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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 21 nov. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00995
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FVHP
ARRÊT N°
du : 21 novembre 2025
B. D.
M. [E] [W]
C/
M. [P] [F], représenté par Mme [T] [U] – tutrice-
SELARL [12], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. [P] [F]
SELARL [Y] [V], es qualité de «Mandataire judiciaire» et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de M. [P] [F]
Formule exécutoire le
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
M. [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
DEMANDEUR en déféré d’une ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le magistrat en charge de la mise en état de la chambre de la famille et des contentieux de la protection (RG 24/01876)
ET :
1°] – M. [P] [F] -représenté par Mme [T] [U], tutrice-
[Adresse 2]
[Localité 9]
2°] – SELARL [12] -pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. [P] [F]-
[Adresse 1]
[Localité 7]
3°] – SELARL [Y] [V] -es qualité de «mandataire judiciaire» et de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de M. [P] [F]-
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL d’avocats Marin – Couvreur – Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
DÉFENDEURS à ladite requête
DÉBATS :
En chambre du conseil du 16 octobre 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Préaubert, conseiller
— 2 -
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Mme Mohamed-Dallas, greffier, lors des débats, et Mme Roullet, greffier, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [O] [F], né le [Date naissance 3] 1943, veuf de Mme [Z] [B], est décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 16] (51) laissant comme héritiers ses deux enfants :
M. [P] [F],
M. [E] [W].
Ainsi, à la suite du décès de M. [O] [F], les parcelles de vignes composant l’exploitation de ce dernier sont devenues indivises entre ses deux fils, étant précisé que la surface exploitée était de 8 ha 66 a 77 ca.
Par assignation du 25 mars 2021 M. [P] [F] a sollicité l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision successorale.
Par jugement du 10 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Reims a ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et désigné pour y procéder, Me [M], notaire à [Localité 14].
Le 23 septembre 2022 M. [P] [F] a été placé sous le régime de la tutelle. Mme [T]-[R] [U] a été nommée tutrice par jugement du 19 juin 2023.
Le 6 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Reims a ouvert, sur demande de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [P] [F], viticulteur.
Par jugement du 2 avril 2024 M. [P] [F] a fait l’objet d’un plan de continuation de son activité viticole.
Par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 mai 2023 la SELARL [11] a été nommée administratrice de l’indivision successorale [F]-[W].
Le 30 novembre 2023 Me [M] a établi un projet d’état liquidatif de la succession, transmis le 14 décembre 2023 au juge commis aux opérations de compte-liquidation-partage avec les dires et contestations des parties.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims, statuant sur le projet d’état liquidatif des opérations de compte-liquidation-partage a :
Débouté M. [E] [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
— 3 -
Homologué le projet de partage de la succession de feu M. [O] [F] établi le 30 novembre 2023 par Me [M], notaire, sous réserve de la fixation de la date d’effet du partage au 1er janvier 2024 ;
Renvoyé les parties devant Me [A] [M], notaire au sein de la SELARL [M] [13] pour actualisation de l’acte de partage définitif au vu de ce qui précède et signature de celui-ci ;
Rappelé qu’il appartiendra aux parties de produire au notaire à première demande les pièces justificatives des charges d’exploitation pour l’année 2023, à défaut de quoi le notaire est autorisé à passer outre et à rédiger l’acte définitif de partage ;
Rappelé que par application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties sont irrecevables à soulever de nouveaux moyens de contestation ;
Rappelé qu’à défaut de signature de l’acte de partage par l’un des indivisaires, il y aura lieu de saisir le Juge commis aux fins de voir désigner un représentant à l’indivisaire défaillant après mise en demeure dans les conditions de l’article 841-1 du code civil ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [E] [W] à verser à M. [P] [F], représenté par Mme [T]-[R] [U] la somme de 4 000 € et à Me [Y] [V] celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [E] [W] aux dépens ;
Autorisé Me Guillaume à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et dit n’y avoir lieu à y déroger.
