Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 janv. 2026, n° 23/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 23 octobre 2023, N° F21/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03512 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I74R
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORANGE
23 octobre 2023
RG :F 21/00118
[R]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 20]
S.A.R.L. [23]
SELARL [22]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
— Me CONSTANT
— Me MEFFRE
— Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ORANGE en date du 23 Octobre 2023, N°F 21/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
né le 23 Février 1970 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. [23]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
SELARL [22]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [R] a été engagé par la société [8] à compter du 01 mars 1995 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de mécanicien-soudeur sur le site de [Localité 17].
Suite à plusieurs procédures collectives, la relation contractuelle de M. [S] [R] s’est poursuivie avec la société Jarjat, puis la société [4] et enfin la SARL [23].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] [R] occupait le poste de contremaître, et percevait une rémunération mensuelle brute d’environ 3 012,80 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l’automobile.
Suivant jugement du 05 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [23].
Pendant la période d’observation, par ordonnance du 11 mars 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de trois salariés, rattachés à l’établissement secondaire de [Localité 17], parmi lesquels M. [S] [R].
Par courrier du 17 septembre 2020, M. [S] [R] a été licencié pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 20 décembre 2020.
Suivant jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la SARL [23].
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [S] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange en sa formation de référé suivant requête du 25 mai 2021, afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2021, le conseil des prud’hommes d’Orange a :
— Condamné la SARL [23] à régler à Monsieur [R] la somme de 24.240 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
— Mis hors de cause l’UNEDIC CGEA AGS de [Localité 20],
— Condamné la SARL [23] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance sur requête du 11 avril 2022 du tribunal judiciaire de Carpentras, un huissier de justice a été désigné pour constater le maintien de l’activité sur le site secondaire de [Localité 17].
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 11 avril 2022 et a prononcé l’annulation de toutes les mesures d’instruction exécutées sur son fondement et notamment le procès verbal de constat du 09 mai 2022.
Par jugement de départage contradictoire du 23 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— ordonné le retrait des pièces 32 et 33 visées par le bordereau de communication de pièces produites par M. [S] [R].
— ordonné la cancellation dans les conclusions du 26 juin 2023 de M. [S] [R] de toute référence à ces pièces dans la deuxième partie de la page 11, la totalité de la page 12, la dernière partie de la page 13, et la référence au site qui n’aurait pas été fermé de la page 14 des conclusions du demandeur,
— Déclaré irrecevable l’action de M. [S] [R], tendant à contester la cause économique de son licenciement,
— Condamné la SARL [23] d’avoir à payer à M. [S] [R] la somme de 24.240 euros, en deniers ou quittance, outre les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2020 à titre de l’indemnité de licenciement ,
— Ordonné en tant que de besoin la remise par la SARL [23] à M. [S] [R] des documents suivants, à l’issue d’un délai de 8 jour suivant la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document pendant un délai de 4 mois :
o Reçu pour solde de tout compte modifié,
o Certificat de travail modifié,
o Attestation Pôle emploi modifiée,
o Dernier bulletin de salaire de décembre 2020 modifié,
— Débouté M. [S] [R] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SARL [23] aux entiers dépens et à payer en outre à M. [S] [R] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC,
— Ordonné à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 20] de couvrir la créance résultant de la rupture du contrat de travail de M. [S] [R], hormis l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, à l’exclusion des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte électronique du 14 novembre 2023, M. [S] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte électronique du 30 novembre 2023, la SARL [23] et la SARL [22], es qualité de mandataire judiciaire, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, puis déplacée à celle du 04 septembre 2025, puis du 18 septembre, et du 04 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [S] [R] demande à la cour de :
— accueillir l’appel de M. [S] [R],
— le dire régulier en la forme et bienfondé au fond,
— infirmer le jugement du 23 octobre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dire et juger que son licenciement économique ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, et en ce qu’il l’a par conséquent débouté de sa demande de condamnation de la SARL [23] à lui payer la somme de la somme de 58 238 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et statuant à nouveau sur ces points querellés,
— dire et juger que le licenciement économique de M. [S] [R] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
et en conséquence,
— condamner la SARL [23] à payer à M. [S] [R] la somme de la somme de 58 238 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— confirmer le jugement querellé en ses autres dispositions, et debouter la SARL [23], la SCP [22] et l’Unedic de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SARL [23] à payer à M. [S] [R] la somme de la somme de 3 000 euros au titre de l’art.700 du cpc , et la condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SARL [23], représentée par Me [G] [22], es qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
