Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 mars 2025, n° 22/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 4 avril 2022, N° f20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00726 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZG6
[A] [U]
/
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00098
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 06 janvier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société YVES ROCHER FRANCE compte 650 centres en France exploités dans le cadre de contrats de location-gérance.
Madame [A] [U], gérante de l’EURL LENA, a conclu le 1er mars 2006 avec la SAS YVES ROCHER FRANCE (RCS RENNES 808 529 184) un contrat de location-gérance afin d’exploiter un fonds de commerce sis à [Localité 6] (03). Elle a dans ce cadre repris les contrats de travail des sept salariés attachés au fonds.
Par courrier daté du 23 octobre 2020, Madame [A] [U] a dénoncé auprès de la SAS YVES ROCHER FRANCE sa grande immixtion dans la gestion de son centre de beauté ainsi que la suspension des livraisons de marchandises et a pris acte de la rupture des relations contractuelles en ces termes :
'Par le présent courrier, je réitère que le refus de livraison de la société YVES ROCHER FRANCE est totalement déloyal et abusif.
Il est incontestable que :
— Une grande majorité des centres du réseau souffre comme le mien et font face à une impossibilité de régler toutes les factures de marchandises en temps et en heure. Rien ne justifie qu’YVES ROCHER FRANCE me traite différemment des autres centres en bloquant les livraisons.
— Mon centre a été impacté par la crise sanitaire. Vous savez que j’ai demandé un PGE et que la réponse doit m’être apportée à très court terme. Tant mon banquier, que mon expert-comptable étaient à votre disposition pour vous le confirmer. Bloquer les livraisons revient à anéantir toute chance d’obtenir ce PGE et de continuer l’exploitation. Pourquoi YVES ROCHER FRANCE agit de la sorte alors que j’ai à portée de mains une solution pour payer l’arriéré '
— Le centre enregistre 695 k€ ht de chiffre d’affaires par an. Mes commandes sont très significatives, ainsi que le montant des redevances versées chaque année. J’ai réglé plus de 40 k€ d’arriéré récemment, en fonction de ma trésorerie. L’arriéré n’était jusqu’à hier que de 19 k€ et se compense en partie avec les avoirs dus par YVES ROCHER FRANCE. Rien ne justifie que vous bloquiez les livraisons alors que je pourrai faire face au fur et à mesure à cet impayé qui correspond uniquement à la dernière LCR.
— Je vous ai demandé de fixer un rdv au moins téléphonique avec mon expert-comptable pour vous démontrer qu’il était aisé de mettre en place un moratoire pour régler la dette, en dehors du PGE. Vous refusez un échange constructif avec mon banquier et mon expert-comptable, ce qui est parfaitement anormal et contradictoire avec le reproche que vous me faites.
— Mais surtout, j’ai appris avec stupéfaction par le bailleur du centre commercial qu’YVES ROCHER FRANCE avait un arriéré de plusieurs loyers et que vous étiez en négociation pour avoir une franchise de loyer pour la période du confinement. Comment osez-vous me sanctionner de la sorte pour une difficulté de paiement alors que vous-même n’arrivez pas à faire face aux factures de loyers en temps et en heure !
Madame [K] m’a déclarée aujourd’hui au téléphone qu’YVES ROCHER FRANCE avait cumulé des arriérés pour tous ses locaux en location ! Votre attitude est totalement incohérente avec votre propre comportement vis-à-vis du bailleur.
Je réitère ce que je vous ai déjà dit et écrit : YVES ROCHER FRANCE impose tous les paramètres de l’exploitation : tant au niveau commercial que tarifaire. Yves Rocher impose les produits, les prix, les promotions, les cadeaux, les animations (etc). YVES ROCHER FRANCE gère et contrôle le centre comme l’une de ses succursales.
Je n’ai aucune latitude de quelque nature que ce soit. L’impossibilité de payer les factures résulte donc uniquement de la rentabilité de votre seul business modèle.
Ma Directrice de région m’a appelé trois fois lundi, mercredi et pour la dernière fois aujourd’hui pour me demander si j’avais déposé le bilan de la société LENA !!!
J’ai appris ce jour que je n’étais pas conviée à la réunion de travail (« goûter) de début novembre. Je ne suis pas destinataire de l’email de convocation envoyé par [O] [G]. Cela montre que je ne fais déjà plus partie des effectifs à vos yeux.
Votre manque de respect est incompréhensible après 15 ans de collaboration pendant laquelle j’ai tant donné à l’enseigne.
Je comprends que vous avez décidé de récupérer ou de vous débarrasser de ce fonds de commerce. Vous prenez manifestement prétexte de ce faible impayé pour bloquer les livraisons, sachant pertinemment que l’absence de marchandises conduit inexorablement une locataire gérante à déposer le bilan car elle ne peut plus payer les salaires et charges.
Cette méthode pour vous débarrasser de moi est abjecte, irrespectueuse et déloyale.
Je la dénonce de nouveau avec fermeté.
Je n’ai donc d’autre choix, face à votre refus de toute discussion et de toute reprise des livraisons, que de dénoncer la rupture du contrat à votre initiative et de votre seul fait.
Le présent courrier vaut donc prise d’acte de la rupture du contrat du fait d’YVES ROCHER FRANCE, ce que je ferai requalifier devant le conseil des prud’hommes en licenciement abusif.
Il est hors de question que je me laisse traiter de la sorte »
Le 21 décembre 2020, Madame [A] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger qu’elle doit bénéficier du statut de gérante de succursale YVES ROCHER FRANCE, prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ainsi que des conséquences attachées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des indemnités de rupture afférentes et indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 16 février 2021, la société LENA exploitée par Madame [A] [U] a été placée en liquidation judiciaire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 22 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 4 janvier 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00098) rendu contradictoirement le 4 avril 2022 (audience du 7 février 2022), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Constaté que les conditions de l’article L. 7321-2 du code du travail sont remplies et s’est déclaré compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles intervenue entre les parties le 23 octobre 2020 ;
— Fixé le salaire de référence de Madame [A] [U] à la somme de 2.687 euros bruts ;
— Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [A] [U] les sommes de :
* 16.222 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9.404 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— Dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
— Ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi ;
— Débouté la société YVES ROCHER FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société YVES ROCHER FRANCE aux entiers dépens ;
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts et qu’ils pourront être capitalisés ;
— Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, le présent jugement ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-4 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le 8 avril 2022, Madame [A] [U] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00726 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 14 avril 2022, la SAS YVES ROCHER FRANCE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 06 avril précédent. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00829.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM, en charge de la mise en état, a ordonné la jonction des procédures et dit que l’affaire se poursuit sous le numéro RG 22/00726.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 octobre 2024 par Madame [A] [U],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2024 par la SAS YVES ROCHER FRANCE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [A] [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Jugé qu’il était compétent
— Jugé que Madame [U] remplit les quatre conditions posées par l’article L.7321-2 du Code du travail et bénéficie dès lors du statut de gérante de succursale ;
— Requalifié la rupture du contrat de location-gérance en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Retenu la rémunération de référence de 2.687 euros bruts pour le calcul de l’indemnité de licenciement ;
— Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 9.404 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [U] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à remettre à Madame [U] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ;
— Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [U] une somme au titre des frais irrépétibles.
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
'- Retenu la rémunération de 2.687 euros bruts au lieu de 4.192 euros bruts pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.222 euros ;
— Fixé les frais irrépétibles à la somme de 800 euros'.
Statuer de nouveau :
— Débouter la société YVES ROCHER FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions aussi irrecevables que mal fondées ;
— Condamner la société YVES ROCHER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 9.404 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 54.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société YVES ROCHER FRANCE aux entiers dépens.
Madame [A] [U] soutient tout d’abord l’applicabilité en sa faveur des dispositions de l’article L. 7321-1 et suivants du code du travail relatives aux gérants de succursales et précise qu’ils résultent de celles-ci que le droit du travail est en principe applicable aux gérants de succursales dont la situation de dépendance économique justifie une protection particulière, peu importe l’existence ou non d’une relation de travail salariée fondée sur un lien de subordination juridique.
Elle fait valoir que :
— il est constant que l’existence d’une société commerciale et la signature d’un contrat commercial entre deux sociétés ne peuvent avoir pour effet de priver une personne physique des droits qu’elle tient à titre individuel des dispositions de l’article L. 7321-1 du code du travail ;
— elle remplit l’ensemble des conditions utiles au bénéfice des dispositions de l’article L. 7321-1 du code du travail, étant précisé qu’elle vendait essentiellement des marchandises de la marque YVES ROCHER FRANCE sans exercer l’activité d’esthéticienne à titre principal, que cette dernière était son fournisseur exclusif ou quasi-exclusif puisque l’ensemble des produits devaient être achetés auprès d’elle et/ou agréés par elle en sorte qu’en résulte nécessairement une situation de dépendance économique ;
— elle a exploité un local commercial fourni et/ou agréé par la SAS YVES ROCHER FRANCE ;
— elle s’est vue imposer les conditions d’exploitation de ce local par la SAS YVES ROCHER FRANCE de manière unilatérale, tels les prix maxima conseillés pour les produits et soins esthétiques afin d’assurer l’homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l’image de la marque, les normes devant être suivies en matière de décoration du centre, de son éclairage, de son agencement mobilier, de son aménagement et de l’équipement des cabines de soins, de présentation des produits, des techniques de vente et de conseil, de la nature et de la qualité des services proposés ;
— le contrat de location-gérance prévoyait la prise en charge par la SAS YVES ROCHER FRANCE des campagnes de promotion et publicitaires générales et régionales en vue de la promotion des ventes ;
— le contrat de location-gérance lui imposait de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelconque façon que ce soit sans l’accord de la marque, de respecter l’ensemble des procédures de la marque, de communiquer quotidiennement les chiffres du centre et chaque année de réaliser un bilan, ainsi que de laisser les représentants de la marque contrôler le centre ;
— le catalogue mensuel 'Scénario’ imposait les règles de merchandising, l’aménagement des vitrines principales et secondaires, les éléments de signalétiques, les visuels, les affiches, la présentation des îlots, des gondoles et meubles, les tenues vestimentaires des esthéticiennes, les badges portés par le personnel, les relances clients, les périodes de promotion, les partenaires commerciaux, les mailings et les cadeaux clients , etc ;
— elle été soumise à un système de contrôle institué par la SAS YVES ROCHER FRANCE ;
— elle s’est vue imposer unilatéralement par la SAS YVES ROCHER FRANCE le prix des produits et services proposés ;
Madame [A] [U] déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans la gestion du fonds de
commerce exploité dans le cadre du contrat de location-gérance conclu avec la SAS YVES ROCHER FRANCE, sans que l’appartenance à un réseau de distribution ne justifie le niveau des sujétions qui lui ont été de la sorte imposées et sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L. 7321-1.