Ledit jugement a été signifié par acte du 15 novembre 2024 à M. [E] [W], lequel en a interjeté appel par déclaration du 12 décembre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 avril 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— Juger Mme [T]-[R] [U], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. [P] [F] et la SELARL [Y] [V], représentée par Me [Y] [V], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan recevables et fondées en leur incident,
En conséquence, à titre principal,
— Juger que la déclaration d’appel formée par M. [W] n’intime pas la tutrice de M. [F], Mme [T]-[R] [U], sa représentante légale ;
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 12.12.2024 ;
— Juger l’appel formé par M. [E] [W] irrecevable ;
Subsidiairement
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 12.12.2024 ;
— Juger irrecevable l’appel formé par M. [E] [W] ;
À titre subsidiaire,
— Juger que M. [E] [W] a formé de nouvelles demandes devant la cour d’appel,
— 4 -
— Juger irrecevables les demandes de M. [E] [W] tendant à :
' Juger que le notaire commis devra établir un projet de partage en considérant que M. [P] [F] au titre de l’occupation privative qu’il a fait de la ferme du [Localité 15] située à [Localité 16] et de la maison située à [Localité 16] (Marne) [Adresse 10] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de jouissance divise ;
' Juger que le notaire commis devra établir un projet de partage en réactualisant la répartition des fruits et des revenus tirés de l’exploitation viticole résultant du décès de M. [O] [F] en tenant compte :
. des droits indivis détenus par M. [E] [W] supérieurs à 25 % sur les parcelles de vignes suivantes :
. des droits de copreneurs détenus par M. [E] [W] à hauteur d’une superficie de 93 ares 43 ca ne permettant d’appliquer les règles de l’article 815-10 du code civil et des droits pour M. [E] [W] sur le résultat uniquement à hauteur de 25 %,
' Juger que le notaire commis devra établir un projet de partage en réactualisant la répartition des fruits et des revenus tirés de l’exploitation viticole résultant du décès de M. [O] [F] en n’imputant pas à M. [E] [W] les pénalités exigées par la coopérative de [Localité 16] pour un montant de 250 857 € ;
' Juger que le notaire commis devra établir un projet de partage en évaluant les parcelles suivantes au regard des droits indivis détenus par M. [E] [W]».
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] [W] à payer à M. [P] [F], représenté par Mme [T]-[R] [U], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [W] à payer (à payer) à la SELARL [Y] [V] représentée par Me [Y] [V], mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [W] aux entiers dépens.
Les intimés demandaient de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel ou de dire l’appel irrecevable en faisant valoir :
' Que M. [F] a été placé sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne par jugement du 23.09.2022 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims, puis qu’un nouveau jugement en date du 19.06.2023 a nommé Mme [T]-[R] [U] en qualité de tutrice en remplacement de Mme [L], ex-épouse du majeur protégé.
' Que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation l’irrégularité de fond affectant l’assignation qui n’a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus, postérieurement au décès de cette dernière, être couverte.
— 5 -
' Qu’ainsi, une déclaration d’appel n’intimant pas le tuteur encourt une nullité pour vice de fond, que l’intervention volontaire du tuteur en appel ne vaut pas régularisation de la déclaration l’appel qui ne l’avait pas intimé.
' Qu’il est incontestable que la tutrice, Mme [T]-[R] [U], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n’a pas été intimée dans le cadre de la déclaration d’appel du 12 décembre 2024.
M. [W] s’est opposé à cet incident et a principalement soutenu la validité de son appel par conclusions signifiées devant la conseillère de la mise en état le 20 mai 2025 en exposant sur ce point :
Que le jugement rendu en date du 27 septembre 2024 lui a été signifié par exploit en date du 15 novembre 2024 par le seul M. [P] [F] sans indiquer qu’il était représenté par Mme [T]-[R] [U] prise en sa qualité de tutrice, laissant à penser que la mesure de tutelle avait pris fin.
Qu’à ce titre, la signification en date du 15 novembre 2024 du jugement rendu le 27 septembre 2024 par le seul M. [P] [F] est nulle.
Que selon l’article 552 du code de procédure civile «En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés»,
Que l’article 553 du même code ajoute que : «En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance»,
Qu’en application de ces dispositions, la Cour de cassation a jugé par arrêt en date du 23 mars 2023 que l’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration,
(Cass. 2ème civ., 23 mars 2023, n° 21-19.906)
Que de même si le défaut de signification d’une assignation au tuteur constitue une irrégularité de fond, celle-ci peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue et, ce conformément à l’article 121 code de procédure civile qui dispose que : «Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue»,
Qu’en l’espèce, il est justifié que par une seconde déclaration d’appel en date du 12 mai 2025, l’appelant a régularisé la procédure à l’encontre Mme [T]-[R] [U] prise en sa qualité de tutrice, omise dans la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024,
Que l’appel ayant été régularisé avant que le juge statue, l’appel est recevable.
Par ordonnance du 20 juin 2025 la conseillère de la mise en état a :
Débouté M. [E] [W] de sa demande de jonction.
Prononcé la nullité de la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024 (RG 1876/24).
— 6 -
Condamné M. [E] [W] aux dépens de l’incident et à payer à M. [P] [F] représenté par Mme [T]-[R] [U], mandataire judiciaire, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Rejeté l’ensemble des autres demandes.
Les motifs décisoires de cette ordonnance, s’agissant de la nullité de la déclaration d’appel sont ci-après repris :
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
«Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».
