Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 22/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2022, N° 21/01266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07301 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/01266
APPELANTE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R244 substitué par Me Camille BESCOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R244
INTIMES
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.SU [13] (la société) d’un jugement rendu le 15 juin 2022, sous le RG 21/01266 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [J] [F] (l’assuré), en présence de la [8] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F], salarié de la société [13] depuis le 26 septembre 2014 en qualité de technicien après-vente, a établi le 02 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « syndrome anxieux et souffrance au travail », à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour mentionnant également « syndrome anxieux et souffrance au travail ». M. [F] était alors en arrêt de maladie depuis le 29 août 2016.
Par courrier du 25 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [F] la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du [9] ([11]).
L’état de santé de M. [F] a été considéré comme consolidé par la caisse au 15 janvier 2024 et, par courrier du 08 mars 2024, la caisse lui a notifié l’attribution d’une rente pour un taux d’incapacité permanente partielle de 15% relatif à des « séquelles indemnisables d’une dépression consistant en une persistance d’une anxiété ».
Par requête enregistrée au greffe le 06 octobre 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré l’action de M. [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur recevable ;
Dit que la société a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle du 13 juin 2017 déclarée le 02 mai 2019 par M. [F] ;
Sursis à statuer sur la demande de majoration à son taux maximum de la rente versée, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
Sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale judiciaire, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [F] ;
Décidé qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [F] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de date de de consolidation, motif du sursis ;
Rappelé que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’évènement précité sera survenu ;
alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses chefs de préjudice à hauteur de 10 000 euros ;
Dit qu’il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le libre IV du code de la sécurité sociale,
Fait droit à l’action récursoire de la caisse ;
Réservé les autres demandes ;
Dit que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices ;
Condamné la société à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux dépens de l’instance ;
Déclaré le jugement commun à la caisse ;
Ordonné exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que le caractère professionnel de la maladie n’était pas contesté, a relevé qu’il ressort des témoignages et de la procédure pénale ayant donné lieu à un rappel à la loi que M. [F] a fait l’objet de remarques répétées, à caractère raciste et discriminatoire, particulièrement humiliantes de la part de M. [O]. Le tribunal précise que l’employeur a nécessairement eu conscience du danger, en raison de l’existence d’une procédure pénale, de l’information portée au chef d’atelier et du caractère public et répété des humiliations, mais qu’il n’a mis en place aucune action pour tenter de faire cesser les agissements précités.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée, en l’absence de transmission du dossier de première instance. La société en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 07 juillet 2022.
L’affaire a été débattue à l’audience de la cour d’appel du 03 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2002 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
Jugé que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [F] ;
Alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses chefs de préjudice ;
Condamné la société à régler à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident survenu le 29 novembre 2016 et en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, dans l’éventualité où sa faute inexcusable serait retenue, rejeter la demande d’expertise ainsi que la demande d’allocation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamner M. [F] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance ;
Condamner la société à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la société ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [F] dont elle récupérera le montant sur l’employeur ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Moyens des parties :
La société expose qu’il appartient au salarié, qui souhaite obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve, cumulativement, de l’existence d’un danger auquel la victime était exposée, dont l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance, sans prendre les mesures de prévention nécessaires pour l’en préserver. La société explique que, dans la situation de M. [F], il ne rapporte pas la preuve que lui ou un tiers aurait alerté l’employeur du danger auquel il aurait été exposé et que l’entreprise n’aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires.
La société indique que M. [F] produit, comme seuls éléments probatoires :
1°) Deux procès-verbaux d’infraction établis par le commissariat de police d'[Localité 12] après le départ en arrêt maladie du salarié : un premier procès-verbal du 05 septembre 2016 aux termes duquel M. [F] dépose plainte contre M. [O] pour injure publique en raison de sa race et un procès-verbal de confrontation du 27 octobre 2016 entre M. [F] et M. [O] qui montre que l’employeur n’avait pas la moindre idée de la situation de M. [F] avant cette date. La société précise que la plainte a été classée sans suite, avec rappel à la loi, ce qui montre que les faits dénoncés ne méritaient pas une poursuite et qu’en tout état de cause, elle a été déposée postérieurement à l’arrêt maladie de M. [F], qui n’est ensuite jamais revenu au sein de la société, ce qui montre que l’employeur n’avait pas connaissance de la situation durant l’exécution du contrat.
