Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 mai 2024, N° 23/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV35
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00374
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 02 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [E], salarié de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime d’un accident du travail, le 7 septembre 2021. La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse), qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé, par décision du 31 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré à 12 %, à compter du 3 mars 2022, lendemain de la consolidation de son état de santé, au regard d’une fracture du trochiter de l’humérus droit et d’une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée, consistant chez un assuré droitier, travailleur manuel, en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une limitation modérée de la mobilisation de celle-ci.
La société a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux retenu par la caisse.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 2 mai 2024, a :
— fixé à 10 %, dans les rapports entre l’employeur et la caisse, le taux d’IPP attribué à M. [E] au titre de son accident du travail du 7 septembre 2021,
— condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à M. [E],
— débouter la caisse de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Elle considère que le médecin-conseil de la caisse, comme le tribunal, ont fait une mauvaise application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en raison d’une absence d’examen des mouvements passifs et de la seule existence d’une limitation d’origine algique des mouvements actifs. Elle fait valoir que seules l’antépulsion et l’abduction apparaissent limitées, de manière discrète, tandis que les autres mouvements sont normaux, ce qui justifie que le taux retenu soit inférieur au plancher prévu par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements. Elle fait observer qu’aucun traitement antalgique n’est évoqué dans le rapport d’évaluation des séquelles, qu’il n’existe pas d’amyotrophie du membre dominant et que l’assuré a repris son travail au même poste.
Par conclusions remises le 24 mars 1025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que l’examen de l’assuré montre, selon le médecin désigné par le tribunal, une limitation de tous les mouvements et précise que l’abduction et l’antépulsion, qui sont les mouvements principaux, sont supérieures à 90°, ce qui permet de considérer que la limitation est légère.
Elle fait valoir par ailleurs que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction au regard de ses arguments et de l’absence de difficulté d’ordre médical.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d’IPP
Le jugement a rappelé à juste titre les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatives à l’évaluation du taux d’IPP ainsi que les différents taux préconisés par le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail (chapitre 1.1.2.), et notamment le taux de 10 à 15 % préconisé en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, tel que reproduit par le docteur [M], mandaté par l’employeur, que M. [E] présentait lors de l’examen des douleurs à son épaule droite lors de l’élévation de celle-ci, ne pouvait pas dormir sur le côté droit, présentait une difficulté au port de charges lourdes, à l’habillage et au déshabillage, que la limitation des élévations actives étaient discrètes (antépulsion à 160° contre 180° pour l’amplitude normale, abduction à 150° contre 170° pour l’amplitude normale) et améliorables de 10° en passif.
Ainsi, la mesure des amplitudes a bien été effectuée en passif. En outre, il convient d’observer que le médecin désigné par le tribunal, le docteur [J], a estimé que l’examen du médecin-conseil révélait une limitation légère de tous les mouvements. Il en est de même de la commission médicale de recours amiable qui a retenu l’existence de scapulalgies avec une gêne dans la vie quotidienne et une limitation légère de la mobilité de l’épaule dans tous les mouvements et a précisé que s’agissant d’une épaule dominante, l’amyotrophie n’était pas obligatoirement présente en cas de limitation discrète de la mobilité.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a fixé le taux d’IPP de l’assuré à 10%, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui payant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 2 mai 2024 ;
Y ajoutant :
Déboute la société [5] de sa demande de mesure d’instruction ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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