En l’espèce, M. [W] fait valoir que son nouvel appel ayant donné lieu à l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00727 a été relevé afin d’attraire la partie omise dans la première déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024 enrôlée sous le n° RG 24/01876, et qu’il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Toutefois, l’article 367 susvisé n’offre qu’une faculté au juge et, en l’espèce, eu égard au débat instauré sur la première déclaration d’appel, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction.
Il ressort des dispositions de l’article 475 du code civil que :
«La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger».
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment, le défaut de capacité d’ester en justice.
Il résulte également des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile que : «Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue».
Il sera relevé au préalable qu’il ne s’agit pas ici de la question de l’omission d’une partie dans la déclaration d’appel, mais de la capacité juridique de la personne assignée ou intimée, placée sous tutelle et donc nécessairement représentée par son tuteur en justice, notamment comme intimé sur un appel. Les arguments en lien avec les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile sont donc ici inopérants.
D’autre part, la cause de nullité n’a pas disparu à ce jour puisque M. [F] est toujours sous tutelle.
Enfin, la circonstance suivant laquelle le jugement a été signifié à M. [W] par M. [F] seul, sans l’assistance de sa mandataire -ce dont M. [W] ne tire aucune conséquence juridique en son dispositif ne vient pas utilement modifier les données du litige, étant précisé que le jugement querellé mentionne bien l’existence de la tutrice.
— 7 -
Il est constant, en application des textes susvisés, qu’une déclaration d’appel n’intimant pas le tuteur de l’intimé encourt la nullité. Le fait que M. [W] ait intimé la tutrice par une seconde déclaration d’appel du 12 mai 2025 -laquelle est au demeurant susceptible d’être considérée comme hors délai dès lors que le jugement lui a été signifié le 15 novembre 2024- ne vient pas régulariser l’omission initiale.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 est frappée de nullité et, partant, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes.
M. [E] [W] a formé déféré à l’encontre de cette ordonnance le 3 juillet 2025 et par requête saisissant la cour il réclame :
«La réformation de l’ordonnance déférée du 20 juin 2025 et, statuant à nouveau, que la cour déclare valide sa déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024 (RG 1876/24) et déboute les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes».
M. [E] [W] sollicite également la condamnation des intimés aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son déféré M. [E] [W] reprend les moyens développés devant la conseillère de la mise en état à savoir :
Que la signification du jugement dont appel étant irrégulière pour ne pas avoir été faite au nom de la tutrice de M. [P] [F], M. [E] [W] était fondé à régulariser la situation par une nouvelle déclaration d’appel en date du 12 mais 2025.
Que Mme [U] a implicitement mais nécessairement accepté d’intervenir à l’instance d’appel introduite par la première déclaration d’appel du 12 décembre 2024 en qualité de tutrice de M. [F] dans ses conclusions d’incident, ce qui entraîne régularisation de l’instance comme jugé par la Cour de cassation.
(Civ. 1, 20 janvier 2004, n° 00-19.577).
Par conclusions signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 5 septembre 2025 M. [P] [F] représenté par Mme [T]-[R] [U] sa tutrice sollicite de :
Juger M. [E] [W] recevable en sa requête mais mal fondé,
Débouter M. [E] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 20 juin 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims en ce qu’il a déclaré nulle la déclaration d’appel formé par l’appelant,
Condamner M. [E] [W] à payer à Monsieur [P] [F], représenté par Mme [T]-[R] [U], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] [W] à payer à payer à la SELARL [Y] [V] représentée par maître [Y] [V], Mandataire Judiciaire et commissaire à l’exécution du plan une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 8 -
Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [T]-[R] [U] es qualité de tutrice de M. [P] [F] expose principalement :
Que la signification du jugement du 27 septembre 2024 est régulière comme effectuée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Qu’en tout état de cause s’il était jugé que cette signification était entachée de nullité, M. [E] [W] ne pourrait se prévaloir d’aucun grief puisqu’il a interjeté appel dans les délais de sorte que la signification n’est pas nulle par application de l’article 144 du code de procédure civile.
Que la Cour de cassation a considéré que l’intervention volontaire d’un curateur à l’effet de faire sanctionner l’irrégularité tirée de l’omission de l’intimer dans la déclaration d’appel ne pouvait valoir régularisation. (Civ 2ème 8 février 2024 n° 21-25957).
Lors de l’audience du 16 octobre 2025 les parties ont soutenu leurs conclusions. M. [E] [W] a indiqué, sur interpellation du président d’audience, que le déféré incluait nécessairement le refus de jonction prononcé par la conseillère de la mise en état puisque son moyen principal était que le second appel du 12 mai 2025 avait régularisé la première procédure initiée par l’appel querellé du 12 décembre 2024.