Madame [A] [U] fait ensuite valoir que la prise d’acte de la rupture des relations contractuelles intervenue aux termes d’un courrier en date du 23 octobre 2020 doit être considérée comme intervenue à raison des manquements graves commis par la SAS YVES ROCHER FRANCE dans l’exécution du contrat de location-gérance et relève en ce sens que :
— elle avait le statut de directrice de centre, et non celui d’une commerciale indépendante ;
— elle a rencontré des difficultés économiques notamment à raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et elle a vu les livraisons de marchandises bloquées par la SAS YVES ROCHER FRANCE ;
Madame [A] [U] sollicite en conséquence que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la SAS YVES ROCHER FRANCE à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions, la SAS YVES ROCHER FRANCE conclut à l’infirmation du jugement demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que Madame [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 du code du travail ;
En conséquence,
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Juger que la rupture des relations contractuelles ne lui est pas imputable ;
— Débouter en conséquence Madame [U] de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes ;
— Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS YVES ROCHER FRANCE soutient que Madame [A] [U] ne remplissait pas les conditions cumulatives pour bénéficier des dispositions relatives aux gérants de succursales instituées par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, et fait valoir à cet égard que :
— la société LENA créée par Madame [U] n’était pas qu’une simple locataire-gérante du centre, mais également membre du réseau de franchise YVES ROCHER FRANCE, une telle circonstance impliquant que l’activité poursuivie par l’appelante soit déployée dans un cadre organisé ;
— l’activité du centre exploité par Madame [U] ne consistait pas simplement en la vente de produits, mais comprenait en outre des prestations de soins ;
— l’ensemble des paramètres, notamment d’exploitation et de gestion, étaient librement définis par Madame [U], l’ensemble des sujétions dont fait état l’appelante relevant de l’exécution normale d’un contrat de location-gérance conclu dans le cadre d’un réseau de franchise ;
— les prix n’ont nullement été imposés unilatéralement par l’entreprise à Madame [U] ;
— Madame [A] [U] disposait d’une large autonomie dans la fixation de nombreuses conditions d’exploitation du centre, et notamment s’agissant de la gestion de son personnel, de la gestion des stocks et l’achalandage, de la détermination des horaires d’ouverture et de fermeture du centre de beauté, et de la fixation de sa rémunération.
La SAS YVES ROCHER FRANCE en conclut que Madame [A] [U] ne peut légitimement revendiquer l’application du statut de gérant de succursale et conclut à son débouté s’agissant de l’ensemble des demandes qu’elle formule de ce chef.
A titre subsidiaire, la SAS YVES ROCHER FRANCE conteste tout manquement de nature à légitimer la requalification de sa prise d’acte de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et soutient que :
— il ne saurait lui être fait grief d’avoir interrompu les livraisons de marchandises dès lors que cette interruption fait suite à un défaut de paiement répété dans les délais prévus par le contrat de location-gérance, étant précisé qu’elle a au préalable mis en demeure par trois fois Madame [U] d’honorer ses obligations ;
— elle a soutenu l’activité de Madame [U] durant la crise sanitaire de la Covid 19 avec la mise en place de diverses mesures, telles le gel du paiement de l’ensemble des factures de marchandises qui lui étaient dues pour les échéances postérieures au 20 mars 2020, le gel du paiement des redevances dues pour la période du 1er au 14 mars 2020, le maintien du versement des avoirs promotionnels, l’exonération de la redevance cabine fixe et de la redevance clic RDV dues du 15 mars au 19 mai 2020, ainsi que de la redevance SIR pour la même période ;
— elle a mis en place d’autres mesures complémentaires lors de la réouverture du centre, avec notamment un plan de rééchelonnement du paiement de l’ensemble des factures de marchandises dues, et le report au 12 juin 2020 de l’échéance redevance due pour la période du 1er au 14 mars 2020 ;
— les difficultés de trésorerie rencontrées par Madame [U] étaient bien antérieures à la crise sanitaire.
La SAS YVES ROCHER FRANCE conclut de la sorte au débouté de Madame [U] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’application du statut de gérance de succursale -
Madame [A] [U] était la gérante de l’EURL LENA (RCS de CUSSET n° B 489 331 678) dont l’activité consistait à gérer, conformément aux termes du contrat commercial de location gérance conclu le 01er mars 2006 avec la société YVES ROCHER, un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de prestations de soins esthétiques.
Selon ce contrat, les droits de gérante libre de Madame [A] [U] portaient sur la clientèle l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne, le matériel, le mobilier, le droit à l’occupation des locaux, le droit d’usage de la marque, le système informatique TCB Annexe 11, la mise à disposition d’un site internet à destination des consommateurs des produits de beauté YVES ROCHER FRANCE et/ou de soins esthétiques, étant précisé que ledit fonds faisait partie du réseau des Centres de beauté YVES ROCHER FRANCE et bénéficiait du savoir-faire développé par la marque dans ce cadre.
Il était également mentionné qu’afin de respecter la destination du fonds, Madame [A] [U] s’engageait à appliquer l’ensemble des normes relatives à l’identité propre et à l’uniformité du réseau, en suivant ses évolutions par la mise en oeuvre des modifications correspondantes.
Si aucune référence expresse n’est faite à l’existence d’un contrat de franchise, le contrat de location-gérance en cause fait état de l’intégration de Madame [A] [U] dans un réseau constituant un mode de distribution privilégié qui lui permettait de bénéficier de la clientèle attachée à la marque YVES ROCHER FRANCE et du savoir-faire acquis par la société YVES ROCHER FRANCE. Madame [A] [U] devait s’acquitter mensuellement, en contrepartie de la mise à disposition du fonds de commerce, du paiement d’une redevance mensuelle calculée de manière distincte sur chacune des deux activités du centre (vente de produits de beauté /prestations de soins esthétiques).
Madame [A] [U] ne prétend pas qu’elle était liée à la société YVES ROCHER FRANCE par un contrat de travail (pas de lien de subordination invoqué) mais elle soutient qu’elle remplissait les conditions nécessaires à l’application du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L. 7321-1 du code du travail : 'Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.'
Aux termes de l’article L. 7321-2 du code du travail :
'Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise'.
Aux termes de l’article L. 7321-3 du code du travail :
'Le chef d’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n’est responsable de l’application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s’il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d’établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.'
Aux termes de l’article L. 7321-4 du code du travail : 'Les gérants de succursales sont responsables à l’égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d’entreprise avec lequel ils ont contracté, de l’application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 7321-3 à condition d’avoir toute liberté en matière d’embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.'
Aux termes de l’article L. 7321-5 du code du travail : 'Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.'
Selon les dispositions de l’article L.7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Ces conditions, qui doivent être recherchées par le juge, sont cumulatives et font ressortir une dépendance économique.Dès lors que ces conditions sont, dans les faits, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat liant les parties, les dispositions du code du travail relatives au gérant de succursale sont applicables, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, les conditions qui, cumulées, conduisent à l’application à une personne du statut de gérant de succursale sont les suivantes:
1- la profession de la personne concernée consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui lui sont fournies exclusivement, ou presque exclusivement, par une seule entreprise industrielle ou commerciale ;
2- la personne concernée exerce cette profession dans un local fourni ou agréé par l’entreprise ;
3- la personne concernée exerce cette profession aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Sur la part essentielle que doit représenter la vente de marchandises ou denrées, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a été conduite à déterminer si l’existence d’une autre activité que la vente entraînait la non application du statut de gérant de succursale. Elle l’a fait à propos de situations où, à côté de la vente de produits de beauté par exemple, était aussi exercée dans les mêmes locaux une activité de soins, d’institut de beauté, ou bien, dans des stations service, à côté de la vente de produits pétroliers , une activité de petit entretien de véhicules par exemple. La jurisprudence s’attache aux chiffres d’affaires respectifs des différentes activités de la personne prétendant au statut de gérant de succursale pour dire si la part de la vente de marchandises ou denrées est ou non essentielle.
Sur la fourniture des marchandises exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation font apparaître qu’elle s’attache aux constats opérés de façon souveraine par les cours d’appel. Elle ne contrôle pas les appréciations par lesquelles les cours d’appel parviennent à la conclusion soit que les marchandises sont fournies exclusivement ou quasi exclusivement par la même maison mère, soit au contraire que cette condition n’est pas satisfaite. La chambre sociale vérifie simplement, à l’occasion, que les constatations de fait de la cour d’appel sont cohérentes avec la conclusion qu’elle en a tiré.
