Infirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2024, n° 24/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06045 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQO6
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2024, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O] [P] [T]
né le 11 août 2001 à [Localité 4], de nationalité brésilienne
résident chez Mme [N] [J] [Adresse 2] – [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Nazli Anwar, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [A] [B] (Interprète en langue portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation, rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O] [P] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 18 janvier 2024, invitant l’administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 18h03, par M. [U] [O] [P] [T] complété le 24 décembre 2024 à 11h37 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [O] [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé n’a remis son passeport que le 19 décembre et que l’administration dispose désormais du passeport de l’intéressé délivré le 18 octobre 2024, qui est en cours de validité.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence pourraient être remplies.
L’intéressé indique disposer d’une adresse effective dont il justifie chez sa tante Mme [J] [S] [N] [Adresse 2] [Localité 3], la cour ayant vérifié à l’audience la connaissance par l’intéressé de cette adresse et de cette personne.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [U] [P] [T] à l’adresse suivante chez Mme [J] [S] [N] [Adresse 2] [Localité 3],
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 3], [Adresse 1], [Localité 3], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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