Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2021, N° 18/02052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00880 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE62
[8]
C/
[C]
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 28 Mai 2021
RG : 18/02052
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES :
[U] [C] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
[D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] a bénéficié des prestations familiales pour ses deux enfants, [T] [B], né le 31 mars 1998, et [V] [B], né le 23 décembre 2004, en tant que mère isolée à compter du 14 avril 2009.
Le 17 septembre 2016, elle a épousé M. [H].
Suite à un contrôle opéré le 13 juin 2017, l’agent assermenté de la [9] (la [7]) a retenu à son encontre l’existence d’une vie maritale avec M. [H] depuis le 3 septembre 2012.
M. et Mme [H] en ont été informés par courrier du 21 août 2017 puis se sont vus notifier, par lettre du 27 mars 2018, un indu au titre des allocations familiales perçues sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, d’un montant de 4 071,28 euros.
Le 7 mai 2018, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [7] en contestation de la décision du 27 mars 2018.
Par lettre du 29 mai 2018, Mme [H] et M. [H] ont été informés qu’une pénalité administrative d’un montant de 1 200 euros avait été retenue à leur encontre pour s’être rendus coupable de man’uvres frauduleuses en ne déclarant pas leur vie maritale depuis le 3 septembre 2012, ni leur mariage le 17 septembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal :
— retient l’existence d’une vie maritale entre M. et Mme [H] à compter du 13 janvier 2015,
En conséquence,
— dit n’y avoir lieu à répétition de l’indu sur la période précédant le 1er janvier 2017,
— condamne Mme [C] épouse [H] à verser à la [7] la somme de 1 160,93 euros,
— rejette la demande reconventionnelle de la [7] pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2021, la [7] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée dans l’attente de la mise en cause de M. [H].
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement,
— constater que la [7] n’a commis aucune erreur de droit en prenant en compte les ressources perçues par M. [H] en 2015, 2016 et 2017 pour le calcul des droits aux prestations familiales à compter du 1er janvier 2015,
— condamner conjointement et solidairement Mme et M. [H] au paiement de la somme de 4 071,28 euros au titre des prestations familiales perçues à tort pour la période afférente au 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que Mme et M. [H] vivent maritalement à compter du 3 septembre 2012.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré,
— annuler les indus réclamés,
— décharger Mme [H] de l’obligation de payer la somme de 4 071,28 euros,
— enjoindre à la [8] de restituer les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’indu,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré,
En toute hypothèse,
— condamner la [8] à régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la [8].
M. [H], bien que régulièrement assigné en intervention forcée par exploit du 21 janvier 2025, remis à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L’INDU
La [7] se prévaut d’une vie maritale stable et continue entre Mme [C] et M. [H] depuis le 3 septembre 2012. Elle se fonde sur l’existence d’une adresse commune depuis cette date, d’une communauté d’intérêts financiers avec l’ouverture d’un compte-joint depuis le 13 janvier 2015 sur lequel, depuis son ouverture, M. [H] effectue des versements réguliers. Elle excipe également du mariage intervenu entre les intéressés le 17 septembre 2016. Elle en déduit l’existence d’un faisceau d’indices concordants caractérisant une situation de concubinage depuis le 3 septembre 2012.
Concernant l’assiette des ressources prises en considération, elle expose que les ressources de M. [H] doivent être prises en compte dans le calcul des prestations familiales dès le changement de situation familiale, soit dès le constat d’une adresse commune, le 3 septembre 2012.
En réponse, Mme [H] excipe de l’absence de concubinage, y compris au titre de la période de l’indu du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017 et, en toute hypothèse, de l’absence de résidence en France de M. [H]. Elle oppose l’absence d’indices pertinents au soutien d’une vie de couple stable et continue considérant qu’un mariage civil, la cotitularité d’un bail, le règlement d’une taxe d’habitation et la création d’un compte-joint ne constituent pas des indices de concubinage. Elle conteste par ailleurs la mise en commun de ressources entre les mois de janvier et juin 2015 et le fait qu’elle ait bénéficié de sommes, sauf rares exceptions. Elle prétend que ce n’est qu’au cours de l’année 2016 que la relation sentimentale s’est développée. Elle ajoute que, compte tenu de la résidence au Gabon de M. [H], la [7] n’aurait pas dû prendre en compte l’intégralité des revenus de ce dernier afin de déterminer ses droits mais uniquement les aides éventuellement apportées par celui-ci.
En vertu de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les taux de l’allocation sont déterminés compte tenu du nombre de personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
Par ailleurs, l’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants. Il est constant que le simple fait d’avoir une adresse commune avec un tiers ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie maritale laquelle suppose, en outre, l’existence d’une communauté d’intérêts matériels qui s’établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l’entretien des enfants.
Le rapport d’enquête établi par les services de la [7] fait foi jusqu’à preuve contraire et il appartient à l’allocataire de rapporter la preuve contraire.
Ici, Mme [H] a bénéficié pour ses deux enfants des prestations familiales, en l’occurrence des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]), dont le calcul a été effectué sur la base de ses seuls revenus dès lors qu’elle a déclaré vivre seule avec ses deux enfants mineurs, depuis le 14 avril 2009.
