Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 25 janv. 2024, n° 22/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 décembre 2021, N° 21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/00281
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGHA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00285)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de grenoble
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le 25 Janvier 1998 au LIBAN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/006909 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Maître [O] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [M] [X] CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] a conclu une première convention de portage salarial le 1er septembre 2018 avec la société FCI Immobilier.
Elle a conclu une seconde convention de portage salarial à durée indéterminée le 31 janvier 2019 avec la société Business Academy.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [M] [X] Conseil, désigné Me [C] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire et Me [O] [A] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société [M] [X] Conseil et désigné Me [O] [A] ès qualités de liquidateur.
Alléguant que la société [M] [X] Conseil, pour laquelle elle travaille depuis la signature de la première convention, recourt de manière illicite au portage salarial, Mme [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble par requête du 20 avril 2021, aux fins de voir requalifier sa collaboration avec la société [M] [X] Conseil en contrat de travail à durée indéterminée et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a':
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [L] dirigées à l’encontre de Me [O] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [X] Conseil';
— laissé les dépens à la charge de Mme [F] [L].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusées de réception signés le 15 décembre 2021 pour Me [A] ès qualités de liquidateur et pour l’AGS. Le courrier de notification adressé à Mme [F] [L] est revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, Mme [L] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [L] sollicite de la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grenoble le 14 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
Juger que la société [M] [X] Conseil recourt de manière illicite au portage salarial,
Requalifier la collaboration de Mme [L] en contrat de travail à durée indéterminée avec la société [M] [X] Conseil,
Fixer au passif de la société [M] [X] Conseil les créances suivantes de Mme [L] :
— 42'000 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019,
— 4'200 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 875 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (3'500 euros / 4),
— 7'000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 700 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Ordonner à Me [A] de remettre à Mme [L] ses bulletins de paie des mois de septembre 2018 à septembre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
Ordonner à Maître [A] de remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
Juger que l’arrêt sera opposable à l’ensemble des parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [O] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire sollicite de la cour de':
A titre principal,
Déclarer recevable le moyen tendant à constater l’absence d’effet dévolutif du litige en l’absence d’énonciation dans la déclaration d’appel des chefs de jugement expressément critiqués,
Par conséquent,
Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande';
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 14 décembre 2021,
Par conséquent,
Déclarer irrecevables les demandes de [Y] [L] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [X] Conseil,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à juger illicite le recours au portage salarial et à reconnaitre l’existence d’un contrat de travail entre Mme [L] et la société [M] [X] Conseil,
Débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance aux fonctions d’agent commercial immobilier,
Ordonner que Mme [L] produise le montant des salaires qui lui ont été versés par ses véritables employeurs,
Par conséquent,
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées et injustifiées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AGS CGEA d’Annecy sollicite de la cour de':
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec Me [O] [A], ès-qualités, en ce que celui-ci conclut -par des motifs pertinents- à la confirmation du jugement entrepris et au débouté intégral de Mme [F] [L]';
En tout état de cause,
Débouter la salariée de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du Code de Commerce';
Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts';
Débouter la salariée de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce)';
Débouter la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du Travail';
Débouter la salariée de sa demande de condamnation de l’AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 6 décembre 2023, a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-12.037).
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Mme [F] [L] indique interjeter appel «'du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a rejeté ses demandes'» qu’elle énumère ensuite, étant précisé que le conseil de prud’hommes a «'déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [L] dirigées à l’encontre de Me [O] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] [X] Conseil'».
Nonobstant à la fois le fait que l’appelante reprenne ses prétentions formulées en première instance, que la juridiction prud’homale a déclarée irrecevables dans leur intégralité sans les énoncer, ou encore l’imprécision terminologique en assimilant a «'rejeté'» et a «'déclaré irrecevable'», le seul chef du jugement critiqué, abstraction faite de celui concernant les dépens, est ainsi énoncé clairement sans qu’il existe un quelconque doute pour quiconque sur la portée de l’appel.
Contrairement à ce que soutient Me [O] [A], ès qualités de liquidateur, il y a lieu de dire que l’effet dévolutif de l’appel a opéré, si bien qu’il appartient à la cour de statuer sur la recevabilité des prétentions de la salariée et, dans l’hypothèse d’une réponse affirmative, de statuer au fond.
II ' Sur la recevabilité des prétentions formulées à l’encontre de Me [A] ès qualités de liquidateur
Me [A] ès-qualités de liquidateur de la société [M] [X] Conseil ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre, sauf à dire que Mme [F] [L] aurait dû agir à l’encontre des sociétés FCI immobilier et Business Academy.
