Infirmation partielle 14 novembre 2024
Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 14 nov. 2024, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mars 2021, N° 19/08077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04057 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TR
AFFAIRE :
S.C.I. SCI LE MONTFORT
C/
[P] [E]
SOCIÉTÉ BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
[O], [I] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE
RG : 19/08077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. SCI LE MONTFORT
N° Siret : 332 777 994 (RCS Versailles)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
APPELANTE
****************
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584 – Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2021.392
SOCIÉTÉ BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Société de droit anglais inscrite au registre des sociétés anglais sous le numéro 02770716
[Adresse 9]
[Adresse 9] (ROYAUME-UNI)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – Représentants : Me Emmanuel KASPEREIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRASART et Me THIRARD-GUERRIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Monsieur [O], [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0182 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [H] et Monsieur [O] [E] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en [Date mariage 6] 1978.
La société Barclay Pharmaceuticals Limited, société de droit anglais spécialisée dans l’import et la vente en gros de produits pharmaceutiques a entretenu une relation d’affaires avec M [O] [E] dans le cadre de l’activité de négoce dans l’industrie pharmaceutique de ce dernier.
La SCI Le Montfort a pour activité la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou autrement, d’immeuble que la société se propose d’acquérir. Elle est détenue par M [O] [E] et Mme [P] [E], respectivement à hauteur de 85% et 15% des parts sociales. Cette dernière en est la gérante. Cette société a acquis un duplex situé au [Adresse 3] et une villa située au [Adresse 4].
M [E] a fait l’objet notamment d’un jugement du 28 février 2012 de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles le condamnant au paiement de sommes au profit de la BPL et cette dernière lui a signifié la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision sur le territoire français, puis elle a fait pratiquer différentes mesures d’exécution à l’encontre de ce dernier qui ont donné lieu à plusieurs contestations et de nombreuses décisions de justice.
Dans le cadre de la procédure initiée contre Mme [E], la Hight Court of justice a également rendu différentes décisions à l’encontre de cette dernière dont notamment :
une ordonnance d’incident du 11 janvier 2018 ( dénommée Unless Order) qui la condamne à payer à BPL la somme de 30 000 GBP à titre de frais
une deuxième ordonnance du même jour (dénommée Order to cross-examine) qui condamne M et Mme [E] à payer à BPL la somme de 15 000 GBP à titre de frais
une troisième décision du 1er mars 2018 (dénommée Receivership costs order) qui condamne Mme [E] à payer à BPL la somme de 110 000GBP à titre de frais
une quatrième décision en date du 1er novembre 2018 condamnant Mme [E] à payer à BPL la somme de 655 000 GBP à titre de dépens.
Ces ordonnances accompagnées du certificat délivré par la juridiction les ayant rendue et ce, conformément à l’article 53 du règlement (UE) n° 1215 du 12 décembre 2012 ont été signifiées à Mme [E] le 30 mars 2018 pour les 3 premières et le 1er février 2019 pour la 4°.
En vertu de ces décisions, la BPL a procédé à différentes mesures d’exécution forcée à l’encontre de Mme [E].
Notamment, selon procès-verbal en date du 12 juillet 2019, la société Barclay Pharmaceuticals Limited (BPL), déclarant agir en vertu du « Order to cross examine » du 11 janvier 2018, du « unless order » du 11 janvier 2018 et du « receivership costs order » du 1ermars 2018, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCI Le Montfort pour avoir paiement de la somme de 155.000 GBP au préjudice de Mme [E].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] le 19 juillet 2019.
La SCI Le Monfort a répondu à l’huissier instrumentaire que Mme [E] est créancière de la SCI à hauteur de la somme de 2 683 633 euros au titre d’un compte courant d’associé détenu parla débitrice au sein de la société.
Selon un second procès-verbal du 19 juillet 2019, la société Barclay Pharmaceuticals Limited, se prévalant des trois décisions britanniques précitées ainsi que de celle du 1ernovembre 2018 relative aux « costs », a fait pratiquer une seconde saisie-attribution le 19 juillet 2019 entre les mains de la SCI Le Montfort pour avoir paiement de la somme de 840.362,56 GBP au préjudice de Mme [E].
Cette nouvelle saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] le même jour.
La SCI Le Monfort a réitéré à l’huissier instrumentaire sa réponse préalable.
Par acte d’huissier du 12 août 2019, Mme [E] a saisi le juge de l’exécution de Nanterre en contestation des deux saisies attribution susvisées, notamment aux motifs de la cession par la requérante de sa créance, de l’absence de titres exécutoires valables et à titre subsidiaire, au motif de titres exécutoires contraires à l’ordre public international.
Par acte d’huissier du 2 juin 2020, la société Barclay Pharmaceuticals Limited a fait assigner la SCI Le Montfort devant le juge de l’exécution en intervention forcée.
Le juge de l’exécution de Nanterre par jugement contradictoire en date du 12 mars 2021 a:
Rejeté le demande de nullité de l’assignation en intervention forcée du 2 juin 2020
Déclaré recevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 2 juin 2020 par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à la SCI Le Montfort
Déclaré irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de mainlevée des saisies-attribution des 12 et 19 juillet2019 des chefs de l’irrégularité de la signification des décisions anglaises des 11 janvier 2018 et 1ermars 2018 et de leur contrariété avec l’ordre public international français
Déclaré recevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 juillet2019 tirée de l’irrégularité de la signification de la décision du 1ernovembre 2018 et de sa contrariété avec l’ordre public international français
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Le Montfort et Mme [S] [H] épouse [E]
Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Barclay Pharmaceuticals Limited
Rejeté les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 12 et 19 juillet 2019 au préjudice de Mme [S] [H] épouse [E],
Déclaré les saisies-attribution pratiquées les 12 et 19 juillet 2019 au préjudice de Mme [S] [H] épouse [E] inefficaces pour absence de créance détenue par celle-ci sur la SCI Le Montfort
Débouté la SCI Le Montfort de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamné Mme [S] [H] épouse [E] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros,
Condamné in solidum Mme [S] [H] épouse [E] et la SCI Le Montfort aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté le surplus des demandes
Rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Par déclaration d’appel en date du 16 mars 2021, Mme [E] a relevé appel à l’encontre de cette décision et a intimé la société Barclay Pharmaceuticals Limited
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 21/1789.
Le 25 mars 2021,la SCI Le Montfort a également relevé appel de cette même décision et a intimé Mme [S] [H] épouse [E] et la société Barclay Pharmaceuticals Limited.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 21/2013.