La deuxième condition posée par le texte législatif et la jurisprudence, relative à l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par l’entreprise, n’a pas donné lieu à des développements particuliers dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
S’agissant de la troisième condition posée par le texte législatif et la jurisprudence, selon laquelle les marchandises doivent être vendues aux conditions et prix imposés par l’entreprise, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, l’application, ou non, d’une politique personnelle de prix doit s’apprécier en fait, et non par référence aux seules dispositions contractuelles. La Cour de cassation considère que les juges du fond apprécient souverainement les éléments permettant de décider si la condition de prix imposés est remplie.
En vertu de l’article L.7321-3 du code du travail, le gérant de succursale ne bénéficie de la réglementation sur la durée du travail, l’hygiène et la sécurité que si les conditions de travail ont été fixées par l’entreprise qui l’emploie ou a recours à son service au sens de la dépendance économique susvisée.
Les dispositions du code du travail applicables aux gérants non salariés de succursales sont déterminées par la Cour de cassation, au fur et à mesure des litiges, parmi lesquelles : la rémunération au moins égale au Smic et le remboursement des frais professionnels ; – les règles relatives au licenciement;
— la compétence matérielle des conseils de prud’hommes pour les litiges relatifs aux conditions de travail.
Si le statut de gérant de succursale est reconnu à l’intéressé par le juge, il pourra notamment solliciter à l’encontre de son employeur :
— en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnités compensatrice de congés payés ;
— la garantie du salaire minimum prévu par la convention collective applicable ;
— le remboursement des frais de constitution de la société ;
— le remboursement du droit d’entrée.
Le gérant de succursale, tel que défini par ces textes, n’est pas un salarié en l’absence de tout lien de subordination, mais un commerçant indépendant qui bénéficie de certaines dispositions du code du travail applicables aux salariés. Ainsi ce gérant conserve une indépendance qui conduit à lui appliquer à la fois des dispositions du code du travail et des règles du droit commercial.
Ainsi, tout commerçant, tel qu’un franchisé ou un locataire-gérant répondant aux conditions de l’article L. 7321-2 du code du travail, pourra bénéficier de certaines dispositions du droit du travail, sans que le contrat de franchise ou de location-gérance n’ait pour autant à être requalifié en contrat de travail, c’est-à-dire sans qu’un lien de subordination ait été prouvé.
Toutefois, le gérant de succursale peut également solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail lorsqu’il rapporte la preuve qu’il exerce cette relation dans un lien de subordination juridique, caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur à l’égard de la société qui a recours à son service.
En l’espèce, afin de pouvoir bénéficier du statut de gérant de succursale prévu par l’article L. 7321-2 du code du travail, il appartient à Madame [A] [U] d’établir que :
— sa profession consistait essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou, quasi-exclusivement, par la société YVES ROCHER FRANCE ;
— le local était fourni ou agréé par la société YVES ROCHER FRANCE ;
— les conditions et prix étaient imposés de fait par la société YVES ROCHER FRANCE.
La condition tenant à la fourniture d’un local par la société YVES ROCHER FRANCE n’est pas critiquée par les parties, étant précisé qu’aux termes du contrat de location gérance régularisé entre cette société et l’EURL LENA, représentée par Madame [A] [U], la société YVES ROCHER FRANCE, en qualité de loueur, a donné à bail à cette locataire un fonds de commerce de vente de produits de beauté YVES ROCHER FRANCE et de soins esthétiques en cabines (épilations, soins des mains, soins du corps, …), également appelé 'Centre de beauté', situé au sein du centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6].
La cour constate que Madame [A] [U] avait l’obligation de s’approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement en produits auprès de la société YVES ROCHER FRANCE, ce que dette dernière ne conteste pas. En effet, le contrat de location-gérance susvisé prévoit expressément en son article 9 que la locataire s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du loueur en produits de beauté, qu’elle s’oblige à ne pas vendre d’autres produits qui n’auraient pas été approuvés expressément par le loueur, sans l’avoir informé préalablement et par écrit de son intention de le faire, et en donnant au loueur, le cas échéant, la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont compatibles avec l’image de marque des centres de beauté du réseau YVES ROCHER FRANCE.
Les autres conditions du statut de gérant de succursale, à savoir une activité professionnelle consistant essentiellement pour Madame [A] [U] en la vente de marchandises et l’imposition des conditions d’exploitation et des prix par par la société YVES ROCHER FRANCE,sont en revanche discutées par les parties.
La cour va donc rechercher si ces autres conditions cumulatives sont en l’espèce remplies et si les sujétions imposées par la société YVES ROCHER FRANCE ont excédé celles inhérentes à l’intégration de Madame [A] [U] à un réseau de distribution organisé sous la forme d’une franchise en sorte que celle-ci se serait de facto retrouvée placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de cette entreprise.
— Sur l’activité essentielle de Madame [A] [U] -
S’il est constant que le centre de beauté exploité par Madame [A] [U] proposait, outre la vente de produits, des prestations de soins esthétiques en cabine, la nature de l’activité essentielle de Madame [A] [U] est présentement débattue par les parties.
Alors que Madame [A] [U] s’attache à souligner que l’activité de vente de produits de la marque YVES ROCHER FRANCE représentait son activité essentielle, la société YVES ROCHER FRANCE lui oppose que son activité essentielle aurait en réalité consisté en la réalisation de prestations de soins esthétiques en cabine.
A cet égard, la société YVES ROCHER FRANCE invoque deux moyens principaux, à savoir que Madame [A] [U], en sa qualité de gérante du centre de beauté, n’aurait pas été occupée à la surface de vente et qu’en tout état de cause l’activité de prestations de soins esthétiques en cabine aurait été prépondérante par rapport à celle de vente de produits de beauté de marque YVES ROCHER FRANCE.
Concernant le premier moyen soulevé par la société YVES ROCHER FRANCE, si celle-ci objecte plus spécialement que Madame [A] [U], en ce qu’elle aurait effectué des tâches de gestion de caisse, d’accueil des clients, de dispense de conseils, de gestion des stocks, n’aurait pas été exclusivement occupée à la surface de vente, encore importe-t-il de relever que ces missions relèvent toutes, plus ou moins directement, de l’activité de vente de produits de beauté.
Madame [A] [U] explique ainsi à juste titre, sans être utilement contredite sur ce point par la société YVES ROCHER FRANCE, que sa profession essentielle consistait à être présente sur la surface de vente du centre de beauté et à réaliser l’ensemble des fonctions liées à la vente, telles notamment l’accueil et la dispense de conseils auprès des clientes, la vente de produits, la passation des commandes, l’installation des produits sur la surface de vente, la gestion et la présentation des linéaires, la gestion des stocks, la mise en place des animations et promotions, ainsi que la mise en place des vitrines.
S’il n’est pas contestable que Madame [A] [U] employait une équipe de vendeuses et d’esthéticiennes, une telle considération n’est toutefois pas de nature à exclure que son activité essentielle aurait consisté en la vente de produits de beauté de marque YVES ROCHER FRANCE.
A cet égard, Maître [R] [Y], huissier de justice, a pu, dans le cadre du procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2020 et dont la valeur probatoire n’est pas critiquée par la société YVES ROCHER FRANCE, recueillir les déclarations suivantes :
— déclaration de Madame [O] [M] aux termes de laquelle cette salariée explique que Madame [A] [U] assurait le remplacement des membres de l’équipe lors de la prise de pauses déjeuner, l’accueil de la clientèle, la préparation des commandes, le réassortiment des rayons, l’encaissement des achats, la recharge des linéaires, et qu’elle était présente à ce titre au sein de la surface de vente de 9h30, heure d’ouverture du centre de beauté, à 18h le soir ;
— déclaration de Madame [J] [T] aux termes de laquelle cette salariée explique que Madame [A] [U] était très active et présente au sein de la surface de vente, qu’elle assurait l’accueil et le conseil de la clientèle, la vente des produits, le réassortiment des produits, la gestion des commandes de produits ;
— déclaration de Madame [C] [B], aux termes de laquelle cette salariée explique que Madame [A] [U] assurait les tâches basiques de la surface de vente telles que l’accueil et le conseil des clients, la vente des produits et leur encaissement, le déballage des produits ainsi que leur mise en rayon, et qu’elle était à ce titre présente au sein de la surface de vente de 9h30 à 18h.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [U] consacrait effectivement et essentiellement son temps de travail à la surface de vente du centre de beauté, peu important qu’elle ait également assuré la direction de l’activité prestations de soins en sa qualité de gérante du centre de beauté.
Concernant ensuite la prépondérance de l’activité de soins esthétiques en cabine sur celle de vente de produits de beauté dont excipe la société YVES ROCHER FRANCE, la cour constate qu’alors que Madame [A] [U] réfère au chiffre d’affaires réalisé par le centre de beauté, la société YVES ROCHER FRANCE s’appuie en revanche pour sa part sur la marge brute réalisée par celui-ci.
Le chiffre d’affaires se définit par la somme des ventes réalisées par l’entreprise dans l’exercice de son activité. Il se calcule hors taxe et, selon l’activité exercée, peut correspondre soit à la somme des ventes de marchandises et/ou à la somme des ventes de prestations de services réalisées par l’entreprise. Le chiffre d’affaires prend par ailleurs en compte la vente de produits d’activités annexes.
La marge brute est égale à la différence entre le chiffre d’affaires et le coût de production des biens et/ou des prestations vendues. Elle se calcule également hors taxe et selon la formule suivante : prix de vente hors taxe – prix d’achat hors taxe = marge brute.
La marge nette représente quant à elle la marge brute diminuée de la redevance mensuelle dont devait s’acquitter Madame [A] [U]
auprès de la société YVES ROCHER FRANCE, ainsi que notamment des frais de personnel s’agissant de l’activité de prestations de soins esthétiques en cabine.