I/ SUR L’APPEL DE REMEC ET Me [22], SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT AU VU DE L’ANCIENNETE DU SALARIE :
— REFORMER le jugement en cela qu’il a fixé le montant de l’indemnité de licenciement à la
somme de 24.420€ au vu d’une ancienneté évaluée à 25 ans et 9 mois,
— JUGER que l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 10.172,44 € au vu d’une ancienneté de 14 ans ,
— CONDAMNER M [R] à verser à [23] la somme de 13.465€56 résultant de la différence entre les sommes déjà versées par [23] au titre de l’indemnité de licenciement ( 23.638€)
et le montant de l’indemnité de licenciement réellement due au vu de son ancienneté (10.172,44 € ),
SUR LA GARANTIE DES AGS-CGEA :
Vu les articles L 3253-6 ensemble l’article L 3253-8 n° 2 du Code du Travail,
— CONFIRMER le jugement en cela qu’il a ordonné aux AGS -CGEA de couvrir les créances
résultant de la rupture du contrat de travail de M [R] intervenue pendant la période d’observation dont la créance due au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— JUGER que le payement des avances par les AGS -CGEA se fera sur simple présentation du
relevé des créances par le mandataire sans justification préalable de l’absence de fonds disponibles,
II/ SUR L’APPEL INCIDENT DE M [R], SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE :
Vu l’article L 631-17 du Code de Commerce
Vu l’Ordonnance définitive du juge commissaire près le TC de Nice du 10 mars 2020 autorisant
le licenciement économique en période d’observation ,
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA CAUSE ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT
— CONFIRMER le jugement dont appel qui a déclaré le salarié irrecevable à contester la cause
économique de son licenciement,
— JUGER que le salarié est irrecevable à contester le motif économique du licenciement au vu
de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 10 mars 2020,
SUR LE FOND
— JUGER que le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement dont appel qui a jugé que l’obligation de reclassement avait bel et bien été respectée,
— DEBOUTER le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
SUBSIDIAIREMENT : SUR L’OPPONIBILITE (sic) DU JUGEMENT A L’ENCONTRE DES AGS-CGEA ET LA GARANTIE DES AGS-CGEA EN CAS DE CONDAMNATION DE REMEC A UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Vu les articles L 3253-6 ensemble l’article L 3253-8 n° 2 du Code du Travail,
— JUGER que les AGS -CGEA seront tenus de couvrir les créances résultant de la rupture des
contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dont une éventuelle
condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur simple
présentation du relevé des créances par le mandataire
— JUGER la décision à intervenir opposable aux AGS-CGEA,
III /SUR l’APPEL INCIDENT DE L’UNEDIC :
Vu les articles L 3253-6 ensemble l’article L 3253-8 n° 2 du Code du Travail
— DEBOUTER l’UNEDIC de son appel incident
— CONFIRMER le jugement en cela qu’il a ordonné aux AGS -CGEA de couvrir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M [R] intervenue pendant la période d’observation, dont l’indemnité légale de licenciement
— JUGER que les AGS -CGEA seront tenus de couvrir les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, ainsi y compris la créance résultant d’une éventuelle condamnation de [23] à une indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— JUGER que le payement des avances par les AGS -CGEA se fera sur simple présentation du relevé des créances par le mandataire sans justification préalable de l’absence de fonds disponibles,
— JUGER la décision à intervenir opposable aux AGS-CGEA,
— CONDAMNER M [R] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 mai 2024 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la délégation Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 20], demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 23 octobre 2023 en ce qu’il a ordonné à l’AGS CGEA de [Localité 20] de couvrir la créance résultant de la rupture du contrat de travail de M. [S] [R],
en conséquence,
— mettre hors de cause l’Unedic AGS CGEA de [Localité 20],
— débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir l’éventuelle astreinte qui serait prononcée, cette dernière n’étant pas une créance de nature salariale,
— dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/3512 et 23/3720.
Sur la recevabilité de la contestation du licenciement :
Moyens des parties
M. [S] [R] fait valoir que le juge a parfaitement rappelé que le salarié peut contester la cause économique d’un licenciement autorisé par le juge commissaire si cette autorisation a été obtenue par la fraude. Il prétend qu’en l’espèce, la SARL [23] a obtenu cette autorisation en faisant valoir que la fermeture de l’établissement de [Localité 17] dans lequel il travaillait était nécessaire à la survie de l’entreprise, que cependant, la société n’apporte aucun élément sur cette fermeture, que sans élément précis, la société ne peut pas démontrer la réalité de son motif, soit la fermeture de l’établissement, qu’au contraire, il démontre que ce site n’a jamais été fermé.
Il affirme qu’en 2019, la SARL [23] dont la gérante déclarée est Mme [L], la compagne de M. [H] qui a créé la SARL [8], exploite l’établissement de [Localité 17] avec une dizaine de salariés, que le 16 juillet 2019, M. [H] a créé et devient gérant de la SARL [8] dont le siège social est situé en Ardèche, qu’en septembre 2019, il transfère avec maintien de l’ancienneté, les salariés qu’il souhaite conserver de [23] à la société nouvellement créée, qu’il ne conserve que cinq salariés dont deux en voie de licenciement pour inaptitude et deux en arrêt maladie. Il ajoute que M. [H] a ainsi transfèré l’activité à la SARL [8], que la SARL [23], prétextant alors un déséquilibre économique, sollicite l’autorisation de licencier les salariés restants. Il affirme que le juge commissaire qui n’a rien vu dans les manoeuvres de la SARL [23] a autorisé les licenciements, dont le sien, sur la base de la nécessité à fermer le site de [Localité 17], alors que ce site a toujours été en activité avec les mêmes salariés.