Les affaires enregistrées sous les n° RG 1789 et n° RG 21/2013 ont toutes les deux fait l’objet d’une radiation par ordonnance de référé rendue par le délégataire du premier président en date du 24 juin 2021 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif de l’absence de paiement des sommes mises à la charge de Mme [E] et de la SCI Le Monfort par la décision par elles critiquée, et assortie de l’exécution provisoire et alors qu’aucune des deux ne justifiait que cette exécution était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou se heurterait à une impossibilité.
Il a été fait droit à la demande de la SCI Le Monfort, par conclusions du 22 juin 2023, de rétablissement de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/2013 au vu de la justification du virement du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 remises au greffe le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Le Montfort, appelante, demande à la cour de :
Surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur le pourvoi en Cour de cassation contre l’appel afférent au certificat du 27 avril 2012 donnant force exécutoire en France au jugement anglais du 28 février 2012 rendu à l’encontre de M [E]
Surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur les trois recours N244 pendants au Royaume-Uni contre le jugement anglais du 22 juin 2018 et les décisions y afférentes ainsi que la requête N244 du 24 mai 2024 enjoignant BPL de communiquer le contrat la liant à la société de recouvrement Burford Capital ensemble par application de l’article 51 du règlement(UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 introduit par M [E]
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal judiciaire de Versailles suite
au jugement de sursis à statuer du 5 mars 2024 portant sur la contestation par BPL de l’existence de la SCI Le Monfort et de la créance de Mme [E] et l’hypothèque en sa faveur
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par citation directe devant le tribunal judiciaire de Versailles le 12 juillet 2024 par la société BPL dont la première audience est prévue le 27 janvier 2025 et ce afin de prévenir toute contradiction entre les décisions civiles et pénales
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré souslenuméro:E24-11.163introduitparlaSociétéBarclay Pharmaceuticals Limited contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 31 août 2024
Débouter la société Barclay Pharmaceuticals Limited de sa demande d’irrecevabilité concernant lesdites demandes de sursis à statuer, celles-ci n’étant pas tardives
Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire
de Nanterre en ce qu’il a :
Rejeté la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée du 2 juin 2020
Déclaré recevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 2 juin 2020 par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à la SCI Le Monfort
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Le Monfort
Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Barclay Pharmaceuticals Limited
Déclaré les saisies-attribution pratiquées les 12et 19juillet 2019 au préjudice de Mme [P] [H] épouse [E] inefficaces pour absence de créance détenue par celle-ci sur
la SCI Le Monfort
Débouté la SCI Le Monfort de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamné in solidum Mme [P] [H] épouse [E] et la SCI Le Montfort aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté le surplus des demandes
Et statuant à nouveau, la SCI Le Monfort sollicite de la Cour d’appel de Versailles, qu’elle :
Déclare la SCI Le Monfort recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes in limine litis et à titre principal
Accueille l’exception d’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à statuer sur les demandes formées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à l’encontre de la SCI Le Monfort dont notamment visant à voir déclarer les saisies pratiquées «inefficaces » pour « absence de créance » détenue par Mme [E]
Renvoie en conséquence la société Barclay Pharmaceuticals Limited à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Accueille l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à la SCI Le Monfort pour absence d’indication des moyens de droit et du fondement juridique de l’action engagée et absence de dénonciation de l’assignation principale et des pièces communiquées
Juge nulle en conséquence l’assignation en intervention forcée délivrée le 12 juin 2021 par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à la SCI Le Monfort
A titre subsidiaire :
Juge que la SCI Le Monfort n’a pas été valablement mise en cause en qualité d’intervenant forcé dans la première instance
Juge que la société Barclay Pharmaceuticals Limited ne dispose pas d’un intérêt à agir né et actuel à l’encontre de la SCI Le Monfort
Juge en conséquence irrecevable l’action en intervention forcée initiée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à l’encontre de la SCI Le Monfort
A titre infiniment subsidiaire :
Juge que Mme [P] [E] est créancière au titre de son compte courant d’associée dans la SCI Le Monfort pour un montant de 2 864 560, 35 euros à la date de la saisie pratiquée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited le 19 juillet 2019
Juge que la créance en compte courant d’associée de Mme [P] [E] ne peut être attribuée à aucune autre personne, y compris à M [E]
Juge prescrite toute contestation de la créance en compte courant de Mme [E] dans la SCI Le Monfort antérieure de 5 ans aux dates des saisies
Juge que les pièces communiquées par la SCI Le Monfort sur demande de l’huissier instrumentaire (bilans et comptes de résultat de 2013 à 2018, convention de compte courant, rapports de gestion et procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2013 à 2018) sont authentiques, valables, non contestées et conformes aux règles comptables
Désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour en vue le cas échéant de vérifier le montant en compte courant dont était créancière Mme [E] à l’égard de la SCI Le Monfort au moment des saisies pratiquées objet de la présente procédure, mais également de vérifier la comptabilité, les assemblées générales, rapport de gestion et déclarations fiscales sur une période de 5 ans antérieure aux dates des saisies de la SCI soit de 2014 à 2019 pour constater le montant du compte courant de Mme [E] dans les comptes de la SCI Le Monfort
En tout état de cause :
Juge abusive la procédure menée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited à l’encontre de la SCI Le Monfort
Condamne en conséquence la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI Le Monfort la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
Déboute la société Barclay Pharmaceuticals Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamne la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI Le Monfort la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Barclay Pharmaceuticals Limited en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E] , intimée, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SCI Le Montfort
Surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur le pourvoi en Cour de cassation contre l’appel afférent au certificat du 27 avril 2012 donnant force exécutoire en France au jugement anglais du 28 février 2012 rendu à l’encontre de M [E]
Surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur le recours pendant au Royaume-Uni contre le jugement anglais du 22 juin 2018 et les décisions y afférentes par application de l’article 51 du règlement(UE) No 1215/2012 du 12 décembre 2012 introduit par M [E]
Surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur les trois recours type N244 du 19 janvier 2019, du 24 mai 2024 et du 23 août 2024pendants au Royaume-Uni contre le jugement anglais du 22 juin 2018 et les décisions y afférentes, par application de l’article 51 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 introduit par M [E] le 4 janvier 2019 et dans l’attente de la décision sur l’injonction à Burford et Barclay Pharmaceuticals Limited de communiquer leur accord introduit par M. [E] en date du 24 mai 2024
