Confirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 19 mai 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00212 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P657
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Mme [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Maître Thomas GIROUD substituant Me François ROBBE (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEFENDERESSES :
Mme [B] [D] née [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)
Mme [N] [T] née [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)
S.C.I. GDMJV
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)
Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2010, Mme [B] [D] a donné un logement à bail d’habitation à Mme [L] [E].
Mme [D] a fait donation de la propriété de son immeuble à sa fille [N] [D] épouse [T] le 14 septembre 2022 avec perception des loyers à compter du 1er octobre 2022 et celle-ci en a fait apport à la S.C.I. GDMJV avec perception des loyers à compter du 1er janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— ordonné l’expulsion du logement de Mme [E] dans les deux mois du jugement,
— condamné Mme [E] à payer à Mme [D] :
' la somme de 1 266,05 ' au titre des loyers et charges dus échus jusqu’au 30 septembre 2022 inclus,
' la somme de 280,57 ' au titre des charges dus jusqu’au mois de décembre 2022 inclus,
— condamné Mme [E] à payer à la SCI GDMJV la somme de 3 023,40 ' au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2023 inclus,
— condamné Mme [E] à régler à Mme [D] la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 800 ' à la société GDMJV au même titre.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2024.
Par assignations en référé des 16 et 25 octobre 2024 délivrées à Mmes [D] et [T] et à la SCI GDMJV, elle a saisi le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [E] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle expose qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement au motif d’une atteinte manifeste au droit à un procès équitable et au contradictoire d’une part.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu faire valoir sa cause en première instance du fait de son invalidité et de ses souffrances psychiques et physiques lors de la première audience.
D’autre part, elle affirme qu’il existe un moyen sérieux d’annulation au motif que la résiliation a été prononcée sur le fondement d’une dette non justifiée et fictive car le bailleur a sollicité des charges injustifiées et a révisé illégalement le loyer, afin de créer des dettes locatives pour résilier le loyer.
Enfin, elle invoque un préjudice de jouissance par l’absence de délivrance d’un logement décent par Mme [D].
Elle prétend que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au motif qu’elle est de bonne foi, dans une situation précaire sur le plan économique et sanitaire et ne dispose pas de possibilités de relogement.
Dans leurs conclusions envoyées au greffe par RPVA le 14 novembre 2024, Mmes [D] et [T] et la SCI GDMJV demandent au délégué du premier président de :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent l’absence de moyen sérieux d’annulation en ce que Mme [E] a été assignée à personne le 14 août 2023 pour l’audience du 7 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection et que les règles de procédure lui permettaient de se faire représenter et en ce que les certificats médicaux qu’elle produit pour justifier de son inaction sont tous deux postérieurs à la décision de première instance.
Elles font valoir également l’absence de moyen sérieux de réformation tenant au fait que Mme [E] fait usage d’arguments de fond qui ne concernent pas le premier président.
Elles réfutent tout risque de conséquences manifestement excessives en ce que la mesure d’expulsion ne saurait caractériser les conséquences manifestement excessives et que Mme [E] ne justifie pas de sa situation financière puisqu’elle ne verse pas son avis d’imposition ni ne justifie le montant de ses économies et qu’elle ne justifie pas non plus qu’aucun de ses trois enfants ne soit susceptible de l’héberger, même à titre temporaire, ni qu’elle a effectué des démarches de relogement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 mai 2025, Mme [E] maintient la demande présentée dans son assignation et répond à Mmes [D] et [T] et à la SCI GDMJV concernant la position prise par la caisse d’allocations familiales au sujet de la demande d’expulsion, les modalités de révision du loyer et sur l’absence de décence du logement loué. Elle argumente de plus fort sur ses difficultés à trouver un nouveau logement et sur les conséquences susceptibles de résulter de la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion au regard de ses difficultés personnelles.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 mai 2025, Mmes [D] et [T] et la SCI GDMJV demandent au délégué du premier président de :
— écarter des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et les pièces 51 et suivantes communiquées tardivement par Mme [E],
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à leur verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles invoquent une violation manifeste et délibérée du principe du contradictoire pour solliciter l’écart des débats des dernières écritures de la demanderesse, comme des nouvelles pièces qu’elle verse aux débats en relevant qu’elles n’ont pas pu être examinées et discutées avec leur conseil.