Le chiffre d’affaires mensuel constitue un indicateur du niveau d’activité de l’entreprise, et permet de constater l’évolution de celle-ci ainsi que sa saisonnalité.
Le taux de marge est quant à lui un indicateur permettant de situer le niveau de l’activité de l’entreprise par rapports à celui des entreprises concurrentes du secteur, étant précisé qu’existe un taux de marge moyen par secteur d’activité.
Il s’ensuit qu’alors que le chiffre d’affaires renseigne sur le niveau des ventes réalisées, la marge brute quant à elle permet de connaître la rentabilité de l’entreprise.
La notion de marge brute à laquelle réfère la société YVES ROCHER FRANCE pour la détermination de l’activité essentielle de Madame [A] [U] apparaît réductrice pour apprécier la rentabilité, celle de marge nette étant plus pertinente.
Toutefois, outre que la société YVES ROCHER FRANCE ne verse aucun élément susceptible d’éclairer la cour quant au niveau de marge nette réalisé par le centre de beauté exploité par Madame [A] [U], seuls les chiffres relatifs à la marge brute étant produits, la notion de marge, qu’elle s’entende en net ou en brute, est strictement dépendante de la politique de prix instituée par le fournisseur, soit en l’espèce la société YVES ROCHER FRANCE, étant relevé à cet égard qu’en application de l’article 9.2 du contrat de location gérance, intitulé 'prix de fourniture des produits', le preneur s’engage à vendre directement ou indirectement à la locataire les produits YVES ROCHER FRANCE avec une remise de 37% sur les prix de vente unitaires hors taxes tels qu’ils ressortent des tarifs valant prix conseillés figurant dans les Livres Verts de la Beauté diffusés dans les Centres de beauté et des tarifs de mise à jour édités par le loueur. De même, l’article 9.4. intitulé 'remise de fin d’année', il est convenu que le loueur procédera à une remise commerciale sur le prix de vente de ses produits selon les modalités déterminées en annexe 2.
Dans de telles circonstances, la notion de marge brute à laquelle réfère la société YVES ROCHER FRANCE n’apparaît pas pertinente pour apprécier l’activité essentielle de Madame [A] [U], seule une référence au chiffre d’affaires réalisé par le centre de beauté permettant raisonnablement d’en apprécier la nature réelle.
En outre, il échet de rappeler que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation s’attache aux chiffres d’affaires respectifs des différentes activités de la personne prétendant au statut de gérant de succursale pour dire si la part de la vente de marchandises est ou non essentielle.
La cour constate à cet égard que, contrairement à ce que retient la société YVES ROCHER FRANCE, les chiffres versés à la procédure attestent de la nette prépondérance de l’activité de vente de produits de beauté par rapport à celle de prestation de soins esthétiques.
Les données comptables produites font ainsi état :
— au titre de l’exercice 2016/2017, une répartition du chiffre d’affaires à raison de 85,15% pour le secteur produits et 14,85% pour le secteur soins esthétique, outre une répartition marge brute à raison de 68,25% pour le secteur produits de beauté et 31,75% pour le secteur soins esthétiques ;
— au titre de l’exercice 2017/2018, une répartition du chiffre d’affaires à raison de 84,2% pour le secteur produits de beauté et 15,8% pour le secteur soins esthétiques, outre une répartition marge brute à raison de 67,7% pour le secteur produits de beauté et de 32,3% pour le secteur soins esthétiques ;
— au titre de l’exercice 2018/2019, une répartition du chiffre d’affaires à raison de 84,6% pour le secteur produits de beauté et de 15,4% pour le secteur soins esthétiques, outre une répartition marge brute à raison de 64,8% pour le secteur produits de beauté et de 35,2% pour le secteur soins esthétiques.
Ces chiffres comptables font ressortir des résultats sociaux bien plus importants s’agissant de l’activité de vente de produits de beauté en comparaison avec celle de prestation de soins esthétiques.
Or, dès lors qu’il a été retenu plus amont que Madame [A] [U] consacrait l’essentiel de son activité à la surface de vente au sein de laquelle étaient vendus les produits de beauté de la marque YVES ROCHER FRANCE, force est de constater que l’activité essentielle de l’appelante, dans sa consistance quotidienne, consistait bien en la vente de produits de beauté de marque YVES ROCHER FRANCE, en sorte que la condition imposée par l’article L. 7321-2 du code du travail tenant à l’exercice d’une activité essentielle de vente de marchandises par Madame [A] [U] apparaît dès lors remplie.
— Sur la politique des prix -
Il échet de rappeler que l’application d’une politique personnelle de prix s’apprécie en fait, et non par référence aux seules dispositions contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments permettant de décider si la condition de prix imposés est remplie.
Il résulte du contrat de location gérance conclu entre les parties que dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce (article 7.2), 'la locataire a la pleine et entière liberté de la direction, de l’exploitation des deux activités du fonds et de la tenue de sa comptabilité, sous sa seule responsabilité et sans aucun concours du loueur et sans recours contre celui-ci.'. Si une 'pleine et entière’ liberté de direction de Madame [A] [U] est de la sorte proclamée à titre liminaire, reste que celle-ci se trouve bien vite tempérée dès lors que ce même texte vient ensuite préciser que 'dans le cadre de l’activité de vente de produits et afin d’assurer l’homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l’image de marque de ses produits, le loueur communique au sein de son réseau des prix conseillés pour les produits de beauté YVES ROCHER FRANCE sur la base desquels sont calculés les prix de fourniture des produits aux locataires'.
Si la société YVES ROCHER FRANCE se prévaut de la notion de prix 'conseillés’ pour considérer que Madame [A] [U] aurait disposé d’une totale autonomie dans la fixation des prix des produits vendus et des soins esthétiques dispensés, encore convient-il de relativiser la portée de cette analyse strictement sémantique s’agissant de l’exploitation d’un centre de beauté s’inscrivant dans un réseau de franchise et donc dans un environnement
concurrentiel indéniable (600 centres de beauté en France dont 5 localisés dans l’ALLIER).
Si les prix n’étaient certes que 'conseillés’ par la société YVES ROCHER FRANCE, Madame [A] [U] ne pouvait raisonnablement s’en affranchir à la hausse sauf à courir le risque que soit très sensiblement impacté le niveau de ses ventes dans un environnement très concurrentiel, avec notamment de nombreux logiciels et sites spécialisés de comparaison des prix sur internet et autres réseaux sociaux. Elle n’avait de même raisonnablement pas intérêt à s’en affranchir à la baisse sauf à voir impacté le niveau de rentabilité du centre en comparaison avec celui de ses concurrents.
Maître [R] [Y], huissier de justice, a par ailleurs pu, lors de son constat établi le 29 octobre 2020, recueillir la déclaration de Madame [O] [M] aux termes de laquelle cette salariée explique que la société YVES ROCHER FRANCE imposait à Madame [A] [U] l’ensemble des protocoles de fonctionnement du magasin, dont les prix des produits ;
Il ressort par ailleurs de ce procès-verbal de constat que :
— les étiquettes de prix des produits sont apposées sur une réglette en plastique fournie par la société YVES ROCHER FRANCE avec l’enveloppe mensuelle de la PLV, les prix figurant dans le magasin de Madame [A] [U] ne provenant pas d’une action de sa part sur le système informatique mais uniquement des plaquettes adressées par la voie postale par la société YVES ROCHER FRANCE ;
— chaque produit comporte un code-barre renvoyant à un prix en caisse non déterminé par Madame [A] [U] mais correspondant à l’étiquette livrée par l’enveloppe PLV, celle-ci n’ayant aucune marge de manoeuvre ni d’autre choix que d’appliquer la politique de prix fixée par la société YVES ROCHER FRANCE ;
— les promotions ressortent comme pré-enregistrées dans le logiciel de caisse, lesquelles sont donc manifestement imposées par la société YVES ROCHER FRANCE.
Il apparaît que Madame [A] [U] ne disposait d’aucune latitude dans la fixation des prix de vente des produits proposés dans son centre.
S’il existait certes une procédure de modification manuelle du prix de vente s’affichant sur le logiciel caisse, appelée 'article générique magasin', reste que de part sa complexité, elle ne pouvait raisonnablement être mise en oeuvre que pour rectifier une erreur exceptionnelle de programmation de la part de la société YVES ROCHER FRANCE, étant précisé en outre que chaque intervention a pour effet de diminuer la marge réalisée sur le produit vendu. En tout état de cause, comme cela a été évoqué plus en amont, le paramétrage informatique institué ab initio par la société YVES ROCHER FRANCE en fonction des prix conseillés par celle-ci n’avait pas spécialement vocation à être modifié par Madame [A] [U] au regard des contraintes concurrentielles décrites précédemment.
Si la société YVES ROCHER FRANCE prétend également que Madame [A] [U] avait la possibilité discrétionnaire de procéder à des remises complémentaires dites 'remises fin de ticket’ notamment à destination des clientes régulières en vue de les fidéliser, force est de constater qu’elle n’en justifie toutefois pas objectivement.
La cour constate que la société YVES ROCHER FRANCE, concernant la possibilité qui aurait été offerte à Madame [A] [U] de procéder à des modifications de prix, tant à la hausse qu’à la baisse, se contente de produire aux débats des pièces dites 'collectives’ au sein desquelles figurent deux constats d’huissiers établis respectivement en 2018 et 2021 au sein de centres de beauté parmi lesquels ne figure pas celui exploité par Madame [A] [U], aucune transposition de situation ne pouvant raisonnablement être opérée à l’établissement de cette locataire gérante en l’absence de tout autre élément objectif de preuve en ce sens.