Il conclut que si le juge commissaire avait su que le couple [L]/[H] avait créé une autre société et avait repris uniquement les salariés 'qui les intéressaient’ et qu’ils avaient poursuivi la même activité dans les mêmes lieux, il est certain que cette autorisation de licencier n’aurait pas été obtenue. Il considère donc que cette autorisation a été obtenue par fraude, en sorte qu’il est en droit de contester le bien fondé de son licenciement.
A l’appui de ses allégations, M. [S] [R] produit notamment au débat :
— un relevé de situation individuelle édité sur le site Info retraite,
— son bulletin de salaire édité par la SARL [23] de décembre 2020 qui mentionne une ancienneté au 01 mars 1995,
— le contrat à durée indéterminée conclu avec la société [8] le 01 mars 1995 et qui prend effet à compter de cette date,
— son bulletin de salaire édité par la [8] de mars 1995,
— son bulletin de salaire de janvier 2005 édité par la société '[14] [14]' qui mentionne une ancienneté au 01 mars 1995,
— son bulletin de salaire de janvier 2006 édité par la société '[14]',
— son bulletin de salaire de décembre 2006 édité par la société '[5]' et son salaire de novembre 2014,
— son bulletin de salaire pour la période du 24/11 au 31/11/2014 édité par la SARL [23] qui mentionne une ancienneté au 01 mars 1995,
— une attestation de la SA [8] du 26/05/2000 qui certifie que M. [S] [R] est employé dans l’entreprise depuis le 01/03/1995,
— un courrier de la société [4] du 08/08/2014 adressé à M. [S] [R] qui l’informe que suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société [4] en date du 06 août 2014, les salaires de juillet 2014 seront pris en charge par les AGS et versés aux salariés courant août 2014,
— un extrait Kbis de la SARL [14] qui mentionne : jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 06/09/2006 prononçant la liquidation judiciaire arrêtant en toutes ses dispositions le plan de redressement par cession d’actif de [14] au profit des cessionnaires suivants : la société '[19]', de la société '[6]', avec maintien de M. [N] [U] dans les fonctions de juge commissaire ; jugement du tribunal de commerce de Romans du 15/06/2015 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif,
— un extrait Kbis de la SARL [23] au 17/08/2021 qui mentionne : une date d’immatriculation au 20/12/2004, le nom du gérant Mme [F] [L], l’activité exercée : 'réparation de véhicules, matériel industriel, TP, mécanique générale, réparation, plus travaux métallerie et chaudronnerie, réparations hydrauliques, carrosserie, garnitures et tambours de freins, pour matériel de travaux publics, de nautisme, et poids lourds, le négoce de pièces détachées pour poids lourds et remorques, la métrologie légale relative aux installations, inspections et contrôles des chrono tachygraphes numériques et analogiques', une date de commencement d’activité au 01/12/2004, le loueur de fonds : M. [J] [H] dont le terme du contrat est fixé au 30/11/2006, et dont le siège social est situé à [Localité 12],
— un extrait Kbis de la SARL [8] au 23/03/2022 qui mentionne : une date d’immatriculation au 16/07/2019, le siège social situé à [Localité 16], l’activité principale : 'réparation, fabrication, vente de remorques, semi remorques et carrosseries industrielles, mécanique générale et hydrauliques, chaudronnerie industrielle ; vente de pièces détachées pour remorques et semi remorques', le nom de gérant : M. [J] [H] ; concernant l’établissement secondaire situé à [Localité 17], le nom commercial [4], une date d’immatriculation au 09/02/2021 et les activités de : 'réparation, fabrication, vente de remorques et semi remorques et carrosseries industrielles, mécanique générale et hydraulique, chaudronnerie industrielle, vente de pièces détachées pour remorques et semi remorques', une date de début d’activité au 01/02/2021,
— le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 19/11/2019 qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société '[24]' au profit de la SARL [23], a donné acte au dirigeant de la société [23] de son engagement de reprise de 12 salariés supplémentaires 12 pour [4], a fixé l’entrée en jouissance des éléments cédés au 24/11/2014, a autorisé le licenciement pour motif économique des 12 salariés dont les postes ne sont pas repris, a autorisé la poursuite de l’activité en liquidation judiciaire pour deux mois,
— ses bulletins de salaire édités par la société [4] de novembre 2006 au 23 novembre 2014,
— une attestation du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras qui certifie qu’il lui a été déposé à la date du 15/04/2005 la dissolution sans liquidation- transmission universelle du patrimoine de l’associé unique concernant la société SAS [8] 'cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société [8] à la société [14], associée unique, sans qu’il ait lieu à liquidation…',
— un jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 06/09/2006 qui a ordonné la liquidation judiciaire de la société [14], a arrêté le plan de redressement par cession des actifs de la société [14] au profit des cessionnaires suivants, la société [6] pour le site de [Localité 17] étant précisé que le cessionnaire reprend avec maintien des salaires, congés et ancienneté les 7 postes, a fixé l’entrée en jouissance des éléments cédés pour le site de [Localité 17] le 17/09/2006, autorisé la poursuite de l’exploitation du site en liquidation judiciaire jusqu’au 17 septembre,
— un jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 19/11/2014 qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société [24] au profit de la société [23], a donné acte au dirigeant de la société [23] de son engagement de reprise de 12 salariés supplémentaires 12 pour [4], a fixé l’entrée en jouissance des éléments cédés au 24 novembre 2014 et a ordonné le licenciement pour motif économique des 12 salariés dont les postes ne sont pas repris,
— un arrêt du 05/04/2022 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes qui a confirmé l’ordonnance déférée rendue par le conseil de prud’hommes d’Orange, laquelle avait condamné la SARL [23] à payer à M. [S] [R] la somme de 24 240 euros au titre de l’indemnité de licenciement, débouté M. [S] [R] du surplus de ses demandes, mis hors de cause l’Unedic AGS CGEA de [Localité 20] et condamné la SARL [23] aux entiers dépens – sauf qu’il est alloué à M. [S] [R] une provision de 24 240 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— deux bulletins de salaire de M. [A] [W] des mois d’août et septembre 2019.