Surseoir à statuer dans l’attente de la procédure au fond initiée par BPL visant à faire juger de la prétendue « fictivité » de la SCI Le Monfort et de l’opposabilité de l’hypothèque de Mme [E] enrôlée devant le tribunal judiciaire de Versailles au fond et ayant donné lieu au jugement du 25 mars 2024
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision au pénal par suite de l’introduction de la citation directe devant le tribunal correctionnel de Versailles initiée par la société BPL et la mise en mouvement de l’action publique
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré sous le numéro : E24-11.163 introduit par la Société Barclay Pharmaceuticals Limited contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 31 août 2024
Déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit
Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
en ce qu’il a :
Rejeté la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée du 2 juin 2020
Déclaré recevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 2 juin 2020 par la société BPL à la SCI Le Montfort,
Déclaré irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de main-levée des saisies-attribution des 12 et 19 juillet 2019 des chefs de l’irrégularité de la signification des décisions anglaises des11 janvier 2018 et 1er mars 2018 et de leur contrariété avec l’ordre public international français
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Le Montfort et Mme [E]
Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société BPL
Rejeté les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 12 et 19 juillet 2019 au préjudice de Mme [E]
Déclaré les saisies-attribution pratiquées les 12 et 19 juillet 2019 au préjudice de Mme [P] [H] épouse [E] inefficaces pour absence de créance détenue par celle-ci sur la SCI Le Montfort,
Condamné Mme [E] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros
Condamné in solidum Mme [E] et la SCI Le Montfort aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société BPL la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté le surplus des demandes
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclarer Mme [P] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes
Constater l’absence d’autorité de la chose jugée des demandes formées par Mme [E]
Dire n’y avoir lieu au versement d’une amende civile
A titre liminaire :
Constater que la société Barclay Pharmaceuticals Limited a cédé sa créance à la société Burford Capital
Constater que la société Barclay Pharmaceuticals Limited n’avait pas qualité pour procéder aux saisies attribution de créances pratiquées les 12 et 19 juillet 2019
Ce faisant,
Prononcer la nullité des saisies attribution de créances pratiquées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited les 12 et 19 juillet 2019
— Ordonner la main-levée des saisies attribution de créances pratiquées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited au préjudice de Mme [P] [E] entre les mains de la SCI Le Monfort les 12 et 19 juillet 2019
A titre principal :
— Constater que les décisions sur lesquelles se fondent les saisies attribution de créances pratiquées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited au préjudice de Mme [P] [E] entre les mains de la SCI Le Monfort les 12 et 19 juillet 2019 n’étaient pas exécutoires pour ne pas avoir été effectuées conformément aux dispositions du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000
Constater que les décisions qui fondent les saisies attribution de créances pratiquées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited au préjudice de Mme [P] [E] entre les mains de la SCI Le Monfort les 12 et 19 juillet 2019 ont été effectuées sans titre exécutoire valable
Ce faisant,
Prononcer la nullité des saisies attribution de créances pratiquées par la Société Barclay Pharmaceuticals Limited le 12 et 19 juillet 2019
Ordonner la main-levée des saisies attribution de créances pratiquées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited au préjudice de Mme [P] [E] entre les mains de la SCI Le Monfort les 12 et 19 juillet 2019
A titre subsidiaire : Sur la demande de refus de reconnaissance et d’exécution des décisions anglaises du 11 janvier 2018, 1er mars 2018 et du 1er novembre 2018 fondant les saisies litigieuses
Constater que les décisions sur lesquelles sont fondées la saisies attribution de créances pratiquées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited au préjudice de Mme [P] [E] entre les mains de la SCI Le Monfort les 12 et 19 juillet 2019 sont contraires à l’ordre public international
Ce faisant,
Refuser l’exécution des décisions rendues à l’encontre de Mme [P] [E] le 11 janvier 2018 (Order to cross-examine), 11 janvier 2018 (Unless order), 1er mars 2018 (Receivership costs order) et 1ernovembre 2018 (Cost order) en raison de leur contrariété à l’ordre public international
Ordonner la main levée des saisies attribution de créances pratiquées par la société Barclay Pharmaceuticals Limited au préjudice de Mme [P] [E] entre les mains de la SCI Le Monfort les 12 et 19 juillet 2019
À titre infiniment subsidiaire,
Juger que Mme [P] [E] est créancière au titre de son compte courant d’associée dans la SCI Le Monfort pour un montant de 2 864 560, 35 euros à la date de la saisie pratiquée par la société Barclay Pharmaceuticals Limited le 19 juillet 2019
Juger que les biens de Mme [E] quel que soit leur forme et leur nature ne peuvent être confondus avec ceux de son mari en raison du contrat de séparation de biens entre époux
Juger Mme [E] de par sa fortune capable de financer le SCI Le Monfort pour l’acquisition de ses biens
Juger toutes les contestations du compte courant de Mme [E] au sein de la SCI Le Monfort par Barclay Pharmaceuticals Limited au-delà du 12 juillet 2019 prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil
Ordonner en cas de besoin une expertise portant sur les 5 dernières années précédant les saisies litigieuses
Constater l’impossibilité de confondre les biens mobiliers ou immobiliers de Mme [E] et de M [E] en raison de leur statut d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens
En tout état de cause :
Débouter la société Barclay Pharmaceuticals Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [P] [E] au paiement d’une amende civile
Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à Mme [P] [E] la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 5 remises au greffe le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Barclay Pharmaceuticals Limited, intimée, demande à la cour de bien vouloir :
Déclarer les demandes de sursis à statuer relatives au prétendu recours N244 du 4 janvier 2019 irrecevables
Déclarer les demandes de sursis à statuer relatives à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 24/03302) irrecevables
Déclarer les demandes de prescription de Mme [E] et ses moyens de défense irrecevables
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 12 mars 2021
Débouter Mme [P] [E], la SCI Le Montfort et M [O] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Y ajoutant
Condamner in solidum Mme [P] [E], la SCI Le Montfort et M [O] [E] aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et s. du code de procédure civile
Condamner in solidum Mme [P] [E], la SCI Le Montfort et M [O] [E] à payer à BPL la somme de 80 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 5 remises au greffe le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M [O] [E], intervenant volontaire demande à la cour de :
Donner acte à M [O] [E] de son intervention volontaire à la présente instance à titre accessoire à l’appui des prétentions de la SCI Le Monfort et de Mme [E]
L’y déclarer recevable et bien fondé.
