Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02895
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNE
CC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la AARPI NOVLAW AVOCATS
LRAR
à :
M. [U] [M]
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRENOBLE
copie à
Parquet Général
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6]
en date du 18 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2024
APPELANT :
M. [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Loanne DE SAINT BASILE, de la AARPI NOVLAW AVOCATS avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRENOBLE représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidant Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc, présidente de chambre
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 , ont été successivement entendus :
Maître Loanne DE [Localité 7] en sa plaidoirie,
Monsieur [U] [M] en ses explications;
Maître Cyrielle DELBE, en sa plaidoirie;
Madame Baudoin, avocat général en ses observations;
PROCÉDURE
M. [U] [M] a déclaré faire appel le 23 juin 2024 de la décision de refus du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble d’inscription audit barreau du 18 juin 2024.
La déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe de la cour le 24 juin 2024 et dûment dénoncée par l’appelant à la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble et au parquet général.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 mai suivant, au cours de laquelle elles ont été entendues, ainsi que le parquet général en ses conclusions. La cour s’est attachée notamment à recevoir les explications personnelles de M. [M], ce qui l’a éclairé sur sa motivation et les compétences qu’il pourrait mobiliser en cas d’inscription au barreau.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition aux parties de la décision par le greffe.
FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES
En la forme
Après avoir soutenu l’irrecevabilité du recours, le conseil de l’Ordre a finalement abandonné ce moyen à l’audience du 27 mai 2025.
Le conseil de l’ordre soutenait en effet initialement que M. [M] avait été informé par lettre recommandée avec accusé réception le 21 juin 2024 de la décision contestée, de sorte que l’appel aurait été déclaré hors délai d’un mois. Il est néanmoins apparu aux débats que la notification n’avait pas pu être remise en personne à l’appelant le même jour, celui-ci étant absent. Ayant eu connaissance de la décision querellée le 24 juin 2024, comme en atteste la mention portée sur le recommandé, M. [M] était donc recevable en son appel jusqu’à ce jour et non jusqu’au 22 juin précédent, ce que n’a plus contesté ensuite le conseil de l’ordre.
Au fond
Le conseil de l’Ordre a refusé à M. [M] le bénéfice de la passerelle au motif qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 98 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991, en particulier la justification de huit années d’expérience en tant que juriste.
Les autres conditions relatives à la nationalité, la compétence (diplôme) et la moralité, ne sont pas contestées, ce qui circonscrit le litige.
Sur les activités exercées par l’appelant :
Le Conseil de l’Ordre ne conteste pas la prise en compte de l’expérience en tant que juriste :
Pour le compte de la société [Localité 6] Habitat du 12 janvier 2015 au 30 juin 2016 : 1 an 5 mois et 19 jours (et non 4 mois comme indiqué par erreur par l’intimé)
Pour le compte de la ville de [Localité 4] du 9 août 2017 au 8 août 2018 : 1 an
Pour le compte du CNRS (contractuel) du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 : 1 an et 4 mois
Soit au total 3 ans, 9 mois et 19 jours.
Le litige concerne uniquement la période comprise entre le 31 décembre 2019 et ce jour, M. [M] ayant été nommé fonctionnaire stagiaire dans le corps « ingénieur d’études » pour une durée de 12 mois avant d’être titularisé le 1er janvier 2021.
Le conseil de l’Ordre considère en effet que depuis le 1er janvier 2020 les fonctions de l’appelant ont évolué, celui-ci étant rattaché au pôle achat du service financier et comptable.
M. [M] ayant reçu mission de contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques du CNRS en matière d’achat, en assurant la préparation, la passation et le suivi d’exécution des marchés publics et accords-cadres entrant dans le champ de compétence de la délégation régionale, période au cours de laquelle il n’est donc « pas certain » que M. [M] ait exercé une activité de juriste à titre principal.
Le conseil de l’Ordre considère par ailleurs que les attestations produites par l’appelant postérieurement à l’examen de sa situation sont de pure circonstance et conclut au rejet de ses demandes, en sollicitant sa condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2000 €.
M. [M] soutient qu’au décompte du conseil de l’Ordre, il convient déjà d’ajouter à son expérience une durée d’un mois (du 21 janvier au 21 février 2014) dans le cadre d’un 1er emploi au sein du département de l’Isère (service de la commande publique de la division des finances et du juridique).
