Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2025, N° 24/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00271
APPELANTE
Madame [N] [Z] [K] [P] épouse [E]
Chez Mme [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante et ayant pour conseil Me Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
POLE DE RECOUV.SPEC.ORNE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué à l’audience par Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté à l’audience par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [Z] [P] épouse [E] a saisi la [8], laquelle a déclaré recevable sa demande le 09 novembre 2023.
Le 28 mars 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d’une mensualité de 329 euros, subordonné à l’obligation pour la débitrice de vendre le bien immobilier sis à [Localité 11] dont elle est propriétaire indivise avec son ex-mari et de déménager pour un logement moins coûteux.
Par courriers expédiés les 12 avril et 15 avril 2024, le [10] et Mme [E] ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 août 2024 mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 novembre 2024 afin de permettre la convocation de M. [V] [M] dont la débitrice sollicitait l’inclusion dans la procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré les recours recevables, constaté la mauvaise foi de Mme [E] et l’a, par conséquent, déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a noté que Mme [E] n’avait effectué que des règlements partiels de ses loyers depuis la décision de recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement de sorte que sa dette locative avait augmenté pour atteindre la somme de 18 519,29 euros selon décompte arrêté au 05 novembre 2024.
Il a relevé que Mme [E] était mariée sous le régime de la séparation des biens, que son époux participait à hauteur de 40% au paiement du loyer et que le couple supportait des charges de 2 135 euros par mois.
Or, il a constaté qu’elle percevait en août et en septembre 2024 la somme de 1 897 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi puis un salaire oscillant entre 2 321 et 2 453 euros par mois à compter d’octobre 2024, de telle façon qu’elle était en mesure de payer son loyer chaque mois.
Il a conclu que Mme [E] avait laissé sa dette locative s’accroître de manière significative alors que ses ressources lui permettaient d’effectuer des paiements substantiels à ce titre et avait donc fait le choix délibéré de délaisser le paiement de ses loyers.
Il a ajouté que la débitrice avait non seulement omis de déclarer sa dette locative appartenant à M. [M] lors du dépôt de son dossier à la commission malgré les mises en demeure répétées de son bailleur mais a également manqué de former un recours contre l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié le 04 janvier 2024 alors qu’elle avait manifestement conscience de cette dette puisqu’elle était destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 25 octobre 2023 et qu’elle avait, par la suite, signé un protocole transactionnel dans lequel elle reconnaissait sa dette et s’engageait à la régler à partir de janvier 2024.
Il a donc considéré qu’elle avait manqué de transparence.
Le juge a aussi considéré qu’elle avait manqué aux obligations qui s’imposaient à elle dans le cadre de la procédure et qu’elle devait, par conséquent, être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [E] en date du 14 janvier 2025 selon cachet de la poste.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2025, Mme [E] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie RPVA le 26 juin 2025, Mme [E] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience, Mme [E] ne comparait pas ni personne pour elle.
Le [10], représenté par son conseil, accepte le désistement.
M. [M], représenté par son conseil, accepte le désistement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 26 juin 2025 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [N] [Z] [P] épouse [E] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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