Elles reprennent les moyens et arguments présentés dans leurs écritures précédentes tout en répondant à ceux figurant dans les dernières conclusions de Mme [E].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’écart des débats des dernières écritures de Mme [E] et des pièces nouvelles produites à leur soutien
Attendu qu’aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile :
«Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
et
«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.» ;
Attendu que Mmes [D] et [T] et la SCI GDMJV sollicitent l’écart des débats des dernières écritures de la demanderesse qui ont été communiquées à leur conseil le 2 mai 2025, et non le 9 mai 2025 comme indiqué suite à une erreur de plume, et qui ont été accompagnées de 10 pièces nouvellement communiquées ;
Attendu que les écritures déposées par ces défenderesses le 5 mai 2025, dans lesquelles leur conseil a pu répliquer aux arguments adverses suffisent à démontrer l’absence de violation du principe du contradictoire ;
Qu’au contraire, les dix pièces nouvelles datées pour les plus récentes des 26 mars et 18 avril 2025, et communiquées par la demanderesse quelques jours avant l’audience comprenant un week-end, n’ont pas pu être examinées par les défenderesses et ces dernières sont fondées à solliciter leur écart des débats ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire, étant précisé comme elle le reconnaît dans ses écritures que le seul risque de mise à exécution d’une décision d’expulsion locative ne peut les caractériser à lui-seul ;
Attendu que Mme [E] fait valoir qu’elle est âgée de 65 ans, qu’elle dispose d’un revenu modeste, fait face à d’importants problèmes de santé couplés à un taux d’incapacité de plus de 80 % et qu’elle n’a pas de solution de relogement à l’heure actuelle ;
Que Mme [E] produit régulièrement pour faire état de sa situation actuelle :
— des relevés de la caisse d’allocations familiales au titre de l’aide au logement perçue uniquement en juin 2023,
— une attestation de paiement au titre de la retraite non datée faisant de pensions de retraites d’un total de 1 195,55 ' perçues au cours du mois de juin 2024,
— une attestation du 23 juillet 2012 faisant état d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % et valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2016,
— la première page d’un avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 10 095 ',
— différents certificats médicaux des 25 juin, 21 novembre et 17 décembre 2024,
— une demande de logement social envoyée le 17 juillet 2024,
— une attestation d’enregistrement le 23 juillet 2024 d’une demande de logement social ;
Attendu que les défendeurs relèvent avec pertinence que les pièces produites par Mme [E] ne permettent pas d’établir ses revenus actuels et ne comportent pas de relevés de compte bancaire ou même de justificatifs de ses revenus au cours des derniers mois, ni même de l’existence ou du rétablissement d’une aide au logement ; qu’il est étonnant qu’elle ait choisi de ne produire que la première page de son avis d’imposition pour l’année 2023 ;
Attendu qu’elle ne tente pas de communiquer le résultat actuel de sa demande de logement social qu’elle établit avoir déposée le 18 juillet 2024 et n’indique pas avoir essayé de rechercher un autre logement dans le parc privé ;
Que les défendeurs sont sérieux à soutenir la tardiveté de cette demande de logement social comme de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée le 25 octobre 2024, plusieurs mois après avoir formé appel le 19 juin 2024 d’une décision ordonnant son expulsion rendue le 23 mai 2024 faisant suite à une saisine du juge des contentieux de la protection remontant au 14 août 2023 ;
Que Mme [E] demeure dans le flou sur sa possibilité d’être hébergée par ses enfants si la procédure d’expulsion était mise en oeuvre ;
Attendu que les certificats médicaux qu’elle fournit n’objectivent nullement une incompatibilité de son état de santé avec un déménagement, seule la précarité d’une telle situation étant mise en avant concernant ses effets sur sa pathologie cardiaque ; qu’aucun élément ne vient confirmer que Mme [E] soit dépourvue de solutions suffisamment sécurisées de relogement ;
Attendu que sans faire la transparence suffisante sur sa situation financière actuelle, seule de nature à permettre l’évaluation de sa capacité à rechercher un nouveau logement y compris dans le parc privé, Mme [E] n’est pas fondée à soutenir que le risque de mise en oeuvre d’une expulsion va occasionner à son encontre des conséquences disproportionnées et irréversibles ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation et de réformation qu’elle articule ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme [E] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 19 juin 2024,
Ecartons des débats les pièces n° 52 à 61 tardivement produites par Mme [L] [E] et disons n’y avoir lieu d’écarter les conclusions de cette dernière déposées au greffe par RPVA le 2 mai 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [L] [E],
Condamnons Mme [L] [E] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à Mmes [N] [T] et [B] [D] et à la S.C.I. GDMJV une indemnité unique de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Diffusion ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Ouverture ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Nationalité ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Côte ·
- Handicapé ·
- Or ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Allocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Preuve ·
- Droits de timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lubrifiant ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Produit de beauté ·
- Vente ·
- Prix ·
- Réseau ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Locataire ·
- Gérant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Mathématiques ·
- Productivité ·
- Sociétés civiles ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Fortune ·
- Reconventionnelle ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Portail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.