Or, la circonstance que l’appelante n’ait pas agi à l’encontre de ces dernières ne saurait restreindre son droit d’agir à l’encontre du liquidateur ès qualités dès lors que son intérêt à cette action est établi et qu’il n’existe aucune subsidiarité.
Au surplus, il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer recevables les prétentions de Mme [F] [L].
III ' Sur la requalification de la relation entre Mme [L] et la société [M] [X] Conseil
Selon l’article L. 1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée «'entreprise de portage salarial'» effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le «'salarié porté'», lequel est rémunéré par cette entreprise.
En principe, en l’absence de contrat de travail apparent, la preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail incombe à la partie qui l’invoque.
L’existence d’un contrat de travail est établie par la réunion de trois éléments : la réalisation d’un travail au profit d’autrui, une rémunération versée pour ce travail et un lien de subordination juridique.
La qualification de contrat de travail salarié ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Mme [F] [L] fait valoir qu’en dépit des conventions de portage salarial qu’elle a conclues avec la société FCI Immobilier en date du 1er septembre 2018 et la société Business Academy, en date du 31 janvier 2019, la société [M] [X] Conseil était son véritable employeur.
A cet égard, premièrement, elle justifie en produisant son curriculum vitae qu’elle ne disposait d’aucune expertise dans le domaine immobilier et d’aucune qualification puisqu’elle est titulaire d’un baccalauréat filière littérature et qu’elle avait seulement suivi sur deux ans les cours de Licence 1 de droit. Elle le démontre au demeurant en versant aux débats le contrat d’apprentissage qu’elle a conclu ultérieurement avec la même société [M] [X] Conseil, à l’issue des deux contrats de portage salarial, soit à compter du 2 septembre 2019.
Elle établit également, en produisant de nombreux courriels reçus de salariés de la société [M] [X] Conseil ou de M. [M] [X] lui-même, qu’elle ne disposait d’aucune autonomie puisque ses missions consistaient en la rédaction de fiches commerciales correspondant aux biens gérés par la société sur demandes expresses de salariés de la société [M] [X] Conseil ou de M. [M] [X] lui-même, à l’écriture d’annonces immobilières, à la préparation de mandats pour les commerciaux, à la réception de colis Chronopost, étant observé que M. [M] [X] la présentait en outre, dans ses courriels adressés aux tiers extérieurs, comme «'[son]assistante'» et lui demandait, par exemple, d’accueillir le plombier pour la réparation d’un chauffe-eau à son propre domicile.
Il en résulte, d’une part, que Mme [F] [L] ne remplissait pas les conditions d’expertise, de qualification et encore d’autonomie posées par l’article L. 1254-2 du code du travail pour la conclusion d’une convention de portage salarial, et d’autre part, qu’elle n’avait pas pour mission d’effectuer pour le compte de la société [M] [X] conseil une tâche exceptionnelle ou une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle aurait disposé au sens des dispositions de l’article L. 1254-3 du code du travail que n’aurait pas, au contraire, eue la société cliente.
La cour observe au surplus que l’illicéité résultant du non-respect de ces conditions de recours au contrat de portage salarial était susceptible de donner lieu à des poursuites pénales à l’encontre de l’entreprise cliente comme cela ressort de l’article L. 1255-16 du code du travail.
Deuxièmement, dans le même temps, et surtout, elle rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société [M] [X] Conseil puisque, tout d’abord, les nombreux courriels sur lesquels elle s’appuie constituent des ordres ou des directives pour effectuer les diverses tâches courantes d’un professionnel de l’immobilier sus-évoquées au profit de cette société.
Ensuite, plusieurs courriels montrent que son travail était bien contrôlé par cette société puisqu’il lui était demandé de refaire certaines fiches ou d’améliorer la qualité de sa production en lui faisant, par exemple, observer, dans un courriel du 23 juillet, «'il faut que tu fasses maintenant un boulot plus approfondi et précis et professionnel. Merci.'» De la même manière, ses horaires étaient contrôlés comme cela ressort des messages, spécialement l’heure de son arrivée à l’agence le matin.
Enfin, elle était susceptible d’être sanctionnée par la société [M] [X] Conseil comme le révèle le message de rappel à l’ordre qui lui a été adressé par l’assistante de direction Mme [W] [H] «'en fait [I] il suffit de chercher un peu. Et je te prie de baisser d’un ton s’il te plaît. Ton taf c’est aussi de suivre les affaires comme moi. Si j’y arrive toi aussi tu peux. Je ne me serais jamais permise de parler ainsi à ma responsable'».