Mme [U] es qualité de tutrice de M. [F], a rappelé que M. [E] [W] n’avait ni déféré à la cour, ni conclu sur le rejet de la jonction décidé par la conseillère de la mise en état dans son ordonnance du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire la cour entend rappeler les points suivants :
1/ Sur la saisine de la cour statuant en déféré quant au rejet de la jonction :
Il est constant, depuis une décision de la deuxième chambre de la cour de cassation du 4 mars 2021 que de nouveaux moyens peuvent être opposés à l’occasion d’un déféré, la cour d’appel, statuant en déféré, n’est pour autant pas compétente pour statuer sur des prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Cass 2ème Civ : 4 mars 2021 n°19-15.695
Toutefois le déféré relevant de la procédure écrite, applicable en appel, au visa de l’article 954 al. 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
En l’espèce le dispositif de la requête du 3 juillet 2025, déposée par M. [E] [W] comme uniques écritures dans le cadre du déféré, ne mentionne pas la disposition de l’ordonnance de la conseillère de la mise en état rejetant la demande de jonction des deux appels enrôlés devant la cour sous les n° 24/01876 (déclaration d’appel du 12/12/2024) et n° 25/00727 (déclaration d’appel du 12/05/2025).
En conséquence la cour n’est pas saisie dans le cadre de son déféré du rejet de la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 24/01876 et 25/00727.
— 9 -
2/ Sur les moyens de M. [E] [W] tenant à la contestation de la signification du jugement du 27 septembre 2024 :
L’objet de l’ordonnance d’incident prononcée par la conseillère de la mise en état le 20 juin 2025 est la validité ou la nullité de la déclaration d’appel n° 9823359 effectuée par M. [E] [W] le 12 décembre 2024 sur le seul fondement de la désignation querellée de l’intimé.
La question de la validité de la signification du jugement dont appel est sans rapport avec l’objet de la contestation élevée devant la conseillère de la mise en état.
La validité ou la nullité de la signification du jugement dont appel n’a en effet d’incidence que sur la prescription de l’action initiée par la seconde déclaration d’appel de M. [E] [W], en fonction du départ ou de l’absence de départ du délai d’appel.
1/ Sur la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 :
Il ressort des dispositions de l’article 475 al. 1er du code civil que : «La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur».
Il s’ensuit que, s’agissant des droits patrimoniaux du majeur protégé en tutelle, seul le tuteur est habilité à agir ou à être attrait en Justice au nom et pour le compte du majeur protégé par représentation de ce dernier.
Dès lors, seul le tuteur es qualité est partie à l’instance judiciaire au sens des articles 1er et 546 du code de procédure civile.
L’article 901 du code de procédure civile en ses dispositions applicables depuis le 01er septembre 2024, dispose que :
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Il s’ensuit qu’à compter du 01er/09/2024, une déclaration d’appel qui intime devant la cour un majeur protégé en tutelle hors la représentation de ce dernier par son tuteur, ne contient pas la désignation de l’intimé et encourt,
— 10 -
en conséquence, une nullité de fond affectant la capacité a agir en justice de l’intimé au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Si, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, une régularisation de la nullité demeure possible, même après l’expiration du délai d’appel, l’intervention volontaire du curateur à l’effet de faire sanctionner l’irrégularité tirée de l’omission de l’intimer dans la déclaration d’appel ne peut valoir régularisation.
Cass 2ème civ : 08 février 2024 Pourvoi n° 21-25.957
Il s’ensuit en l’espèce, que l’intervention de Mme [U], es qualité de tutrice de M. [F], devant la conseillère de la mise en état aux fins principales de faire juger nulle la déclaration d’appel de M. [E] [W] formée le 12 décembre 2024, ne valait pas régularisation de la nullité de cette déclaration d’appel.
En conséquence la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 formée par M. [E] [W] à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 27 septembre 2024 doit être déclarée nulle et de nul effet comme l’a relevé la conseillère de la mise en état en son ordonnance du 20 juin 2025.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce M. [E] [W] qui succombe au déféré sera tenu aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au titre des frais irrépétibles de la procédure les sommes de :
1 000 € à Mme [U] es qualité de tutrice de M. [F].
1 000 € à la SELARL [Y] [V], commissaire à l’exécution du plan de M. [P] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement sur déféré de l’ordonnance de la conseillère de la mise en état en date du 20 juin 2025,
Met à néant l’ordonnance rendue par Mme la conseillère de la mise en état le 20 juin 2025 (RG n° 24/01876).
Y substituant :
Constate ne pas être saisie du rejet de la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 24/01876 et 25/00727.
Prononce la nullité de la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024 (RG 1876/24).
Condamne M. [E] [W] aux dépens de l’incident.
Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [U] es qualité de tutrice de M. [F], la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
— 11 -
Condamne M. [E] [W] à payer à la SELARL [Y] [V], commissaire à l’exécution du plan de M. [P] [F], la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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