Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 22/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement denommee AVIVA ASSURANCES, S.C.I. LISA, S.A.S. MENUISERIE DU CHALONNAIS, Association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 janvier 2024
N° RG 22/00118 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXUU
— PV- Arrêt n° 16
[A] [R], S.C.I. LISA / Association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. MENUISERIE DU CHALONNAIS, Société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement denommee AVIVA ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00873
Arrêt rendu le MARDI SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
et
S.C.I. LISA
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 10]/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. MENUISERIE DU CHALONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Timbre fiscal acquitté
Société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Dorothée BONNEFOY de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de [Localité 10]/VICHY et par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis établi et accepté le 28 septembre 2009, M. [A] [R], exerçant l’activité d’artisan coiffeur à l’enseigne ART COIF, a commandé à l’association coopérative artisanale CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS (CAC), ayant pour assureur de responsabilité civile la société ALLIANZ IARD, des travaux d’agencements immobiliers et mobiliers d’un salon de coiffure dans des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] (Allier) et appartenant à la SCI LISA, son bailleur, moyennant le prix total de 114.811,35 € HT, outre TVA de 19,6 % soit 137.314,37 € TTC. La facturation de ces travaux a été effectuée le 21 décembre 2009 moyennant le coût total de 136.743,88 € TTC.
Ces travaux, exécutés par des sous-traitants sous la maîtrise d''uvre de l’association CAC, ont donné lieu à des réceptions entre cette dernière et le maître d’ouvrage le 1er février 2010 au titre de chacun des lots de Faux-plafond, de Plâtrerie, de Climatisation, de Carrelage, de Plomberie, d’Électricité, de Mobilier sur mesure, de Mobilier standard, d’Enseigne, de Vitrine, de Menuiseries et de Revêtements & Peintures.
Concernant ce même salon de coiffure, la SCI LISA a également fait exécuter des travaux portant sur les menuiseries extérieures et intérieures de l’immeuble susmentionné, confiés à la SAS MENUISERIES DU CHALONNAIS, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES. Ces travaux ont été facturés le 15 juin 2010 moyennant le prix total de 47.137,40 € TTC.
Arguant de difficultés pour chauffer le salon de coiffure du fait d’importantes déperditions générant une dépense énergétique élevée sur le long terme, mais également de difficultés de fermeture de la porte arrière du salon de coiffure, la SCI LISA a saisi le 1er décembre 2011 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 22 février 2012, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [O], architecte-expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 mars 2013.
C’est dans ces conditions que, saisi par assignation du 6 juin 2018 de la SCI LISA, le tribunal judiciaire de [Localité 10] a, suivant un jugement n° RG-18/00873 rendu le 13 décembre 2021 :
— déclaré irrecevable l’action de la SCI LISA pour défaut de qualité à agir, « (') cette qualité étant celle de la société ART’COIF prise en la personne de son représentant légal. » [dans les motifs] ;
— déclaré irrecevable l’action de M. [R] en raison de la prescription décennale prévue à l’article 1792-4-1 du Code civil, l’acte introductif d’instance ayant été initié par la SCI LISA le 6 juin 2018 après assignation en référé-expertise du 1er décembre 2011 alors que M. [R] n’est volontairement intervenu à l’instance que le 11 décembre 2020, soit plus de 10 ans après la date de réception des travaux [1er février 2010] ;
— condamné in solidum la SCI LISA et M. [R] à payer au profit de la société MENUISERIES DU CHALONNAIS, de la société AVIVA et de la société ALLIANZ une indemnité de 1.500,00 €, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI LISA et M. [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de la SCP Huguet-Barge-Caiserman-Fuzet, société d’avocats au barreau de [Localité 10]-Vichy.