Au surplus, l’existence d’un lien de subordination est corroborée par la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans la continuité des deux conventions de portage salarial, comme évoqué précédemment, le recours au portage salarial précédemment ne servant en réalité qu’à éluder les règles d’ordre public relatives au contrat de travail.
Troisièmement, il ressort des diverses pièces précitées qu’elle effectuait bien un travail au profit exclusif de la société [M] [X] Conseil et qu’elle était rémunérée pour cette activité comme cela ressort des conventions de portage salarial bien qu’elle se plaigne de la faiblesse de cette rémunération dans ses écritures de première instance.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, alors que des conventions de portage salarial ont été conclues de manière illicite avec les sociétés FCI Immobilier et Business Academy, il convient de requalifier en contrat de travail de droit commun la relation existante entre Mme [F] [L] et la société [M] [X] Conseil.
IV – Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, Mme [F] [L] se fonde sur une offre d’emploi de conseiller immobilier pour réclamer un rappel de salaire sur une base mensuelle de 3'500 euros brut.
Or, il ressort tant de ses écritures que des pièces produites que les tâches qu’elle effectue relèvent du niveau E2 des classifications de postes issues de la convention collective et correspondent à une rémunération de 19'933 euros brut par an (pièce n°4 et 5 de l’intimé). Aucun justificatif des sommes qu’elle a déjà perçues n’est produit et il n’y a pas lieu de lui ordonner de le faire à ce stade de la procédure, étant observé que la société [M] [X] Conseil, qui supporte la charge de la preuve d’une éventuelle compensation à raison de créances réciproques, ne justifie pas des sommes qu’elle a versées en tant qu’entreprise cliente.
Aucun moyen n’est développé dans ses conclusions au titre du mois de septembre 2019 alors, par ailleurs, que Mme [L] déclare avoir été en contrat d’apprentissage avec la société [M] [X] Conseil à cette date et que par voie de conséquence aucune requalification n’est opérée à ce titre.
Il convient, par conséquent, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [X] Conseil la somme de 18'272 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, outre la somme de 1'827,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [F] [L] est déboutée du surplus de sa prétention à ce titre.
Deuxièmement, étant rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut de la rupture du contrat de travail d’en rapporter la preuve, il résulte des écritures de Mme [F] [L] que la relation contractuelle postérieure au 31 août 2019 s’est poursuivie sans discontinuité dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auquel elle a elle-même mis un terme quelques semaines plus tard.
Elle ne sollicite pas la requalification de cette rupture en prise d’acte.
Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ou encore des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] [L] est par conséquent déboutée de ses demandes à ces différents titres.
V – Sur la demande de remise de documents
Il y a lieu d’ordonner à Me [A] ès qualités de liquidateur de la société [M] [X] Conseil de délivrer à Mme [F] [L] des bulletins de paie correspondant aux sommes allouées ci-dessus pour les mois de septembre 2018 à septembre 2019, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans toutefois qu’il soit opportun de prévoir une astreinte dès lors que la liquidation de l’astreinte n’est pas garantie par l’AGS et qu’un éventuel manquement à ce titre du mandataire liquidateur est de nature à engager sa responsabilité personnelle.
VI – Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [F] [L] aux dépens de première instance. Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner Me [A] ès qualités de liquidateur de la société [M] [X] Conseil aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DIT que l’effet dévolutif de l’appel a opéré';
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les prétentions de Mme [F] [L]';
DIT qu’il existe un contrat de travail de droit commun entre Mme [F] [L] et la société [M] [X] conseil à compter du 1er septembre 2018';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [X] Conseil les sommes de':
— 18'272 euros brut (dix-huit mille deux cent soixante-douze euros) à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019,
— 1'827,20 euros brut (mille huit cent vingt-sept euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents';
DÉBOUTE Mme [F] [L] du surplus de ses prétentions au titre des rappels de salaire';
DÉBOUTE Mme [F] [L] de ses prétentions au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ORDONNE à Me [A] ès qualités de liquidateur de la société [M] [X] Conseil de délivrer à Mme [F] [L]':
— des bulletins de paie correspondant aux sommes allouées ci-dessus pour les mois de septembre 2018 à septembre 2019,
— une attestation Pôle emploi,
— un certificat de travail,
— un solde de tout compte';
DÉBOUTE Me [A] ès qualités de liquidateur de la société [M] [X] Conseil de sa demande d’ordonner à Mme [F] [L] de produire le montant des salaires qui lui ont été versés par ses véritables employeurs,
DIT n’y avoir lieu de prévoir une astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS,
DIT que l’AGS CGEA d’Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu de l’article 204 du code général des impôts incluse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Me [A] ès qualités de liquidateur de la société [M] [X] Conseil aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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