Ordonner le sursis à statuer sur les différentes demandes dont la Cour est saisie jusqu’à ce qu’il ait été statué par les juridictions saisies :
sur le pourvoi contre l’arrêt du 14 novembre 2023 ayant validé la déclaration de la force exécutoire du jugement 2012 No : E2323510
sur le recours dit « N244 » et son N244 complémentaire du 23 août 2024à l’encontre des jugements rendus depuis 2017 et notamment le jugement du 22 juin 2018 (servant de fondementaux poursuites engagées par la Société Barclay Pharmaceuticals Limited)
sur la requête déposée le 24 mai 2024 et tendant à ce que soir ordonné aux sociétés Burford et Barclay Pharmaceuticals Limited de produire et communiquer au demandeur l’accord juridique et financier qui les lie
Sur le pourvoi contre l’arrêt du 31 août 2023
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited
Donner acte à M [E] de ce qu’il s’associe et fait siennes les prétentions de Mme [E] et de la SCI Le Monfort notamment en ce qu’elles tendent au sursis à statuer dans l’attente de l’issue des recours N244 ci-dessus visés et du pourvoi en cassation et subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited
Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à M [E] la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina
Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2024, fixée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle d’une part qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions et d’autre part qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constater qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de M [E]
M [E] demande de lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure et de la déclarer recevable.
Il sera relevé qu’aucune des parties à la procédure devant la cour ne conteste la recevabilité de cette intervention volontaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
M [E] fait valoir que son intervention volontaire est effectuée au soutien des prétentions de la SCI Le Monfort et de Mme [E] notamment en ce qu’elles tendent au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de différents recours et subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited.
M [E], a intérêt à contester les deux saisies attribution litigieuses, des 12 et 19 juillet 2019 notifiées à Mme [E] et effectuées entre les mains de la SCI Le Monfort, objet de la présente procédure, notamment compte tenu de sa qualité d’associé de cette société.
Il lui sera par conséquent donné acte de son intervention volontaire et elle sera déclarée recevable.
Sur les différentes demandes de sursis à statuer de la SCI Le Monfort et de Mme [E]
En premier lieu, il doit être rappelé qu’une demande de sursis à statuer s’analyse non pas comme une prétention mais comme une exception de procédure. Il s’en déduit qu’elle est irrecevable lorsqu’elle est présentée pour la première fois devant la cour sauf lorsque sa cause est survenue lors de la procédure d’appel.
En deuxième lieu, il convient de relever que la SCI Le Monfort tout comme Mme [E] demanderesses aux différents sursis n’ont présenté aucune demande en ce sens devant le premier juge.
En enfin, en troisième lieu, lorsque la demande de sursis est recevable, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement son opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans leurs dernières conclusions d’appel, la SCI Le Monfort et Mme [E] demandent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de différentes procédures actuellement pendantes, à savoir :
1-'le pourvoi en Cour de cassation contre l’appel afférent au certificat du 27 avril 2012 donnant force exécutoire en France au jugement anglais du 28 février 2012 rendu à l’encontre de M [E]', comme formulé par la SCI Le Monfort et Mme [E] au dispositif de leurs dernières conclusions d’appel respectives. La cour comprend que le sursis est demandé dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi à l’encontre de l’arrêt ayant statué sur le certificat du 27 avril 2012 donnant force exécutoire au jugement anglais du 28 février 2012 rendu à l’encontre de M [E].
La BPL fait valoir en réponse que cette demande de sursis n’est pas justifiée.
La cour constate que par arrêt en date du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment statué sur le caractère exécutoire en France du jugement anglais du 28 février 2012, comme précisé par M [E] dans ses conclusions d’intervenant volontaire accessoire.
Le pourvoi à l’encontre de cette décision, en date du 12 décembre 2023 cause de cette première demande de sursis s’est dès lors révélé en cause d’appel et après les premières conclusions d’appel du 2 juin 2021 de la SCI Le Monfort et du 25 juin 2021 de Mme [E] , de sorte que la demande de sursis présentée dès les conclusions d’appel n° 2 de la SCI Le Monfort en date du 18 mars 2024 et de Mme [E] également en date du 18 mars 2024pour ce motif est recevable.
Il sera d’une part relevé que cette demande de sursis n’est pas prévue par la loi et d’autre part qu’aucune des saisies contestées par la présente procédure ne poursuit l’exécution du jugement du 28 février 2012 dont il a au surplus été jugé qu’il avait un objet distinct des 4 décisions précitées rendues contre Mme [E], de sorte que l’issue du pourvoi susvisé actuellement pendant devant la Cour de cassation est sans incidence quant à la présente procédure d’appel.
Cette demande de sursis à statuer sera rejetée.
2- 'les trois recours N 244 pendants au Royaume Uni contre le jugement anglais du 22 juin 2018 et les décisions y afférentes ainsi que la requête N 244 du 24 mai 2024 enjoignant BPL de communiquer le contrat la liant à la société de recouvrement Burford Capital ensemble par application de l’article 51 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 introduit par M [E] .', comme formulé par la SCI Le Monfort et Mme [E] au dispositif de leurs dernières conclusions d’appel respectives.
La BPL conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme n’ayant pas été soulevée par les requérantes au sursis, avant toute défense au fond.
La SCI Le Monfort justifie par sa pièce n° 36 d’un recours introduit par M [E] en Angleterre à l’encontre du jugement du 22 juin 2018, et ce en date du 4 janvier 2019.
En date du 24 mai 2024 (pièce 14 de M [E]) il est justifié d’une demande de fixation de date d’audience suite au recours susvisé et non pas de l’exercice d’un nouveau recours comme prétendu à tort par les requérantes au sursis.
La cour constate au vu des pièces produites tant par la SCI Le Monfort que Mme [E], qu’il n’est démontré l’existence d’aucun recours n°244 notamment quant à la date prétendue du 23 août 2024.Il en résulte que le seul recours n° 244 dont il est justifié date du 4 janvier 2019,de sorte que la demande de sursis pour ce motif, effectuée pour la première fois par conclusions n° 2 en date du 18 mars 2024 pour la SCI Le Monfort et également par conclusions n°2 du 18 mars 2024 pour Mme [E], alors qu’elles avaient conclu respectivement les 2 juin 2021 et 25 juin 2021 sans solliciter ce sursis et que sa cause existait, n’a pas été présentée par aucune des requérantes susvisées avant toute défense au fond.
Elle sera déclarée irrecevable.