Par déclaration formalisée par RPVA le 10 janvier 2022, le conseil de M. [R] (intervenant volontaire en première instance) et de la SCI LISA a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
'' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 août 2023, la SCI LISA et M. [A] [R] ont demandé de :
' à titre principal ;
' au visa de l’article 126 du code de procédure civile, des articles 1792, 1792-4-2, 1240 et suivants du code civil et des articles L.124-3 et L.114-1 du code des assurances ;
' infirmer le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de [Localité 10] ;
' déclarer l’action de la SCI LISA recevable et bien fondée ;
' retenir la responsabilité décennale de l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et de la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS pour les huisseries posées en direct avec la SCI LISA ;
' retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS pour les travaux effectués en sous-traitance de l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS ;
' retenir la responsabilité de l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et de la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS au titre des désordres et des préjudices de la SCI LISA ;
' en conséquence ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer à la SCI LISA une somme de 23.466,74 euros TTC au titre des travaux de reprise du salon de coiffure ;
' condamner la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI LISA une somme de 13.659,60 euros au titre des travaux de reprise des huisseries de l’immeuble ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI LISA la somme de 5.000,00 euros au titre des préjudices consécutifs occasionnés ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI LISA une insemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALLONAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge le coût des expertises de M. [K], de M. [M] et du procès-verbal de constat de Me [N].
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de référés ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Purseigle par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire ;
' au visa de l’article 126 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 anciens du code civil [ancien], des articles 1792-4-1 et suivants du code civil et des articles L.124-3 et L.114-1 du code des assurances ;
' infirmer le jugement déféré ;
' déclarer l’action de la SCI LISA recevable et bien fondée ;
' retenir la responsabilité contractuelle de l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et de la SAS MENUISERIE DU CHALLONAIS pour les huisseries posées en direct avec la SCI LISA ;
' retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS pour les travaux effectués en sous-traitance de l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS ;
' retenir la responsabilité de l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et de la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS au titre des désordres et des préjudices de la SCI LISA ;
' en conséquence ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI LISA la somme de 23.466,74 euros TTC au titre des travaux de reprise du salon de coiffure ;
' condamner la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI LISA la somme de 13.659,60 euros au titre des travaux de reprise des huisseries de l’immeuble ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI LISA la somme de 5.000,00 euros au titre des préjudices consécutifs occasionnés ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI LISA une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALLONAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge le coût des expertises de M. [K], de M. [M] et du procès-verbal de constat de Me [N] ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec la SA ALLIANZ IARD, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de référés ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Purseigle par application de l’article 699 du code de procédure civile.
'' Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 6 juillet 2022, l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS (CAC) a demandé de :
' déclarer la SCI LISA et M. [R] mal fondés en leur appel ;
' [à titre principal], débouter la SCI LISA et M. [R] de leurs demandes ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner la SAS MENUISERIE DU CHALLONAIS et la SA ALLIANZ IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui échoir du chef de M. [R] ou de la SCI LISA tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
' juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 1.593,00 euros HT, soit 1.905,23 euros TTC, sous réserve que la SCI LISA justifie de son non-assujettissement à la TVA ;
' débouter la SCI LISA et M. [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
' débouter la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son endroit ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance au visa de l’article 696 du Code civil.
'' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a demandé :
' au visa des articles 1792, 1134 ainsi que 1792-4 et suivants du code civil et de l’article L.123-2 du code de la construction et de l’habitation ;
' [à titre principal], confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire ;
' rejeter comme irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes présentées par M. [R] et la SCI LISA au visa de la garantie décennale et de la garantie contractuelle ;
' limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 1.593,00 euros HT, soit 1.905,23 euros TTC sous réserve que la SCI LISA justifie de son non-assujettissement à la TVA ;
' condamner la SCI LISA et M. [R] à conserver à leur charge une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 % ;
' condamner la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS sous la garantie de son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % ;
' rejeter les demandes de dommages-intérêts complémentaires ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à conserver à sa charge le montant de sa franchise selon les conditions particulières de sa polise d’assurance ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens sauf application d’une règle de proportionnalité.
'' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS (MC) a demandé de :
' au visa de des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] et de l’article 1240 du code civil ;
' [à titre principal], confirmer dans son intégralité le jugement déféré ;
' à titre subsidiaire, en cas de recevabilité ;
' juger que le rapport produit par la SCI LISA et émanant de M. [K] n’est pas contradictoire et ne lui est donc pas opposable ;
' juger que la SCI LISA n’a ni qualité ni intérêt à agir s’agissant des préjudices immatériels ;
' débouter en conséquence la SCI LISA de sa demande de dommages-intérêts au titre des prétendus préjudices consécutifs occasionnés ;
' déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes présentées par la SCI au visa de la garantie décennale et de la garantie contractuelle à son encontre ;
' déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCI LISA fondées sur la garantie civile contractuelle et quasi-délictuelle ;
' déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l’appel en garantie formé par la SA ALLIANZ IARD à son encontre ;
' débouter en conséquence la SCI LISA, M. [R], les SA ALLIANZ IARD ET SA ABEILLE IARD ET SANTE de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
' juger subsidiairement que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 1.593 euros HT, soit 1.905,23 euros TTC, sous réserve que la SCI LISA justifie de son non-assujettissement à la TVA ;
' condamner l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS in solidum avec les SA ALLIANZ IARD et SA ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
' en tout état de cause ;
' condamner in solidum la SCI LISA et la SA ALLIANZ IARD ou qui mieux devra à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI LISA et la SA ALLIANZ IARD ou qui mieux devra, in solidum, aux entiers dépens de référé et de fond comprenant le coût de l’expertise judiciaire et accorder à M. [H] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
''Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a demandé de :
' au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' [à titre principal], confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré l’action de la SCI LISA irrecevable pour défaut de qualité à agir,
* déclaré l’action de M. [R] irrecevable pour prescription,
* condamné la SCI LISA et M. [R] in solidum à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500,00 euros et les a, in solidum, condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter la SCI LISA et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées, la matérialité des désordres n’étant pas établie et l’action de M. [R] étant prescrite ;
' à titre subsidiaire ;
' débouter la SCI LISA et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, considérant l’absence de responsabilité de la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS ;
' débouter M. [R] de sa demande comme étant prescrite ;
' débouter la SCI LISA et M. [R] de leurs demandes portant sur les réparations, objet de l’expertise judiciaire ou à tout le moins limiter le montant des travaux à la somme de 1.593,00 euros HT ;
' débouter la SCI et M. [R] de leurs demandes portant sur les travaux d’huisserie, comme non fondées ;
' débouter la SCI LISA et M. [R] de leurs demandes indemnitaires ;
' débouter la SCI LAISA et M. [R] de leurs prétentions à son encontre au visa de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et en l’absence de réunion des conditions prescrites à l’article 1792 du code civil ;
' débouter l’association LA CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS, la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
' l’autoriser, pour l’hypothèse où une condamnation viendrait à intervenir à son encontre au visa de l’article 1792 du code civil, à opposer le montant des franchises contractuelles et ses plafonds de garantie ;
' en tout état de cause ;
' condamner in solidum la SCI LISA et M. [R] à lui payer la somme de 4.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la SCI LISA et M. [R] aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Thomas-Rigal&Bonnefoy.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 13 novembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les recevabilités
* Concernant la SCI Lisa