La SARL [23] et la SCP [22] soutiennent que le juge commissaire a autorisé le licenciement économique de trois salariés dont M. [S] [R] , que cette ordonnance n’a pas fait l’objet de recours, qu’elle est donc définitive et a autorité de la chose jugée sur le motif économique du licenciement. Elles indiquent qu’elles justifient de la réalité de pertes d’exploitation de la société au printemps 2019, que la fermeture du site de [Localité 17] avec licenciement du personnel restant, a été une mesure de réorganisation nécessaire de l’entreprise, que le fait que le problème était lié à l’établissement secondaire est prouvé par le fait que sa fermeture a permis de sortir de la période d’observation par l’approbation du plan, la société retrouvant une situation bénéficiaire, que la matérialité de la suppression de l’emploi des salariés de l’établissement secondaire de [23] est donc justifiée.
Elles indiquent qu’en principe M. [S] [R] ne peut pas contester le motif économique de son licenciement dès lors qu’il n’a pas contesté l’ordonnance, à moins qu’il ne prouve que cette autorisation a été obtenue par fraude. Elles prétendent que M. [S] [R] ne prouve pas que la fermeture de l’établissement de [Localité 17] n’était pas réelle, que l’autorisation de licenciement du juge commissaire aurait été obtenue en trompant le juge commissaire et le mandataire, et qu’elle résulterait d’une fraude. Elles ajoutent que les pièces produites par le salarié démontrent que le SARL [8] n’a eu qu’un établissement unique qui correspondait à son siège à [Localité 16] et que ce n’est qu’en février 2021 que la société a créé un établissement secondaire à [Localité 17].
Elles prétendent que pour retrouver de la rentabilité et se redresser, la SARL [23] a dû se recentrer sur son activité historique qui est celle qui continue à être exercée au siège à [Localité 11], dans les Alpes Maritimes, qui correspond à l’entretien et la réparation d’autres véhicules, que l’activité exercée dans l’établissement de [Localité 17] était une activité différente, principalement axée sur la construction de remorques et semi remorques, que cette activité a dû être abandonnée car elle était gravement déficitaire, que le passif locatif au titre des baux de la SARL [23] de [Localité 17] s’élevait fin mars 2019 à 170 000 euros, que les baux avaient été résiliés. Elles affirment que la société avait été condamnée à payer cette somme et avait été expulsée des lieux, que la fermeture de l’établissement de [Localité 17] qui a eu lieu pendant l’été 2019 a été constatée par le mandataire judiciaire qui a suivi pendant un an et demi la société et ses comptes, ce qui lui a permis d’indiquer dans le rapport établi en vue de l’adoption du plan de continuation que la société avait renoué avec la rentabilité grâce à la suppression des différents postes de charges afférents à l’établissement secondaire de [Localité 17], que la société n’avait plus aucune charge et plus aucune activité sur ce site. Elles précisent que la fermeture 'juridique’ n’a pas pu être réalisée avant le départ définitif de M. [S] [R] qui a été le dernier salarié licencié, car les formalités de fermeture comportent la fermeture des comptes employeurs Urssaf et de la caisse de retraite. Elles soutiennent que M. [S] [R] ne prouve pas que le site [23] de [Localité 17] aurait été exploité depuis l’été 2019 par une autre société, la SARL [8], alors que l’établissement secondaire de cette société n’a été créé qu’en février 2021.
Elles ne contestent pas que trois salariés de la SARL [23] qui travaillaient à [Localité 17] ont démissionné lorsque l’exploitation du site de la SARL [23] a cessé à l’été 2019 et ont été embauchés par la SARL [8], que ces salariés savaient que le site était condamné et ont préféré retrouver un emploi stable, qu’ils ont cependant travaillé au siège de la société.
Elles considèrent que le fait que la gérante de la SARL [23] soit la compagne du gérant de la SARL [8] ne suffit pas pour établir la continuité d’exploitation entre les deux sociétés sur le site de [Localité 17] ni l’existence d’une quelconque collusion, rappelant qu’il s’agit de deux sociétés indépendantes et autonomes, sans participation croisée.
Enfin, elles précisent que pour terminer les travaux en cours, la SARL [23] a conclu des contrats de mise à disposition avec l’entreprise de travail temporaire [25] qui a mis à sa disposition quatre personnes.