De même, même si la société YVES ROCHER FRANCE excipe de ce que Madame [A] [U] recevait, outre des étiquettes comportant la mention pour chaque produit de beauté de son prix 'conseillé', des étiquettes vierges sur lesquelles il lui appartenait d’inscrire le prix de vente des produits dont elle aurait décidé librement, une telle circonstance, interprétée à l’aune des développements précédents concernant les prix 'conseillés’ par le loueur dans le cadre d’un système concurrentiel avéré, n’est pas de nature à relever que la locataire ait effectivement bénéficié d’une totale latitude dans leur fixation.
Il échet par ailleurs de relever que les prix conseillés par la société YVES ROCHER FRANCE figuraient sur différents supports, à savoir :
— le livre vert de la beauté remis aux clients dans les centres ;
— le catalogue 'Scénario’ ;
— le catalogue mensuel de promotions ;
— le site internet de la marque accessible au public ;
— sur les mailings adressés chaque semaine aux clients.
S’agissant des promotions, la société YVES ROCHER FRANCE, qui explique en page 54 de ses écritures que les prix indiqués par l’entreprise à la locataire n’étaient que des prix maximum qui pouvaient de facto être modifiés à la baisse par les membres du réseau, reconnaît de la sorte implicitement qu’aucune modification à la hausse ne pouvait en revanche intervenir et, subséquemment, que Madame [A] [U] ne disposait d’aucune latitude quant à l’octroi de promotions plus importantes que celles instituées par le loueur. Quant à la possibilité de décider de remises plus importantes, force est de rappeler que le système concurrentiel dans lequel oeuvrait Madame [A] [U] ne lui offrait raisonnablement pas toute l’autonomie et la latitude que souhaiterait
pourtant laisser entendre la société YVES ROCHER FRANCE, sauf à ce que soit potentiellement impacté le niveau de rentabilité de son centre.
Le constat d’huissier versé aux débats par Madame [A] [U] a par ailleurs pu relever que les promotions étaient pré-enregistrées dans le système de caisse.
La cour constate également, comme l’explique la société YVES ROCHER FRANCE au sein de ses conclusions d’appel, que le site internet de l’entreprise propose à la vente les mêmes produits que ceux vendus dans les centres, et aux prix conseillés par elle, en sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir que Madame [A] [U] aurait eu la possibilité de s’en affranchir, notamment à la hausse, sauf à supposer que les clients réalisent alors leurs achats en ligne à un prix moindre en lieu et place d’un achat physique au sein du centre de beauté.
Enfin, la société YVES ROCHER FRANCE explique elle-même que lorsque la promotion était respectée par Madame [A] [U], elle donnait alors lieu à une remise supplémentaire de sa part, une telle considération impliquant nécessairement une certaine dissuasion du locataire de s’affranchir des prix promotionnels conseillés par le loueur.
Dans de telles circonstances, la société YVES ROCHER FRANCE apparaît mal fondée à soutenir que Madame [A] [U] aurait disposé d’une totale, voire quelconque, autonomie dans la détermination de la politique commerciale de prix de son établissement, que ce soit lors des campagnes promotionnelles ou en dehors de ces périodes.
Concernant le prix des prestations de soins esthétiques, s’il n’est pas contesté que Madame [A] [U] pouvait librement fixer leur montant, une telle circonstance s’avère toutefois inopérante à établir que cette locataire aurait disposé d’une totale autonomie en matière de détermination de prix dès lors qu’il a été démontré au contraire, s’agissant des prix des produits vendus, l’existence d’un ensemble de contraintes de nature à remettre en cause, sans doute possible, la latitude dont la société YVES ROCHER FRANCE prétend qu’elle aurait disposé à ce titre, et ce d’autant plus que les soins esthétiques prodigués l’étaient avec des produits de marque YVES ROCHER FRANCE sur lesquels Madame [A] [U] ne disposait donc pas d’une autonomie avérée. A travers la communication mensuelle adressée aux membres de son réseau via le catalogue 'Scenario', la société YVES ROCHER FRANCE leur imposait notamment le type de produits devant être proposés chaque moins dans le cadre des soins esthétiques, avec indication de leur prix.
Dans de telles circonstances, la cour considère que les prix n’étaient donc pas simplement conseillés par la société YVES ROCHER FRANCE, mais bien imposés au regard tant des contraintes concurrentielles entourant l’activité du centre de beauté de Madame [A] [U], que de la mainmise de cette société sur la fixation des prix des produits vendus.
Il s’ensuit que la condition, nécessaire à la reconnaissance du statut de gérant de succursale tenant à l’imposition des prix par le loueur au locataire est présentement remplie.
— Sur les conditions d’exploitation du centre -
Il résulte en l’espèce du contrat de location gérance conclu entre Madame [A] [U] et la société YVES ROCHER FRANCE que :
— la locataire a la pleine et entière liberté de la direction, de l’exploitation des deux activités du fond et de la tenue de sa comptabilité, sous sa
seule responsabilité et sans aucun concours du loueur et sans recours contre celui-ci ;
— la locataire a l’obligation de maintenir un stock suffisant de produits afin de répondre aux besoins de la clientèle fréquentant le centre de beauté ;
— la locataire jouit du fonds remis en location-gérance en commerçante de façon à lui conserver toute sa valeur et notamment la clientèle qui y est attachée. En conséquence, la locataire s’engage à tout mettre en oeuvre pour réaliser le chiffre d’affaires minimum visé à l’article 7.2.2.2.4. des présentes ;
— la locataire, en tant que commerçante indépendante, a la responsabilité de faire intervenir dans le centre de beauté, et notamment dans les cabines de soins, un personnel qualifié, et en nombre suffisant. A ce titre, la locataire, en qualité d’employeur, est entièrement libre de l’engagement, de la fixation de rémunération de son personnel, de son renvoi et de la gestion des emplois du temps ainsi que de l’optimisation du taux d’occupation des cabines (prises de rendez-vous, tenue des agendas, affectation des équipes aux besoins) ;
— afin de conserver la valeur du fonds, la locataire s’engage à réaliser dans le fonds un chiffre d’affaires global annuel minimum de 726.421 euros TTC réparti entre les deux activités de vente de produits de beauté et pratique de soins esthétiques ;
— la locataire détermine librement les heures d’ouverture et les périodes de fermeture du centre de beauté, dans le respect des clauses du bail et afin de répondre aux besoins de la clientèle ;
— le fonds de commerce, appartenant au réseau des centres de beauté YVES ROCHER FRANCE, la locataire reconnaît devoir respecter dans son exploitation les normes liées à l’identité et l’uniformité du réseau, mises au point par le loueur, existantes à la date de signature du contrat, dont notamment la charte qualité figurant en annexe 5 ;
— la locataire reconnaît devoir exploiter les cabines de soins esthétiques conformément aux normes de la profession. Par souci de sécurité et d’image de marque, seuls les produits et les soins autorisés par le loueur ainsi que les soins spécifiques mis au point par le loueur pour son réseau, pourront être utilisés et effectués en cabine. Concernant les soins spécifiques YVES ROCHER FRANCE, ils devront être réalisés par du personnel formé aux techniques élaborées par YVES ROCHER FRANCE et assurées par cette dernière ;
— la locataire peut effectuer et prendre en charge toute campagne promotionnelle et publicitaire en vue de promouvoir les produits de beauté et/ou
es soins esthétiques qu’elle propose au consommateur, sous réserve de sa conformité à l’image de marque YVES ROCHER FRANCE ;
— dans le cadre de son effort pour faciliter la promotion de ses produits dans son réseau des centres de beauté, le loueur prendra en charge les campagnes promotionnelles et publicitaires générales et régionales. En vue de promouvoir les ventes, le loueur mettra, suivant ses possibilités, à la disposition de la locataire, des catalogues, documents publicitaires et échantillons, que la locataire devra remettre à la clientèle fréquentant le centre de beauté. En contrepartie de l’effort promotionnel initié et proposé par le loueur, la locataire prendre en charge une participation financière selon les modalités de calcul et de paiement fixées en annexe 9 ;
— afin de prévenir le risque d’une diminution éventuelle de la valeur du fonds, le loueur communique à la locataire, chaque trimestre, un tableau de bord présentant les résultats du centre de beauté (en terme de chiffre d’affaires, débits moyens, nombre de débits, …) comparés à ceux de sa région et à ceux de l’ensemble des centres de beauté du réseau. La locataire transmettra au loueur les informations nécessaires à la constitution de ce document.
Si le contrat de location gérance conclu entre les parties dispose certes que Madame [A] [U], en sa qualité de locataire et de commerçante indépendante, a la pleine et entière liberté de la direction, de l’exploitation des deux activités du fond et de la tenue de sa comptabilité, sous sa seule responsabilité et sans aucun concours du loueur et sans recours contre celui-ci, force est de constater que cette prétendue 'pleine et entière liberté’ se trouve bien vite amoindrie au regard des différentes obligations qui lui sont imposées au sein de ce même document, notamment en matière de maintien d’un stock suffisant, de réalisation d’un chiffre d’affaires minimum, de campagnes promotionnelles et publicitaires générales et régionales, de transmission des informations nécessaires à la constitution de ce document.
Il résulte ensuite des pièces de la procédure, et notamment du constat d’huissier versé aux débats par Madame [A] [U], et plus spécialement des déclarations concordantes des salariées qui ont été recueillies par l’huissier instrumentaire, que :
— Madame [U] se devait de travailler sur un ordinateur portable sur lequel la société YVES ROCHER FRANCE avait un accès discrétionnaire, étant précisé que l’ordinateur portable de travail de Madame [A] [U] était fourni par la société YVES ROCHER FRANCE, que cet outil informatique était entièrement dédié à l’enseigne YVES ROCHER FRANCE et à l’exploitation du magasin, et qu’il était doté d’un système 'Intranet'.