3-' la décision au fond du tribunal judiciaire de Versailles suite au jugement de sursis à statuer du 5 mars 2024 portant sur la contestation par BPL de l’existence de la SCI Le Monfort et de la créance de Mme [E] et l’hypothèque en sa faveur.',comme formulé par la SCI Le Monfort au dispositif de ses dernières conclusions d’appel, 'la procédure au fond initiée par BPL visant à faire juger de la prétendue fictivité de la SCI le Monfort et de l’opposabilité de l’hypothèque de Mme [E] enrôlée devant le tribunal judiciaire de Versailles au fond et ayant donné lieu au jugement de 25 mars 2024" (sic lire 5 mars 2024), comme formulé par Mme [E] dans ses dernières conclusions d’appelante. La cour constate qu’il s’agit de la même cause de sursis sollicitée ainsi par chacune de ces parties.
La BPL conclut à l’irrecevabilité de cette demande de sursis comme n’ayant pas été soulevée par les requérantes au sursis avant toute défense au fond.
La cause de cette demande de sursis résulte de la procédure susvisée en cours en raison de son objet et non pas du jugement du 5 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, qui au surplus ordonne un sursis à statuer et ce dans l’attente de l’issue du pourvoi pendant devant la Cour de cassation suite au pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 14 novembre 2023.
Il convient de relever que cette procédure, cause de cette demande de sursis est pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles depuis son introduction par assignation en date du 8 septembre 2023 (pièce 126 de la BPL).
La demande de sursis a été effectuée pour ce motif pour la première fois en cause d’appel par la SCI Le Monfort par conclusions en date du 13 juin2024 et par Mme [E] par conclusions du 12 juin 2024, alors que la cause de ce sursis existait lors de leurs précédentes conclusions respectives en date du 18 mars 2024.
Il en résulte que cette demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée par les requérantes susvisées avant toute défense au fond.
Elle sera déclarée irrecevable.
4- 'dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite par citation directe devant le tribunal judiciaire de Versailles le 12 juillet 2024 par la société BPL dont la première audience est prévue le 27 janvier 2025 et ce afin de prévenir toute contradiction entre les décisions civiles et pénales', comme formulé par la SCI au dispositif de ses dernières conclusions d’appel et 'dans l’attente de la décision au pénal par suite de l’introduction de la citation directe devant le tribunal correctionnel de Versailles initiée par la société BPL et la mise en mouvement de l’action publique', comme formulé par Mme [E] également au dispositif de ses dernières conclusions d’appelante.
La cour constate qu’il s’agit de la même cause de sursis sollicitée ainsi par chacune de ces parties.
La BPL conclut au rejet de cette demande de sursis.
L’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n’impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l’action
publique, que lorsqu’elle est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Mais dans les autres cas, quelle que soit la nature de l’action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
La présente action n’ayant pas pour objet une demande en réparation du dommage causé par l’infraction poursuivie par la procédure pénale susvisée, il appartient dès lors à la cour d’apprécier dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire cette demande.
Il sera au surplus constaté que les parties s’accordent pour considérer que cette demande de sursis ne s’impose pas à la cour.
La procédure pénale susvisée qui a pour objet notamment de faire juger que les documents produits à la présente procédure pour démontrer l’existence d’un compte courant d’associé de Mme [E] auprès de la SCI Le Monfort sont constitutifs de faux est dès lors susceptible d’exercer une influence sur la solution de la présente procédure civile comme soutenu par la SCI Le Monfort et Mme [E]. Or, toutefois, le juge civil juge civil qui détient la faculté discrétionnaire que la loi lui ouvre de mener à son terme le procès porté devant lui et peut par conséquent rejeter la demande de sursis y compris dans cette hypothèse.
Cette demande de sursis sera rejetée.
5- 'dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré sous le numéro:E24-11.163 introduit par la Société Barclay Pharmaceuticals Limited contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 31 août 2024" (sic lire 2023).
La BPL conclut à l’irrecevabilité de cette demande de sursis comme n’ayant pas été soulevée par les requérantes au sursis avant toute défense au fond.
Le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles a été formé par les parties le 31 août 2023.
Cette demande de sursis a été présentée pour ce motif pour la première fois en cause d’appel par les conclusions en date du 28 août 2024 de la SCI Le Monfort et du 27 août 2024 de Mme [E] alors que la cause du sursis existait à la date de leurs conclusions respectives des 13 et 12 juin 2024. Il en résulte que cette demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée par les requérantes avant toute défense au fond.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la validité de l’assignation en intervention forcée
En premier lieu, le juge de l’exécution a retenu que l’assignation en intervention forcée de la SCI Le Monfort était conforme à l’article 56- 2° du code de procédure civile, contrairement aux prétentions de cette dernière.
En cause d’appel, la SCI Le Monfort fait à nouveau valoir la nullité de cette assignation au même motif que contrairement à l’article 56 -2° du code de procédure civile, l’assignation contestée n’est pas fondée en droit.
L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier et celles énoncées à l’article 54 :
1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée
2° un exposé des moyens de fait et de droit
3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que , faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également le cas échéant la chambre désignée.
L’assignation en intervention forcée délivrée par la BPL à l’encontre de la SCI Le Monfort a pour seul objet , comme précisé à l’acte, de déclarer le jugement devant être rendu commun à la SCI au motif que Mme [E] n’est pas créancière de cette dernière et ce, comme prévu à l’article 331 du code de procédure civile, mais ne forme aucune demande à son encontre de sorte que la SCI a ainsi parfaitement eu connaissance de l’objet de la demande et de son fondement juridique lui permettant d’organiser sa défense en connaissance de cause.
En deuxième lieu, le premier juge a considéré que l’assignation susvisée critiquée n’encourait pas la nullité au motif de l’absence de dénonciation de l’assignation principale et des pièces communiquées.
Devant la cour, la SCI Le Monfort soutient à nouveau la nullité de l’assignation pour ce motif.
Or, d’une part, comme relevé à juste titre par le premier juge, la nullité de l’assignation en intervention forcée tirée de l’absence de signification de l’assignation principale n’est prévue par aucun texte et d’autre part, ce dernier relève qu’à l’audience la SCI Le Monfort a reconnu avoir eu connaissance tant des écritures des parties que des pièces communiquées, de sorte que la requérante à la nullité prétendue ne peut justifier d’aucun grief consécutif.
Il sera à ce titre relevé que non seulement la représentante légale de la SCI est Mme [E] mais aussi qu’au jour de l’assignation cette dernière avait le même conseil que la SCI, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’assignation principale ou des pièces communiquées et par conséquent de ne pas avoir été en mesure d’assurer sa défense.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation susvisée en intervention forcée de la SCI Le Monfort.
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée de la SCI Le Monfort
Le premier juge a considéré que le lien et l’intérêt de l’action en intervention forcée avec l’action principale étaient suffisants pour déclarer l’action en intervention forcée recevable.