A l’appui de ses allégations, la SARL [23] et la SCP [22] produisent notamment au débat:
— une ordonnance rendue par la président du tribunal judiciaire de Carpentras du 27/03/2019 qui a déclaré acquise la clause résolutoire et a constaté la résiliation du bail à la date du 11 novembre 2017, a ordonné l’expulsion de la SARL [23] de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, a condamné la SARL [23] à payer à la SCI [13] une indemnité provisionnelle de 20 234,35 euros à valoir sur les loyers et charges impayées de 60 799,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée à la date de décembre 2018,
— les observations du mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté pour la SARL [23] à l’audience du tribunal de commerce de Nice le 16/12/2020 :
* le juge commissaire rappelle que la date de cessation de paiement de la SARL [23] a été fixée au 05/09/2019, qu’une période d’observation a été accordée d’une durée de six mois expirant au 05/03/2020, que suivant jugement du 13/11/2019, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation et par jugement du 04/03/2020 le tribunal de commerce a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois expirant le 07 septembre 2020 ;
* la reprise de la société [4] ( ateliers de constructions et de travaux mécaniques ) par la SARL [23] s’est avérée non rentable, ces investissements ont lourdement obéré la trésorerie de la société et monopolisé les efforts de la direction engendrant en outre des difficultés de management;
* ces difficultés ont également eu des répercussions directes sur les relations entre les deux associés ; ces derniers étaient en désaccord sur les mesures à mettre en place afin de redresser l’activité ; c’est dans ce contexte que M. [H] a quitté l’entreprise, après avoir cédé l’intégralité de ses parts à Mme [L] et a démissionné de ses fonctions de gérant ; le 21 juin 2019, Mme [L] a racheté l’intégralité des parts de M. [H] devenant ainsi l’unique associée de la société à compter de cette date,
* pour tenter d’enrayer les difficultés de la société, Mme [L] a décidé de recentrer l’activité sur son coeur de métier historique ; elle a donc décidé de procéder à la fermeture de l’établissement de [Localité 17] durant l’été 2019 ; établissement de [Localité 17] fermé en été 2019 ;
* la période d’observation a permis à la SARL [23] de renouer avec la rentabilité grâce à la suppression des différents postes de charges afférents à l’établissement secondaire de [Localité 17] qui constituait un foyer de pertes, et au recentrage de l’activité au sein de l’établissement historique de [Localité 11].
L’Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 20] fait valoir qu’un plan de redressement était adopté et prévoyait la fermeture du site de [Localité 17], lieu de travail de M. [S] [R], que son licenciement, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire, a été autorisé sur ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice au même titre que 2 autres salariés en vue de la fermeture du site de [Localité 17], que le poste de M. [S] [R] était donc supprimé sur autorisation du juge commissaire. Elle ajoute que l’ordonnance du juge commissaire ne semble pas avoir fait l’objet d’un recours de sorte que l’ordonnance est devenue définitive et est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Elle affirme que M. [S] [R] ne démontre pas l’existence d’une fraude et ajoute que la représentante du personnel a émis un avis favorable pour le licenciement du salarié lequel a été autorisé par le juge commissaire, que de surcroît le site de [Localité 17] a bel et bien été fermé puisque la société a été expulsée suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Carpentras du 27 mars 2019, que la fermeture de l’établissement de [Localité 17] a même été constatée par le mandataire judiciaire, qu’en sorte que le licenciement économique est incontestable et ne peut plus être contesté. Elle affirme que pourtant, M. [S] [R] tente de créer la confusion en prétextant que M. [W], ancien salarié de la SARL [23], aurait été repris par la SARL [8], que cependant rien ne permet de justifier que M. [W] était salarié de la société [23] puisque deux salariés ont été déclarés inaptes par la médecine du travail et trois autres, dont M. [S] [R], ont été licenciés sur autorisation du juge commissaire, qu’à la lecture des pièces versées par le salarié, le lieu de travail de M. [W] a bien changé, qu’en effet, ce dernier travaillait en 2019 à [Localité 16], lieu de l’établissement de la société [8], que ce n’est qu’en février 2021 que cette société a ouvert un établissement secondaire à [Localité 17], soit un an et demi après le licenciement de M. [S] [R].
Elle indique, enfin, que si M. [H] était le compagnon de Mme [L], dirigeante de la société [23], il n’en demeure pas moins que cette dernière n’est ni associée, ni dirigeante de la SARL [8].
Réponse de la cour :
L’article L. 631-17 du code de commerce énonce que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Selon l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-1 du même code, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1235-3 du même code, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure collective et que des licenciements pour motif économique sont prononcés, en vertu d’une autorisation donnée par le juge commissaire ou par le tribunal, les salariés licenciés ne peuvent contester devant la juridiction prud’homale la cause économique de la rupture de leur contrat et par là, l’existence d’une cause réelle et sérieuse, dès lors que cette décision d’autorisation est régulière et qu’elle est devenue définitive (Cass. soc. 9-7-1996 n° 93-41.877 P : RJS 8-9/96 n° 912 ).
