Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juin 2025, n° 25/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04652 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMYI
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2025 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2022, [E] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire pour une durée d’un an par Mme la Préfète de l’Isère. Il a été assigné à résidence le 30 août 2022 pour une durée maximale de 45 jours.
Le 6 janvier 2025,[E] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national pendant une durée de 2 ans par Mme la Préfète de l’Isère,
A la même date il a été assigné à résidence au [Adresse 2]) avec une obligation de pointage trois fois par semaine qu’il n’a pas respecté le 16 janvier 2025.
Le 4 juin 2025 [E] [Z] a été interpellé en état d’ivresse en possession d’un couteau ,qu’il jetait à la vue des policiers .Il a déclaré être domicilié à [Localité 4] (38) sans autre précision , être célibataire sans enfant à charge.
Par décision en date du 6 juin 2025 ,Mme la Préfète de l’Isère a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire .
Par requête en date du 6 juin l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la rétention pour obtenir la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z], pour une durée de 26 jours, aux motifs qu’elle a entrepris les diligences nécessaires le 6 juin 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, pour obtenir un document de voyage sans avoir eu de retour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation, qu’il n’est pas en état de vulnérabilité même s’il présente des problèmes de santé qui ne sont pas incompatibles avec la mesure de rétention,
Dans son ordonnance du 9 juin 2025 à 15 heures 37, le juge des libertés et de la détention de Lyon, après avoir relevé qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, qu’il n’avait pas respecté par le passé une assignation à résidence, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juin à 10 heures 29 [E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA au motif que 'la préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de ma rétention'.
Par courriel adressé le 10 juin 2025 à 14 heures 33 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de [E] [Z] reçues par courriel le 10 juin 2025 à 15heures 38 au terme desquelles il entend rappeler avoir été victime d’agression et de vol le 4 juin 2025 , et avoir remis son passeport lors d’un précédent placement en rétention administrative.
Vu les observations du conseil de M.le Préfet de l’Isère reçues par courriel le 10 juin 2025 à 16 heures 49 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
L’appel de [E] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aaux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Devant le juge des libertés et de la détention, [E] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement . Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
[E] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, puisque le 6 juin 2025, dès le placement en rétention administrative de [E] [Z] , Mme la Préfète de l’Isère a adressé un courrier au consulat d’Algérie pour obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire compte tenu du défaut de titre de circulation transfrontalière.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ses observations ne portant que sur sa situation personnelle.
L’appel de [E] [Z] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Z] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Date ·
- Désistement ·
- Trésor public ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Surendettement ·
- Gestion
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie décennale ·
- Réception tacite ·
- Créance ·
- Eaux
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Vente ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Souche ·
- Cadastre ·
- Usucapion ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Prescription acquisitive ·
- Revendication de propriété ·
- Droit de propriété ·
- Parcelle ·
- Polynésie française
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Absence de faute ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retenue de garantie ·
- Génie civil ·
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Consignation ·
- Banque centrale européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Péage ·
- Parking ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Convention de forfait ·
- Hypermarché ·
- Activité ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Artisan ·
- Associations ·
- Centrale ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.