La SCI Le Monfort fait au contraire valoir devant la cour que sa mise en cause par BPL qui ne tend ni à la condamner pour les causes de la saisie pratiquée à l’encontre de Mme [E] ni à rendre commun le jugement obtenu ne peut être dès lors être recevable.
Aux termes de l’article 331 al 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Or, comme préalablement rappelé l’assignation en intervention forcée de la SCI a justement contrairement aux affirmations de cette dernière pour objet de lui rendre commun le jugement devant être rendu, comme indiqué explicitement par l’assignation qui lui a été délivrée.
L’objet de la saisie étant la créance prétendue de Mme [E] à l’encontre de la SCI, la requérante à la saisie a par conséquent nécessairement un intérêt à faire déclarer le jugement devant être rendu commun à cette dernière.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a déclaré l’intervention forcée de la SCI Le Monfort recevable.
Sur l’intérêt à agir de la BPL
Le premier juge a retenu que Mme [E] ne démontrait pas la cession de la créance de la BPL au profit de la société Burford comme prétendu, de sorte que la BPL justifiait nécessairement d’un intérêt à agir s’agissant du recouvrement de sa créance.
Devant la cour, Mme [E] fait au contraire valoir que BPL est privée de son intérêt à agir en recouvrement de la créance cédée, ce dont elle prétend justifier par les notes d’audience du 1er mars 2018 devant la Haute Cour, aux termes desquelles M [G] a précisé qu’il existait un accord entre les deux sociétés pour le recouvrement des sommes et que sur sommation du 29 octobre 2020, cet accord n’a pas été communiqué et que faute de démontrer que le droit français est en l’espèce applicable il ne peut être reproché aux parties le défaut de justification de la notification de la cession de créance alléguée.
Il sera en premier lieu relevé que le premier juge a fait valoir le défaut de notification de la cession de créance alléguée de façon surabondante.
Quoiqu’il en soit, il appartient à Mme [E] qui prétend au défaut d’intérêt à agir de la BPL au motif de la cession de sa créance à la société Burford d’en rapporter la preuve.
Or, comme retenu par le premier juge, la déclaration de M [G] à l’audience du 1er mars 2018, dont il n’est pas davantage en cause d’appel précisé la qualité, déclaration selon laquelle il existe un accord entre la BPL et la société Burford ne peut en l’absence de toute précision complémentaire, ce que ne peut constituer l’absence de réponse de la BPL suite à la sommation de communiquer cette convention, alors que cette dernière soutient au contraire l’absence de cession de sa créance, établir la cession de créance. La BPL a par conséquent en sa qualité de créancière de Mme [E] intérêt à agir pour poursuivre le recouvrement de sa créance par les saisies attribution contestées.
Sur la demande de mainlevée des saisies attribution
Le premier juge a retenu que les prétentions selon lesquelles les titres dont l’exécution était poursuivie par les saisies contestées n’avaient pas force exécutoire en France et étaient contraires à l’ordre public français se heurtait à l’autorité de la chose jugée pour trois d’entre eux et devaient être rejetées pour le quatrième.
Mme [E] fait au contraire valoir qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être en l’espèce retenue puisque l’arrêt de la cour d’appel opposé, tout comme le jugement confirmé par cette décision n’ont pas statué à leur dispositif sur le caractère exécutoire de ces décisions ni sur leur conformité à l’ordre public français.
En premier lieu, comme rappelé par le premier juge, l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserves des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que les saisies contestées ont été pratiquées en vertu des titres suivants :
— une ordonnance d’incident du 11 janvier 2018 ( dénommée Unless Order) qui la condamne à payer à BPL la somme de 30000 GBP à titre de frais
— une deuxième ordonnance du même jour ( dénommée Order to cross-examine) qui condamne M et Mme [E] à payer à BPL la somme de 15 000 GBP à titre de frais
— une troisième décision du 1er mars 2018 (dénommée Receivership costs order) qui condamne Mme [E] à payer à BPL la somme de 110 000GBP à titre de frais
— une quatrième décision en date du 1er novembre 2018 condamnant Mme [E] à payer à BPL la somme de 655 000 GBP à titre de dépens.
Et en troisième lieu, il sera relevé d’une part que l’exécution de ces décisions n’était pas prescrite à la date des saisies contestées par actes des 12 et 19 juillet 2019et d’autre part qu’une éventuelle prescription relative à l’action intentée en 2017 devant le juge anglais devait être soulevée devant ce dernier.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 1355 du code civil quel’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il sera relevé que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 3 décembre 2020 a confirmé le jugement du 17 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté les différentes contestations de Mme [E] au soutien de sa demande de mainlevée des saisies poursuivant à son encontre l’exécution entre les mains de BPL de l’ordonnance d’incident du 11 janvier 2018 ( dénommée Unless Order), de l’ordonnance du même jour(dénommée Order to cross-examine) et de la décision du 1er mars 2018 (dénommée Receivership costs order) au motif que ces différents titres étaient exécutoires en France et n’étaient pas contraires à l’ordre public international français.
Or, comme relevé par Mme [E], le dispositif du jugement susvisé ne statue pas sur le caractère exécutoire en France de ces décisions ou contraire à l’ordre public international français.
Il s’en déduit que la prétention de Mme [E] tendant à voir juger que ces titres ne sont pas exécutoires en France ou sont contraires à l’ordre public international français n’a pas été tranchée au dispositif de ce jugement ni de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles susvisé, elle ne se heurte dès lors pas à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Elle sera déclarée recevable par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient par conséquent en premier lieu d’examiner le caractère exécutoire de chacun des titres susvisés et non pas de la seule décision du 1er novembre 2018 par ailleurs jugée exécutoire en France par le jugement déféré au motif que cette décisions dont le recouvrement est poursuivi a été signifiée conformément aux dispositions du règlement de Bruxelles I bis, seul applicable.
Mme [E] fait valoir en cause d’appel que les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 demeurent régies par les dispositions du règlement de Bruxelles I, de sorte que l’action dont s’agit ayant été introduite en mars 2008, elle demeure soumise aux dispositions précitées qui conditionnent le caractère exécutoire d’une décision rendue par un Etat membre dans un autre Etat membre, à la procédure d’exequatur et qu’à défaut d’avoir eu recours à cette procédure pour les 4 décisions susvisées, elles ne peuvent être exécutoires en France.
Les articles 80 et 81 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ont abrogé le règlement (CEE) n° 44/2001 dit Bruxelles I.