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l’ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, la SCI LISA dispose de la qualité pour agir à l’occasion de l’ensemble de cette procédure de première instance et d’appel en ce qui concerne les travaux d’aménagement et d’agencement du salon de coiffure de M. [R], d’une part d’une manière générale en sa qualité de propriétaire de l’ensemble de l’immeuble incluant les locaux du rez-de-chaussée dans lesquels ont été réalisés ces travaux, et d’autre part de manière plus particulière en lecture du bail notarié du 24 novembre 2009 liant la SCI LISA en qualité de bailleresse à M. [R] en qualité de locataire sur ces mêmes locaux pour une durée de neuf années du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018. Ce bail comporte en effet la clause suivant laquelle notamment « (') / Tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le LOCATAIRE, même avec l’autorisation du BAILLEUR, resteront en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité. (') / (') ». Or, cette clause devait indiscutablement jouer en faveur de la partie bailleresse lors de l’expiration de ce bail et avant le renouvellement de celui-ci par un nouvel acte notarié du 6 janvier 2020 pour une période de onze années du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2030. Il apparaît dès lors sans incidence que le devis de travaux du 28 septembre 2009 ait été signé par M. [R] et par la SCI LISA.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer en ce qui concerne la qualité pour agir de la SCI LISA suivant ce qu’elle demande au titre des travaux d’aménagement et d’agencement du salon de coiffure sur la base de la facturation précitée de 136.743,88 € TTC ou ce qu’elle demande au titre des autres travaux qu’elle a directement commandés sur la base de la facturation précitée de 47.137,40 € TTC sur le reste de l’immeuble, dont elle est également propriétaire. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article 1792 du Code civil ne distinguent pas, en ce qui concerne l’acquéreur de l’ouvrage, suivant ce que cette acquisition procède d’une cession de l’immeuble ou d’une accession à la propriété de cet immeuble du fait des droits particuliers du bailleur.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dénié à la SCI LISA sa qualité pour agir et en tiré comme conséquence l’irrecevabilité de l’ensemble de ses demandes, étant au demeurant constaté que cette dernière a engagé la procédure de référé aux fins d’expertise judiciaire par assignation du 1er décembre 2011 postérieurement au procès-verbal de réception des travaux du 1er février 2010 puis par assignation au fond du 6 juin 2018 postérieurement à la date du 15 mars 2013 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit dans le respect du délai décennal d’épreuve prévu par les dispositions précitées de l’article 1792-4-1 du Code civil.
* Concernant M. [R]
En revanche, il s’avère effectivement exact, ainsi que l’a relevé le premier juge, que M. [R] n’est volontairement intervenu à l’instance que par des conclusions d’intervention volontaire du 11 décembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal d’épreuve qui courait depuis la date du 1er février 2010 de réception des travaux. Il convient d’ailleurs ici de constater que, bien que formulant en cause d’appel des conclusions communes avec la SCI LISA et demandant donc l’infirmation de l’intégralité de la décision de première instance, M. [R] ne présente à titre personnel à l’occasion de cette même procédure d’appel aucune demande de réparation à l’encontre de l’ensemble des parties intimées.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. [R] pour cause de prescription.
2/ Sur les responsabilités
* Concernant l’association CAC
Les travaux litigieux d’aménagement et d’agencement du salon de coiffure ont donné lieu de la part de l’association CAC à une proposition de devis général du 28 septembre 2009, à une facturation finale des travaux le 21 décembre 2009 pour un montant total de 136.743,88 € TTC incluant tous les lots de travaux et à une réception des travaux portant respectivement sur chacun des lots de travaux le 1er février 2010. Il n’est par ailleurs pas contesté que tous les lots de travaux ont été exécutés en sous-traitance par des entreprises du bâtiment ayant été choisies par l’association CAC. Celle-ci a dès lors nécessairement exécuté à l’occasion de ces travaux une véritable mission de maîtrise d''uvre incluant notamment la conception, le choix des entreprises, la coordination et la réception finale de l’ensemble des travaux pour le compte du maître d’ouvrage, même si ce dernier a pris directement à sa charge un certain nombre de travaux qui ne font d’ailleurs pas litige dans le cadre de cette instance. L’association CAC ne saurait donc contester la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée à l’occasion des travaux d’aménagement et d’agencement du salon de coiffure ayant donné lieu à cette facturation totale à hauteur de 136.743,88 € TTC.
