Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 janv. 2024, n° 21/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 mai 2021, N° F19/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02036 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTC7
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00383
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hervé MAIRE
Me Thomas GODEY de
la SELAS BRL AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [D]
né le 10 Septembre 1970 à [Localité 5] – ALGERIE (99000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 249 -
APPELANT
****************
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
N° SIRET : 397 942 004
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAS BRL AVOCATS, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [D] a été engagé en qualité de responsable développement, statut cadre, par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion (CAIP) selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 janvier 2018.
La société Crédit Agricole Immobilier Promotion a pour activité la proposition de programmes neufs, d’investissement et de location dans l’immobilier. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l’immobilier.
Convoqué le 12 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre suivant, M. [D] a été licencié par courrier daté du 24 octobre 2018 énonçant une faute simple.
Se plaignant d’un harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [R] [D] a saisi, le 29 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins d’entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, notifié le 6 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral;
Déboute M. [D] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement;
Juge que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Promotion au paiement des sommes suivantes :
3.846,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Crédit Agricole Immobilier Promotion de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Le 25 juin 2021, M. [R] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, M. [D] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé :
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme,
Prononcer la nullité de la décision entreprise pour défaut de procès équitable.
A tout le moins, et si par extraordinaire tel n’était pas le cas,
Réformer la décision entreprise et statuant de nouveau,
Réformer la décision en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande au titre du harcèlement moral,
La réformer s’agissant de la demande de nullité de licenciement et statuant de nouveau,
A tout le moins,
La confirmer en son principe en ce qu’elle a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D], mais la réformer sur le quantum
Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [R] [D],
En conséquence,
Juger que le concluant a fait l’objet d’un harcèlement et condamner l’intimée au paiement de la somme de 10 000 euros de ce chef.
Juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l’intimée au paiement de la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens en ceux compris l’exécution.
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans la revue Business Immobilier.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 6 mai 2021 en ce qu’il a :
Débouter M. [R] [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de ses demandes, au titre de la nullité du jugement et du surplus de ses demandes,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [R] [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné de ce chef la société à payer à M. [R] [D] 3.846,17 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société à payer à M. [R] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté les demandes de la société.
Statuant à nouveau :
A titre principal
Juger que le licenciement de M. [R] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouter M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0 euro .
En tout état de cause,
Condamner M. [D] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud’hommes :
M. [R] [D] soutient que M. [I], le président d’audience en première instance du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt a des liens économiques étroits avec le Crédit Agricole maison-mère de l’intimée.
Il explique que par des recherches rapides sur Internet s’être rendu compte que le Crédit Agricole investissait par son fond d’investissement AVI ( Atlantique Vendée Innovation) dans la société Elwave spécialisée dans la robotique sous-marine.
M. [R] [D] affirme que la société Subsea 7 dont M. [I] est le DRH est leader de la robotique sous-marine et travaille avec la société Elwave.
M. [R] [D] ajoute que la banque Crédit Agricole d’Île-de-France ainsi que Mutuel de [Localité 7] et le Crédit Lyonnais ( filiale du Crédit Agricole) ont investi dans le groupe Bourbon via une société phocéenne de participation dont l’ancien PDG de Subsea 7, M. [A] [S], est au conseil de surveillance de la société phocéenne de participation.
Il précise que M. [I] exerce toujours des fonctions de DRH au sein de la société Subsea 7.
Excipant d’une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et libertés fondamentales, M. [R] [D] sollicite l’annulation du jugement entrepris.
M. [R] [D] qui se borne à produire aux débats sous ses pièces n° 37, 38 et 39 un article consacré à la technologie de la société Elwave, un article évoquant un mouvement des présidents de la société Subsea 7, et un article relatif à un contrat obtenu par la société Bourbon Mobility avec la société Subsea 7, pièces inopérantes en l’espèce à justifier de l’exercice de quelconques fonctions de M. [I] au sein de la société Subsea 7 sera débouté de sa demande.
Sur le harcèlement moral :
M. [R] [D] soutient avoir subi des agissements agressifs de la part de son responsable hiérarchique, M. [Y], agissements, qu’il affirme avoir dénoncés à un membre du CHSCT, au service déontologique et à l’inspection du travail.
Il ajoute avoir déposé plainte pour délit d’entrave, ses nombreux courriers étant restés sans réponse.
Alors qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, il reproche à l’employeur de ne pas l’avoir protégé à cette occasion soulignant que l’entretien préalable au licenciement s’est tenu en la présence même de son responsable hiérarchique dont il dénonçait le comportement.