Cette interdiction, qui se justifie par les vérifications que doit effectuer le tribunal ou le juge commissaire avant d’autoriser des licenciements, ne peut cependant être invoquée lorsqu’il est établi que la décision d’autorisation a été obtenue par fraude, par exemple, lorsqu’il est prouvé que le salarié dont le poste devait être supprimé a été immédiatement remplacé par un nouveau salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que la SARL [8] a été créée le 16 septembre 2019, que selon l’extrait Kbis de la société, l’activité sur le site secondaire de [Localité 17] n’a débuté que le 01 février 2021, soit près de cinq mois après le licenciement de M. [S] [R] et que suivant ordonnance du 27 mars 2019, la SARL [23] a été condamnée à payer la somme de 170 000 euros à titre d’arriéré locatif concernant l’établissement de [Localité 17] et avait été expulsée des lieux loués.
Il est constant que le 21 juin 2019 Mme [L] est devenue l’associée unique de la SARL [23] et est devenue gérante en remplacement de M. [H], démissionnaire,
Certes, il ressort des bulletins de salaire de M. [A] [W] du mois d’août 2019 édité par la SARL [23], établissement '[9]', et de septembre 2019 édité par la société [8] , 'établissement [8] [Localité 15]', que cet ancien salarié de la SARL [23] a occupé le même poste de chaudronnier tout en changeant d’employeur.
Si ces pièces dont l’authenticité n’est pas remise en cause par les parties, peuvent légitimement interroger dans la mesure où le bulletin de salaire de M. [W] est établi par la SARL [8] pour la période débutant au 1er septembre 2019 alors que la société n’a été immatriculée que le 16 juillet 2019, et que ce salarié a été repris aux mêmes conditions que celles qu’il connaissait en qualité de salarié de la SARL [23] – reprise d’ancienneté, et même poste de travail – , il n’en demeure pas moins que M. [S] [R] ne démontre pas que ce salarié a poursuivi son activité professionnelle sur le site de [Localité 17], dans la mesure où le bulletin de salaire de septembre 2019 ne mentionne pas cet établissement mais l’adresse de l’établissement principal de la SARL [8] sis à [Localité 16] qui avait pour activité notamment la chaudronnerie industrielle.
En outre, sur ce point, la SARL [23] ne conteste pas le fait que trois anciens salariés de la SARL [23] qui travaillaient sur le site de [Localité 17] parmi lesquels M. [W] qui était proche de la retraite, ont démissionné en été 2019 pour rejoindre la SARL [8] et travailler au siège à [Localité 15], sachant que le site de [Localité 17] était condamné. Les éléments produits par M. [S] [R] ne prouvent pas le contraire.
Quand bien même il apparaît, au vu des observations formulées par le juge commissaire lors des opérations d’ouverture de la procédure de redressement de la SARL [23], soit le 05 septembre 2019, que les cinq salariés restants qui étaient affectés sur le site de [Localité 17] n’étaient pas tous 'opérationnels’ : – 1 technico commercial, 1 monteur soudeur ( en arrêt maladie depuis le 17/01/2019), 1 carrossier préparateur ( en arrêt maladie depuis 2 ans), 1 chaudronnier soudeur ( déclaré inapte en 25/02/2019) et 1 contremaître ( en arrêt maladie depuis décembre 2018),il n’en demeure pas moins que M. [S] [R] ne rapporte pas la preuve que les salariés de la SARL [23] qui ont été embauchés par la SARL [8] ont continué leur activité sur le site de [Localité 17].
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir une concertation frauduleuse entre les gérants de SARL [23] et de la SARL [8] en vue d’ 'assainir’ le personnel du site de [Localité 17] en écartant les salariés en arrêt maladie ou déclarés inaptes ; comme le relève justement le premier juge, le seul fait que les gérants 'aient pu avoir des liens affectifs est insuffisant à démontrer une collusion frauduleuse, ces deux sociétés étant des entités juridiques différentes, des sièges sociaux situés dans des régions différentes, avec des activités qui ne sont pas identiques’ et ' M. [S] [R] ne saurait tirer argument de l’embauche par la SARL [8] de salariés démissionnaires de la SARL [23] pour exciper d’une fraude'.
Par ailleurs, même si l’on peut s’interroger sur le fait que Mme [L] ait racheté l’intégralité des parts sociales de la SARL [23] à M. [H], gérant de la SARL [8], le 21 juin 2019, soit peu de temps avant l’ouverture de la procédure collective, il n’en demeure pas moins que le juge commissaire explique cette opération par le fait que les associés étaient en désaccord sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer le redressement de la situation financière de la société. M. [S] [R] ne démontre pas le contraire.
Enfin, il résulte des éléments du dossier que suivant ordonnances du 27 mars 2019, la SARL [23] a été condamnée à payer un arriéré de loyer et a été expulsée du local sis à [Localité 17], soit plusieurs mois avant l’installation de la SARL [8], en sorte qu’elle n’était plus en mesure d’assurer une poursuite d’activité sur ce site.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que M. [S] [R] ne démontre pas l’existence d’une fraude en sorte qu’il est bien irrecevable à contester la cause économique de son licenciement autorisé par le juge commissaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le reclassement :
Moyens des parties
M. [S] [R] soutient que la SARL [23] n’a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’à défaut de démontrer ce qu’il est advenu des autres salariés de la société, et quels étaient les critères mis en oeuvre pour procéder au reclassement, la société valide ainsi l’absence de recherche de reclassement. Il maintient le fait que le site de [Localité 17] n’était pas fermé à compter de l’été 2019 et qu’il n’a jamais cessé de fonctionner.