La lecture et l’examen du rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2013 de M. [W] [O] amène notamment à constater et à retenir que :
' l’immeuble du [Adresse 2] est situé dans la rue principale du vieux [Localité 10], constitué d’un rez-de-chaussée à usage commercial dans lequel est exploité le salon de coiffure de M. [R] sous l’enseigne ART’COIF et d’un étage dans lesquels sont aménagés deux logements loués, l’ensemble étant construit sur des caves voûtées ;
' ce salon de coiffure se décompose en trois parties en enfilades : une première partie comprenant la porte d’entrée et à proprement parler le salon de coiffure pour le coiffage, une deuxième partie située trois marches plus haut et utilisée pour le shampoignage et une troisième partie située une marche plus haut qui est réservée au service ;
' toutes les ouvertures extérieures sont à double vitrage, étant précisé que celles-ci n’étaient pas comprises dans le marché de travaux litigieux ;
' M. [R] a présenté les griefs suivant lesquels sa clientèle se plaint, d’une part d’avoir froid à la tête pendant le coiffage tête mouillée après shampooing dans la partie basse du salon à proximité de la devanture et de la porte d’entrée, et d’autre part d’avoir trop chaud pendant les phases de shampooing au niveau deuxième palier, le troisième pallier dédié au service ne faisant l’objet d’aucun grief ;
' l’intérieur des murs extérieurs donnant sur la rue n’a pas été isolé sur le plan thermique par un isolant en laine de verre de 10 cm d’épaisseur (soit, derrière le doublage en plâtre cartonné), en dépit du fait que ce poste de travaux était prévu au devis dans le cadre du lot Plâtrerie et a été facturé par la société MC et réglé, seul un isolant thermique de 10 m² ayant été posé en plafond de la troisième partie par la société MC ;
' les plafonds du salon de coiffure n’ont fait l’objet au titre du lot Plâtrerie que d’une isolation thermique en laine de verre de 20 cm sur 10 m² au lieu de 20 m² facturés (sous une petite partie à usage de sanitaires, de douche et de petit local) alors que cette isolation thermique de plafond aurait dû être prévue sur l’ensemble du salon de coiffure, soit sur environ 75 m², le salon de coiffure chauffant en conséquence en partie les locataires du dessus selon son exploitant’ ;
' le salon de coiffure subit par ailleurs des pénétrations d’air froid depuis la cave côté rue du dessous ;
' le dispositif de chauffage est constitué d’un matériel électrique de chauffage/climatisation de marque Mitsubishi comprenant un groupe d’une puissance de 8,6 kW [pompe à chaleur], deux cassettes plafond, une cassette applique et une télécommande, cette puissance globale n’étant pas en cause en elle-même du fait du caractère aggravant de l’absence d’isolation sur les faces intérieures des murs extérieurs, des courants d’air provenant de la première partie de cave que permet l’absence isolant thermique en sous-face du parquet et des appels d’air en hiver à l’ouverture de la porte d’entrée ;
' ces facteurs aggravants rendent dès lors l’installation de chauffage impropre à sa destination.
Il importe en l’occurrence d’inférer les éléments qui précèdent que l’ensemble des travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de l’association CAC ne permet pas d’assurer une conformité de l’ouvrage à sa destination en raison, non pas de manquements à sa solidité, mais de l’impossibilité d’assurer le chauffage correct de ce local à usage de salon de coiffure lors des périodes hivernales. En effet, quelles que soient les qualités et caractéristiques techniques de ce dispositif de chauffage cette impropriété résulte en tout état de cause et sans contestations sérieuses, d’une part de récurrentes pénétrations d’air froid provenant tout à la fois des murs extérieurs dont les faces intérieures m’ont fait l’objet d’aucune isolation et de la première partie de cave sur rue située en-dessous alors que la sous-face de parquet surplombant cette partie du sous-sol n’a elle-même fait l’objet d’aucune isolation, et d’autre part des difficultés de rétention de l’air chauffé du fait de l’absence d’isolation sur la quasi-totalité des surfaces de plafond de la parti rez-de-chaussée de ce bâtiment. Cette insuffisance d’isolation provoquant tout à la fois des pénétrations d’air froid et des difficultés de rétention de l’air chauffé suffit à objectiver ces désordres de construction rendant l’ouvrage impropre à sa destination par difficultés ou impossibilité d’atteindre des températures de confort, sans qu’il soit dès lors nécessaire de procéder à des diligences supplémentaires de mesures de températures.