La société conteste tout harcèlement moral en faisant valoir que les allégations du salarié ne sont corroborées par aucune pièce probante et soutient que ce dernier a lui-même tenu des propos agressifs et irrespectueux envers son manager alors que ce dernier tentait d’apaiser la situation.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] [D] produit aux débats (pièce n° 35) un courriel de M. [T] [M], ancien salarié adressé le 22 février 2017 à M. [Z], directeur des ressources humaines aux termes duquel M. [M], dénonce le comportement dénigrant de M. [Y] à son encontre.
Force est de relever qu’aucun comportement de M. [Y], responsable hiérarchique de M. [R] [D] n’est objectivé à l’encontre de l’appelant.
M. [R] [D] produit aux débats (pièces n°8) un courrier adressé le 23 octobre 2018, à M.[B], responsable risque de la société, aux termes duquel il dénonçait le management de son responsable envers plusieurs de ses collègues en faisant état de la violation par ce dernier de la charte managériale.
M. [R] [D] dénonçait également la demande faite par son responsable à une prénommée " [G] « : » Si tu as des dossiers sur [R], [N] et [L], dis-le-moi, car j’en ai quelques uns dans mon collimateur. " ainsi qu’avoir été accusé d’avoir signé un mandat pour le compte de la société, sans avoir aucune délégation de signature en ce sens.
Force est de constater que les déclarations du salarié quant au comportement de son manager ne sont pas circonstanciées, ni confirmées par aucun élément tel qu’un témoignage.
Alors que M.[R] [D]soutient que le CHSCT a mis en exergue aux termes de son procès-verbal du 20 décembre 2018 le fait que d’autres salariés s’étaient plaints du même comportement harcelant de M. [Y] à leur égard, la note en délibéré de son conseil adressée au CPH de [Localité 6] communiquée aux débats n’ établit aucun comportement répréhensible de M. [Y], à l’égard du salarié.
Par ailleurs, la plainte du salarié ( pièce n° 13) adressée à l’inspection du travail dénonçant de façon générale des faits de harcèlement, dénigrement et diffamation dans son agence n’établit pas le comportement reproché de M. [Y].
Étant observé que le salarié n’allègue ni ne justifie a fortiori aucune dégradation de son état de santé consécutive au harcèlement moral allégué. En l’absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble, en feraient présumer l’existence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance formulées de ces chefs. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié à ce titre.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
[']
En mars 2018, vous avez apporté à Crédit Agricole Immobilier Promotion un terrain situé à [Localité 8] permettant la construction de 160 logements.
Après étude de ce dossier, et dans l’objectif de sortir plus facilement le projet, l’entreprise via le Directeur Général Adjoint et le Directeur Régional actent sur ce terrain, de travailler une programmation composée d’un EPHAD, d’une résidence Sénior et de logements sociaux.
Pour réaliser ce projet, il est décidé de s’associer à deux partenaires :
— la société « LNA », spécialisée dans les EPHAD et financée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Atlantique Vendée,
— La société « Les Sénioriales » spécialisée dans la construction des résidences Seniors.
Ces deux partenaires sont fortement intéressés par notre projet et acceptent le montage que nous proposons, à savoir que Crédit Agricole Immobilier Promotion (CAIP) achète le terrain pour réaliser la construction de la résidence et de l’EPHAD, sous la maîtrise d’ouvrage de CAIP ou sous la forme d’un partenariat à définir.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos futurs partenaires et du propriétaire.
Votre courriel du 24 mai 2018 démontre d’ailleurs, que vous avez toute confiance quant à la signature de ce terrain, puisque vous indiquez dans ce dernier que le propriétaire du terrain vous est totalement acquis.
Ce projet est donc présenté au Comité d’Engagement de CAIP le 9 juillet 2018, qui valide le projet d’acquisition et de construction du terrain pour le compte ou avec les deux partenaires.
Le projet étant lancé, la signature de la promesse de vente entre CAIP et le propriétaire est prévue pour le 27 juillet 2018.
Alors que tout se déroulait conformément à nos procédures et que nous avions rassuré nos deux partenaires sur le fait que nous allions être propriétaire du terrain, de nouveaux éléments arrivent:
Le projet de promesse de vente, que nous envoie le notaire de l’opération immobilière, comporte de nouveaux éléments et des écarts importants avec l’offre contresignée par le propriétaire (ajout de clauses et modification des conditions).
En conséquence, et malgré de nombreux échanges entre notaires, vous et nos juristes, il est décidé de reporter cette signature de promesse de vente au 1er août 2018, le temps de trouver un nouvel accord.
