Infirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mars 2024, n° 21/06642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 4 novembre 2021, N° F19/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06642 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGVG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG F 19/00178
APPELANTE :
FONDATION JEAN MOULIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (Avocat plaidant)
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (Avocat postulant),
INTIME :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 15 décembre 1981, [G] [L] a été recruté par la FONDATION JEAN MOULIN en qualité de commis de cuisine affecté à la résidence [5] à [Localité 4]. Il a progressivement évolué au poste de chef de cuisine, et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.300 euros.
Par un acte du 2 janvier 2019, reprochant à son salarié de s’en être pris verbalement à une cliente de l’établissement, la FONDATION JEAN MOULIN a convoqué [G] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2019, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 29 janvier 2019.
Par acte du 23 avril 2019, [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement prononcé le 29 janvier 2019 à l’encontre de [G] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la FONDATION JEAN MOULIN a verser à [G] [L] les sommes suivantes :
6.903 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 690, 30 euros brute au titre des congés payés sur préavis assorties des intérêts légaux,
23000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux,
35839, 31 euros nette au titre de son indemnité légale de licenciement outre les intérêts légaux,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire outre les intérêts légaux,
1805, 36 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 2 au 29 janvier 2019 outre les intérêts légaux,
180, 54 euros brute au titre des congés payés afférents à la mise à pied outre les intérêts légaux,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Par déclaration d’appel du 17 novembre 2021, la FONDATION JEAN MOULIN a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par conclusions du 7 juillet 2022, la FONDATION JEAN MOULIN demande à la cour de voir infirmer le jugement, débouter [G] [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé du 22 décembre 2023, [G] [L] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe mais de l’infirmer sur le quantum et de condamner la FONDATION JEAN MOULIN à verser à [G] [L] les sommes suivantes :
46000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement de [G] [L] était rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Lors de l’entretien que vous avez eu le 22 janvier avec Messieurs [P] et [C] et au cours duquel vous étiez assisté par Madame [U], vous ont été rappelés les griefs qui m’ont conduite à envisager votre licenciement.
Le 1er janvier 2019 au soir, alors que vous assistiez, installé à côté du bar, au spectacle de magie, le magicien a demandé un seau à champagne au directeur de la résidence, alors qu’il bavardait avec une cliente.
La barmaid était occupée à servir des clients, le directeur est allé, sur-le-champ, avec cette cliente, derrière le bar pour fournir au magicien le seau sollicité.
Vous avez alors fait preuve d’une grande violence verbale, en vous adressant à cette cliente.
Vous lui avez reproché d’être passée derrière le bar, en argumentant qu’elle n’était « rien ici » et en lui reprochant d’en
« vouloir à votre fille », qui travaille dans l’établissement.
La cliente n’a rien répondu et s’est cantonnée à vous tourner le dos.
Vous avez cependant continué à vociférer, à tel point que les clients qui regardaient le spectacle se sont retournés vers vous, contraignant Monsieur [O] à intervenir pour vous demander de vous calmer en vous rappelant que ce n’était ni le lieu ni le moment pour proférer de tels propos et que vous vous adressiez à une cliente.
Vous vous en êtes, alors, pris à votre directeur en le menaçant de lui « mettre votre poing dans la gueule », en le traitant de « petit con », de « directeur en carton qui n’y connait rien », de vous « mettre en maladie pour le laisser se démerder avec la cuisine ».
Malgré la virulence de vos propos, Monsieur [O] a préféré s’abstenir de vous répondre, pour ne pas envenimer la situation.
Devant son absence de réaction, vous avez tenté de rallier à vous les membres de l’équipe présents, afin de paralyser le fonctionnement de la résidence. Vous étiez manifestement alcoolisé et n’avez quitté la salle que sur l’insistance et l’accompagnement de vos proches, présents ce soir-là.
Je vous rappelle que lors d’une réunion avec l’ensemble du personnel de la résidence le jeudi 13 septembre 2018, vous étiez intervenu en vous vantant d’avoir menacé de « casser la gueule » à un animateur trop bruyant, hébergé près de votre logement. Je vous avais alors précisé qu’il était hors de question que de tels propos soient tenus dans l’établissement et je vous avais clairement demandé de ne pas les réitérer.
Enfin, au cours d’une réunion d’échanges avec l’équipe de la résidence début janvier 2019, j’ai appris avec effarement que vous cuisiniez des champignons cueillis et rapportés par les clients, pour les leur servir ensuite. Cette pratique est totalement irresponsable et contraire aux exigences minimales de sécurité alimentaire qui vous incombent.
Il n’est pas discutable qu’un empoisonnement ou une intoxication causé par des champignons préparés et servis par l’établissement, sans contrôle autorisé de leur origine, est de nature à engager la responsabilité du président de la fondation et de moi-même.
Au cours de l’entretien, où vous fûtes peu loquace, vous avez reconnu les propos et menaces que vous aviez tenus le soir du 1er janvier et vous avez déclaré les regretter. Vous les avez justifiés par votre état de colère. En revanche, vous avez nié être ivre en précisant n’avoir « pas bu plus que d’habitude ».
L’importance et la nature des griefs qui vous sont reprochés m’amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre maintien dans l’établissement s’avère impossible. Je vous confirme, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 2 janvier 2019».