Faute de mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire spécialisée en matière thermique ou en tout cas de recours à un sapiteur thermicien au cours des opérations d’expertise judiciaire, les appelants n’apportent pas la preuve que cette impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait de l’insuffisance thermique résulterait également d’une mauvaise qualité ou d’un mauvais dimensionnement du dispositif aérothermique de chauffage en lui-même. L’attributaire du lot de Climatisation (pompe à chaleur assurant le chauffage l’hiver et la climatisation l’été) n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune mise en cause dans les opérations d’expertise judiciaire comme à l’occasion de la présente instance contentieuse.
La responsabilité en incombe en définitive au maître d''uvre pour n’avoir pas surveillé la conformité contractuelle de l’isolation au niveau des faces intérieures des murs extérieurs (ce poste ayant pourtant été expressément prévu et en outre facturé) et pour n’avoir pas utilement exercé son obligation d’information et de conseil concernant une isolation exhaustive des plafonds ainsi qu’une isolation portant au moins sur le plancher de la première partie donnant sur rue de ce salon de coiffure. Cette insuffisance d’isolation thermique peut donc être considérée comme un désordre de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est par ailleurs pas établi que le maître d’ouvrage aurait refusé pour des raisons budgétaires ou autres cette nécessaire proposition portant sur l’isolation au niveau de l’ensemble des plafonds et de la sous-face du plancher la première partie du local donnant sur rue.
La SCI LISA rappelle ici à juste titre que ces erreurs sont d’autant plus particulièrement regrettables que l’association CAC est par vocation et objet social un organisme coopératif et professionnel totalement rompu à la conception de ce type de travaux d’aménagement et d’agencement de salon de coiffure. Par ailleurs l’impossibilité de conserver une température constante, adéquate et réellle est d’autant plus préjudiciable dans ce cas de figure que la clientèle peut effectivement avoir une sensation de froid renforcé du fait d’avoir les cheveux mouillés avant la coupe qui se déroule dans la partie du salon la plus exposée à ces pénétrations d’air froid.
L’association CAC apparaît dès lors entièrement responsable de la survenance de ces désordres de construction, eu égard à sa maîtrise d''uvre contractuelle et à la nature indiscutablement décennale de ces désordres. Elle devra en conséquence en assumer l’ensemble des conséquences dommageables envers la SCI LISA, solidairement avec son assureur de responsabilité civile décennale la société ALLIANZ.
* Concernant la société MC
En ce qui concerne les travaux d’aménagement et d’agencement du salon de coiffure ayant donné lieu à la facturation précitée de 136.743,88 € TTC, la SCI LISA ne précise pas en quoi les désordres de construction précédemment mentionnés en termes d’absence de déficit d’isolation seraient imputables à la société MC en sa qualité de titulaire du lot de Menuiseries. La société MC objecte ainsi à juste titre que la sous-traitance qui lui est imputée par la SCI LISA quant à la réalisation de ces travaux n’est pas prouvée. De plus, les pénétrations d’air froid ou glacé en hiver du fait de l’ouverture de la porte d’entrée du salon de coiffure ne sauraient constituer un grief sérieux, faute de mise en cause de la qualité ou de l’adéquation de ce dispositif d’huisserie. Enfin, la découverte d’un jour de 4 mm entre l’ouvrant de la porte et le joint du dormant au niveau de la poignée, mentionnée dans le constat d’huissier de justice ci-après exposée, n’apparaît pas déterminante pour considérer en ce domaine un concours de la pose de cet élément d’huisserie dans la survenance de ces désordres.