La SARL [23] et la SCP [22] soutiennent que le site de [Localité 17] a bien cessé dès l’été 2019 et que la société a procédé aux efforts de reclassement. Elles ajoutent que la demande d’autorisation de licenciement a été présentée le 05 février 2020 soit cinq mois après l’ouverture du redressement judiciaire et pratiquement six mois après la fermeture de l’établissement, que ce long délai a été dû au fait que la société a cherché avant tout licenciement de trouver des solutions de reclassement, que cela s’est avéré impossible dès lors qu’aucun poste n’était disponible au sein de la SARL [23].
Elles affirment qu’un rapport a été établi par la direction de la société pour expliquer au représentant des salariés les motifs du projet de licenciement économique collectif et qui justifie de l’impossibilité du reclassement des salariés visés par cette mesure. Elles indiquent que la SARL [23] disposait déjà sur [Localité 11] d’un chef d’atelier un poste équivalent à celui de contremaître d’atelier, que concernant le poste de monteur soudeur, ce poste était lié directement à l’activité de carrosserie industrielle spécifique au site de [Localité 17] et sans lien avec l’activité exercée sur le site de [Localité 11], que concernant le poste de technico commercial, l’activité de Garage poids lourds exercée à [Localité 11] ne nécessitait pas les services d’un commercial, en sorte qu’aucun des salariés de [Localité 17] n’a pu faire l’objet d’un reclassement ce qui rend sans objet la question de l’ordre des licenciements.
A l’appui de ses allégations, la SARL [23] et la SCP [22] produisent au débat :
— un rapport pour consultation du représentant des salariés dans le cadre d’un plan de licenciement collectif de la SARL [23] : suite à l’admission par le tribunal de commerce de Nice du 05/09/2019 de la SARL [23] à la procédure de redressement judiciaire, la fermeture de l’établissement de [Localité 17] a été rendue nécessaire et de ce fait l’ensemble des postes de travail du site sont supprimés; cet établissement compte 5 salariés ; pour ce qui concerne les deux salariés occupant les postes de chaudronnier soudeur et de carrossier préparateur, le médecin du travail a émis deux avis d’inaptitude et une procédure de licenciement pour inaptitude est en cours ; pour les trois autres postes, malgré les recherches faites pour trouver un moyen de reclassement au sein de l’entreprise, aucune solution n’ a pu être trouvée ; compte tenu qu’il n’existe qu’un salarié par poste, nous n’avons pas à identifier les critères et à établir un ordre des licenciements ;
— un compte rendu de réunion de représentants des salariés du 17/12/2019 dont l’objet est la consultation du représentant des salariés sur les licenciements économiques envisagés ; 'la direction a présenté la situation générale de l’entreprise et le rapport établi pour expliquer les motifs du projet de licenciement du personnel ; à la fin de la discussion, Mme [O] a donné son avis favorable',
— une attestation sociale établie par la SARL [23] qui déclare que pour les besoins de son activité, elle emploie 12 salariés à la date du prononcé du redressement judiciaire au 05/09/2019,
— les lettres de licenciement adressées par la SARL [23] à M. [B] [X],[C] [Y], M. [K] [T] et M. [V] [Z].
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 20] fait valoir que l’obligation de reclassement a été respectée par la SARL [23] en sorte que M. [S] [R] ne peut valablement solliciter une quelconque demande à ce titre ou s’en prévaloir pour contester son licenciement.
Réponse de la cour :
En l’espèce, outre le fait que M. [S] [R] ne démontre pas, comme exposé précédemment que le site de [Localité 17] n’aurait pas fermé à l’été 2019, force est de constater que la SARL [23] justifie qu’aucun poste ne pouvait être proposé à M. [S] [R] sur l’établissement principal lequel était déjà pourvu d’un chef d’atelier.
Sur ce point, il convient de relever que M. [S] [R] n’indique pas quel poste il aurait pu occuper au sein de la SARL sur l’établissement de [Localité 11].
Comme le relève le premier juge, il apparaît au vu des pièces produites au débat par la SARL [23] et la SCP [22] que l’obligation de reclassement a bien été respectée, la décision du juge commissaire autorisant le licenciement de M. [S] [R] ayant été prise après examen de la demande de la SARL [23] et de l’accord de la représentante des salariés et du fait de l’absence de poste disponible susceptible de permettre un reclassement de M. [S] [R].
M. [S] [R] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur l’indemnité de licenciement :
Moyens des parties
La SARL [23] et la SCP [22] contestent l’ancienneté revendiquée par M. [S] [R], entendent rappeler que l’ancienneté à prendre en compte s’entend a priori des services continus pour le même employeur, qu’en l’espèce, il y a eu une rupture le 06 septembre 2016 dans l’ancienneté du salarié en sorte que l’ancienneté à prendre en considération a comme point de départ l’engagement chez la SA [4] en décembre 2006 jusqu’au licenciement par la SARL [23] de décembre 2020, soit 14 années au lieu des 25 années réclamées.