Les dispositions du règlement Bruxelles I bis , en particulier en son article 39, énonce qu’une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L’article 36 du même texte prévoit en effet que les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autre procédure.
L’article 37 dispose ensuite que la partie qui entend invoquer, dans un Etat membre, une décision rendue dans un autre Etat membre produit une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et le certificat délivré conformément à l’article 53.
Enfin , il est prévu qu’à la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat susmentionné.
Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis ne sont applicables qu’aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015 et le règlement dit Bruxelles continue de s’appliquer pour les actions intentées avant cette date, comme conclu à juste titre par
Mme [E].
En l’espèce, il convient de rappeler que la créance de la BPL est fondée sur le 1er jugement de la Haute Cour de Justice rendu le 28 février 2012 à l’encontre de M [O] [E] et qui l’a condamné définitivement au paiement de la somme en principal de 8 745 464 livres.
Il résulte de la chronologie des faits et du jugement du 28 février 2012 rendu que la BPL a engagé des procédures devant la Haute Cour de Justice londonienne (conservatoire et au fond) en mettant en cause Mme [E] mais aussi les enfants du couple dans le seul but de recouvrer cette créance en principal à laquelle M [E] a été condamnée, en faisant notamment reconnaître qu’une partie des actifs détenus par l’épouse appartiennent en réalité à son époux séparé de biens.
Par ailleurs, le jugement du 22 juin 2018 expose que cette procédure dont Mme [E] est notamment défenderesse a 'commencé fin 2017 par des ordonnances de gel mondial', visant à 'empêcher que les actifs en question soient dissipés ou altérés en attendant de trancher les demandes de BPL relatives à la détermination du propriétaire réel des actifs’ et est ainsi l’aboutissement d’une nouvelle procédure qui a été initiée le 29 septembre 2017 et qui a donné lieu, successivement, à plusieurs ordonnances dont les 4 décisions susvisées.
Il n’y a donc pas d’identité d’objet entre la première procédure intentée à l’encontre de M [E] en 2008 ayant abouti pour la BPL à la fixation définitive de sa créance (à laquelle Mme [E] n’était pas partie) et la procédure initiée le 29 septembre 2017à l’encontre de l’épouse notamment destinée au recouvrement de cette créance.
Ils’agit donc d’une action judiciaire distincte engagée après le 10 janvier 2015, de sorte que c’est à juste titre que la BPL a appliqué à la signification des décisions susvisées, les dispositions du règlement Bruxelles I bis, à l’instar de ce qui a d’ailleurs été décidé à plusieurs reprises par le juge de l’exécution de Nanterre(notamment par jugement du 19 juin 2018 concernant l’ordonnance de gel des avoirs du 28 septembre 2017, le 17 juillet 2019 concernant la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne, confirmé par un arrêt en date du 3 décembre 2020 et le 28 jugement du janvier 2020 concernant la saisie des droits d’associés, confirmé par un arrêt du 25 mars 2021).
Les 4 décisions anglaises susvisées qui ont servi de fondement aux saisies attribution litigieuses s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle instance au fond et le juge anglais a également à juste titre établi son certificat sur la base du règlement Bruxelles I bis, de sorte que la signification de chacune de ces décisions effectuée conformément à ce règlement est de nature à leur conférer force exécutoire en France et ce sans qu’une déclaration constatant le force exécutoire soit nécessaire contrairement aux prétentions de Mme [E].
Et en deuxième lieu, il convient d’examiner si chacun des titres susvisés et non pas la seule décision du 1er novembre 2018 fait grief à l’ordre public international français comme allégué par Mme [E], étant précisé que le premier juge a considéré que tel n’était pas le cas de la décision précitée au motif qu’il n’était pas établi la violation du droit d’accès au juge ni celle du droit de présenter une défense au fond.
En cause d’appel Mme [E] fait à nouveau au contraire valoir que les décisions litigieuses sont contraires à l’ordre public international français en raison de l’importance du montant des frais auxquels elle a été condamnée, représentant la somme totale de 932 434 euros et ont été rendues alors qu’elle avait été empêchée de se défendre devant le juge anglais.
Aux termes de l’article 39 du règlement Bruxelles I bis, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre, jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, comme préalablement précisé pour les 4 décisions susvisées. Cette exécution de plein droit des décisions européennes n’empêche pas de garantir les droits du débiteur par le mécanisme du contrôle juridictionnel ultérieur par le refus d’exécution, du débiteur prévu aux articles 45 et 46 de ce même règlement.
En vertu de ces articles, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la reconnaissance d’une décision est notamment refusée si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis.
En l’espèce, les ordonnances susvisées ont pour objet de statuer sur les frais de procédure mis notamment à la charge de Mme [E], cette dernière ne prétend pas ne pas avoir pu se défendre dans le cadre des incidents ayant donné lieu à ces différentes décisions rendues dans le cadre de l’instance au fond ayant conduit au prononcé de la décision du 22 juin 2018.Mme [E] n’ayant d’une part ni prétendu ni justifié son incapacité à payer cette somme et d’autre part n’ayant pas démontré que le paiement de ces frais conditionne l’obtention par elle d’une décision au fond par le juge anglais ; ces décisions ne peuvent par conséquent être considérées comme contraires à l’ordre public international français.
En conséquence, il n’existe aucun motif pour refuser la reconnaissance des décisions susvisées et ainsi remettre en cause leur qualité de titre exécutoire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de mainlevée des saisies attribution contestées.
Sur la demande reconventionnelle de la BPL
La BPL sollicite reconventionnellement du juge de l’exécution de dire que les saisies attributions contestées sont inefficaces en raison de l’absence de créance de Mme [E] à l’encontre de la SCI Le Monfort.
La SCI Le Monfort et Mme [E] font à nouveau valoir en cause d’appel l’irrecevabilité de cette demande au premier motif qu’elle ne constitue pas une prétention et au second motif qu’elle n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.
Le premier juge a à juste titre retenu que la BPL en demandant au juge de dire que la créance déclarée par le tiers saisi est inexistante et par conséquent que les saisies attribution sont inefficaces demande de trancher une question qui confère un droit de sorte qu’il en est saisi tout comme la cour en appel de sa décision.
Le premier juge a également considéré qu’il pouvait statuer sur l’exactitude de la déclaration de la SCI Le Monfort en sa qualité de tiers saisi, de sorte qu’il pouvait apprécier la qualité de débitrice de cette dernière.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de toutes les contestations intéressant la mesure d’exécution et ce , peu important que cette contestation aurait pu, en l’absence de mesure d’exécution, constituer la matière d’un litige relevant à titre principal d’un autre juge, même au titre d’une compétence exclusive.