— que sur cet ordinateur figure également une fonction 'FLOW', qui est un lien direct entre la société YVES ROCHER FRANCE et le magasin exploité par Madame [A] [U], qui permet à la première de communiquer à la seconde :
* les lancements de la semaine (informations diverses sur des produits, des campagnes de promotion, des recommandations, etc…) ;
* les 'Hebdo Retail', à savoir les chiffres nationaux de la semaine passée ;
* une boîte mail sur laquelle sont communiqués individuellement à Madame [A] [U] des objectifs de chiffre d’affaires, des objectifs de vente de produits ciblés, des plans d’action pour la semaine à venir, des alertes sur les niveaux de vente, des invitations à lire des protocoles, des promotions à suivre, des instructions à suivre, etc… ;
* les prévisions et objectifs mensuels pour le centre de Madame [A] [U] ;
* les compte-rendus de visite des responsable de secteur et de région ;
* le carnet de bord, rempli par Madame [A] [U] destiné à démontrer qu’elle satisfait, chaque début d’année, aux directives du loueur ;
* les indicateurs qualité et les satisfactions clientes, qui est un système de notation du centre à la suite des appels téléphoniques passés par la société YVES ROCHER FRANCE auprès des clientes de Madame [U];
* un planogramme par le biais duquel Madame [U] reçoit de la part de la société YVES ROCHER FRANCE les photos type des linéaires et des vitrines qu’elle doit appliquer.
Le domaine d’intervention de la société YVES ROCHER FRANCE s’étend également au champ publicitaire. En effet, il s’infère du procès-verbal de constat précité que les publicités sur le lieu de vente sont exclusivement éditées par l’enseigne YVES ROCHER FRANCE, qu’un catalogue 'Scénario’ remis mensuellement par la société YVES ROCHER FRANCE à Madame [A] [U] impose :
— la mise en place des produits dans les rayons ;
— les nouveautés produits ;
— les vitrines ;
— les tables d’animation ;
— les mises en avant ;
— les mailings adressés directement par la société YVES ROCHER FRANCE aux clientes de Madame [A] [U] ;
— les récapitulatifs des cadeaux qu’elle doit offrir aux clients.
A la lecture d’un exemplaire d’un catalogue 'Scenario’ adressé mensuellement à chaque membre du réseau YVES ROCHER FRANCE, il apparaît que cette société impose notamment à ses membres les dates de campagnes promotionnelles avec le types de produits visés en fonction de la clientèle ciblée par tranche d’âge, les soins à mettre en avant dans les cabines de soins esthétiques, le prix des produits visés par les offres promotionnelles considérées avec un code barre à coller sous la composition pour le passage en caisse, l’agencement des vitrines principales et secondaires ainsi que celles des îlots, des nez et arrière nez de gondoles, la signalétique et le matériel merchandising également présent sous le logiciel 'FLOW', le contenu des mailings standards et relationnels (notamment en cas d’anniversaire du client/ offre de bienvenue) avec les cadeaux devant être offerts tant à la gente masculine que féminine.
S’agissant précisément du logiciel FLOW figurant sur le système informatique des membres du réseau YVES ROCHER FRANCE, celui-ci permet à cette société d’adresser à chacun d’entre eux les lancements hebdomadaires contenant notamment des informations sur les chiffres par région, au niveau national et par secteur, ainsi que les recommandations de la semaine considérée.
Le logiciel FLOW comporte en outre :
— une boîte de messagerie écrite sur laquelle le siège de la société YVES ROCHER FRANCE communique régulièrement avec les différents membres de son réseau (plusieurs notifications mensuelles) ;
— une rubrique 'performance’ comprenant les prévisions et les objectifs mensuels du centre ;
— une rubrique 'historique des carnets de bords’ permettant à la société YVES ROCHER FRANCE de vérifier les objectifs réalisés par les membres du réseau et le suivi des consignes de vente ;
— une rubrique 'mes indicateurs qualités’ au sein de laquelle sont listés l’ensemble des réclamations de clients concernant un centre de beauté donné et les réponses apportées directement par le siège de la société YVES ROCHER FRANCE, notamment en terme de dédommagement proposé.
Il est établi, à la lecture du message interne adressé le 10 mai 2017 à l’ensemble des membres du réseau par la société YVES ROCHER FRANCE, que cette dernière encadrait en outre leur liberté de communication. Evoquant la diffusion d’un reportage télévisé au journal de 20 heures sur la chaîne audiovisuelle TF1 mettant en cause le système de franchise institué par elle, la société YVES ROCHER FRANCE enjoignait expressément les membres de son réseau, en cas de contact par des journalistes, à ne pas répondre à leurs questions, à relever leurs coordonnées et leur faire part de ce que le service communication d’YVES ROCHER FRANCE prendrait rapidement attache avec eux, et de transmettre en conséquence à bref délai lesdites coordonnées au service communication.
La cour relève que le site internet public de chaque centre de beauté du réseau est directement déterminé en sa composition et présentation par la société YVES ROCHER FRANCE. Le site internet national YVES ROCHER FRANCE comporte en effet un onglet permettant aux clients, à partir de la page 'accueil', de sélectionner le centre de beauté de leur choix. Une fois rediriger sur la page concernée, apparaissent alors les horaires d’ouverture du centre considéré, les informations tarifaires (promotions, tarifs) manifestement déterminées unilatéralement par la société YVES ROCHER FRANCE, ainsi qu’un icone offrant la possibilité de prise de rendez-vous en ligne.
S’agissant spécialement des horaires d’ouverture du centre de beauté de Madame [A] [U], si la société YVES ROCHER FRANCE objecte que celle-ci disposait d’une totale latitude dans leur détermination, force est de constater qu’étant situé dans un centre commercial, cette liberté s’avère plus qu’illusoire dès lors que l’ensemble des établissements qui y sont situés ne peuvent raisonnablement ouvrir avant l’ouverture des portes du centre et fermer après leur fermeture.
De même, alors que la société YVES ROCHER FRANCE soutient que Madame [A] [U] aurait disposé d’une complète autonomie dans l’embauche et la gestion de son personnel, la cour constate que chaque membre du réseau souhaitant embaucher un salarié, s’il a certes le choix de son identité et du type de contrat souhaité, doit toutefois au préalable, et plus spécialement 'au plus tard sept jours avant l’arrivée du salarié dans la société', communiquer au siège de la société YVES ROCHER FRANCE une fiche de demande de contrat dûment remplie, comprenant, outre les différents renseignements d’état civil de la personne et le type de contrat et de poste envisagé, la copie de ses diplômes, la copie de l’autorisation de travail pour les ressortissants étrangers, la copie de la pièce d’identité ainsi que l’attestation de sécurité sociale. Or, la communication des diplômes du salarié dont l’embauche est envisagée sert manifestement à l’exercice d’un contrôle par le siège d’YVES ROCHER FRANCE sur les compétences attendues de celui-ci. D’ailleurs, le contrat de location gérance conclu entre les parties impose à Madame [A] [U] l’embauche d’un 'personnel qualifié'.
Un même procédé est institué s’agissant des embauches de salariés intérimaires, chaque responsable de magasin devant, comme cela ressort de la fiche de demande d’intérimaire, adresser sa demande au siège de la société YVES ROCHER FRANCE, sans qu’une telle demande ne puisse être 'transmise aux agences d’intérim directement'.
La cour constate également que les conventions de stages doivent être avalisées par la société YVES ROCHER FRANCE (par signature), et que les demandes d’absence doivent être remises au début de chaque mois au service du personnel de la société YVES ROCHER FRANCE, étant précisé que les fiches de demande d’absence se composent d’un tableau comportant trois colonnes, la première relativement aux dates souhaitées, la seconde au motif d’absence, la troisième s’intitulant 'dates acceptées’ et laissant donc entendre que la société YVES ROCHER FRANCE disposait d’un pouvoir décisionnaire en la matière.
La société YVES ROCHER FRANCE impose en outre aux membres de son réseau les conditions de leurs déplacements professionnels, puisque celle-ci considère que 'dans le cadre de vos déplacements professionnels dépassant les 200 kilomètres aller-retour, vous devez privilégier les transports communs', l’emploi de l’impératif étant particulièrement éclairant quant à l’encadrement strict de l’activité des membres de son réseau déployé par la société YVES ROCHER FRANCE.
La gestion du stock de chaque centre de beauté est également étroitement encadrée par l’intermédiaire du logiciel SAMY figurant sur l’intranet de l’outil informatique mis à disposition de chacun des membres du réseau. La page d’accueil de ce logiciel comporte diverses rubriques relatives aux commandes passées ainsi qu’aux commandes planifiées. S’agissant de ce dernier onglet, il comprend une proposition de commande avec le jour de la commande, la date de sa livraison, les périodes de vente correspondant à cette livraison et le calcul de la proposition de commandes. S’il y est certes indiqué que les informations disponibles dans cet outil n’ont qu’un caractère indicatif, reste qu’il apparaît difficilement entendable qu’un membre du réseau s’en affranchisse sauf à s’exposer à des critiques de la part de la société YVES ROCHER FRANCE en cas d’invendus notamment. Par ailleurs, le contenu des commandes est étroitement déterminé par les différents produits ou soins devant être proposés chaque mois, conformément aux campagnes promotionnelles et publicitaires assurées au niveau national par la marque, en sorte que la seule liberté dont bénéficie à ce titre le membre du réseau réside dans le nombre de produits commandés, aucune latitude complète ne lui étant en revanche octroyée s’agissant de leur nature.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que, contrairement à ce que prétend la société YVES ROCHER FRANCE, Madame [A] [U] ne disposait nullement d’une totale autonomie s’agissant des modalités de fonctionnement de son centre (notamment horaire de travail, tenue et état de propreté du centre de beauté), d’embauche et de gestion de son personnel (notamment demande d’absence), de constitution et gestion des stocks de produits, de détermination des produits proposés chaque mois à la vente (tant au sein de la surface de vente que pour la réalisation des prestations de soins) ainsi que de leur prix de vente.
