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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 janv. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 30 janvier 2024, N° 2021j00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WASHLAND immatriculée au RCS sous le, S.A.R.L. WASHLAND c/ S.A.S. INCOMM exerçant son activité commerciale sous le nom commercial INCOMM, S.A.S. INCOMM, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 € |
Texte intégral
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POHV
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 30 janvier 2024
2021j00612
S.A.R.L. WASHLAND
C/
S.A.S. INCOMM
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. WASHLAND immatriculée au RCS sous le n° 811 412 709, agissant poursuite et diligences de ses représentants ad agendum domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
S.A.S. INCOMM exerçant son activité commerciale sous le nom commercial INCOMM, dont le capital social est de 117.649 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 479 144 438, représentée par son Président ayant reçu tous pouvoirs à cet effet
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726, postulant et par Me Anthony BABILLON de la SELARL A.B.A, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit que la société Wasland ne peut bénéficier du droit de rétractation en application des dispositions de l’article L.221-8 3° du code de la consommation,
— dit que la société Wasland et la société Incomm n’ont pas souhaité, volontairement, soumettre le présent contrat aux dispositions du code de la consommation,
— rejeté les demandes de la société Wasland aux fins de nullité du contrat au motif d’une violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels et sur le délai d’exécution des différentes prestations,
— rejeté la demande de la société Wasland aux fins de nullité du contrat pour indétermination de l’obligation essentielle de référencement,
— rejeté la demande de la société Wasland aux fins de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet,
— rejeté la demande de la société Wasland aux fins de résolution du contrat pour absence de mise au point d’un produit complexe,
— rejeté la demande de la société Wasland aux fins de résolution du contrat pour les anomalies contenues dans le site internet et le caractère mensonger du procès-verbal de livraison,
— rejeté la demande de la société Wasland aux fins de résolution du contrat au motif d’une mise en ligne du site sur un nom de domaine différent de celui stipulé au contrat,
— rejeté la demande de la société Wasland aux fins de nullité de la cession du contrat au profit de la société Locam,
— condamné la SARL Washland à payer à la SAS Locam la somme de 19 008 euros au titre des loyers échus impayés, à échoir, incluant la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021,
— condamné la société Washland à payer à la SAS Locam la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Washland à payer à la société Incomm la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de la SARL Washland,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été signifié le 18 mars 2024 à la société Washland qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Le 11 mars 2024, elle a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 14 mars 2024 à la société Locam non constituée.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°24 /900, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la SARL Washland à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024, la société Washland demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
— retenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée,
— retenir que la radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives pour être une mesure disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel,
En conséquence,
— débouter les sociétés Locam-location automobiles matériels et Incomm de leur demande de radiation de l’affaire et de toutes autres demandes formées dans le cadre du présent incident,
— condamner la société Locam-location automobiles matériels à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident et aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par conclusions n°2 d’incident, la SAS Incomm demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— juger que la société Washland n’apporte pas la démonstration que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— débouter la société Washland de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire opposant la société Washland à la concluante et à la société Locam, enregistrée sous le numéro RG 24/00900,
En toute hypothèse,
— condamner la société Washland à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024, la société Locam-location automobiles matériels a maintenu ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision dont elle a fait appel et qui était assortie de l’exécution provisoire, et soutient qu’elle ne refuse pas de le faire mais qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler provisoirement les condamnations mises à sa charge pour un montant total de 21 164,58 euros, ce que confirme la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 sur ses comptes bancaires par la société Locam, qui n’a été fructueuse qu’à concurrence de 3 748,10 euros.
Elle ajoute que ses bilans des deux dernières années démontrent qu’elle fait des résultats très modestes, le résultat net de l’année 2023 s’élevant à 4 608,08 euros, alors que celui de l’année 2022 était de 608,62 euros, et que ses relevés bancaires attestent qu’elle n’est pas en mesure de régler la condamnation prononcée à son encontre, assortie de l’exécution provisoire.
En second lieu, la société Washland prétend que la radiation de l’affaire du rôle entraînerait des conséquences manifestement excessives car ce serait une mesure manifestement disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, en soulignant que les parties au litige n’ont pas des situations économiques comparables.
La société Locam objecte que si l’appelante affirme être dans l’impossibilité de régler sa dette en mettant en avant la faiblesse de ses résultats comptables, force est de constater que ses résultats des exercices 2022 et 2023, aux demeurant l’un et l’autre positifs, viennent après dotation aux amortissements de 28 643 et 26 826 euros, de sorte qu’ils ne traduisent pas la réalité des ressources tirées de l’exploitation, en soulignant que ses disponibilités s’élevaient en fin d’exercice à 14 470 puis 10 400 euros, ce qui lui permettait d’apurer sa dette exécutoire par provision au moins à l’égard de la société Incomm.
Elle relève par ailleurs que les bilans de la société Washland traduisent un désendettement continu et conséquent à l’égard de ses autres créanciers alors qu’elle demeure muette sur ses capacités d’emprunter les sommes mises à sa charge par le jugement rendu.
La société Incomm considère que les chiffres produits par la société Washland démontrent qu’elle avait la capacité financière de lui régler les sommes dues au 30 juin 2024 mais qu’elle a préféré s’abstenir.
Les comptes clos au 31 août 2022 et 31 août 2023 produits par la société appelante révèlent un résultat net comptable de 608,62 euros au 31 août 2022 et de 4 608,08 euros au 31 août 2023 pour un chiffre d’affaires net de l’ordre de 155 000 euros et des dotations aux amortissement de l’ordre de 27 000 euros.
Ses disponibilités étaient de 14 740 euros au 31 août 2022 et de 10 010 euros au 31 août 2023.
La valeur nette de son actif immobilisé est toutefois de 170 710 euros.
Seuls ses relevés de compte ouvert au Crédit agricole nord est des mois de mai, juin et juillet 2024 sont produits alors que ses comptes révèlent qu’elle est également titulaire de comptes ouverts au CIC.
L’impossibilité financière pour la société Washland d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, dont le montant s’élève à 17 416 euros, n’est ainsi pas suffisamment établie.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Washland et de l’absence de tout règlement spontané par la débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge, et les circonstances manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement ne sont donc pas caractérisées.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société Washland.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des sociétés intimées. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /00900,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la société Washland aux dépens,
Déboutons les sociétés intimées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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