/ Concernant le grief tiré de la cueillette par des résidents et de la cuisson de champignons par le salarié, la FONDATION JEAN MOULIN expose avoir appris durant les journées de formation du 8 et 9 janvier 2019 que le salarié avait cuisiné et servi à des clients les champignons qu’ils lui avaient rapportés. Cette pratique, qui serait contraire aux prescriptions du vademecum sectoriel 'restauration collective’ établi par le ministère de l’agriculture, serait un grave manquement aux règles d’hygiène et de sécurité.
Or, le vademecum produit par l’employeur indique, s’agissant des végétaux cueillis, qu’il faut éviter de cueillir des végétaux qui ne soient situés à moins de 50 cm du sol (pissenlits, champignons, fruits tels que fraises, mûres et autres baies sauvages…) qui pourraient être contaminés par des déjections. Ce même document invite en page 22 à, s’agissant de la cueillette des baies et des champignons, (prendre), « conseils à recueillir auprès de personnes ou services compétents (pharmaciens par exemple), prendre en compte le danger échinococcose ».
Il n’en résulte aucune interdiction de principe de la cueillette et de la cuisson des champignons. En l’absence de tout autre élément au terme duquel il serait démontré que l’employeur avait préalablement informé le salarié qu’il était interdit, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de cueillir et de cuire de tels champignons, la faute grave du salarié n’est pas établie.
/ Au soutien de ses prétentions relatives aux griefs d’injures et d’insubordination, la FONDATION JEAN MOULIN produit l’attestation de [I] [J] qui indique : « lors de mon séjour à la résidence [5] en décembre 2018, une soirée magie a été organisée. Au cours de cette soirée, je discutais avec M. [O] près du bar. Le magicien, pour l’un de ses numéros, a eu besoin d’un saut à champagne. M. [O] est passé derrière le bar pour le lui donner afin de ne pas déranger [D] qui était en plein service. Je l’y ai rejoint quelques secondes afin d’aller plus vite dans les recherches. Après ma sortie du bar, le chef de cuisine m’a dit que je n’avais rien à y faire, que c’était la place de sa fille, que j’avais insulté sa fille alors qu’il n’en était rien. Afin de ne pas envenimer la situation durant le spectacle, et face au reste de la clientèle, je me suis excusée et je n’ai rien rétorqué. Il s’en est pris ensuite à M. [O] qui lui aussi est resté calme et n’a pas surenchéri face aux insultes ».
Ainsi, il résulte de cette attestation l’existence d’insultes qui auraient été proférées par le salarié à l’encontre de cette cliente et du directeur et en public, au cours d’une soirée dans la résidence. Si le salarié conteste les faits de menaces, il admet néanmoins s’être « légèrement » emporté dans ses paroles lorsque la cliente s’en est prise à sa fille qui était barmaid dans la résidence. Le contenu des propos n’a pas été précisé par l’employeur.
Les faits se sont produits le 1er janvier 2019 alors que le salarié était en repos. En pareille situation, il est admis qu’un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, constituer une faute dans les relations de travail. Par exception, un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié. En l’espèce, les faits litigieux ont été commis sur un temps de repos mais se rattachent clairement à la vie professionnelle du salarié.
Le salarié comptait au moment des faits 37 ans d’ancienneté dans l’entreprise sans aucune sanction.
L’état d’ébriété du salarié n’est aucunement prouvé.
En l’absence de tout autre élément permettant, la faute grave n’est pas établie.
Par contre, la causse réelle et sérieuse tenant les injures à l’encontre d’une cliente et du directeur, de surcroît en public est suffisamment établie.
Sur les indemnités de licenciement :
Le licenciement n’étend pas fondé sur une cause grave, la mise à pied du 2 au 29 janvier 2019 n’avait pas lieu d’être. L’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1805,36 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 180,53 euros à titre de congés payés y afférant.
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
En application de l’article L. 5213-9 du code du travail non contesté par l’employeur, en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Or, il est établi que par décision du 26 février 2016, le salarié était reconnu comme travailleur handicapé et pouvait donc bénéficier d’un préavis de trois mois, soit la somme de 6903 euros brute assortie de celle de 690,30 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Le salarié a ainsi droit à une indemnité d’un montant de 35839,31 euros brute.
S’agissant de la demande du salarié fondée sur un licenciement brutal et vexatoire, le fait qu’il soit à quelques mois de la retraite, qu’il compte 37 ans d’ancienneté sans sanction dans l’entreprise, ne l’exonère pas de ses obligations à l’égard de la clientèle et de son employeur. Le licenciement a été considéré fondé sur une cause réelle et sérieuse. De plus, aucun élément n’est établi permettant de considérer établi un préjudice distinct relatif aux circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant du recouvrement d’une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, l’émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement par la FONDATION JEAN MOULIN de [G] [L] n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la FONDATION JEAN MOULIN à payer à [G] [L] les sommes suivantes :
6903 euros brute assortie de celle de 690,30 euros brute à titre de congés payés y afférents,
35839,31 euros brute au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1805,36 euros brute à titre de rappel de salaire outre celle de 180,53 euros à titre de congés payés y afférant.
Déboute [G] [L] de ses autres demandes.
Condamne la FONDATION JEAN MOULIN à payer à [G] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la FONDATION JEAN MOULIN aux dépens.
La GREFFIERE LE PRESIDENT
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