Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 déc. 2024, n° 24/09906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09906 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4F
Nom du ressortissant :
[Z] [K]
[K]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 26 Mars 2002 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à M. [Z] [K] le 22 février 2024.
Par décision en date du 26 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2024.
Suivant requête du 28 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 décembre 2024 à 09heures 47, M. [Z] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 28 décembre 2024, reçue le 28 décembre 2024 à 15 heures 03, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2024 à 14 heures 00 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [Z] [K] ,
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [K] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [K] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M. [Z] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 10 heures 48 en faisant valoir :
— que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée, en l’état d’un manque de sérieux dans l’examen individuel de sa situation, la formulation étant trop superficielle à cet égard;
— qu’il existe une erreur d’appréciation manifeste quant à sa vulnérabilité
— qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, en l’état d’une suspension de délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités guinéennes ésultant de l’instabilité du pays;
M. [Z] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] et d’ordonner sa remise en liberté.
Par courriel du 30 décembre 2024, adressé à 14 heures 50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 30 décembre 2024 à 18 heures 27 tendant à la confirmation de la décision, mettant en avant l’absence d’élément supplémentaire permettant de confirmer une incompatibilité entre son état de santé et la rétention dont il fait l’objet, l’absence de document de voyage et l’absence d’élément en faveur d’un refus de transmission de laissez-passer par les autorités guinéennes.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Z] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de M. [Z] [K] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment au niveau de la prise en compte de sa vulnérabilité.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que:
— M.[K] est incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] depuis le 31 juillet 2023 en exécution d’un jugement du 27 juillet 2023 laquelle comprenait notamment une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans
— M. [K] a été mise en mesure de faire valoir ses observations ainsi que son curateur
— que M. [K] a expressément déclaré vouloir rester en France et ne pas exécuter la décision
— que sa carte d’identité a vu sa validité expirée de sorte qu’il ne dispose pas de titre de voyage
— qu’il ne justifie pas d’une adresse stable
— qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation pour des faits d’agressions sexuelle
— que lors de l’examen de son état de vulnérabilité, M. [K] n’a fait état d’aucun problème de santé et qu’après examen des observations produites par le curateur, il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’oppose à un placement en rétention administrative
— qu’en l’absence de membres de sa famille vivant en France, il n’est pas porté atteinte à sa situation personnelle et à sa vie familiale
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de M. [Z] [K] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [Z] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait prospérer ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [Z] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité ;
Qu’il ressort de la décision de placement sous curatelle du 15 juin 2022 ayant débouté M. [K] de sa demande de main levée de la curatelle que le certificat médical constatait une altération des facultés mentales sans plus de précision; que la mesure était maintenue dans sa dimension d’aide à la personne , notamment au regard des démarches administratives;
Que l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités ne fait état d’aucun handicap physique, d’aucun besoin d’assistance dans la vie quotidienne, ni de problème de santé évoqué spontanément; que son curateur n’a pas fait état d’une fragilité incompatible avec le régime de la rétention; que cette incompatibilité apparaît d’autant plus douteuse que M. [K] sort de détention et que s’il y avait une incompatibilité avec la rétention, elle aurait existé pour l’emprisonnement;
Qu’en conséquence, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue quant à la fragilité de la personne;
Que la décision attaquée sera confirmée
Sur l’absence de perspective d’éloignement:
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Qu’aucun texte ne prévoit la caractérisation de l’obtention du laissez-passer lors de la première prolongation, celle-ci intervenant au bout de quatre jours;
Qu’au surplus il ressort des mails et notamment de celui du 24 décembre 2024 que les échanges ont repris récemment avec la Guinée et que le dossier est en cours d’identification, de sorte que ce moyen manque également en fait;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [K] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
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