Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07669 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5XO
Nom du ressortissant :
[W] [D]
[D]
C/
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 09 Novembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifiée le 22 octobre 2023 par l’autorité administrative à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2023, étant précisé que par deux décisions des 4 avril 2024 et 21 août 2024, le préfet du puy-de-Dôme a prolongé le délai de l’interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 5 ans.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, confirmée en appel le 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [W] [D] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 6 octobre 2024 à 14 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon n’a pas accueilli les conclusions aux fins de remise en liberté formalisées par le conseil d'[W] [D] et fait droit à la requête déposées le 5 octobre 2024 à 15 heures 02 par le préfet du Puy-de-Dôme en ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024 à 14heures 51, [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 7 octobre 2024 à 15 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 7 octobre 2024 à 20 heures 29 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [W] [D],
MOTIVATION
L’appel de [W] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, dans sa requête d’appel, [W] [D] ne fait que reprendre l’argumentaire déjà développé par son conseil en première instance sur le défaut de diligences utiles et suffisantes de l’autorité préfectorale à l’effet d’organiser son éloignement.
Il est également à noter que cet acte d’appel ne comporte aucune pièce nouvelle, seule l’ordonnance du premier juge étant jointe à celui-ci.
L’appelant n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer une partie de sa requête initiale.
En l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [W] [D].
C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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