2°) Des éléments médicaux sur son état de santé, ce qui ne prouve pas la conscience du danger par l’employeur.
3°) Une attestation de M. [L], technicien au sein de la société, qui n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et qui n’établit pas que l’employeur avait été alerté de la situation de M. [F].
4°) Une attestation de M. [M], qui a été établi 5 ans après le départ de M. [F] et qui reprend des propos de M. [O], sortis de leur contexte, à l’égard des salariés de l’entreprise, étant précisé qu’aucun autre salarié ne s’est plaint de ces propos ou n’a alerté l’employeur de ces éléments.
La société souligne que M. [O] et M. [F] s’entendaient très bien et que l’employeur s’est toujours montré bienveillant à l’égard de ce dernier, notamment en ce qui concerne l’augmentation de son salaire. Il rappelle que, dans l’entreprise, de nombreux salariés sont issus d’origine étrangère, sans que cela ne pose difficultés. Elle indique qu’elle produit plusieurs attestations contredisant les attestations produites par M. [F] et précise que l’inspection du travail et la médecine du travail n’ont reçu aucun signalement.
M. [F] expose qu’il ressort de la jurisprudence (Cass., Civ. 2e, 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.327) que l’employeur a commis une faute inexcusable s’il est conscient qu’un salarié de son entreprise fait l’objet de propos et comportements racistes sur son lieu de travail et qu’il n’a pas mis en 'uvre de mesures de nature à l’en préserver. Il précise que la faute inexcusable de l’employeur peut être caractérisée sans qu’il ne soit utile ou nécessaire de qualifier un harcèlement moral.
M. [F] indique que l’éventuel recours de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est sans incidence sur la procédure de faute inexcusable de l’employeur.
M. [F] indique qu’il rapporte la preuve, par les attestations de M. [L] et de M. [M], qu’il a été victime de propos racistes répétés de la part de M. [O], ayant entraîné un grave syndrome anxio-dépressif. M. [F] indique que l’attestation de M. [L] est édifiante et qu’elle est issue du dossier d’enquête pénale, comme en témoignent les tampons apposés, de telle sorte que l’argument selon lequel elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile est sans portée. M. [F] indique qu’au cours de l’enquête pénale, deux autres salariés ont confirmé ces attestations.
M. [F] indique qu’il a informé son responsable (M. [A]) de la situation et que le médecin qui l’a suivi a signalé la situation au médecin du travail.
M. [F] souligne que, durant l’enquête pénale, M. [O], d’abord dans le déni, a fini par reconnaître les faits et que l’enquête s’est soldée par un classement sans suite, mesure qui a pour but d’assurer la réparation du dommage causé à la victime.
En ce qui concerne la conscience du danger, M. [F] rappelle que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger. Or, il rappelle que l’injure raciste est une infraction pénale et que l’employeur ne pouvait ignorer que de tels faits seraient de nature à blesser son salarié. Il souligne qu’à partir du moment où les propos litigieux ont été tenus publiquement et de façon répétée par le directeur général de la société, la conscience du danger par cette dernière est établie, la tenue de propos racistes répétés et publics caractérisant des conditions de travail anormales. Il explique que tous les salariés de l’entreprise sont français, à part M. [G] (qui est italien) et qu’il est le seul à être né en Algérie.
M. [F] conteste les attestations produites par la société, car les témoins sont sous la subordination de l’employeur et car elles ne respectent pas les règles posées par l’article 202 du code de procédure civile. De plus, M. [F] note que l’attestation de M. [A] confirme ses propos, tout en tentant de minimiser leur portée.