Elles précisent que le jugement de cession du 06 septembre 2006 de la société [14] révèle que l’entreprise a été cédée avec transfert des salariés à la société [6] et non pas à la SA [4] qui par la suite aurait embauché M. [S] [R], et les relevés de carrière de M. [S] [R] laissent apparaître une interruption de près de neuf mois en 2006.
M. [S] [R] fait valoir qu’il démontre son ancienneté au 1er mars 1995, date correspondant à son entrée dans l’entreprise [8] qui constitue bien le point de départ de son ancienneté. Il entend rappeler qu’il est de jurisprudence établie que le transfert de contrat de travail au titre d’une modification de l’employeur de l’article L1224-1 du code du travail a pour effet de conserver l’ancienneté du salarié, que la mention de la date d’ancienneté figure sur le bulletin de paie et qu’il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption.
Il ajoute que la cour d’appel dans un arrêt a tranché le problème et a condamné la société à lui payer la somme de 24 240 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de licenciement, ce qui rend maintenant la contestation de la société [23] totalement stérile.
Il considère que c’est donc de mauvaise foi que l’employeur soulève des difficultés qui n’en sont pas, en sorte que la cour confirmera son ancienneté au 1er mars 1995.
L’AGS CGEA de [Localité 20] ne formule pas d’observation sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L. 1224-1 du code du travail, qui impose la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification de la situation juridique de l’employeur, a pour effet de sauvegarder l’ancienneté acquise.(Cass. soc., 26 mai 1976, no 75-40.472).
En l’espèce, si le relevé de carrière produit au débat par M. [S] [R] mentionne une absence d’activité entre le 31 décembre 2005 et le 18 septembre 2006, l’employeur connu à cette date était la '[10]' et la 'rupture’ évoquée par la SARL [23] et la SCP [22] n’en est pas véritablement une au regard des décisions prises par le tribunal de commerce concernant la société Jarjat : cession des actifs de la société [14] au profit de la société '[6]' pour le site de [Localité 17], le cessionnaire reprenant 'avec maintien des salaires, congés et ancienneté les 7 postes'.
Enfin, les bulletins de salaires de M. [S] [R] édités par les sociétés [14] ( janvier 2006) et '[5]' ( décembre 2006 et novembre 2014), mentionnent une ancienneté correspondant à sa date d’embauche au 01 mars 1995 ; il en est de même du bulletin de salaire édité par la SARL [23] pour la période du 24 au 30 novembre 2014, en sorte que les éléments produits établissent une présomption de continuité dans l’ancienneté de M. [S] [R] entre son embauche par la société [8] et son licenciement économique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, aucune critique sérieuse ne remettant en cause le montant de l’indemnité tel que fixé par le premier juge.
Sur la garantie de l’Unedic :
Moyens des parties
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 20] entend rappeler que la SARL [23] a fait l’objet d’un plan de redressement en sorte qu’elle doit être considérée comme in bonis, que la garantie ne pourra être que subsidiaire en l’absence de fonds disponibles de la société et si les créances privilégiées et chirographaires ont été réintroduites dans le plan, qu’il y a lieu dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de couvrir la créance résultant de la rupture du contrat de travail de M. [S] [R].
La SARL [23] et la SCP [22] soutiennent qu’en application de l’article L3253-8 du code du travail, les conditions de la garantie de l’AGS sont remplies dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d’observation.
La SARL [23] et la SCP [22] soutiennent que la rupture du contrat de travail de M. [S] [R] est intervenue pendant la période d’observation en sorte que c’est à bon droit que le jugement entrepris a reconnu la garantie de l’Unedic à leur profit s’agissant de l’indemnité de licenciement.
Elles demandent par contre que le jugement soit réformé en ce qu’il impose la justification par le mandataire de l’absence de tout fond disponible entre ses mains pour procéder au paiement des créances salariales, dans la mesure où l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie qui en est la conséquence, ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde et non pas en cas de redressement judiciaire.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 3253-6 du code du travail que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Selon l’article L. 3253-8 du même code, l’assurance couvre expressément les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’article L3253-8 du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre (…) : 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié(…)
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Selon l’article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure collective, d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.
L’article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code et, en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.
Il résulte de ces textes que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde, en sorte qu’en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que la rupture du contrat de travail de M. [S] [R] est intervenu le 17 septembre 2020, soit pendant la période d’observation accordée dans le cadre de la procédure de redressement de la SARL [23] ouverte le 06 septembre 2019, le plan de redressement de la société ayant été arrêté au 20 janvier 2021, en sorte qu’en application des dispositions légales susvisées, la garantie s’étend aux créances salariales qui se rattachent au licenciement économique de M. [S] [R].
Enfin, sans méconnaître les règles gouvernant l’administration de la preuve ni la subsidiarité de l’intervention de l’AGS, il convient de relever que la SARL [23] n’a pas fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, en sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a 'jugé que l’obligation pour l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement'.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/3512 et 23/3720,
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a dit que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le présent arrêt est opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 20], ès-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Dit que la garantie de l’AGS n’intervient qu’en l’absence de fonds disponibles et que les frais résultant de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garantis,
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Condamne la SARL [23] à payer à M. [S] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [23] à payer les dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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