Il prétend ensuite qu’à partir du 1er janvier 2020, il a occupé le poste de chargé des achats et marchés au sein du service financier et comptable du CNRS (stagiaire puis titulaire) mais que contrairement à ce que soutient l’intimé, ses fonctions n’ont pas changé par rapport à celles qui lui étaient confiées dans son emploi contractuel.
Il affirme qu’il exécute des missions de conseil juridique dans plusieurs domaines (cf. liste page 9 des conclusions), ce que les documents versés aux débats et les attestations produites suffisent à prouver.
Devant la cour, M. [M] a ajouté qu’il était spécialisé en droit public des affaires et avait une mission de conseil, étant en lien avec de nombreux avocats et notaires. Chargé d’éclairer les parties aux contrats et marchés et de présenter des options à son employeur, M. [M] déclare devoir mobiliser constamment ses connaissances en droit de la commande publique, en particulier lorsqu’il doit rédiger des recours. Il affirme encore avoir veillé à élargir son champ de connaissances dans des contentieux variés.
Il en conclut qu’il remplit bien la condition de 8 ans d’expérience (selon lui 8 ans, 5 mois et 19 jours) et sollicite l’infirmation de la décision déférée, la cour faisant injonction au conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6] de l’inscrire à son tableau et le condamnant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [M] le 23 juin 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par la loi à l’encontre la décision de rejet du conseil de l’Ordre des avocats de [Localité 6] intervenue le 18 juin précédent et notifiée à personne le 24 juin 2024 est recevable
Au fond
Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables
Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
Être français ;
Être titulaire d’au moins une maîtrise en droit ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3. Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
4. N’avoir jamais été pénalement condamné ;
5. N’avoir jamais été sanctionné disciplinairement ;
6. N’avoir jamais été frappé de faillite personnelle.
L’article 98, 3°, 5° et 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, prévoit toutefois que sont notamment dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
3° Les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
Délimitation du contentieux
M. [M] remplit bien les conditions posées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 relatives à la nationalité, la compétence (diplôme) et la moralité pour accéder à la profession d’avocat, ce que ne conteste par le conseil de l’ordre.
Il apparaît par ailleurs que quand bien même l’intitulé de son poste aurait changé le 1er janvier 2020 lors de sa titularisation par le CNRS et qu’il occuperait depuis lors, sous le statut de fonctionnaire de catégorie A, les fonctions de chargé des achats et des marchés au sein du service financier et comptable, M. [M] mobilise au quotidien, dans sa pratique, des compétences juridiques, étant spécialiste des marchés publics mais également du droit des contrats.
L’examen des pièces versées aux débats montre en effet qu’il est l’auteur de notes juridiques structurées (pièces 25 et 26 de l’appelant) et rédige des comptes rendus de situation détaillés relatifs aux marchés en cours qui ne sont pas exclusifs de données financières (exemple pièce n°17).
De nombreuses attestations versées au débat par M. [M], qui ne sauraient être écartées au seul motif qu’elles auraient été produites après l’examen de sa situation par le conseil de l’ordre, attestent encore de prestations et conseils juridiques fournis par l’appelant et relatifs au montage et à la conclusion de marchés, de leur suivi et de leur exécution (6 attestations, pièces 18 à 23) ou à la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel (pièce n°24).
Du reste, en droit de la commande publique et en droit des affaires, le conseil ne peut pas décorréler l’analyse économique de celui du marché et donc du droit, M. [M] devant éviter lors du calcul des seuils par exemple, celui à ne pas dépasser pour écarter tout risque pénal.
Il apparaît pour le surplus que les missions confiées à M. [M], comme ingénieur d’étude, en qualité de fonctionnaire, sont en réalité de même nature que celles pour lesquelles le CNRS l’avait recruté en qualité de juriste.
C’est ainsi qu’en apportant la preuve d’un exercice principal d’une activité juridique depuis plus de huit ans, en comptant la période susvisée non contestée par le conseil de l’ordre et celle ayant couru depuis le 1er janvier 2020, comme l’exige la jurisprudence de la Cour de cassation,
M. [M] peut bénéficier du bénéfice de la passerelle et plus particulièrement des dispositions de l’article 98 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée et d’enjoindre au conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble de procéder à l’inscription de M. [M] à son tableau.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande d’allouer de somme au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, le conseil de l’ordre est condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le recours de M. [U] [M] recevable,
Infirme la décision déférée du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6],
Ordonne l’inscription de M. [U] [M] au tableau dudit ordre,
Le déboute du surplus de sa demande,
Condamne le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Grenoble au paiement des entiers dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Courtalon, premier président et par madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le premier président,
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