Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00281
CPH Grenoble 14 décembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des prétentions

    La cour a jugé que l'appelante avait un intérêt à agir contre le liquidateur et que ses prétentions étaient recevables.

  • Accepté
    Illicéité du portage salarial

    La cour a constaté que les conditions de recours au portage salarial n'étaient pas respectées et a requalifié la relation en contrat de travail.

  • Accepté
    Rappel de salaire dû

    La cour a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [X] Conseil une somme à titre de rappel de salaire, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents demandés sans astreinte, considérant que le liquidateur devait s'exécuter.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 14 décembre 2021. Elle a déclaré recevables les prétentions de Mme [F] [L] et a requalifié la collaboration de Mme [L] avec la société [M] [X] Conseil en contrat de travail à durée indéterminée. La cour a fixé au passif de la société [M] [X] Conseil les créances suivantes de Mme [L] : un rappel de salaire de 42 000 euros brut, des congés payés afférents de 4 200 euros brut, une indemnité légale de licenciement de 875 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 7 000 euros brut, des congés payés afférents de 700 euros brut, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 000 euros net, et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de 1 800 euros, ainsi que les entiers dépens. La cour a également ordonné à Me [A] de remettre à Mme [L] ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Enfin, la cour a condamné Me [A] aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 25 janv. 2024, n° 22/00281
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00281
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 décembre 2021, N° 21/00285
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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