Or, la [7] prétend que les revenus de M. [H] doivent être pris en compte dans le calcul du droit aux prestations familiales versées à son épouse et produit à cet effet le rapport d’enquête établi le 15 octobre 2017 par ses services, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, dans lequel l’enquêteur relève les éléments suivants :
— M. [H] a déclaré à sa banque, la [6], être domicilié à la même adresse que Mme [C] depuis le 3 septembre 2012 ;
— M. [H] a réglé une taxe d’habitation pour l’année 2016 pour un garage situé à proximité du domicile de Mme [C] ;
— Mme [C] et M. [H] ont ouvert un compte-joint auprès de la banque [6] le 13 janvier 2015, M. [H] y effectuant, depuis, des versements réguliers « quasiment chaque mois depuis son ouverture », alors qu’il était par ailleurs titulaire d’un compte personnel au sein du même établissement bancaire.
En conclusion, l’enquêteur conclut à l’existence d’une vie maritale entre Mme et M. [H] depuis le 3 septembre 2012, étant ajouté que les intéressés se sont mariés le 17 septembre 2016.
Les éléments qui figurent dans le rapport d’enquête de la [7] sont de nature, en l’absence de preuve contraire, à former ensemble un faisceau d’indices suffisants permettant d’établir l’existence d’une vie maritale stable et continue entre Mme [C] et M. [H] à compter du 13 janvier 2015, comme l’a jugé à bon droit le tribunal. L’existence d’une situation de séparation géographique n’exclut pas la prise en compte des ressources du conjoint ou concubin résidant à l’étranger dès lors que les époux ne sont pas effectivement séparés, étant rappelé les dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles qui définit la notion d’isolement et précise que « lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
Mme [C] ne rapporte aucune preuve contraire, notamment aucun témoignage. Il s’ensuit qu’il est établi qu’elle a omis de déclarer sa situation maritale avec M. [H], ainsi que les revenus de ce dernier à compter du 13 janvier 2015, de sorte qu’elle est redevable d’un indu au profit de la [7].
Pour la période de janvier à décembre 2015, ce sont les revenus de l’année 2013 qui doivent être pris en considération pour déterminer le droit aux prestations familiales, de même que, pour l’année 2016, les revenus de l’année 2014 et, pour l’année 2017, ceux de l’année 2015.
De plus, tout changement intervenu dans la situation familiale est pris en compte dès sa survenue.
Au cas présent, il est retenu une situation de vie maritale à compter du 1er janvier 2015 de sorte que cette situation prend effet dès janvier 2015 pour le calcul du droit aux prestations familiales soumises à conditions de ressources et pour lesquelles il est tenu compte des revenus des deux concubins.
Ainsi, les revenus de M. [H] sont à prendre en compte au titre du droit aux prestations familiales dès le changement de situation familiale. C’est donc à tort que le premier juge a pris en compte les revenus de M. [H] à compter du 1er janvier 2017 sur la base des ressources 2015 alors que, pour l’année 2015, les revenus à prendre en compte étaient ceux de 2013, pour l’année 2016, ceux de 2014 et, pour l’année 2017, ceux de l’année 2015.
S’agissant de l'[Localité 5], la situation de vie maritale étant retenue à compter de janvier 2015, les ressources 2013 du couple, en ce compris les revenus de M. [H], devaient être pris en compte pour l'[Localité 5] d’août 2015, les ressources 2014 pour l'[Localité 5] 2016 et celles de 2015 pour l'[Localité 5] d’août 2017.
Or, M. [H] n’a pas communiqué ses revenus de l’année 2013 et 2014 de sorte que la [7], qui ne pouvait déterminer un éventuel droit pour les années 2015 et 2016, a été amenée à verser les prestations familiales au taux minimum.
S’agissant de l’année 2015, le contrôleur assermenté de la [7] a pu consulter les comptes de M. [H] et déterminer ainsi un revenu annuel de 84 442 euros qui, ajouté à ceux de Mme [C], soit 10 309 euros de salaire et 1 700 euros de pension alimentaire, a permis de retenir une assiette de ressources servant de base à l’examen des droits aux prestations familiales de 85 597 euros de janvier à avril 2017, de 83 813 euros de mai à décembre 2017.
Or, comme le fait justement observer la [7], le montant à ne pas dépasser pour prétendre au versement de l'[Localité 5] pour l’année 2017 pour un couple avec deux enfants à charge est de 30 036 euros. Concernant les allocations familiales, le plafond d’attribution à taux plein dans une pareille hypothèse s’élève à 67 408 euros avec deux enfants à charge et à 89 847 euros pour un taux médian. Dès lors, seul peut être versé un droit aux allocations familiales à taux médian d’un montant mensuel de 64,93 euros de janvier à décembre 2017.
Il s’ensuit que, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, Mme [H] est redevable de la somme totale de 4 071,28 euros (2 525,55 euros au titre des allocations familiales et 1 545,73 euros au titre de l'[Localité 5]). La [7] n’a commis aucune erreur de droit en prenant en compte les ressources perçues par M. [H] en 2015, 2016 et 2017 pour le calcul des droits aux prestations familiales à compter du 1er janvier 2015 et c’est à tort que le tribunal a dit n’y avoir lieu à répétition de l’indu avant le 1er janvier 2017.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et sur le montant de la somme due, in solidum par M. et Mme [H], au titre de l’indu pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 qui doit être fixé à la somme globale de 4 071,28 euros à laquelle les intimé seront condamnés in solidum à paiement. La demande de Mme [H] en restitution des sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’indu doit être subséquemment rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [H], qui succombent, supporteront in solidum les dépens d’appel. La demande formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il retient l’existence d’une vie maritale entre Mme [C] épouse [H] et M. [H] à compter du 13 janvier 2015, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à la [8] la somme de 4 071,28 euros au titre des prestations familiales perçues à tort pour la période courant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H],
Condamne in solidum M. et Mme [H] née [C] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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