octobre 2017 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [H] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme la somme de 12 871, 72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la banque CIC-Nord-Ouest pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [H] et le CONDAMNE à verser à la banque CIC-Nord-Ouest une somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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