La responsabilité civile décennale ou de droit commun de la société MC doit en conséquence être exclue quant à la survenance de ces désordres de construction.
En ce qui concerne les travaux d’huisserie effectués sur le reste de l’immeuble et ayant donné lieu à la facturation précitée de 47.137,40 € TTC, la SCI LISA a fait dresser le 5 février 2018 un procès-verbal de constat par Me [I] [N], huissier de justice à [Localité 10] (Allier). Cet officier ministériel mentionne que dans l’ensemble de l’immeuble comprenant le salon de coiffure et les appartements loués du dessus, l’intérieur des doubles vitrages de toutes les huisseries est affecté de coulures noires provenant des joints de parclose ou de la colle. Ce grief non examiné par l’expert judiciaire mais résultant du constat d’huissier de justice susmentionné a donné lieu à une demande de réparation à hauteur de 13.659,60 € dans l’acte introductif d’instance du 6 juin 2018, soit antérieurement à l’expiration du délai décennal d’épreuve qui courait depuis l’année 2010 d’exécution de ces travaux.
En l’occurrence, il est parfaitement admis en jurisprudence que ces coulures et moisissures se produisant à l’intérieur des doubles vitrages, au-delà de leur caractère inesthétique, relèvent de la garantie décennale dans la mesure où elles révèlent en définitive des défauts caractérisés d’étanchéité à l’air et à l’eau depuis l’extérieur du bâti, sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus précisément si ces défauts relèvent de mauvaises conditions de mise en 'uvre des vitrages ou d’une mauvaise qualité des joints ou des colles utilisées.
La société MC apparaît dès lors entièrement responsable de la survenance de ces désordres de construction ayant affecté l’ensemble des huisseries qu’elle a posées.
3/ Sur les réparations
* Concernant le salon de coiffure
En ce qui concerne les travaux de reprise du salon de coiffure, il importe d’abord d’écarter la solution consistant à prévoir un rideau d’air chaud pour lutter contre les déperditions énergétiques. En effet, outre qu’elle entraînerait un surcroît de consommation d’énergie, cette solution ne traite aucunement les causes de ces désordres mais uniquement leurs conséquences. Elle ne peut donc être considérée comme satisfactoire et réparatoire.
En l’occurrence, il ne peut être sérieusement contesté que la mise en place des matériaux isolants non initialement posés au niveau de l’ensemble du mur intérieur donnant sur le mur extérieur et de l’ensemble des plafonds vont entraîner d’importants travaux au niveau doublages, des aménagements et du mobilier (déposes, reposes, reconstitutions'). Contrairement à ce qui est objecté à ce sujet tous ces travaux de doublage et d’isolation devant être réalisé en sous-face de toute la périphérie des murs et plafonds de l’existant comportent nécessairement des travaux préalables et subséquents de dépose et de repose des dispositifs d’éclairage et autres équipements électriques, des vitrines éclairées, des enduits, peintures et éléments de décoration intérieurs. Ce poste de travaux apparaît correctement évalué à hauteur de la somme totale de 23.466,74 € en lecture du devis établi le 16 mars 2017 par la société Silence Home ([Localité 12]), prévoyant des travaux préalables d’électricité, des travaux d’isolation des plafonds avec toutes les reprises ensuite d’enduits et de peintures et des travaux de doublage des murs par insufflation d’isolant avec suivi d’étanchéité sur toute leur périphérie. Il convient ici de constater que la SCI LISA entérine ce devis pourtant taisant sur la question précédemment discutée de l’isolation de la sous-face du plancher de la partie du salon de coiffure donnant sur rue.
L’association CAC et son assureur de responsabilité civile décennale la société ALLIANZ seront en conséquence solidairement condamnées à payer au profit de la SCI LISA la somme précitée de 23.466,74 € au titre des travaux de reprise concernant les travaux d’isolation du salon de coiffure.