Devant ce retournement de situation totalement incompréhensible, [C] [P], le Directeur Général Adjoint, décide alors de prendre contact avec le notaire du propriétaire dans le but d’échanger avec le propriétaire. Il apprend avec surprise par le notaire que le propriétaire refuse dorénavant de signer en exclusivité avec la société.
Finalement, le 6 août 2018, le notaire du propriétaire indique que ce dernier accepte de signer avec CAIP si les clauses qu’il demande sont acceptées. En conséquence, le 9 août 2018, CAIP fait une deuxième proposition conforme aux nouvelles conditions exigées par le vendeur. La signature devant notaire est donc envisagée pour début septembre 2018.
Nous prévenons donc nos partenaires du retard pris sur le dossier en les rassurant de l’issue heureuse et prochaine de la signature.
Pendant le mois d’août, nous ne recevons aucune nouvelle du notaire du vendeur. Face à ce silence, nous rappelons l’ensemble des parties à la rentrée de septembre. A notre plus grand étonnement, nous apprenons alors, que vous avez pris l’initiative, mi-août d’appeler nos partenaires (LNA et les Sénioriales) pour leur annoncer que notre société ne signerait pas l’achat du terrain. Ces éléments nous ont été confirmés tant par la société « LNA » que par « les Sénioriales ».
De surcroît, nous découvrons également que vous avez mis en contact la société LNA avec le propriétaire pour que cette société bénéficie de la vente de ce terrain, informations confirmées par LNA et le propriétaire lui-même.
Par ailleurs, à notre grand étonnement, vous aviez entre les mains le 17 août 2018, une offre datée du jour même, d’un de nos concurrents, la société SOBRIM. Cette société nous a également confirmé votre appel, ce qui explique notamment leur proposition et que celle-ci s’établisse curieusement au même prix que notre proposition.
En conséquence, de par les fausses informations que vous avez annoncées sciemment à nos partenaires et concurrents (que nous abandonnions le projet) et par cette mise en relation du vendeur avec la société LNA, ce projet d’opération immobilière nous a définitivement échappé au bénéfice de LNA.
L’ensemble de ces éléments ont entraîné pour notre entreprise un manque à gagner de 5.440.000 euros pour CAIP (après construction de l’ensemble du programme immobilier), une perte évidente de notre image et de notre sérieux vis-à-vis de nos partenaires mais aussi de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée.
Mais plus encore, ces éléments démontrent de manière factuelle que vous avez sciemment fait annuler une opération immobilière pour notre société afin d’en faire bénéficier une société concurrente à la nôtre dans l’intérêt et au bénéfice du propriétaire, ce qui est totalement en contradiction avec l’obligation de loyauté indissociable du lien contractuel qui vous unit à CAIP, ce que nous ne pouvons accepter.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute. ".
Sur la demande de nullité du licenciement.
M. [D] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement, faisant valoir qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique qui ne pourront qu’être constatés.
Subsidiairement, M. [D] qui faisant observer avoir obtenu gain de cause en première instance sur le principe, conclut que le grief reproché portant sur un manquement à l’obligation de loyauté est infondé.
La société rétorque que le licenciement de M. [D] est parfaitement justifié en raison de man’uvres de ce dernier révélant une intention de dissimuler des informations reçues ou transmises et une intention de nuire à son employeur dans le but de favoriser un tiers auquel il a transmis des informations, par nature confidentielles, via sa messagerie personnelle.
La demande de nullité du licenciement eu égard aux faits de harcèlement moral allégués par le salarié dont il s’estime avoir été victime, mais qui ne sont pas caractérisés en l’espèce, devra être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute.
Il est constant qu’à partir d’avril 2018, M. [D] avait la charge de négocier la conclusion d’une promesse unilatérale de vente avec la société les Flamands ayant pour objet un terrain de 22 500 m2 situé à [Localité 8] avec pour objectif la réalisation d’un programme immobilier par la société Crédit Agricole immobilier promotion – CAIP- comprenant un programme de 161 logements destinés à des investisseurs et à des accédants ainsi qu’un projet de résidence services seniors impliquant un potentiel partenariat avec d’autres sociétés, telles que les sociétés LNA ou les Senioriales.
La société qui soutient que le salarié a fait annuler l’opération immobilière afin d’en faire bénéficier une société concurrente dans l’intérêt et au bénéfice du propriétaire, reproche à M. [D] un manque de loyauté à son égard, à l’occasion de la négociation de la signature de promesse unilatérale de vente, portant sur un terrain situé à [Localité 8] appartenant à la SAS « Les Flamands ».