Ce contrôle particulièrement intrusif de la société YVES ROCHER FRANCE se matérialise enfin à plusieurs niveaux :
— un premier niveau constitué du système de caisse et informatique par le biais duquel elle contrôle directement les données et le respect des prix paramétrés par l’enseigne ;
— un second niveau réalisé au moyen des visites de la Responsable de secteur et de la Directrice de Région. Madame [J] [T] explique ainsi que la responsable de secteur se comporte 'en petit chef’ à chacune de ses visites dans le centre de beauté (à raison d’une visite tous les mois ou tous les deux mois), qu’elle arrive à l’improviste et adresse aux salariés ainsi qu’à Madame [A] [U] des directives de travail auxquelles elles doivent alors immédiatement se conformer. Ce comportement de la responsable de région est confirmé par les déclarations de Mesdames [O] [M] et [C] [B], salariées du centre de beauté de Madame [A] [U], lesquelles confirment le caractère intrusif et directif des visites ainsi réalisées mensuellement ;
— un troisième niveau de contrôle est assuré au moyen d’un audit image réalisé annuellement par un prestataire extérieur mandaté par la société YVES ROCHER FRANCE concernant la tenue du centre de beauté, sa propreté et sa maintenance.
Outre ces divers mécanismes de contrôle, Madame [A] [U] se voyait enfin imposer par la société YVES ROCHER FRANCE des réunions de secteur toutes les six semaines, des petits déjeuners et goûters, ainsi qu’une réunion régionale trimestrielle.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les nombreuses sujétions imposées par la société YVES ROCHER FRANCE à Madame [A] [U] dans la gestion de son centre de beauté excède à l’évidence celles inhérentes à l’intégration d’un membre dans un réseau de franchise, lesquelles ont été de nature à placer la locataire dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du loueur.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que Madame [A] [U] devait bénéficier de l’application du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail et qu’il s’est dit compétent pour statuer sur les demandes que Madame [A] [U] formule subséquemment au titre de la rupture des relations contractuelles avec la société YVES ROCHER FRANCE.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a constaté que les conditions de l’article L. 7321-2 du code du travail sont remplies et s’est déclaré compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles intervenue entre les parties le 23 octobre 2020.
— Sur la rupture des relations contractuelles -
Par courrier daté du 23 octobre 2020, Madame [A] [U] a pris acte de la rupture de son contrat avec la société YVES ROCHER FRANCE en reprochant à cette dernière, dont elle était la gérante de succursale (cf supra), différents manquements dans l’exécution de leur relation contractuelle, à savoir l’absence de latitude dans la gestion de son centre de beauté et l’immixtion prégnante du loueur dans celle-ci, ainsi qu’un refus de livraisons qu’elle qualifie d’abusif, pour ensuite conclure à une prise d’acte de rupture aux torts de la société YVES ROCHER FRANCE et préciser qu’elle ferait requalifier cette rupture devant la juridiction prud’homale comme produisant les effets d’un licenciement abusif.
Le gérant de succursale, au sens des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, bénéficie de certaines dispositions du code du travail parmi lesquelles figurent celles relatives au licenciement, et donc de la possibilité de prendre acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de l’entreprise dont il est le gérant de succursale, et ce avec toutes les conséquences attachées à une rupture produisant les effets d’un licenciement abusif, c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse ou nul.
S’agissant de l’immixtion prégnante de la société YVES ROCHER FRANCE dans la gestion du centre de beauté exploité par Madame [A] [U], il a été relevé dans les attendus qui précèdent que celle-ci était telle qu’elle devait emporter le bénéfice en faveur de cette locataire du statut de gérant de succursale, en sorte que ce premier grief est matériellement établi sans qu’il n’y ait lieu de revenir davantage sur celui-ci dans le cadre des présents développements.
Concernant ensuite le refus de livraison dont excipe Madame [A] [U], il résulte plus spécialement du courrier de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige, que celle-ci reproche à la société YVES ROCHER FRANCE d’avoir cessé de lui livrer les marchandises nécessaires à l’exploitation de son centre de beauté, alors même que :
— une grande majorité des centres du réseau rencontrent également des difficultés dans le règlement des factures à échéance fixe ;
— son centre a été impacté par la crise sanitaire de la Covid 19 ;
— son centre de [Localité 6] enregistre 695.000 euros de chiffre d’affaires par an, que le niveau de ses commandes est significatif et qu’elle avait déjà dans le passé réglé de tels arriérés de facture ;
— la société YVES ROCHER FRANCE refuse tout échange constructif avec son établissement bancaire qui aurait été de nature à confirmer ses capacités de remboursement dans le cadre d’un moratoire, en dehors du PGE qu’elle avait d’ores et déjà sollicité.
Il échet de rappeler que la crise sanitaire Covid a eu notamment pour conséquence les périodes de confinement suivantes en France : du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ; du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ; du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours.
Il n’est pas contesté par la société YVES ROCHER qu’elle a suspendu toutes les livraisons à destination de Madame [A] [U], pour l’exploitation de son magasin et centre de beauté, à compter du 6 octobre 2020.
Il résulte des pièces de la procédure communiquées aux débats par la société YVES ROCHER FRANCE que par courrier daté du 15 juillet 2020, Madame [A] [U] était informée de ce qu’elle demeurait débitrice de la somme de 23.491,09 euros sous réserve des intérêts à courir au titre des factures impayées du 3 juillet précédent, se décomposant comme suit :
— facture n° 0201481882 pour un montant de 15.920,01 euros ;
— facture n° 0201484232 pour un montant de 266,40 euros ;
— facture n° 0201484920 pour un montant de 7.304,68 euros.
Aux termes de cette correspondance, la société YVES ROCHER FRANCE devait ainsi mettre en demeure l’EURL LENA, représentée par Madame [A] [U], de régler l’intégralité des arriérés dûs sous quinzaine à compter de la réception du présent courrier, et précisait qu’à défaut de règlement spontané dans le délai imparti, elle se réservait alors le droit d’engager toute action judiciaire de nature à faire valoir ses droits.
Par courrier daté du 21 juillet 2020, la société YVES ROCHER FRANCE, référant à son précédent courrier de mise en demeure du 15 juillet précédent, et subséquemment aux factures et arriérés qui y étaient visés, devait constater que Madame [A] [U] demeurait redevable à son égard de la somme de 5.596,33 euros, sous réserve des intérêts à courir, ce qui présuppose à l’évidence que celle-ci s’était d’ores et déjà acquittée d’une partie de la dette dont elle était débitrice à la date du 15 juillet 2020, et ce dans une portion significative (environ les 3/4 de la dette). Par ce même courrier, la société YVES ROCHER FRANCE devait toutefois opposer à Madame [A] [U]
un nouvel impayé à hauteur de 10.000 euros concernant la facture n° 02014882689 d’un montant de 19.942,45 euros.
Il s’ensuit qu’à la date du 21 juillet 2020, Madame [A] [U] demeurait redevable de la somme de 15.596,33 euros à l’égard de la société YVES ROCHER FRANCE. La société YVES ROCHER FRANCE devait en conséquence mettre en demeure Madame [A] [U] de s’acquitter de cette somme sous quinzaine à compter de la réception du présent courrier, sous réserve des mêmes conséquences judiciaires que celles évoquées précédemment dans sa correspondance du 15 juillet 2020.
Par courrier daté du 7 septembre 2020, la société YVES ROCHER devait faire part à Madame [A] [U] de l’existence d’un nouvel impayé à hauteur de 19.712,10 euros, sous réserve des intérêts à courir, concernant une facture impayée du 28 août précédent (facture n° 0201505448) d’un montant de 21.273,03 euros. La société YVES ROCHER FRANCE devait de même mettre en demeure Madame [A] [U] de régulariser cette somme sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier.
Par courrier daté du 15 septembre 2020, la société YVES ROCHER FRANCE devait constater que Madame [A] [U] demeurait débitrice de la somme de 19.712,10 euros, sous réserve des intérêts à courir, au titre de la facture n° 0201505448 du 28 août précédent, et qui avait déjà fait l’objet d’un précédent courrier de mise en demeure le 7 septembre précédent. Elle devait par ailleurs relever l’existence d’un nouvel impayé à hauteur de 4.000 euros concernant la facture n° 020150781 d’un montant total de 14.337,67 euros. Concluant de la sorte à l’existence d’impayés à hauteur de 23.712,10 euros, la société YVES ROCHER FRANCE devait mettre en demeure Madame [A] [U] de régulariser sa situation sous huitaine.
Par courrier daté du 29 septembre 2020, la société YVES ROCHER FRANCE, faisant référence à ses deux précédentes correspondances des 7 et 15 septembre précédents, devait informer Madame [A] [U] de ce que celle-ci restait redevable à son égard, après déduction des avoirs à hauteur de 17.810,29 euros, de la somme de 9.813,59 euros, sous réserve des intérêts à courir, au titre des factures n° 0201505448 et 0201507081. La société YVES ROCHER FRANCE devait en outre constater l’existence d’un nouvel impayé à hauteur de 11.187,46 concernant la facture n° 0201510032 d’un montant total de 21.187,46 euros. Elle devait de la sorte faire état d’arriérés restant dûs à hauteur de la somme globale de 21.001,05 euros et mettait en demeure Madame [A] [U] de procéder au règlement intégral de la somme, sous réserve, à défaut, de la possibilité qu’elle se réservait de suspendre la livraison des commandes ultérieures.