En ce qui concerne les mesures de prévention, M. [F] note que l’employeur ne communique pas son document unique d’évaluation des risques. De plus, il indique que le prêt d’un véhicule ou l’augmentation régulière de son salaire ne sont pas des mesures de prévention.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass. pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir (Cass., Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] n’est pas contesté aux termes des dernières écritures de la société. Il convient donc d’examiner :
L’existence du danger,
La conscience, par l’employeur, de l’existence de ce danger,
Les mesures prises pour préserver ses salariés.
Sur l’existence d’un danger :
Dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte de M. [F] à l’égard de M. [O], responsable marketing de la société, M. [L] a fait parvenir aux services d’enquête un « signalement de mesures discriminatoires à l’égard de M. [F] » (pièce 12 de l’assuré), document manuscrit en date du 24 août 2016, qui relate qu’il a été témoin régulièrement de propos discriminatoires en raison de la race envers son collègue de travail M. [F], à savoir : « depuis le début des attentats, M. [O] se permet de faire des remarques racistes sur mon collègue M. [F] » ; « il lui a demandé s’il ne portait pas de ceinture explosive », « il lui a demandé c’est quoi cette barbe de terroriste » ; « M. [F] a déposé du papier bulle sur le sol, pour protéger les machines, il lui demande si c’est pour faire un tapis de prière » ; « lors d’un appel de la mairie, M. [O] croyait que c’était un appel pour M. [F] et son collègue car ce sont des djihadistes ». Ainsi, M. [L] expose que « M. [O] à plusieurs reprises fait régulièrement des remarques sur M. [F], sur ses origines, M. [F] m’a fait part de sa fatigue morale et psychologique. M. [F] souffre de cette situation qui a des conséquences sur sa santé ».
M. [M] atteste également (pièce 13 de l’assuré) : « M. [F] est entré au SAV dans la société en 2014 ; son poste de travail était à un mètre du mien. Au début, ça allait mais quand il y a eu les attentats à partir de 2015, M. [O] a multiplié les « blagues ». C’est devenu systématique. En voyant arriver M. [F] et un collègue, il leur disait : ça va les gars, vous avez enlevé votre ceinture d’explosifs à l’entrée ' Quand il a vu qu’on avait étalé des éléments de travail par terre, il a dit : vous vous faites des tapis de prière ' Il faisait aussi des remarques sur la barbe de M. [F] ou d’autres. Il l’appelait Le djihadiste. Il présentait ça comme des plaisanteries mais ça ne faisait rire personne. On se regardait tous en silence. C’était des vannes acerbes. C’était fait pour blesser et rabaisser. C’était toujours en public pour que toute le monde entende. »
Ces deux attestations, parfaitement concordantes, sont de nature à établir une ambiance de travail délétère, où des propos à connotation racistes étaient régulièrement tenus. Les attestations produites par la société ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments. En effet, l’attestation de M. [Y] (pièce 12 de la société) évoque l’ambiance de travail à compter du 13 septembre 2016, c’est-à-dire postérieurement à l’arrêt de travail de M. [F], qui a pris effet en août 2016 ; de la même façon, M. [Z] (pièce 13 de la société) précise qu’il est arrivé dans la société après le départ de M. [F] ; M. [A], responsable SAV (pièce 14) indique que « si des choses ont été dites, c’est plus dans le cadre de la plaisanterie, peut-être déplacée, mais pas dans le but de nuire ou de blesser ». M. [A] indique que MM. [F] et [M] pouvaient eux-mêmes tenir des propos déplacés et racistes sur leurs propres travail ou origine, de telle sorte qu’il était « compliqué de savoir ce qui peut être dit ou pas, qu’il est facile de croire qu’on peut rire de tout et qu’il n’y aura pas de malentendu ». Ainsi, l’attestation de M. [A] confirme l’existence de propos à connotation raciste au sein de l’entreprise, même si elle en minimise la portée.