A cet égard, la société fait état de man’uvres de la part de M. [D], du désinvestissement de celui-ci quelques semaines, voire quelques jours seulement avant le rendez-vous de la signature de la promesse, et de brusques revirements du salarié notamment quant à l’acquisition d’une parcelle en copropriété, à la possibilité d’une prorogation automatique de la promesse de vente ou encore, quant à un report de rendez-vous de signature de l’acte, revirements illustrant selon l’employeur les contradictions de M.[R] [D]dans sa façon de mener le projet d’acquisition du terrain de [Localité 8].
La société fait également état d’une entreprise de dissimulation de la part du salarié illustrée par la remise en cause par ce dernier de l’intervention de sa hiérarchie dans le projet et par l’envoi sur sa messagerie personnelle de documents confidentiels, tels que le projet de la promesse de vente en cours de négociation, mais aussi d’un tableau comprenant les prix du marché local sur [Localité 8] de l’ensemble des promoteurs et une étude complète de marché, documents destinés au représentant de la société Sobrim, concurrent direct de la société CAIP.
M. [D] conteste toute déloyauté de sa part en affirmant avoir toujours été professionnel et avoir alerté sa hiérarchie sur le risque de perdre l’affaire, perte dont il conteste toute responsabilité.
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement imprécise équivaut à une absence de motivation.
Selon l’article L.1222-1 code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
S’agissant des man’uvres du salarié manifestées par un changement de comportement de sa part, la société produit aux débats plusieurs courriels de M. [D] :
— Un courriel du 20 juin 2018 (pièce n° 2) adressé par M. [D] à M. [X], directeur urbanisme-Montage d’opérations au sein de la société LNA, lui confirmant la possession d’un titre par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion sur le terrain situé à [Localité 8], ce qui n’était pas le cas, puisqu’un premier rendez-vous de signature était seulement prévu le 27 juillet 2018.
— La copie d’un SMS (pièce n° 20) envoyé le 26 juillet 2018, par M. [D] indiquant, « J’ai de sérieux doutes que cela se fasse. Si on rate ce terrain on aura été vraiment mauvais. ».
— Un courriel du 31 juillet 2018 (pièce n° 24) adressé par M. [D] à Mme [E], responsable montage d’opérations de la société Crédit Agricole immobilier Promotion aux termes duquel M. [D] déclare : « J’espère que la signature se fera, mais c’est très mal engagé. » puis énonce « (..) le projet tel qu’il est rédigé ne passera pas auprès des propriétaires. ».
— La copie d’un SMS ( pièce n° 29) envoyé le 1er août 2018, par M. [D] à M. [Y] aux termes duquel il indique, : « c’est mal parti pour nous pour qu’il revienne à la signature. ».
Certes, la société justifie que le pessimisme exprimé par M. [D] quant à la signature de la promesse unilatérale de vente était contredit par le notaire du vendeur lui-même. En effet, Maître [U] par courriel du 6 août 2018, adressé à M. [P], directeur général adjoint de la société indiquait à ce dernier que faisant suite à un échange téléphonique du 1er août concernant la promesse de vente évoquée entre la société SAS « Les flamands » et le Crédit Agricole Immobilier Promotion, M. [H] et son associé considéraient que l’offre du 25 juin dernier était caduque à défaut de signature de la promesse de vente dans les délais convenus. Maître [U] ajoutait que ses clients « seraient prêts à accepter la proposition que vous m’avez indiqué ».
Pour autant, il n’est pas établi que les doutes exprimés par le salarié sur le succès de l’opération envisagée qui était l’objet de pourparlers, s’inscrivaient dans le cadre de man’uvres de sa part.
S’agissant encore de brusques revirements du salarié quant à la nécessité de l’acquisition d’une parcelle de terrain de 170 m2 en copropriété comme condition de la vente, la société justifie par un échange de mails du 31 juillet 2018 ( pièces 21, 24 et 25 de la société intimée) d’un changement de position du salarié demeuré inexpliqué de la part de ce dernier, malgré les interrogations de son manager à ce sujet.
Cependant, tout comme le changement de position du salarié quant à une possible acceptation d’une prorogation automatique de la promesse de vente par le vendeur, il n’est pas établi que les changements d’avis ou revirements du salarié quant aux conditions de la négociation aient constitué la manifestation de man’uvres de sa part, tel qu’allégué par la société.