* Concernant les huisseries
De même, le montant total des travaux de changement de l’ensemble des huisseries en PVC ayant occasionné des problèmes de coulures et de moisissures à l’intérieur des doubles vitrages dans l’ensemble de l’immeuble peut être fixé à la somme totale de 13.659,60 € en lecture du devis établi le 5 avril 2018 par la SARL Barthois (Saint-Germain des Fossés).
La société MC et son assureur de responsabilité civile décennale la société ABEILLE seront en conséquence solidairement condamnées à payer au profit de la SCI LISA la somme précitée de 13.659,60 € au titre du changement des huisseries.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
La SCI LISA n’apporte pas la preuve que ces désordres de construction aient altéré son image et sa réputation. Sa demande additionnelle d’obtention d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
La demande de garantie formée par l’association CAC à l’égard de la société MC ainsi que la demande de garantie formée par la société MC à l’encontre de l’association CAC seront rejetées, à l’exception de la condamnation pécuniaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour laquelle cette garantie sera accordée à hauteur de 50 %, dans la mesure où la société MC n’est pas concernée par la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de l’association CAC au titre des désordres de construction affectant le salon de coiffure et où l’association CAC n’est pas davantage concernée par la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de la société MC au titre des désordres d’huisseries affectant le reste de l’immeuble. En revanche, la demande de garantie formée par l’association CAC à l’égard de la société ALLIANZ ainsi que la demande de garantie formée par la société MC à l’égard de la société ABEILLE pour les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre seront prononcées, s’agissant d’exigibilités contractuelles.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI LISA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge solidairement de l’association CAC et de la société ALLIANZ ainsi que de la société MC et de la société ABEILLE. À ce sujet, les frais de remboursement des rapports de consultation technique qu’elle a sollicités auprès de M. [K] et de M. [M] ainsi que de constat d’huissier de justice qu’elle a sollicité auprès de Me [N] ne constituent pas des frais taxables et ne peuvent donc être pris en charge que dans le cadre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant à l’instance, l’association CAC et la société ALLIANZ ainsi que la société MC et la société ABEILLE seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront solidairement les entiers dépens, en première instance comme en cause d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fabien Purseigle, avocat au barreau de [Localité 10]-Vichy. En revanche, les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnés devant être définitivement pris en charge solidairement par l’association CAC et la société ALLIANZ.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-18/00873 rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 10] en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formé par M. [A] [R].
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau.
JUGE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par la SCI LISA.
CONDAMNE solidairement l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et la SA ALLIANZ à payer au profit de la SCI LISA la somme de 23.466,74 € TTC au titre des travaux de reprise du salon de coiffure.
CONDAMNE solidairement la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer au profit de la SCI LISA la somme de 13.659,60 € TTC au titre des travaux de reprise des huisseries.
RAPPELLE en tant que de besoin que les condamnations pécuniaires qui précèdent à l’encontre de la SA ALLIANZ et de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sont prononcées dans la limite des franchises et plafonds de garantie contractuels.
RAPPELLE en tant que de besoin que la SCI LISA devra justifier de son assujettissement à la TVA, à peine de ramener les condamnations pécuniaires qui précèdent à leur montant hors taxes en lecture des devis susmentionnés.
CONDAMNE solidairement l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et la SA ALLIANZ ainsi que la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer au profit de la SCI LISA une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la SA ALLIANZ doit garantir l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et la SA ALLIANZ des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ doit garantir la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, dans la limite des franchises et plafonds de garantie contractuels.
DIT que l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et son assureur la SA ALLIANZ, d’une part, et que la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, d’autre part, doivent ce garantir mutuellement chacune à hauteur de 50 % quant aux condamnations pécuniaires prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
REJETTE toutes les autres demandes de garantie.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et la SA ALLIANZ ainsi que de la SAS MENUISERIE DU CHALONNAIS et la société ABEILLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens en première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fabien Purseigle, avocat au barreau de [Localité 10]-Vichy, les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées devant être définitivement pris en charge solidairement par l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et la SA ALLIANZ.
Le greffier Le président
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