En l’espèce, suite à la contestation des saisies attribution litigieuses par Mme [E], cette dernière ayant pris l’initiative de saisir le juge de l’exécution, en réponse la BPL a notamment sollicité en substance de dire que la déclaration effectuée par la SCI Le Monfort en sa qualité de tiers saisi est erronée au motif que cette dernière n’est pas débitrice de la SCI au titre d’un compte courant d’associé.
La contestation de l’existence d’une créance détenue par Mme [E] à l’encontre de la SCI Le Monfort au titre d’un compte courant d’associé, objet de la saisie, soulevée à l’occasion de la contestation des saisies attribution susvisées, conditionne l’efficacité des saisies litigieuses et constitue par conséquent à l’évidence une contestation intéressant la mesure d’exécution au sens de l’article susvisé. Il en résulte que le juge de l’exécution, tout comme la cour statuant en appel de ses décisions quia le pouvoir de contrôler la valeur et la sincérité de la déclaration du tiers saisi au regard de ses obligations à l’égard du débiteur à la date de cette saisie, peut dès lors statuer sur cette contestation bien que présentée par le créancier saisissant n’ayant pas demandé à l’ encontre du tiers saisi la sanction prévue par l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution mais de dire que les saisies pratiquées sont inefficaces. Il s’en déduit que la cour doit statuer sur cette contestation et dès lors sur l’existence de la créance que Mme [E] prétend détenir à l’encontre de la SCI le Monfort et ce sans qu’un excès de pouvoir puisse lui être reproché.
Il en résulte que l’appréciation de l’exactitude de la déclaration effectuée par la SCI Le Monfort en sa qualité de tiers saisi est recevable.
Sur la qualité de créancière de la SCI Le Monfort de Mme [E]
Le premier juge a retenu que le SCI Le Monfort ne justifiait pas de la créance détenue par Mme [E] au titre d’un compte courant d’associé à son encontre au motif que cette dernière ne justifiait pas de revenus et que les documents comptables produits par la SCI Le Monfort étaient faux, de sorte qu’en l’absence de créance de la débitrice principale à l’encontre du tiers saisi, les saisies contestées étaient inefficaces.
Devant la cour, Mme [E] et la SCI Le Monfort prétendent à nouveau rapporter la preuve de l’existence d’une créance de compte courant de Mme [E] à hauteur de la somme de 2.864.560,35 euros à l’encontre de la société au titre d’avances de cette dernière entre 1985 et 2019.
Il sera tout d’abord précisé que s’il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi lorsque celui-ci est assigné en paiement des causes de la saisie, en revanche, il appartient au tiers saisi de justifier de la créance prétendue du débiteur à son encontre en réponse à la demande reconventionnelle du créancier saisissant en contestation de la sincérité de sa déclaration.
Il appartient par conséquent à Mme [E] et la SCI Le Monfort de démontrer l’existence de la créance prétendue à savoir d’une créance en compte courant d’associé, détenue par Mme [E] de 2.864.560,35 euros à l’encontre de la SCI Le Monfort.
Il sera tout d’abord relevé que Mme [E] ne justifie par aucun élément de sa situation financière, en particulier avoir perçu une quelconque somme entre 1985 et 2019 en qualité de médecin ou au titre de participations dans diverses sociétés comme affirmé ou à un quelconque titre ni d’un quelconque versement par elle effectué au titre d’une avance en compte courant au profit de la SCI Le Monfort.
La créance prétendue s’analysant en avances faites par Mme [E] au profit de la société, elle ne peut être justifiée par les seuls éléments comptables de la dite société dont la sincérité est par ailleurs contestée à l’occasion notamment de la procédure pénale initiée par la BPL à l’encontre de la SCI Le Monfort et ce sans qu’il soit utile de recourir à une expertise.
Il en résulte que la SCI Le Monfort et Mme [E] échouent à démontrer l’existence de la créance prétendue.
Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu’il dit que les saisies attribution litigieuses sont inefficaces.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Le Monfort pour procédure abusive
La SCI Le Monfort sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, cette demande sera rejetée par voie de confirmation.
Sur la condamnation de Mme [E] au paiement d’une amende civile
Le premier juge a considéré qu’en l’absence de moyen nouveau que ceux déjà examinés et rejetés à de nombreuses reprises par le tribunal, Mme [E] avait abusé de son droit à recourir à la justice de sorte qu’elle devait être condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’amende civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En cause d’appel, Mme [E] fait valoir qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, pour autant, si elle justifie de la recevabilité de ses moyens, elle ne justifie cependant toujours pas y compris à l’occasion de la contestation de sa condamnation au paiement d’une amende civile d’un quelconque moyen nouveau qui n’aurait pas déjà été examiné et rejeté par le juge de l’exécution comme retenu à juste titre par le premier juge, de sorte que le jugement contesté sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M [O] [E], de Mme [E] et de la SCI Le Monfort en revanche,
il sera fait droit à la demande de la BPL à ce titre à hauteur de la somme de 10 000 euros à la charge de M [O] [E], Mme [E] et de la SCI Le Monfort.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M [O] [E] de son intervention volontaire en ce qu’il s’associe et fait sienne les prétentions de Mme [E] et de la SCI Le Monfort ;
La déclare recevable,
Rejette les demandes de sursis à statuer n° 1 et 4 de la SCI Le Monfort ;
Déclare irrecevable la SCI Le Monfort en ses demandes de sursis n° 2, 3 et 5 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déclare irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de mainlevée des saisies attribution des 12 et 19 juillet 2019 des chefs de l’irrégularité de la signification des décisions anglaises des 11 janvier 2018 et 1er mars 2018 et de leur contrariété à l’ordre public international français ;
Statuant à nouveau,
Les déclare recevables,
Les rejette ;
Y ajoutant,
Condamne M [O] [E], Mme [E] et de la SCI Le Monfort à payer à la BPL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [O] [E], Mme [E] et de la SCI Le Monfort à payer à la BPL aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Zoo ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Contingent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Service ·
- Formation ·
- Obligation ·
- Adaptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Compte ·
- Couple ·
- Allocations familiales ·
- Concubinage ·
- Faisceau d'indices ·
- Calcul ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Audience ·
- Commission ·
- Partie ·
- Appel
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Médiation ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Examen ·
- Évaluation ·
- Mobilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Qualités ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Champignon ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Cueillette ·
- Intérêt légal ·
- Résidence ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Installation de chauffage ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Expulsion ·
- Moyen de transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.