Sans être utilement contredite par le salarié , la société reproche à M. [D] diverses dissimulations et justifie de l’envoi le 25 juillet 2018 ( pièce n° 54) par ce dernier sur sa boîte mail personnelle du projet de promesse de vente entre les sociétés Les Flamands et Crédit Agricole Immobilier Promotion, ainsi que de l’envoi le 9 août 2018 ( pièces n° 52 et 55) sur sa boite mail personnelle à une personne dénommée [V], du tableau des programmes collectifs sélectionnés, comprenant les prix du marché sur [Localité 8] de l’ensemble des promoteurs ainsi qu’une étude de marché complète.
La société ajoute sans être contredite par le salarié que " [V] " est le prénom du représentant de Sobrim concurrent direct du Crédit Agricole Immobilier Promotion qui a transmis aux propriétaires du terrain une offre dont les termes étaient identiques à celle de la société.
Sans contester, ni justifier les envois reprochés, c’est vainement que le salarié oppose que la société Sobrim ne s’est pas portée acquéreur du terrain litigieux, dès lors qu’il est établi que M. [D] a divulgué à un tiers des documents par nature confidentielle se rapportant à la négociation de la promesse unilatérale de vente en cours.
Cette divulgation de documents confidentiels se trouve corroborée (pièce n° 34 de la société) par la communication aux débats d’une offre d’achat par la société Sobrim le 17 août 2018 formalisée et signée par une personne dénommée [V] Etchart Laseuix, faite à M. [H] et à M.[F], propriétaires du terrain situé à [Localité 8], objet de la transaction en cours avec le Crédit Agricole Immobilier Promotion à un prix strictement identique à la lettre d’intérêt pour l’acquisition du terrain du 24 mai 2018 adressée par la société CAIP aux propriétaires du terrain à hauteur de 6 300 000 euros.
S’agissant de l’intention de nuire reprochée au salarié par la société, cette dernière verse aux débats un courriel de Madame [O], directrice agence de la société Senioriales adressé à M. [Y] aux termes duquel cette dernière déclare : " Je me permets de revenir vers vous au sujet du dossier de [Localité 8] pour lequel j’ai été sollicitée par votre collaborateur M. [D] il y a près de six mois. Votre collaborateur est revenu vers moi mi-août pour savoir si je maintenais mon intérêt pour ce dossier en me laissant entendre que le Crédit Agricole Immobilier pourrait être écarté de l’affaire. ".
Force est de constater que cette information contraire aux intérêts de la société CAIP donnée par le salarié à une société partenaire de cette dernière était de nature à nuire aux intérêts de son employeur.
Si M. [D] justifie tel qu’il l’allègue, avoir le 31 juillet 2018, alerté M. [Y], son manager et Mme [E], du risque pour la société de perdre l’affaire en cours, en rappelant des divergences de négociation avec son supérieur, pour autant il résulte de la chronologie des faits qu’antérieurement à cette alerte soit le 25 juillet 2018, M. [D] portait atteinte à la confidentialité de la promesse unilatérale de vente en s’adressant à lui-même cet acte sur sa boîte mail personnelle sans autorisation de l’employeur.
M. [D] qui se borne à imputer l’échec du projet immobilier à la société en faisant état, notamment de l’absence de celle-ci lors des deux dates prévues pour la signature de la promesse de vente et à contester les faits reprochés, ne développe aucune argumentation relative à la divulgation à des tiers d’une part de documents confidentiels et d’autre part, de fausses informations à la société Senioriales indiquant que la société intimée n’était plus intéressée par l’acquisition du terrain de [Localité 8].
Alors que le désinvestissement de M. [D] sur l’opération de [Localité 8] sur la même période à partir de mi-juillet 2018 tel que soutenu par l’employeur, soit quelques jours seulement avant le rendez-vous de signature de la promesse de vente, est justifié ( pièce n° 10 la société intimée) par le refus le 16 juillet 2018 du salarié d’accompagner son supérieur hiérarchique en négociation avec la société partenaire LNA sur le projet et par l’impossibilité pour Mme [E] de joindre M . [D] le 23 juillet 2018 ( pièce n° 15) s’agissant de l’empêchement de Maître [J], notaire de signer l’acte le 27 juillet, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déloyauté du salarié dans l’exercice de ses fonctions par la communication à des tiers de documents confidentiels et par la diffusion de fausses informations est établie.
Par sa nature, ce grief d’une gravité certaine est constitutif d’une cause réelle et sérieuse empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. [D], dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [D] est débouté de toutes ses demandes.
La demande de M. [D] de voir ordonner la publication de la présente décision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [R] [D] par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion justifié par une cause réelle et sérieuse et en conséquence le déboute de toutes ses demandes à ce titre,
Rejette la demande de publication de la présente décision,
Condamne M. [R] [D] à payer à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne M. [R] [D] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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