Il sera également relevé que, lors de son audition, M. [O], qui a contesté avoir tenu la plupart des propos rapportés, a toutefois confirmé avoir dit, alors que M. [F] déplaçait sa voiture qui stationnait en plein soleil : « depuis quand les beurs ont peur du soleil ' », tout en soulignant que c’était de l’humour.
Enfin, il peut être ajouté que le caractère répétitif, systématique et gratuit des propos à connotation raciste est de nature à faire nécessairement dégénérer ces propos en agression verbale pour le salarié à qui ils étaient adressés.
Il est évident qu’évoluer sur un poste de travail dans une ambiance où de multiples propos à connotation raciste sont tenus, même sur le ton de la plaisanterie, constitue un danger auquel un salarié d’origine étrangère est exposé.
Sur la conscience de l’employeur de ce danger :
Il ressort du contrat de travail produit aux débats (pièce 1 de l’assuré) que le directeur général de la société [13] est M. [K] [N]. M. [A] précise, dans son attestation, que la direction de la société se trouve en Italie.
Dans son audition devant les services de police, M. [O] indique qu’il est responsable marketing au sein de la société [13]. Il précise qu’il est responsable opérationnel et qu’il a une équipe d’une dizaine de personnes à gérer, dont M. [F]. Il précise que M. [A] est son adjoint. M. [O] était donc le supérieur hiérarchique de M. [F]. Lors de son audition, M. [F] désigne M. [O] comme « son patron ». Aussi, il sera considéré que l’employeur est représenté, à l’égard de M. [F], par M. [O].
Ainsi qu’il a été vu plus haut, M. [A] et M. [O] n’ont pas contesté que des propos à connotation raciste ont pu être tenus, même s’ils estimaient qu’il s’agissait de plaisanteries.
Pourtant, dans son attestation, M. [M] expose que « M. [O] a usé mentalement mon collègue [J] [F]. Il venait au boulot à reculons, avec la boule au ventre. On voyait qu’il prenait sur lui, il était moins communicatif. On était plusieurs à lui demander s’il allait bien. Il disait « j’en ai marre, je craque ». A la fin, ça se voyait qu’il ne pouvait plus. Il était moins rapide dans son travail et l’autre en prenait prétexte pour s’en prendre à lui. J’ai essayé de dire à [J] de ne pas l’écouter, de se blinder mais il n’y arrivait pas. [E] [O] devait avoir conscience qu'[J] n’allait pas bien. C’est trop facile de dire après qu’on ne savait pas. Il savait très bien mais il s’en fichait. » Dans son « signalement » précité, M. [L] évoque également la dégradation de l’état de santé de M. [F] : « M. [F] m’a fait part de sa fatigue morale et psychologique. M. [F] souffre de cette situation qui a des conséquences sur sa santé. »
Dans son audition devant les services de police, M. [O] confirme que M. [F] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises avant l’arrêt maladie définitif du mois d’août 2016, dont au moins une fois pour un problème relationnel avec un collègue.
Il ressort de ces éléments que l’employeur, qui avait connaissance d’échanges de propos à connotation raciste au sein de ses équipes et qui a pu constater qu’un membre de cette équipe, d’origine étrangère, a été placé en arrêt de maladie pour un problème relationnel au sein de l’équipe, aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié.
Sur les mesures de prévention :
Il n’est pas justifié, ni même allégué, que des mesures de prévention aient été mises en place.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les conditions sont réunies pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’expertise et la provision d’un montant de 10 000 euros :
Au jour où le premier juge a statué sur la faute inexcusable de l’employeur, M. [F] n’était pas consolidé. C’est donc à juste titre que le tribunal a sursis à statuer sur la désignation de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, l’indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros est justifiée au regard de la nature de la maladie professionnelle.
Sur l’action récursoire de la caisse :
L’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En application de cet article, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [F] et en ce qu’il a fait droit à son action récursoire à l’égard de l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel formé par la société [13] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 21/01266 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [13] à verser à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente.
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