Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/00989
CPH Montpellier 25 janvier 2022
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CA Montpellier
Confirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des griefs

    La cour a estimé que les griefs étaient suffisamment étayés par des éléments de preuve, justifiant la mise à pied disciplinaire.

  • Rejeté
    Inexactitude des motifs de licenciement

    La cour a confirmé que les motifs avancés par l'employeur étaient réels et sérieux, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des manquements aux obligations contractuelles du salarié.

  • Rejeté
    Non-respect des heures de travail

    La cour a estimé que la convention de forfait était régulière et que les heures supplémentaires étaient incluses dans le forfait.

  • Rejeté
    Non-justification des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier ses affirmations.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'accord d'entreprise

    La cour a confirmé que la convention de forfait était conforme aux dispositions légales et avait été correctement appliquée.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de remettre ces documents dans le cadre du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00989
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00989
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2022, N° F20/01266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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