Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 oct. 2025, n° 25/07900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07900 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGO
Nom du ressortissant :
[E] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 3] ( GUINEE)
de nationalité Française
Actuellement détenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] -
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2025, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 3 octobre 2025 à 16h39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 4 octobre 2025 à 16h47, [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motifs pris de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, du défaut d’examen individuel sérieux de sa situation, de l’insuffisance de la motivation au regard de la menace à l’ordre public, ainsi que de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention et de la menace à l’ordre public.
Par courriel du 4 octobre 2025 à 17h42 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du 5 octobre 2025 à 7h32 et l’absence d’observations du conseil du retenu ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [E] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que [E] [H] reprend dans sa requête d’appel des moyens tirés de la légalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention, strictement identiques à ceux soutenus en première instance, moyens auxquels il a été répondu avec exactitude et de façon détaillée dans l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Anne DU BESSET
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