La cour constate tout d’abord que la société YVES ROCHER FRANCE ne conteste pas que lorsqu’elle a suspendu les livraisons à destination de Madame [A] [U], soit le 6 octobre 2020, la gérante de succursale était dans l’attente d’un avoir les jours suivants à hauteur de 18.914,52 euros, une telle somme étant de nature à absorber la grande majorité de la dette dont elle était redevable le 5 octobre précédent à hauteur de 21.001,05 euros. D’ailleurs, les différents courriers adressés à Madame [A] [U] par la société YVES ROCHER FRANCE atteste de ce qu’une large part des arriérés étaient systématiquement acquittée au moyen des avoirs accordés par le fournisseur au gérant de succursale.
La cour relève ensuite que dans son dernier du 29 septembre 2020, la société YVES ROCHER FRANCE s’est contentée de mettre en demeure Madame [A] [U] de régulariser sa situation, sans toutefois assortir cette mise en demeure d’un quelconque délai s’agissant de la suspension des livraisons qu’elle évoquait à titre de conséquence de sa défaillance. Si la société YVES ROCHER FRANCE évoque un délai de huit jours pour la régularisation de sa situation, elle ne le fait qu’au titre de l’article 15 du contrat de location gérance lui offrant la possibilité de résilier unilatéralement ledit contrat, et ce sans préciser à partir de quand ce délai devait commencer à courir. En tout état de cause, à supposer qu’un tel délai de huit jours aurait également été imparti à Madame [A] [U] pour la régularisation de sa situation, sauf à ce que ne soient suspendues les livraisons de marchandises, force est de constater que la société YVES ROCHER FRANCE, en suspendant toute livraison dès le 6 octobre suivant, n’a pas attendu le terme dudit délai, et n’a donc pas respecté les conditions qu’elle avait elle-même instituées dans son dernier courrier de mise en demeure du 29 septembre 2020.
Dans de telles circonstances, et alors même que les difficultés économiques rencontrées par Madame [A] [U] s’inscrivaient dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, la société YVES ROCHER FRANCE a manifestement commis une faute en suspendant les livraisons à destination de son centre, une telle décision ne pouvant qu’en effet conduire à une impossibilité pour la gérante de succursale non salariée d’exploiter son fonds de commerce et subséquemment de redresser la situation financière de son centre de beauté.
Au regard de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère, tout comme les premiers juges, que les manquements commis par la société YVES ROCHER FRANCE dans l’exécution de la relation contractuelle qui la liait à Madame [A] [U] (immixtion de nature à entraîner le bénéfice du statut de gérant de succursale non salarié et suspension injustifiée des livraisons) ont été d’une gravité telle qu’ils ont à l’évidence rendu impossible la poursuite de la relation entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle liant Madame [A] [U] à la société YVES ROCHER FRANCE était intervenue aux torts exclusifs de cette dernière et qu’elle devait en conséquence produire les effets d’un licenciement de la gérante de succursale sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la rupture -
— Sur l’indemnité de licenciement -
La relation contractuelle entre la gérante de succursale, Madame [A] [U], et la société YVES ROCHER FRANCE, était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
L’article 4 de cette convention collective prévoit, s’agissant de l’indemnité de licenciement, que :
'Tout travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié après 1 an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit (sauf faute grave ou lourde de sa part), à une indemnité distincte du préavis, s’établissant comme suit :
Pour tout salarié sans distinction de catégorie :
— Après un an d’ancienneté dans l’entreprise : 1/5 de mois par année de présence auquel s’ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 9 ans d’ancienneté. (…)
Le salaire servant de base est le salaire moyen des douze derniers mois, sauf si celui-ci est inférieur à la moyenne des trois derniers mois'.
Pour les licenciements notifiés depuis le 24'septembre'2017, l’indemnité légale de licenciement est attribuée au salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, en cas de licenciement pour un autre motif qu’une faute grave ou faute lourde. Les périodes de suspension du contrat de travail ne rompent pas l’ancienneté du salarié qui est déterminée selon les mêmes règles que celles retenues pour le calcul de la durée du préavis. En matière d’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement lorsqu’il s’agit de déterminer si le salarié a droit à une indemnité de licenciement, mais à la fin du préavis lorsqu’il s’agit de calculer le montant de l’indemnité (calcul ne devant être effectué que si le droit à indemnité est ouvert).
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants': 1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans'; 2° un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans
L’indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne doit être prise en compte que prorata temporis (art. R.'1234-4). La période de référence inclus le salaire afférent à la période de préavis que celui-ci soit travaillé ou non.
La société YVES ROCHER FRANCE ne critique pas la rémunération mensuelle brute de référence retenue par Madame [A] [U] pour le calcul de l’indemnité de licenciement, soit 2.687 euros, sur la base du salaire perçu par d’autres directrices de centre du réseau YVES ROCHER exerçant les mêmes fonctions que les siennes. Elle ne critique pas plus la pertinence du calcul présenté par la gérante de succursale s’agissant du montant de l’indemnité de licenciement.
Dans de telles circonstances, il sera fait droit à la demande de Madame [A] [U] s’agissant du quantum de l’indemnité de licenciement revendiqué.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société YVES ROCHER FRANCE à verser à Madame [A] [U] la somme de 9.404 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif -
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En l’espèce, il est constant qu’à la date de rupture des relations entre la société YVES ROCHER FRANCE et Madame [A] [U], celle-ci comptait 14 années complètes d’ancienneté au sein d’une société employant habituelle plus de dix salariés.
Les parties, sans contester que le salaire de référence de Madame [A] [U] doive se calculer sur la base de douze mois de salaire, s’opposent en revanche sur son montant exact à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité due à Madame [A] [U] à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Alors que la société YVES ROCHER FRANCE soutient que seuls les douze derniers mois précédant la rupture de la relation contractuelle doivent être pris en considération pour le calcul du revenu de référence de la gérante de succursale, Madame [A] [U] réfère quant à elle dans ce cadre aux revenus qu’elle a perçus au titre de l’année 2019, sur la base de son revenu d’imposition de l’année 2019.
La cour constate toutefois qu’alors même que Madame [A] [U] objecte avoir perçu sur cette année civile une rémunération nette de 35.222 euros, force est de constater, à la lecture de son avis d’imposition 2019, qu’elle a en réalité déclaré, au titre des revenus des associés et gérants, la somme de 29.475 euros. La cour ne retrouve par ailleurs pas dans les pièces de la procédure l’avis d’imposition 2020 de Madame [A] [U] qui aurait été de nature à l’éclairer sur la réalité des revenus perçus au cours des douze derniers mois précédant la rupture de la relation contractuelle qui la liait à la société YVES ROCHER FRANCE. En tout état de cause, madame [A] [U] s’abstient d’expliciter son calcul lui permettant, à partir d’une rémunération mensuelle nette de 35.222 euros dont elle se prévaut, de parvenir à un revenu mensuel brut moyen de 3.610 euros.
Dans de telles circonstances, la cour, qui n’est pas en mesure de vérifier la réalité des revenus perçus par Madame [A] [U] au cours des douze derniers mois précédant la rupture de la relation contractuelle, ni d’appréhender avec certitude la réalité de la somme retenue par celle-ci au titre de l’année d’imposition 2019 ainsi que le calcul de cette gérante de succursale pour parvenir à un revenu mensuel brut de 3.610 euros, ne peut que retenir, tout comme le premier juge, le revenu de référence appliqué pour le calcul de l’indemnité de licenciement et sur lequel les parties s’accordent s’agissant de l’indemnité de licenciement, soit une rémunération mensuelle brute de référence de 2.687 euros.
Au jour de la rupture de la relation contractuelle qui la liait à la société YVES ROCHER FRANCE, Madame [A] [U], âgée de 46 ans, et qui comptait 14 années complètes d’ancienneté, est bien fondée à percevoir une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire, soit entre 8.061 et 32.244 euros.
Madame [A] [U] justifie d’un règlement de la somme de 37.500 euros adressé à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du remboursement en qualité de caution d’un prêt consenti à l’EURL LENA le 5 juillet 2018.Toutefois, aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer si cet établissement bancaire a été réglé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL LENA ou par Madame [A] [U] en qualité de caution.
Dans de telles circonstances, et en l’absence de tout autre élément objectif d’appréciation, il n’est pas justifié par Madame [A] [U] que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société YVES ROCHER FRANCE sera condamnée à payer à Madame [A] [U] la somme de 27.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à une rupture de la relation contractuelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réformant le jugement de ce chef, condamne la société YVES ROCHER FRANCE à verser à Madame [A] [U] la somme de 27.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat de travail (indemnité de licenciement), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit en l’espèce le 4 janvier 2021.
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation. En conséquence, s’agissant de la somme de 27.000 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle produit intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 pour un montant de 16.222 euros et produit intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 pour le surplus (10.778 euros).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société YVES ROCHER FRANCE, qui succombe au principal et en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [A] [U] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne la société YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [A] [U] la somme de 27.000 euros (brut), à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice de perte injustifiée d’emploi suite à une rupture de la relation contractuelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement (9.404 euros en brut) produit intérêts de droit au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi (27.000 euros) produit intérêts de droit au taux légal à compter du 4 avril 2022 pour un montant de 16.222 euros, et produit intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 pour le surplus (10.778 euros) ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [A] [U] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société YVES ROCHER FRANCE aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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